Régime social
Cotisations sociales
Assiette des cotisations de sécurité sociale
Assiette commune des cotisations
L’assiette des cotisations est la base sur laquelle l’employeur doit calculer les cotisations de sécurité sociale, le FNAL, le versement mobilité et la contribution solidarité autonomie, c’est-à-dire tous les éléments de rémunération soumis à cotisations (c. séc. soc. art. L. 136-1-1 et L. 242-1).
Cette assiette est également, sauf exceptions (assiettes et cotisations forfaitaires, par exemple), celle utilisée pour le calcul de la contribution au dialogue social, des cotisations d’assurance chômage et d'AGS, des cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, de la taxe d’apprentissage, de la participation à l’effort de construction et de la participation à la formation professionnelle.
L’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) s’étend à certains éléments qui ne sont pas pris en compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale (voir § 2798). De même, le forfait social obéit à des règles particulières d’assiette.
L'assiette de la taxe sur les salaires est, en principe, identique à celle de la CSG sur les revenus d'activité (CGI art. 231 ; BOFiP-TPS-TS-20-10-§ 10-30/01/2019).
Assiette minimale. Le montant des rémunérations à prendre en compte comme base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé (c. séc. soc. art. R. 242-1) :
-d’une part, du SMIC applicable aux travailleurs intéressés ;
-et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant au salaire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires (c. séc. soc. art. R. 242-1, al. 6).
Toutefois, lorsqu’une convention collective étendue prévoit un salaire minimal supérieur au SMIC, l’assiette de cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel (cass. soc. 13 février 1974, n° 73-11133, BC V n° 111 ; cass. soc. 21 juillet 1986, n° 84-15445, BC V n° 428).
Ce minimum conventionnel se substitue au SMIC pour l’appréciation de l’assiette minimale. De même, les primes diverses dues en application de ces conventions collectives sont également prises en compte pour l’assiette minimale (cass. soc. 8 juin 1988, n° 85-18413 D ; cass. civ., 2e ch., 5 juin 2008, n° 07-14408, BC II n° 129).
Éléments de salaire soumis à cotisations
Principe : sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail
Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général sont, en principe, assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la CSG (c. séc. soc. art. L. 242-1, I). Des règles spécifiques s'appliquent toutefois.
Depuis le 1er septembre 2018, l’assiette des cotisations de sécurité sociale est définie en miroir de celle de la CSG (c. séc. soc. art. L. 242-1, I, renvoyant à L. 136-1-1), mais en en excluant certains éléments (c. séc. soc. art. L. 242-1, II). En pratique, cette réécriture n’a pas eu d’incidence sur le fond.
Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte (c. séc. soc. art. L. 136-1-1).
Certains éléments sont toutefois exclus expressément de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ou font l'objet de règles d’assiette particulières (c. séc. soc. art. L. 242-1, II). Sont notamment exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
-les sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements aux plans d’épargne salariale), dans les conditions et limites prévues par le code du travail (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 1° à 3°) ;
-les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, dans les limites fixées par décret (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4°) ;
-la contribution patronale aux chèques vacances dans certaines entreprises de moins de 50 salariés (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 5°) ;
-les indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux dans certaines limites (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 7°).
Toute somme ou tout avantage alloué à un salarié par une personne qui n'est pas son employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne, est considéré comme un élément de rémunération assujetti aux cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1-4). Des dispositifs de franchise de cotisations et de contribution libératoire peuvent s’appliquer sous conditions.
Salaire
Tous les éléments du salaire sont soumis à cotisations, y compris les majorations légales ou conventionnelles telles que celles pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche ou des jours fériés, le travail de nuit, le paiement des astreintes, etc.
Les commissions ou pourcentages sur les ventes, de même que les pourboires, sont des éléments de salaire soumis à cotisations.
Pourboires volontaires exonérés de cotisations de 2022 à 2025. Les sommes remises volontairement au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025 par les clients pour le service, soit directement aux salariés, soit centralisées par l’employeur et reversées par ce dernier au personnel en contact avec la clientèle, sont, sous condition de niveau de salaire, exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS, contributions formation, taxe d’apprentissage et participation construction). Ce dispositif d’exonération concerne les salariés percevant, au titre des mois civils concernés, une rémunération n’excédant pas 1,6 SMIC mensuel (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 5 modifié ; loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 28 ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 7, JO du 15).
Avantages en nature
Les avantages en nature font partie des éléments de salaire soumis aux cotisations sociales. Les avantages en nature nourriture, logement, véhicule et technologies de l'information et de la communication peuvent être évalués selon un forfait ou leur valeur réelle.
Les autres avantages sont intégrés à la base de cotisations pour leur valeur réelle.
Primes
Les primes, indemnités et gratifications versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail constituent un accessoire de salaire soumis à cotisations et contributions sociales.
Sont donc notamment soumises à cotisations toutes les primes constituant un complément de salaire : primes d’ancienneté, d’assiduité, de froid, d’amplitude, de danger, de soirée, etc.
En revanche, celles qui correspondent à des frais professionnels susceptibles d’être justifiés (primes de représentation, d’outillage, de blouse, de salissure, etc.) peuvent être exonérées de cotisations.
Les primes liées à la participation aux résultats et à l’intéressement des salariés ainsi que la prime de partage de la valeur sont exonérées de cotisations, sous certaines conditions.
