Déclaration en préfecture
Déclaration nécessaire
L’association ne bénéficie de la capacité juridique prévue par l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 qu’après avoir été déclarée et rendue publique par les soins de ses fondateurs ou administrateurs.
Pas de délai impératif pour déclarer. Aucun délai n’est imposé pour la déclaration, mais celle-ci conditionne la naissance de la personnalité et, en définitive, un grand nombre de formalités (ouverture d’un compte bancaire, bail, etc.).
Déclaration gratuite. Il n'y a aucun frais à envisager pour déclarer une association, la publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises étant gratuite depuis le 1er janvier 2020 (arrêté du 9 novembre 2017, JO du 10, texte n° 2 modifié par l'arrêté du 25 novembre 2019, JO du 26, texte n° 1).
Absence de déclaration
L’absence de déclaration d’une association ne compromet pas la validité du contrat, mais a pour effet de priver le groupement ainsi formé de toute personnalité morale. Une association non déclarée ne jouit d’aucune capacité juridique, ce qui restreint singulièrement ses droits :
-elle n’a pas de patrimoine ;
-elle ne peut pas ester en justice, que ce soit devant les juridictions judiciaires (cass. civ., 1re ch., 14 novembre 2013, n° 12-24199), devant les juridictions pénales (cass. crim. 16 novembre 1999, n° 96-85723) ou encore devant les juridictions administratives pour y défendre des droits patrimoniaux (CE 9 avril 1999, n° 154186 ) ;
-elle ne peut pas passer, en son nom, un bail ou un engagement de location pour les locaux nécessaires à son activité ;
-elle ne peut pas se faire ouvrir de compte en banque.
Cotisations. Une association non déclarée peut réclamer des cotisations à ses adhérents ; il lui est, en effet, nécessaire d’avoir un minimum de ressources pour fonctionner (règlement des frais de bureau, de correspondance). Les fonds provenant de ces cotisations n’appartiennent pas à l’association qui n’a pas la personnalité morale. Ils constituent la propriété indivise de tous les membres de l’association.
Prêt. Le prêt contracté au nom d’une association non déclarée n’engage que celui qui se dit son représentant. Dès lors, une cour d’appel ne peut condamner la caution d’une association non déclarée à rembourser le prêt consenti en réalité au représentant (cass. civ., 1re ch., 5 mai 1998, n° 96-13610).
Procès engagés contre l’association. Est irrecevable l’action en justice dirigée contre une association non déclarée (cass. civ., 2e ch., 20 mars 1989, n° 88-11585 ; cass. civ., 1re ch., 2 novembre 1994, n° 92-18345). Toutefois, en vue de préserver les intérêts des tiers, certaines décisions ont admis qu’une association non déclarée puisse être assignée en justice (TGI Meaux 20 février 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, 736 ; cass. soc. 21 juillet 1986, Rev. soc. 1987, 43, à propos d’un syndicat non déclaré ; CA Versailles 23 mars 1982, Gaz. Pal. 1983, somm. p. 181).
Lieu de la déclaration
La déclaration peut être faite en ligne, en utilisant le service e-creation sur « service-public.gouv.fr » ou encore via « associations.gouv.fr ».
La déclaration peut également être effectuée sur place au greffe des associations dans le département où l'association aura son siège social. Le greffe des associations se trouve à la préfecture. À Paris, la déclaration doit être faite à la préfecture de police.
Enfin, la déclaration peut être adressée par courrier postal au greffe des associations du département où l'association aura son siège social. La déclaration doit alors être adressée de préférence par lettre recommandée, pour des questions de preuve.
Pour Paris, si la déclaration est adressée par courrier postal, elle doit être envoyée à l'adresse suivante : Préfecture de Police, Direction de la Police Générale, Bureau des polices administratives, Section des Associations, 1 bis rue de Lutèce, 75004 Paris.
Une association qui comprend des sections dans d’autres départements que celui où est situé le siège social n’est pas obligée de souscrire une déclaration par section. La déclaration faite dans le département du siège social est valable pour l’ensemble du territoire français.
