Les différents types de fondations
Passer du statut de bienfaiteur à celui de fondateur
Soucieux de partager une partie de leur richesse en l’affectant à une cause d’intérêt général qui leur est chère, les mécènes doivent être accompagnés dans la structuration juridique et fiscale de leur projet philanthropique, quel que soit son degré de maturité.
Nous verrons que la création d'un véhicule ad hoc permet de structurer, de porter et de pérenniser un projet d'intérêt général en passant du statut de « bienfaiteur » à celui de « fondateur » (voir §§ 6601 à 6604).
Nous passerons ensuite en revue les structures existantes permettant d’accueillir l’accompagnement ou le développement de ces projets d’intérêt général (voir § 6605). Enfin, nous nous arrêterons sur les principales caractéristiques de la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) et de la fondation abritée (FA) (voir §§ 6606 à 6619).
L'intérêt de créer une structure dédiée
Un intérêt juridique
Structuration du projet
La constitution d'une structure dédiée au mécénat va permettre au fondateur :
-de piloter la stratégie philanthropique de l’organisme mais également de fédérer sa famille et ses proches, le cas échéant, autour de cette générosité ;
-de donner du sens à une démarche de promotion et de développement de projets d'intérêt général dans une structure juridique adaptée et reconnue comme telle ;
-de rendre ce projet visible et lisible ;
-d'y faire adhérer des clients et d'y agréger des partenaires également désintéressés ;
-de concevoir et développer de nouveaux projets autour du projet initial ;
-de bénéficier, le cas échéant, de la réduction d'impôt pour mécénat (voir § 6603).
Causes à défendre
Pour être éligible au mécénat, l’organisme doit porter une mission d’intérêt général. Cette notion est vaste et peut toucher des domaines très variés qui ont en commun d’être utiles à la collectivité.
Sont visés les organismes ayant un caractère « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'œuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises » (CGI art. 200 et 238 bis).
Un intérêt fiscal
Activités d'intérêt général et régime fiscal du mécénat
Outre la définition des activités d’intérêt général qui ont trait à l’objet même de l’organisme (voir § 6602), il convient également de garder à l’esprit que ce dernier doit respecter un certain nombre de critères afin de lui permettre de bénéficier du régime fiscal du mécénat. L’intérêt général repose sur trois critères cumulatifs. Ainsi, l’activité de l’organisme (voir aussi § 1916) :
-ne doit pas profiter à un cercle restreint de personnes ;
-doit être désintéressée ;
-et être non lucrative.
Absence de fonctionnement au bénéfice d’un cercle restreint de personnes. L’organisme est considéré comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit les intérêts particuliers clairement individualisables des membres de l'organisme ou non (fondateurs ou leur famille). C’est également le cas lorsque l’organisme a un caractère « politique » au sens militant ou encore lorsque son but est exclusivement religieux.
Gestion désintéressée. Pour analyser ce critère, trois conditions doivent être regardées :
-l’organisme doit être géré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
-aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ne doit avoir lieu ;
-et enfin, les membres de l’organisme et leurs ayants droits ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif. Cette exigence vaut pendant la vie de l’organisme et à sa dissolution.
Quelle structure créer ?
Diversité des structures existantes
Différentes structures peuvent être le réceptacle d’un projet philanthropique (fondation reconnue d’utilité publique, fondation sous égide, fondation d’entreprise, fonds de dotation, association loi 1901, société coopérative…).
Nous focaliserons ici notre attention plus spécifiquement sur la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) et la fondation abritée. Un tableau synthétique comparant ces deux organismes sera présenté au paragraphe 6620.
À ces différentes fondations, il convient d’ajouter le fonds de dotation et dans une certaine mesure le fonds de pérennité économique. Ces instruments ne sont pas à proprement parler des « fondations » mais s'en rapprochent notamment au travers d’un élément constitutif fondamental : l'affectation irrévocable de ressources au soutien d’une cause d'intérêt général. Ces deux structures font l'objet chacune d'un dossier pratique (voir §§ 5950 et 6500).
En 1990, le législateur a limité l’appellation de « fondation » à trois formes d’organisation : les fondations reconnues d’utilité publique, les fondations d’entreprise et les fondations abritées par un organisme habilité (loi 90-559 du 4 juillet 1990). Puis d’autres formes de fondations ont ensuite été créées : la fondation de coopération scientifique (instituée par la loi du 18 avril 2006), la fondation partenariale (instituée par la loi du 10 août 2007), la fondation hospitalière (institué par la loi du 21 juillet 2009), la fondation universitaire (instituée par la loi du 10 août 2007).