Rémunération des congés
La rémunération versée par l’employeur (ou une caisse de congés payés) au salarié en congé constitue un salaire soumis à cotisations, quelle que soit la nature du congé (congés payés, congés pour événements familiaux, pour formation, congé rémunéré au titre du compte épargne-temps, etc.).
Allocation de formation. L’allocation de formation, versée dans certaines hypothèses de formation se déroulant en dehors du temps de travail, échappe à l’ensemble des cotisations.
Rémunération des absences
Les sommes versées par l’employeur en cas d’absence du salarié sont soumises à cotisations, à l’exception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui transitent par l’employeur en cas de subrogation (l’employeur doit toutefois tenir compte de la CRDS et de la CSG sur les revenus de remplacement quand il reverse les IJSS au salarié).
Si les indemnités journalières complémentaires sont versées par un organisme de prévoyance ou par l’employeur, elles ne sont soumises à cotisations que pour la part correspondant au financement du régime par l’employeur.
Sommes versées au départ du salarié
Les sommes versées au départ du salarié, sont traitées par ailleurs (voir § 3284).
Cotisations salariales
Les cotisations salariales sont exclues de l’assiette des cotisations.
En revanche, la prise en charge par l’employeur ou par le comité social et économique des cotisations normalement à la charge du salarié constitue, en principe, un complément de rémunération soumis à cotisations. Mais il existe des exceptions qui permettent d’en traiter certaines comme des cotisations patronales.
Cotisations patronales de retraite et de prévoyance
Cotisations finançant un régime de retraite complémentaire
Les cotisations patronales qui financent des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (AGIRC-ARRCO, notamment) sont intégralement exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 2°, b et L. 242-1 ; BOSS, Assiette générale, §§ 210 et 340, 01/07/2025).
Le bénéfice de cette exclusion d’assiette est réservé à la part patronale telle qu’elle résulte de la répartition prévue par la loi, les règlements ou les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes.
Prise en charge patronale d’une cotisation salariale de retraite complémentaire. Toute prise en charge par l’employeur d’une cotisation salariale de retraite complémentaire, ou toute répartition « employeur/salarié » s’écartant de la répartition par défaut, s’analyse en un complément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale.
Cotisations finançant un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire
Régimes collectifs et obligatoires. Les cotisations patronales aux régimes de retraite supplémentaire ou au plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB), ainsi que les cotisations patronales de prévoyance complémentaire versées au bénéfice des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit sont exonérées de cotisations dans la limite de plafonds prévus par la législation, dès lors que ces prestations revêtent un caractère obligatoire et collectif et qu’elles ont été mises en place dans le cadre d’une des procédures de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (accord collectif, ratification d’un projet d’accord proposé par le dirigeant, décision unilatérale de l'employeur) (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4°).
Ces prestations doivent être versées aux bénéficiaires par un des organismes tiers suivants : institution de prévoyance ou union d’institutions de prévoyance, institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), organisme de retraite professionnelle supplémentaire (fonds, mutuelle et institution de retraite professionnelle supplémentaire), mutuelle ou union relevant du livre II du code de la mutualité, entreprise d’assurance ou gestionnaire d'un plan d'épargne retraite (BOSS, Protection sociale complémentaire, § 190, 01/01/2025).
Une circulaire de 2009, désormais abrogée, stipulait que les prestations devaient être versées directement par un organisme tiers ou, pour son compte, par l’intermédiaire de l’employeur ou d’un délégataire de gestion (circ. DSS/5B 2009-32 du 30 janvier 2009 abrogée). Le BOSS n'a pas repris cette dernière précision mais ne l'exclut pas. Des précisions seraient donc les bienvenues sur ce point.
Par ailleurs, les exonérations ne sont pas applicables si les contributions patronales se substituent à d’autres éléments de la rémunération du salarié, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des contributions patronales (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4°). Ce principe s’applique aux régimes de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire mis en place depuis le 1er janvier 2005.
Ces conditions communes se doublent de règles spécifiques tant pour les régimes de retraite supplémentaire que pour ceux de prévoyance complémentaire (non détaillées ici).
En tout état de cause, ces contributions patronales restent soumises dans leur intégralité à CSG et à CRDS (sans abattement).
Elles sont assujetties au forfait social pour la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale (20 % sur les contributions de retraite supplémentaire et 8 % sur les contributions de prévoyance complémentaire pour les employeurs de 11 salariés et plus) (c. séc. soc. art. L. 137-15, al. 1 et 10 et L. 137-16, al. 2).
Seuil d’exonération pour la retraite supplémentaire. Les contributions patronales aux régimes de retraite supplémentaire collectifs à adhésion obligatoire qui remplissent les conditions exigées sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite du montant le plus élevé entre (c. séc. soc. art. D. 242-1) :
-5 % du plafond annuel de la sécurité sociale,
-et 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale du salarié, retenue dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale.
La fraction des contributions patronales excédant cette limite doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Seuil d’exonération pour la prévoyance complémentaire. Les contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires qui remplissent les conditions d’exonération requises sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une limite égale à la somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale et de 1,50 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale (en excluant les éventuelles cotisations patronales de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire soumises à cotisations, comme celles finançant par exemple un régime facultatif).
Le total ainsi obtenu ne peut pas excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Le cas échéant, la limite d’exonération est ramenée à ce montant.