Dossier à constituer
Formulaires à remplir
Les fondateurs, ou leur mandataire, vont retirer, en préfecture ou en sous-préfecture selon le cas, un dossier de constitution d’une association ou, plus simplement, télécharger via Internet les formulaires à compléter, c’est-à-dire :
-le formulaire cerfa n° 13973*04 (intitulé « Création d’une association - Déclaration préalable ») ; ce formulaire permet notamment d'indiquer le site internet de l'association, qui sera alors mentionné dans la publication du Journal officiel (sur cette publication, voir § 162) ;
-le formulaire cerfa n° 13971*03 (intitulé « Déclaration de la liste des personnes chargées de l’administration d’une association ») ;
-s’agissant d’une union ou d’une fédération d'associations, le formulaire cerfa n° 13969*01 (pour fournir la liste des associations membres) ;
-si l’association possède des immeubles, le formulaire cerfa n° 13970*01 (pour fournir la liste de ces immeubles).
Une déclaration irrégulière ou mensongère constitue une contravention de 5e classe (loi du 1er juillet 1901, art. 8). L'amende de 1 500 € est encourue par les personnes chargées de l'administration de l'association (décret du 16 août 1901, art. 1, al. 1).
Documents à annexer
Les formulaires (voir § 153) doivent être complétés des documents suivants :
-un exemplaire des statuts daté et signé par au moins deux des administrateurs ou fondateurs ;
-le cas échéant, le procès-verbal de l'assemblée constitutive ;
-si la déclaration est adressée par courrier, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20 grammes), avec l'adresse de l'association ;
-si la déclaration est faite par un mandataire, le mandat signé par un dirigeant précisant son nom, son prénom et sa fonction.
Inscription au répertoire national des associations
Dès lors que l'association procède à sa déclaration, elle est inscrite au répertoire national des associations.
L'inscription donne lieu à une immatriculation sous la forme d'un numéro composé de la lettre W suivie de 9 chiffres.
Le répertoire national des associations comporte un certain nombre d’informations sur chaque association, en particulier : titre, objet, siège social, durée, code d’objet social. Toutes ces informations sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la date de dissolution de l’association (arrêté du 14 octobre 2009, art. 4).
Déclaration des bénéficiaires effectifs. Depuis la loi 2024-364 du 22 avril 2024, toutes les associations doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs, peu importe qu'elles soient ou non immatriculées au RCS (c. mon. fin. art. L 561-46-1, sur renvoi de L. 561-45-1, 3°).
S'agissant des associations, sont considérés comme bénéficiaires effectifs : le ou les représentants de l'association, son président, son directeur général et toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction (c. mon. et fin. art. R. 561-3).
Les modifications en matière de bénéficiaires effectifs doivent être déclarées dans les 30 jours. Pour les associations inscrites aux RCS (voir § 161), et depuis le 15 juin 2025, le greffier peut radier d'office une association du registre s'il constate qu'elle n'a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs après un délai de 3 mois à compter d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (c. mon. fin. art. L 561-47, al. 3 créé par loi 2025-532 du 13 juin 2025).
Récépissé
Remis dans les 5 jours
Il est délivré récépissé de toute déclaration d’association dans le délai de 5 jours. Le point de départ de ce délai est le jour où la déclaration complète a été soit déposée par le déclarant, soit transmise par voie postale ou électronique et enregistrée à l’arrivée. Si la déclaration a été faite en ligne, le récépissé est adressé via le compte service-public créé pour cette déclaration.
Le récépissé mentionne le numéro d’inscription au répertoire national des associations (sur ce répertoire, voir § 155).
Ce document est utile à l’association dans beaucoup de ses démarches. Il doit impérativement être conservé.
Sans notification aux tiers. L’administration ne tient pas de la loi le pouvoir de rendre publique la déclaration d'association ou de la notifier à un tiers. L'administration n'a donc pas à notifier la déclaration au maire de la commune du siège de l’association (rép. Dussaut, JO 27 juin 1996, Sén. quest. p. 1601).
La déclaration doit être complète
Le délai de 5 jours ne court que si la déclaration est complète. Le rejet ou le renvoi d’une déclaration incomplète ne fait pas courir le délai. Par déclaration complète, il faut entendre une déclaration accompagnée des pièces mentionnées ci-dessus et des informations exigées tant en ce qui concerne l’association que celles relatives aux administrateurs et dirigeants (voir § 153). Ainsi, la délivrance du récépissé a été refusée en l’absence d’indication de la profession de l’administrateur-secrétaire dans la déclaration (CE 26 mars 1990, rec. Cons. d’État p. 76).