La Fondation reconnue d’utilité publique
Définition
La fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) est définie à l’article 18 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat comme « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».
Éléments constitutifs
Trois éléments constitutifs. Les éléments constitutifs de la FRUP sont au nombre de trois :
-l’affectation irrévocable de biens ou droits contribuant à la réalisation de la mission d’intérêt général ;
-le caractère désintéressé et non lucratif de l’objet ;
-les modalités de gouvernance.
Premier élément : affectation irrévocable de biens ou droits contribuant à la réalisation de la mission d’intérêt général. La FRUP doit recevoir un patrimoine qui constituera sa dotation. Cette dotation doit être suffisante pour assurer la pérennité et l’autonomie de la fondation (montant en cohérence avec les ambitions affichées). La nature des biens et droits affectés peut être diverse : biens immobiliers, biens mobiliers, droits réels…
Aucun montant minimal n’est fixé par la loi ou le Conseil d’État. Il semble cependant qu’eu égard à la lourdeur de mise en place de la fondation, la dotation doit correspondre à des projets d’envergure. Une pratique considère que cette dotation doit se situer entre 1,5 M€ à 2 M €. Aux frais de constitution (impliquant l’intervention de praticiens reconnus : notaires, avocats, experts-comptables, commissaire aux comptes notamment…), il faut ajouter les frais de fonctionnement annuels.
L’engagement de gratifier la fondation devant être pris par les fondateurs de manière irrévocable dès la rédaction des statuts, un acte de donation notariée sous condition suspensive de reconnaissance d’utilité publique de la future fondation devra être régularisé.
Second élément : absence de lucrativité de l’objet de la fondation. La FRUP doit avoir un but non lucratif (notion avant tout fiscale). En ce sens, la fondation ne doit pas poursuivre d’activité lucrative à titre principal, sa gestion doit être désintéressée (il n’est pas possible de partager d’éventuels gains entre ses fondateurs et les activités d’administrateurs doivent être bénévoles. De la même façon en cas de dissolution, ses actifs ne peuvent pas être partagés entre ses membres mais doivent être transférés à des structures équivalentes). Enfin, les actions de la fondation ne doivent pas être réservées au profit d’un cercle restreint de personnes.
Troisième élément : modalités de gouvernance. La FRUP est administrée selon deux modes de gouvernance : un conseil d’administration ou un conseil de surveillance et un directoire.
Dans l’une ou l’autre forme choisie, au moins trois collèges doivent être constitués : un collège des fondateurs - bien sûr - à l’origine de l’apport de la dotation et sans lesquels la fondation ne pourrait exister, un collège de représentant de l’État et un collège de personnes qualifiées.
L’État a un rôle important de contrôle et de surveillance des fondations reconnues d’utilité publique. Il est ainsi présent au conseil d’administration ou de surveillance représenté par un commissaire du gouvernement ou des membres de droits. Les fondateurs, quant à eux, ne doivent pas avoir une place prépondérante. Afin de garantir l’indépendance de la fondation à l’égard de ses fondateurs, et par là même, le but d’intérêt général, les différents collèges doivent respecter un juste équilibre.
Établissement de statuts types
Par deux avis (avis du 2 avril 2003 et avis du 19 juin 2018), le Conseil d’État a approuvé des statuts types (non obligatoires) pour les établissements qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique en qualité de fondation. Ils garantissent d’une certaine manière le respect des principes essentiels applicables aux FRUP.
En pratique, la reconnaissance d’utilité publique est impossible à obtenir sur la base d’une autre rédaction. Des dérogations sont toutefois permises mais doivent être justifiées et limitées. En conclusion, ces statuts types constituent des lignes directrices à suivre.
Ils peuvent être rédigés sous seing privé ou par acte authentique. Les éléments essentiels à rappeler sont les suivants :
-le but de la fondation ;
-l’administration et le fonctionnement ;
-les attributions des organes de gestion et la nomination des premiers membres pour que la fondation puisse fonctionner dès sa reconnaissance ;
-les dotations et ressources ;
-les modalités de modification des statuts et de dissolution.