Sort des excédents. Si l’un des seuils est dépassé, l’excédent est soumis à cotisations de sécurité sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail) et aux autres charges ayant la même assiette (FNAL, versement mobilité, contribution solidarité autonomie, assurance chômage, taxe d’apprentissage, contribution à la formation professionnelle, participation construction, contribution au dialogue social), compte tenu, toutefois, des règles de plafonnement éventuellement applicables à certaines cotisations.
Les excédents de cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale doivent également l’être dans la base des contributions AGIRC-ARRCO en tenant compte des règles de plafonnement de ces cotisations (circ. AGIRC-ARRCO 2005-15 du 6 octobre 2005).
Aucun excédent ne doit être réintégré dans la base CSG/CRDS, puisque les cotisations patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont déjà assujetties à ces contributions en temps normal.
De même, l’excédent ne doit jamais être réintégré dans la base du forfait social : les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire assujetties à cotisations de sécurité sociale n’y sont pas soumises (c. séc. soc. art. L. 137-15, 1°).
En revanche, la réintégration dans l’assiette des cotisations d’excédents de contributions de retraite supplémentaire et, pour les employeurs de 11 salariés et plus, d’excédents de contributions prévoyance complémentaire finançant des régimes « exonérés » peut conduire, le cas échéant, à une régularisation de l’assiette du forfait social en faveur de l’employeur. Ce sera le cas dans l’hypothèse où des contributions exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sur les premières payes de l’année (et donc assujetties au forfait social) venaient à être réintégrées (il n’y a pas de forfait social sur les contributions assujetties à cotisations de sécurité sociale).
Portabilité de la prévoyance complémentaire. Le dispositif légal de portabilité permet à chaque salarié, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage et sauf faute lourde, de continuer à bénéficier gratuitement, pendant sa période de chômage, des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité (garanties « Frais de santé ») et les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité (c. séc. soc. art. L. 911-8).
Durée maximale de maintien des garanties. Les garanties de prévoyance sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur (cas de CDD successifs, par exemple). Cette durée est appréciée en mois entiers, et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu (ex. : 4,2 mois sera retenu pour 5 mois). Dans tous les cas, la période de portabilité ne peut pas excéder 12 mois (c. séc. soc. art. L. 911-8 ; BOSS, Protection sociale complémentaire, § 740, 01/01/2025).
Le dispositif légal de maintien des garanties repose sur un financement par mutualisation. Le coût de la portabilité est en pratique intégré au financement du régime tout au long de l’année, via les contributions patronales et salariales de prévoyance complémentaire acquittées sur les rémunérations versées aux salariés. La portabilité prévue par le code de la sécurité sociale ne peut pas reposer sur un financement conjoint supporté par le salarié quittant l’association et l’employeur. L’ancien salarié n’a donc rien à payer en plus au moment ou après son départ pour en bénéficier.
Régimes collectifs à adhésion facultative. Les contributions patronales finançant ces régimes sont assujetties à cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette en intégralité.
Contributions finançant certains régimes de retraite à prestations définies
L’employeur peut mettre en place au profit de ses salariés des régimes à prestations définies qui ouvrent des droits payables au plus tôt à la date de liquidation de la pension de retraite de base ou à l’âge légal de départ en retraite et qui restent acquis au bénéficiaire s’il quitte l’association (c. ass. art. L. 143-0 ; c. mutualité art. L. 222-2-1 ; c. séc. soc. art. L. 932-39-1). Ces régimes sont dits à « droits certains » dans la mesure où le bénéficiaire ne perd pas les droits acquis en cas de départ de l’association.
Le régime peut prévoir une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’association. Il peut aussi exiger une durée de cotisations. Mais la somme de ces deux durées ne doit pas excéder 3 ans. En outre, le régime peut subordonner l’acquisition des droits à retraite à une condition d’âge minimal du bénéficiaire, qui ne peut pas être supérieur à 21 ans. Enfin, l’organisme assureur est tenu à une obligation d’information du bénéficiaire, au moins tous les ans, notamment sur les conséquences de son départ de l’association. Si le salarié quitte l’association avant d’avoir acquis ses droits à retraite (ex. : ancienneté non remplie), les cotisations sont remboursées. S’il quitte l’association avant la liquidation de sa retraite, ses droits définitivement acquis sont revalorisés comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l’association ou selon le taux de revalorisation des prestations de pension servies.
Si le régime répond aux conditions requises, l’employeur est redevable d’une contribution au taux de 29,70 %, calculée sur les sommes qu’il verse au titre du financement du contrat de retraite à prestations définies « à droits certains » (c. séc. soc. art. L. 137-11-2). En contrepartie, les contributions patronales finançant les régimes de retraite concernés échappent aux cotisations de sécurité sociale, aux contributions et taxes ayant la même assiette, à la CSG/CRDS et au forfait social (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 2° e ; BOSS, Assiette générale, § 210, 01/07/2025).
Les bénéficiaires des rentes sont redevables d’une contribution dont le taux varie selon la date de liquidation de la pension (c. séc. soc. art. L. 137-11-1).