Valeur du récépissé
Le récépissé mentionne la date du dépôt de la déclaration complète (ou complétée) ainsi que la date de sa remise ou de son envoi au déclarant, le délai entre ces deux dates ne devant pas excéder 5 jours.
Le récépissé constitue la preuve matérielle de l’accomplissement des formalités légales de déclaration. Ce récépissé fera partie des archives de l’association ; des copies seront souvent exigées pour des formalités.
Ce récépissé ne préjuge pas du caractère licite ou non de l’association, ni de la régularité des statuts, toutes ces questions relevant exclusivement de la souveraine appréciation des tribunaux.
Refus de la préfecture
Si la déclaration est régulière en la forme et accompagnée des pièces prescrites par la loi, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du récépissé sans commettre un excès de pouvoir.
Dans la pratique, l’administration peut faire procéder à une enquête sur le caractère véritable de l’association, la réalité de son existence, ses moyens d’action. Si elle a des doutes sur la licéité de l’association, elle en avise le ministère public.
Autres déclarations
Inscription au répertoire Sirene
Dans les trois cas suivants, l'association déclarée doit être inscrite au répertoire Sirene géré par l'INSEE (c. com. art. R. 123-224, 2° ; A, 123-84 ; A. 123-85, al. 1 et A. 123-87) :
-lorsqu'elle emploie du personnel salarié ;
-ou lorsqu'elle est assujettie au paiement de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés ;
-ou lorsqu'elle souhaite recevoir des subventions ou des paiements de l'État ou d'une collectivité territoriale.
L'INSEE attribue alors à l'association (c. com. art. R. 123-221) :
-un numéro à 9 chiffres (c'est le numéro Siren) ;
-un identifiant pour chaque établissement, composé du numéro Siren, suivi de 4 chiffres propres à l'établissement et d'un chiffre de contrôle (c'est le numéro Siret).
Toute association inscrite au répertoire Sirene a au moins un numéro Siret, qui correspond à celui de son siège social.
Lorsque l'association s'est fait attribuer un numéro Siren, elle doit accomplir les formalités suivantes :
-soit, l’association est également inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) parce qu’elle a émis des obligations ou exercé des opérations de change manuel (voir § 161) : elle doit alors déclarer son existence auprès du Guichet unique des formalités des entreprises ou, en cas d’impossibilité, directement auprès du greffe ;
-soit, l’association n’est pas inscrite au RCS : elle doit déclarer son existence aux différents organismes concernés. Depuis le 15 février 2025, ces formalités déclaratives se font par le dépôt d'un dossier unique auprès d'un seul organisme qui se charge de transmettre les informations aux autres organismes concernés. Sont visées les associations non inscrites au RCS suivantes : associations déclarées et non déclarées, les associations déclarées d'insertion par l'activité économique, les associations intermédiaires, les associations déclarées reconnues d'utilité publique et les associations de droit local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (décret 2024-877 du 16 août 2024, art. 1, IV et arrêté du 15 janvier 2025, art. 1, JO du 14 février).
Organisme destinataire du dossier unique. L'organisme auprès duquel déposer le dossier unique de déclaration d'existence est déterminé en fonction de la situation de l’association (décret 2024-877 du 16 août 2024, art. 2) :
-1er cas : s’il s’agit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui exerce une activité agricole : auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, après avoir réalisé son dépôt en ligne sur le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ ;
-2e cas : si l'association est affiliée ou emploie un ou des salariés affiliés auprès d’un régime de sécurité sociale (et qu’elle n’est pas dans le 1er cas) : auprès des URSSAF (CGSS en outre-mer) ;
-3e cas : si l'association est assujettie à des obligations fiscales (et qu’elle ne relève pas du 1er ou 2e cas) : auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
-4e cas : si elle sollicite des subventions publiques (et qu’elle ne relève pas des autres cas) : auprès de l’INSEE.
Le dépôt du dossier complet de formalités auprès de l’un des organismes ci-dessus, vaut déclaration à chacun des autres organismes (décret 2024-877 du 16 août 2024, art. 1, III et art. 6).