Reconnaissance d’utilité publique
La fondation dispose de la personnalité juridique (possibilité d’accepter les libéralités qui lui sont faites, notamment) à compter de la date de parution au Journal Officiel du décret de reconnaissance d’utilité publique.
Préalablement, les fondateurs doivent en faire la demande au préfet du département où la fondation à son siège ou au Ministère de l’intérieur. L’instruction de la demande repose sur différents critères :
-la spécialité : vérification du caractère suffisamment précis de l’objet statutaire, afin de pouvoir en apprécier l’utilité publique et des moyens d’actions déterminés ;
-l’indépendance vis-à-vis de ses fondateurs et du pouvoir public : une fois la fondation créée, les ressources, droits et biens donnés sortent définitivement du patrimoine des fondateurs qui n’en ont plus la propriété et le contrôle ;
-l’adéquation de la dotation avec le but poursuivi : les moyens mis à disposition de la fondation doivent être en rapport avec le projet ;
-la conformité des statuts avec les règles imposées par les statuts types approuvés par le Conseil d’État.
Simplification des formalités. Le décret du 5 juillet 2024 portant dématérialisation et simplification des procédures applicables aux organismes philanthropiques (décret 2024-720 du 5 juillet 2024) a simplifié les formalités des associations et fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, fondations d’entreprise et bénéficiaires étrangers de libéralités françaises en :
-harmonisant la transmission des documents ;
-généralisant l’usage des téléservices ;
-remplaçant l’approbation des règlements intérieurs par une simple déclaration au ministre de l’Intérieur ;
-et en réduisant les délais d’instruction des demandes.
Le caractère très institutionnel de la FRUP conduit parfois les fondateurs à se tourner vers une autre structure, la fondation abritée. Structure hybride (sans personnalité morale), elle se crée avec facilité et rapidité et se finance comme une fondation. C'est donc un outil qui allie un certain degré de liberté (gouvernance sous égide), simplicité (fiscalité douce) et réversibilité (structure évolutive).
La fondation abritée
Présentation de la fondation abritée
Contexte. Un fondateur peut souhaiter, plutôt que de créer une nouvelle structure lourde tant sur la constitution que sur le fonctionnement, bénéficier, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, d'une personne morale préexistante.
La constitution d’une fondation abritée par une FRUP est sans nul doute la forme la plus simple pour s’engager en philanthropie tout en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. Cette possibilité résulte de l’article 5 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987 (précédemment citée ; voir § 6606), qui permet aux FRUP de recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes qui, sans être reconnus d'utilité publique, répondent aux mêmes critères.
Définition. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi 87-571 du 23 juillet 1987, la fondation abritée se caractérise par « l'affectation irrévocable (…) de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique (…) sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte ».
Il s’agit d’un fonds individualisé, lui-même doté d’un patrimoine propre, hébergé au sein d’une FRUP dite « abritante » qui peut prendre le nom de « fondation ».
Fondateurs
Personnes physiques ou morales de droit privé. Seules les personnes physiques ou morales de droit privé (disposant de la capacité de disposer à titre gratuit) peuvent financer la création d'une fondation abritée. Il peut s'agir d'un ou de plusieurs fondateurs : particulier, société, un chef d'entreprise et sa société familiale, une entreprise commerciale et ses salariés, par exemple.
Engagement financier modeste. La création d’une fondation abritée implique, de la part des fondateurs, un engagement financier modeste, en comparaison avec la création d’une FRUP. En moyenne, la création d’une fondation abritée peut être envisagée à partir d’un engagement initial de 200 000 € (si l'on prend l'exemple de la Fondation de France).
Momentum de la création. La création d'une fondation abritée peut être effectuée du vivant du fondateur (par don manuel ou acte notarié). La fondation abritée et la fondation abritante établissent alors un contrat de droit privé (établi soit en la forme authentique soit sous seing privé, selon le principe du parallélisme des formes). L’objet de la fondation abritée doit alors s'inscrire dans le strict respect des statuts de la fondation abritante (contrôle d’opportunité effectué).
La fondation abritée peut aussi être créée après le décès du bienfaiteur et résulter de la rédaction de dispositions testamentaires par ce dernier, sous réserve de l'acceptation du legs et du projet par la fondation abritante. Une création résultant des stipulations d'une clause bénéficiaire d'assurance-vie est également envisageable.