Depuis le 4 juillet 2019, aucun nouveau régime de retraite à prestations définies à « droits aléatoires », c’est-à-dire conditionnant l’ouverture des droits du bénéficiaire à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise ou l'association, ne peut être mis en place (c. séc. soc. art. L. 137-11, VI). En outre, il est impossible, depuis cette date, d’affilier de nouveaux adhérents à des régimes à « droits aléatoires » institués avant cette date. Le cadre juridique des régimes à « droits certains » s’applique aux contrats de retraite professionnelle en cours au 4 juillet 2019 au titre des droits afférents aux périodes d’emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020 (ord. 2019-697 du 3 juillet 2019, art. 6, JO du 4). Autrement dit, ces anciens régimes sont censés avoir été adaptés au nouveau cadre juridique.
En revanche, ce cadre juridique ne s’applique pas aux régimes conditionnant les droits du salarié à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise ou l'association (dits à « droits aléatoires ») fermés à de nouvelles affiliations depuis au moins le 20 mai 2014 (c. ass. art. L. 143-0 ; c. mutualité art. L. 222-2-1 ; c. séc. soc. art. L. 932-39-1). Pour ces régimes, l’employeur reste soumis aux règles antérieures à la réforme issue de l’ordonnance de l’été 2019. L’employeur reste ainsi redevable d’une contribution, assise soit à l’entrée (« financement sur le financement patronal »), soit à la sortie (assujettissement sur les rentes), selon l’option de l’employeur (choix irrévocable fait en son temps) (c. séc. soc. art. L. 137-11 ; circ. DSS/5B/5C 2004-105 du 8 mars 2004).
Frais professionnels
Principe d’exonération
Les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses fonctions (arrêté du 4 septembre 2025, art. 1, JO du 6, texte 41).
Les remboursements de frais professionnels sont exonérés de cotisations lorsqu’ils prennent la forme soit d'un remboursement des dépenses réelles ou d'une prise en charge directe des frais par l’employeur, sur justificatifs soit, pour certaines catégories de frais professionnels, d’un versement d’allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des limites d’exonération fixées par l’arrêté du 4 septembre 2025 (arrêté du 4 septembre 2025, art. 2 ; BOSS, Frais professionnels, § 40, 01/01/2025).
Choix de l’employeur. Lorsqu’un dispositif d’allocations forfaitaires peut être utilisé, l’employeur peut préférer procéder par un remboursement sur la base des frais réels justifiés, ce qui peut permettre d’appliquer une exonération au-delà des limites des allocations forfaitaires (BOSS, Frais professionnels, § 70, 01/01/2025).
Les dépenses exceptionnelles engagées par le salarié, pour le compte de l'association ou à la demande de son employeur, alors que l'exercice normal de sa profession ne le prévoit pas peuvent aussi, sous certaines conditions, être considérées comme des frais professionnels (BOSS, Frais professionnels, §§ 1890 à 1920, 01/01/2025).
Remboursement des dépenses réelles sur justificatifs
Les remboursements effectués par l’employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l’assiette des cotisations lorsque l’employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d’engager ces frais supplémentaires et en produit les justificatifs.
Ces justificatifs doivent être suffisamment précis pour établir la réalité et le montant des frais engagés et il doit être clairement démontré que les frais en cause ont été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ou de l'association et ne sont pas d'un niveau « exagéré » (BOSS, Frais professionnels, § 70, 01/01/2025).
Frais professionnels remboursés obligatoirement au réel. Si, pour certaines catégories de frais professionnels, il est aussi possible de procéder par voie d’allocations forfaitaires, la réglementation a prévu plusieurs cas dans lesquels le remboursement de ces frais ne s’effectue que sur la base des dépenses réellement engagées (arrêté du 4 septembre 2025, art. 2 ; BOSS, Frais professionnels, § 80, 01/01/2025) :
-les frais engagés par le salarié à des fins professionnelles pour l’utilisation des outils issus des technologies de l’information et de la communication qu'il possède (toutefois par souci de simplification, il est admis que des allocations forfaitaires puissent être versées au salarié) ;
-les frais de déménagement exposés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle ;
-les frais exposés par les salariés des entreprises françaises détachés à l’étranger et qui continuent de relever du régime général de la sécurité sociale, ou par les salariés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu de la réglementation communautaire ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie ;
-les frais exposés par les salariés en mobilité professionnelle de la métropole vers les départements et collectivités d’outre-mer et inversement, ou de l’un de ces territoires vers un autre ;
-les frais engagés par le salarié en télétravail.
Par tolérance, il est toutefois admis que l'employeur puisse rembourser les frais occasionnés par le télétravail sous forme d'allocations forfaitaires exonérées de cotisations et de contributions sociales, dans certaines limites, sans avoir à fournir de justificatifs (BOSS, Frais professionnels, § 1810, 01/01/2025) (voir § 2772).
Remboursement sous forme d'allocations forfaitaires
L’indemnisation de certains frais professionnels peut aussi s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires.
Ces allocations sont exonérées de cotisations si (BOSS, Frais professionnels, § 110, 01/01/2025) :
-elles n’excèdent pas les limites fixées par l’arrêté du 4 septembre 2025 ;
-elles correspondent bien aux situations de fait prévues pour leur application.
Si ces conditions sont remplies, l’employeur n’a pas à justifier des dépenses car les allocations sont « présumées utilisées conformément à leur objet ».
Cette présomption d'utilisation conforme n'est établie que si l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié est effectuée exclusivement sous forme d'une allocation forfaitaire, et non si l'employeur procède également au paiement direct des dépenses. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prouver que l'indemnité forfaitaire a été utilisée en totalité conformément à son objet (BOSS, Frais professionnels, § 120, 01/01/2025).