Déclarations spécifiques
La déclaration d’existence en préfecture est indépendante d’autres déclarations ou autorisations nécessaires pour l’exercice d’une activité. Ainsi, certaines associations de services aux personnes peuvent être soumises à déclaration ou à un agrément ou une autorisation selon le public auquel elles s'adressent.
Par ailleurs, les associations qui souhaitent faire appel à la générosité publique doivent effectuer en préfecture une déclaration préalable (voir § 364).
Les associations ne peuvent pas être immatriculées au registre du commerce et des sociétés (cass. com. 15 novembre 1994, n° 93-10193), sauf exceptions. Ainsi, une association doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés :
-si elle émet des obligations ou des titres de créances négociables (c. mon. et fin. art. L. 213-10, 1) ;
-si elle effectue habituellement des opérations de change manuel (c. mon. et fin. art. L. 524-3).
Publication au Journal officiel
Insertion au Journal officiel
L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises, qui est un bulletin électronique. L’insertion mentionne la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, son siège social et, le cas échéant, son site internet.
Le formulaire de déclaration (voir § 153) comporte une demande d’insertion au Journal officiel et les services préfectoraux se chargent d'en assurer la transmission à la direction de l’information légale et administrative.
La publication intervient dans le délai de 1 mois à partir du jour de la déclaration (décret du 16 août 1901, art. 1, al. 2).
Les éventuelles réclamations après insertion doivent être adressées à la préfecture concernée en mentionnant la date du Journal officiel dans lequel a été publiée la déclaration et les renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de la direction de l’information légale et administrative (26 rue Desaix, 75015 Paris ; tél. 01 40 58 75 00) .
Obtenir un justificatif de publication
Un justificatif de publication peut être obtenu gratuitement, une copie de l'insertion pouvant être téléchargée sur le site « journal-officiel.gouv.fr/pages/associations/ ».
Ce justificatif permet de faire la preuve de l’existence de l'association et peut être utile pour la signature d’un contrat engageant l'association.
Information du public
Consulter Internet
Toute personne intéressée peut consulter le Journal officiel des associations et fondations d'entreprises pour connaître les déclarations d'associations publiées. Il convient, pour cela, de consulter le site « journal-officiel.gouv.fr/pages/associations/ ».
Il est également possible d'utiliser la plateforme ouverte des données publiques data.gouv.fr, pour consulter le répertoire national des associations, qui contient l'ensemble des associations déclarées (voir § 155).
S'adresser à la préfecture
L’insertion publiée au Journal officiel, dont toute personne peut prendre connaissance, ne renseigne que succinctement les tiers, essentiellement sur le but de l’association et le lieu de son siège social. Pour avoir des renseignements plus précis, toute personne a le droit de prendre communication, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations, ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en faire délivrer, à ses frais, une copie (décret du 16 août 1901, art. 2 ; arrêté du 14 octobre 2009, art. 3, al. 3).
Coordonnées des dirigeants. Doivent donc être remis à toute personne qui en fait la demande les statuts de l’association et la déclaration préalable souscrite par ses fondateurs conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, en vertu duquel ce document indique notamment « …les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration ».
Modifications successives. Doivent également être communiquées au public les déclarations intervenues après la déclaration initiale et faisant connaître tout changement survenu dans l’administration de l’association (rép. Farran, JO 1er octobre 1990, AN quest. p. 4614).
Informations données par l'association
Papier à en-tête
Non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'association n'est tenue à aucune mention particulière sur son papier à en-tête et ses documents.
Bon nombre d'associations indiquent leur dénomination, leurs coordonnées postales, téléphonique et télématiques, ainsi que la date de publication au Journal officiel : « Association publiée au Journal officiel le ... ».
Site internet de l'association
Si l'association crée un site internet, y seront mentionnés sa dénomination et son siège, le nom du directeur de la publication (qui est le président de l'association) ainsi qu'un numéro de téléphone. Le site doit également indiquer la dénomination sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire qui assure l’hébergement du site de l'association (loi 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, III).
D'autres mentions s'ajoutent suivant le cas : numéro Siret, numéro de TVA, numéro de licence d'entrepreneur de spectacles, affiliation à une fédération sportive, etc.