Relations entre la Fondation Abritée et la FRUP
Absence de personnalité juridique distincte pour la fondation abritée. La fondation abritée n’implique pas la création d’une personnalité juridique distincte de la fondation abritante. À ce titre, la fondation abritée peut bénéficier de tout l’accompagnement de la fondation abritante. Sa gestion administrative, juridique, financière fiscale et comptable est assurée par la FRUP. De surcroît, la fondation abritée bénéficie des mêmes avantages fiscaux que ceux de sa fondation abritante : capacité à recevoir des dons et legs ou à faire bénéficier ses bienfaiteurs de réductions d'impôts etc., le tout selon le cahier des charges de la fondation abritante.
La création d'une fondation abritée permet ainsi de conjuguer une certaine autonomie « opérationnelle », c’est-à-dire une autonomie dans la définition et la mise en œuvre du projet philanthropique, le tout dans le respect des statuts de la fondation abritante, tout en bénéficiant de l'expertise et de la « force de frappe » en matière de missions sociales de la fondation abritante.
Compte-tenu de cette absence de personnalité juridique distincte, la fondation abritée ne peut recevoir de legs. Techniquement il conviendra d’affecter le legs à la fondation abritante à charge pour elle de lE réaffecter au bénéfice de la fondation abritée.
Obligations de la fondation abritante. La fondation abritée étant dénuée de toute personnalité juridique, elle est totalement assujettie à la fondation abritante.
Les biens, droits et ressources affectés à la fondation abritée sont comptabilisés dans les comptes de la fondation abritante comme pour les autres actifs. Il en est de même pour les passifs. Les comptes de produits et de charges ainsi que les comptes de bilan peuvent être subdivisés pour suivre et distinguer les opérations des fondations abritées, ou être restitués sous la forme de comptabilité analytique.
Dans le cadre de ses rapports contractuels avec les fondateurs, la fondation abritante doit rendre compte de sa gestion au conseil d'administration de la fondation abritée. A minima, une information doit être donnée sous forme d'un compte de résultat de la Fondation Abritée afin de restituer une information complète.
Tableau comparatif
Le tableau ci-après dresse un comparatif entre la fondation abritée et la FRUP.
|
Tableau comparatif FA/FRUP |
||
|---|---|---|
|
Points de comparaison |
Fondation abritée (FA) |
Fondation reconnue d'utilité publique (FRUP) |
|
Formalités de constitution |
Convention sous seing privé établie entre le fondateur et la fondation abritante + donation (par acte authentique ou seing privé) |
Publication au JO d'un décret pris en Conseil d'État après contrôle d'opportunité |
|
Dotation initiale |
Pas de montant légal mais une pratique de 200.000 € (selon le cahier des charges de l’abritante) |
Pas de montant légal mais une pratique de 1.500.000 à 2.000.000 € au minimum selon les projets. |
|
Ressources |
-Revenus de la dotation -Libéralités -Produits des activités -Fonds publics. Le tout dans la limite de la capacité de l’abritante. |
-Versements des fondateurs -Subventions de l'État, des collectivités territoriales et leurs établissements publics -Produits des rétributions pour service rendu. |
|
Personnalité morale |
Non |
Oui à compter de la publication au JO du décret de reconnaissance |
|
Capacité à recevoir les dons et legs |
Oui (mais indirectement grâce à la capacité de l’abritante) |
Oui |
|
Administration |
Selon cahier des charges de la FRUP abritante (conseil ou comité de gestion) |
-Soit un conseil d’administration (7 et 12 membres répartis en 3, 4 ou 5 collèges) ; -Soit un conseil de surveillance (7 et 12 membres répartis en 3, 4 ou 5 collèges) et un Directoire (de 1 à 5 membres). L’État est représenté dans les conseils (d’administration ou de surveillance) par deux membres de droit (ayant droit de vote) ou par un commissaire du gouvernement (avec voix consultative). Possibilité de nommer un directeur général et de constituer un conseil scientifique ainsi qu’un ou plusieurs comités spécialisés |
|
Gestion comptable et financière |
Via la fondation abritante |
Bilan + compte de résultats + annexes |
|
Nomination d'un CAC |
Via la fondation abritante |
Obligatoire |
|
Contrôle administratif |
Via la fondation abritante |
Les fondations sont soumises au contrôle du gouvernement (Ministère de l’Intérieur mais aussi les autres Ministères intéressés) |