Lorsque l’employeur n’établit pas la réalité de l’existence de frais professionnels en lien direct avec l’allocation, celle-ci constitue un complément de rémunération et est réintégrée dans l’assiette des prélèvements pour la totalité de son montant (BOSS, Frais professionnels, § 100, 01/01/2025).
Pour les allocations forfaitaires dont le montant dépasse les limites d’exonération réglementaires, l’employeur doit réintégrer l’excédent dans l'assiette des cotisations, sauf à justifier de la réalité des dépenses et à obtenir l’exonération de la fraction excédentaire à ce dernier titre (BOSS, Frais professionnels, § 120, 01/01/2025).
Frais professionnels pouvant donner lieu à allocations forfaitaires. Il est possible de procéder par voie d’allocations forfaitaires pour les indemnités (arrêté du 4 septembre 2025, art. 2 ; BOSS, Frais professionnels, § 130, 01/01/2025) :
-de repas, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et prend son repas au restaurant ;
-de restauration sur le lieu de travail ;
-de repas hors des locaux de l’entreprise, sans prise du repas au restaurant ;
-kilométriques, lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel ;
-forfaitaires de grand déplacement en métropole, dans les territoires français situés outre-mer et à l’étranger ;
-destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle, dans l’attente d’un logement définitif ;
-destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle.
L'employeur peut aussi rembourser les frais occasionnés par le télétravail sous forme d'allocations forfaitaires exonérées de cotisations et de contributions sociales, sans avoir à fournir de justificatifs (arrêté du 4 septembre 2025, art. 2 et 6 ; BOSS, Frais professionnels, § 80, 01/01/2025).
L’arrêté du 4 septembre 2025 limite expressément le recours aux allocations forfaitaires pour seulement deux types de frais liés au télétravail : les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel (ex : loyer, assurance multi-risques habitation, chauffage) et les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses. Les frais occasionnés par l'adaptation d'un local spécifique (ex : frais de diagnostic de conformité électrique), eux, ne sont pas concernés, et doivent donc être remboursés sur la base des dépenses réellement engagées par le salarié, sur présentation des factures.
Application d’une déduction forfaitaire spécifique
L’employeur peut, pour une liste précise de professions, pratiquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels à l’assiette des cotisations. Les professions concernées sont celles listées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (arrêté du 4 septembre 2025, art. 9 ; BOSS, Frais professionnels, § 2120, 01/01/2025). Le BOSS précise qu'ouvrent également droit à l'application d'une DFS les professions ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2001 (BOSS, Frais professionnels, § 2130, 01/01/2025).
Lorsqu’elles sont applicables, ces déductions permettent de réduire l’assiette des cotisations de sécurité sociale et, plus généralement, des autres prélèvements dont l’assiette est alignée sur celles des cotisations de sécurité sociale (ex. : versement mobilité, FNAL, contribution à la formation professionnelle), en appliquant un abattement dont le taux varie selon les professions. Cette déduction est limitée à 7 600 € par salarié et par année civile (arrêté du 4 septembre 2025, art. 9, I). Une fois ce quota épuisé, la déduction ne peut plus être appliquée pour le reste de l’année civile (BOSS, Frais professionnels, § 2120, 01/01/2025).
Lorsque l’employeur applique à l’assiette des cotisations une DFS pour frais professionnels, et sous réserve des exceptions admises (ex. : remboursement de 50 % du titre de transport), les frais professionnels remboursés au salarié doivent, en principe, être réintégrés dans l’assiette des cotisations (arrêté du 4 septembre 2025, art. 9, I et annexe 2 ; BOSS, Frais professionnels, §§ 2240 et 2250, 01/01/2025).
En revanche, aucune réintégration n’est à opérer dans la base CSG/CRDS, puisque les DFS pour frais professionnels ne s’appliquent pas à l’assiette de ces deux contributions.
Depuis le 1er janvier 2023, l'application d'une DFS est obligatoirement conditionnée au fait que le salarié supporte effectivement des frais professionnels. La seule appartenance à l’une des professions ouvrant droit à une DFS ne suffit donc plus. En cas d’absence ou de congé, rémunéré ou non rémunéré, il ne peut être fait application de la DFS que sur la rémunération correspondant à un travail effectif du salarié (BOSS, Frais professionnels, §§ 2130, 2150 et 2215, 01/01/2025).
Par dérogation, huit secteurs professionnels (propreté, construction, transport routier de marchandises, aviation civile, journalisme, casinos et cercles de jeux, spectacle vivant et spectacle enregistré, VRP) peuvent continuer à appliquer leur DFS pendant encore plusieurs années même si leurs salariés ne supportent aucun frais, en contrepartie d'une réduction progressive du taux de la déduction jusqu'à sa suppression. Selon le secteur, la sortie du dispositif interviendra entre le 1er janvier 2029 et le 1er janvier 2038. En outre, avant d’appliquer la DFS, les employeurs concernés ne sont pas obligés de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les remboursements de frais professionnels et les prises en charge directes des frais (BOSS, Frais professionnels, §§ 2300 à 2330, 01/01/2025).
Dans les autres secteurs, les DFS seront aussi supprimées progressivement entre le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2032 (arrêté du 4 septembre 2025, art. 9, III).
Avantages divers
Sont en principe soumis à cotisations les avantages divers accordés par l’employeur ainsi que par le comité social et économique comme, par exemple, les intérêts versés sur un compte courant, la mise à disposition gratuite d’une carte bleue, les primes liées à la situation familiale du salarié, la participation aux chèques-vacances, les primes « anniversaire », etc.
Il existe toutefois de nombreuses exonérations et tolérances.
Cas particuliers : salariés à temps partiel
Salaire fictif : maintien des cotisations vieillesse
Les cotisations d’assurance vieillesse des salariés à temps partiel peuvent être calculées sur un salaire à temps plein. Le maintien d’assiette nécessite un accord écrit, daté et signé par l’employeur et le salarié. Cet accord doit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant (c. séc. soc. art. R. 241-0-3).
Le salaire, sur lequel les cotisations d’assurance vieillesse de sécurité sociale sont alors calculées, est le salaire reconstitué à temps plein (c. séc. soc. art. R. 241-0-2). Il est égal à : rémunération × durée du travail à temps plein/nombre d’heures rémunérées sur le mois (heures complémentaires comprises).
Le maintien d’assiette s’applique également aux salariés dont la rémunération n’est pas déterminée en fonction d’un nombre d’heures de travail effectuées, à condition que leur rémunération soit inférieure à celle considérée comme correspondant à une activité à temps plein (c. séc. soc. art. R. 241-0-1). En pratique, cette catégorie vise notamment les salariés sous convention de forfait annuel en jours ou en heures, les travailleurs à domicile, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation (lettre-circ. ACOSS 2005-176 du 14 décembre 2005).
En cas de forfait en jours sur l’année, il est impératif que le volume du forfait annuel soit inférieur à 218 jours (ou au plafond conventionnel inférieur) pour que le dispositif trouve à s’appliquer.
En revanche, le dispositif ne peut pas être appliqué aux salariés dont les cotisations sont calculées sur la base d’assiettes ou de cotisations forfaitaires. De même, l’employeur ne peut à la fois appliquer le maintien des cotisations d’assurance vieillesse et l’abattement d’assiette pour temps partiel (c. séc. soc. art. R. 241-0-2, V).
Pour l’association qui proratise le plafond d’un salarié à employeurs multiples selon la méthode classique tenant compte des rémunérations versées par chaque employeur, il est possible d’appliquer le maintien des cotisations vieillesse. Dans ce cas, c’est la rémunération relative à l’activité donnant lieu au maintien d’assiette qui doit être reconstituée à temps plein (c. séc. soc. art. R. 241-0-2, V).
Les salariés pour lesquels les cotisations d’assurance vieillesse de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération correspondant au temps plein peuvent obtenir auprès des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) des points de retraite calculés sur la même base. Le versement des cotisations de retraite complémentaire sur un salaire temps plein est donc lié à la levée de l’option auprès du régime de base de la sécurité sociale (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 75 ; circ. AGIRC-ARRCO 2020-02 DRJ du 20 janvier 2020, § IV.1.4).
Abattement d’assiette pour temps partiel
Proratisation du plafond. Les employeurs de salariés à temps partiel bénéficient d’un abattement d’assiette (appelé aussi proratisation du plafond) destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et celui des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet (c. séc. soc. art. L. 242-8).
En pratique, la proratisation du plafond n’a d’intérêt en termes de montant de cotisations que si la rémunération du salarié est supérieure au plafond proratisé.
Employeurs concernés. L’abattement est applicable dans les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit, même si le secteur d’activité n’est pas visé par un décret relatif à la durée du travail (lettre min. du 27 octobre 1986 diffusée par lettre-circ. ACOSS 86-55 du 4 décembre 1986).
Salariés concernés. Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle ou la durée applicable dans l'établissement). Le contrat de travail doit, par ailleurs, répondre aux formes requises par la réglementation (c. trav. art. L. 3123-1) (voir §§ 2010 et s.).
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année inférieure à 218 jours par an (ou au plafond inférieur fixé par l’accord collectif) ne sont pas, juridiquement, des salariés à temps partiel (circ. DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, partie G, Q/R 20). Cependant, depuis le 1er janvier 2021, l’administration considère que le plafond applicable à ces salariés peut être proratisé, mais avec leur accord (BOSS, Assiette générale, § 830, 01/07/2025).
Salariés exclus. Sont exclues du champ d’application les catégories suivantes de salariés :
-les salariés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants de cotisations spécifiques (cass. soc. 24 mai 1989, BC V n° 380 ; c. séc. soc. art. L. 242-10, 1°) ;
-les salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (c. séc. soc. art. L. 242-10, dernier al.) ;
-les travailleurs à domicile, leur salaire n’étant pas lié à un nombre d’heures de travail (BOSS, Assiette générale, § 1130, 01/07/2025) ;
-les salariés rémunérés au pourboire (lettre-circ. ACOSS 86-57 du 16 décembre 1986).
En principe, les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs se voient déjà appliquer un prorata de plafond tenant compte des rémunérations versées par chacun d’eux. On ne peut donc pas leur appliquer l’abattement d’assiette pour temps partiel (c. séc. soc. art. L. 242-10, 2°), sauf si l’employeur a choisi d’appliquer ce dispositif en lieu et place du prorata de plafond « employeurs multiples ».
Enfin, l’exigence d’un emploi salarié exclut les mandataires sociaux.
En cas de fermeture pour activité partielle, le plafond doit être réduit au prorata du nombre de jours de fermeture, en appliquant les règles de droit commun prévues en cas d’absence non rémunérée. En cas de réduction de l'horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles du prorata de plafond pour temps partiel (BOSS, Assiette générale, §§ 1100 et 1120, 01/07/2025).
Conditions relatives au contrat. Le contrat de travail à temps partiel doit faire l’objet d’un écrit (c. trav. art. L. 3123-6).
L'absence de contrat écrit ou des mentions imposées par le code du travail (durée contractuelle du travail, etc.) fait présumer que le salarié est à temps plein, sauf preuve contraire apportée par l'employeur (cass. soc. 12 mars 2002, n° 99-44316, BC V n° 90 ; cass. soc. 15 octobre 2002, n° 01-46240, BC V n° 311 ; cass. soc. 9 janvier 2013, n° 11-16433, BC V n° 5 ; cass. soc. 18 décembre 2019, n° 18-12643 D). En l'absence de cette preuve, la proratisation du plafond ne peut donc pas être appliquée (cass. soc. 5 juillet 1995, n° 93-17198 D).
En revanche, si l’employeur est en mesure de justifier de l’emploi du salarié à temps partiel malgré l’absence de contrat écrit, il est en droit de pratiquer l’abattement d’assiette (cass. soc. 19 septembre 1991, n° 89-14573, BC V n° 375).
Cotisations concernées. Le plafond réduit s’applique aux cotisations plafonnées de sécurité sociale (cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, à l’exception de la cotisation patronale déplafonnée d’assurance vieillesse) et, par extension, à la contribution plafonnée de 0,10 % au FNAL due par les employeurs de moins de 50 salariés.
Le plafond réduit s’applique aussi aux rémunérations plafonnées servant d’assiette aux cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Calcul de l’abattement. Le plafond de référence est proratisé par le rapport entre (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 7 ; BOSS, Assiette générale, § 800, 01/07/2025) :
-d’une part, la durée de travail inscrite à son contrat de travail au titre de la période où le salarié est présent dans l’entreprise (majorée du nombre d’heures complémentaires effectuées dans le mois) ;
-et d’autre part, la durée sur la période correspondant à la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l’établissement).
Application à chaque échéance. Le prorata de plafond pour temps partiel doit être pratiqué à chaque échéance de cotisations (c. séc. soc. art. L. 242-9). À défaut, l’employeur n’est pas en droit de le pratiquer en fin d’année (cass. soc. 1er avril 1999, n° 97-17562 D).
Règles de cumul. L’abattement d’assiette peut notamment être cumulé avec la réduction générale de cotisations patronales (voir § 3033).
Cotisations et charges sociales assises sur les salaires
Tableau des cotisations sociales
Les taux applicables au 15 novembre 2025 sont ceux reportés dans le tableau ci-après.
Le plafond de la sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 € par mois, soit 47 100 € pour une année complète (arrêté du 19 décembre 2024, JO du 29, texte 19).
En 2026, le montant du plafond de la sécurité sociale s'élèvera à 4 005 € par mois, soit 48 060 € pour une année complète, sous réserve de la publication d'un arrêté non publié à l'heure où nous rédigeons ces lignes (BOSS, communiqué du 21 octobre 2025).
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Taux et assiette au 15.11.2025 |
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|---|---|---|---|---|
|
Charges sur salaire (cas général) |
Base euros |
Part salariale % |
Part patronale % |
|
|
CSG déductible |
Base CSG (1) |
6,80 |
- |
|
|
CSG non déductible |
Base CSG (1) (2) |
2,40 |
- |
|
|
CRDS |
Base CRDS (1) |
0,50 |
- |
|
|
Sécurité sociale : |
||||
|
• Maladie |
salaire total |
(3) |
13,00 ou 7,00 (4) |
|
|
• Vieillesse |
salaire total |
0,40 |
2,02 |
|
|
de 0 à 3 925 |
6,90 |
8,55 |
||
|
• Allocations familiales |
salaire total |
- |
5,25 ou 3,45 (5) |
|
|
• Accidents du travail |
salaire total |
- |
(variable) |
|
|
FNAL (moins de 50 salariés) |
de 0 à 3 925 |
- |
0,10 |
|
|
FNAL (50 salariés et plus) (6) |
salaire total |
- |
0,50 |
|
|
Versement mobilité (6) |
salaire total |
- |
(7) |
|
|
Contribution de solidarité pour l’autonomie |
salaire total |
- |
0,30 |
|
|
Forfait social (cas général) |
Base forfait social |
- |
20,00 sauf exonération ou taux réduit (8) |
|
|
Forfait social prévoyance (11 salariés et plus) (6) |
(9) |
- |
8,00 (9) |
|
|
Assurance chômage Tr. A + B |
de 0 à 15 700 |
(10) |
4,00 (10) |
|
|
AGS Tr. A + B |
de 0 à 15 700 |
- |
0,25 |
|
|
APEC |
de 0 à 15 700 |
0,024 |
0,036 |
|
|
Retraite complémentaire (régime AGIRC-ARRCO) : |
||||
|
• Retraite complémentaire |
- Tr. 1 |
de 0 à 3 925 |
3,15 (11) |
4,72 (11) |
|
- Tr. 2 |
de 3 925 à 31 400 |
8,64 (11) |
12,95 (11) |
|
|
• Contribution d'équilibre général (12) |
- Tr. 1 |
de 0 à 3 925 |
0,86 (11) |
1,29 (11) |
|
- Tr. 2 |
de 3 925 à 31 400 |
1,08 (11) |
1,62 (11) |
|
|
• Contribution d'équilibre technique (13) |
- Tr. 1 + Tr 2 |
de 0 à 31 400 |
0,14 (11) |
0,21 (11) |
|
Assurance décès (cadres) |
de 0 à 3 925 |
- |
1,50 |
|
|
Contribution au dialogue social |
salaire total |
- |
0,016 |
|
|
Participation construction (50 salariés et plus) (6) |
salaire total |
- |
0,45 |
|
|
Taxe d’apprentissage |
salaire total |
- |
(14) |
|
|
Contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage (6) |
salaire total |
- |
(15) |
|
|
Contribution à la formation professionnelle |
salaire total |
- |
(16) |
|
|
(1) Un abattement de 1,75 % s’applique sur certains éléments de rémunération. L’abattement peut porter sur une assiette maximale de 4 plafonds de la sécurité sociale. (2) CSG non déductible lorsqu’elle est afférente à des sommes exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale. (3) Cotisation salariale supplémentaire en Alsace-Moselle au taux de 1,30 % en 2025 (communiqué de presse du régime local d'Alsace-Moselle du 19.12.2024). Par ailleurs, la cotisation d’assurance maladie de base est de 5,50 % pour les salariés qui, faute d’être fiscalement domiciliés en France, ne sont pas assujettis à CSG et à CRDS. (4) Jusqu'au 31.12.2025, taux de 7 % pour les employeurs éligibles à la réduction générale de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont les rémunérations n'excèdent pas, sur l'année, 2,25 SMIC en vigueur au 1.01.2025, soit 48 648,60 € pour un salarié à 35 h présent toute l'année sans incident de présence. Taux de 13 % sur la rémunération totale si ce seuil est dépassé. Cette réduction de taux est toutefois supprimée à partir de 2026, sauf cas spécifiques (voir § 2787). (5) Jusqu'au 31.12.2025, taux de 3,45 % pour les employeurs éligibles à la réduction générale de cotisations patronales au titre de leurs salariés dont les rémunérations n'excèdent pas, sur l'année, 3,3 SMIC en vigueur au 1.01.2025, soit 71 351,28 € pour un salarié à 35 h présent toute l'année sans incident de présence. Taux de 5,25 % sur la rémunération totale si ce seuil est dépassé. Cette réduction de taux est toutefois supprimée à partir de 2026, sauf cas spécifiques (voir § 2789). (6) Sous réserve du mécanisme d'atténuation des effets de seuil. (7) Employeurs de 11 salariés et plus en Île-de-France et dans certaines agglomérations. Taux variable. (8) Taux de principe de 20 %. Sous conditions, exonération ou bien taux de 10 % ou de 16 % sur certains éléments d'épargne salariale. (9) Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG. (10) Cas général (hors intermittents du spectacle). La cotisation est fixée à 4 % (au lieu de 4,05 %) depuis le 1.05.2025 (conv. ass. chôm. du 15 novembre 2024 ; arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20, texte 3). (11) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60 % / 40 % ». Certaines entreprises ou associations ont pu conserver des taux ou répartitions dérogatoires. (12) Due au titre de tous les affiliés au régime AGIRC-ARRCO. (13) Due sur tranches 1 et 2 uniquement au titre des affiliés dont la rémunération est supérieure au plafond. (14) Taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle). (15) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due par les employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota minimum d’alternants à l’effectif. Taux modulé selon la proportion d’alternants. (16) Contribution minimale de 0,55 % sur le salaire total pour les employeurs de moins de 11 salariés et de 1 % pour les employeurs de 11 salariés et plus. Il existe un dispositif de lissage des effets de seuil. Contribution de 1 % pour les employeurs de salariés en CDD, calculée sur la rémunération des intéressés. |
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Cotisations et contributions versées aux URSSAF
Taux applicables
Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au terme de la période d'activité au titre de laquelle les revenus sont dus (c. séc. soc. art. L. 242-1 et R. 242-1, II).
Cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès
La cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité-décès est destinée à financer les prestations en nature, telles que le remboursement des frais médicaux, frais hospitaliers, soins dentaires, etc., et les prestations en espèces (indemnités journalières de sécurité sociale, capital-décès, pensions d’invalidité).
Le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie est fixé à 13 % sur la totalité du salaire (cotisation déplafonnée) (c. séc. soc. art. D. 242-3). La part à la charge du salarié a été supprimée au 1er janvier 2018.
Suppression des taux réduits de cotisations. Sous conditions, les employeurs bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2025, d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d'assurance maladie des salariés dont la rémunération n’excède pas un certain plafond annuel. Le taux réduit (7 % au lieu de 13 % dans le cas général ; 4,90 % au lieu de 9,10 % pour les artistes du spectacle) s’applique à l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
La LFSS pour 2025 a abaissé le plafond de rémunération ouvrant droit au taux réduit sur l’année 2025 et programmé la suppression du dispositif au 1er janvier 2026 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, JO du 28 ; c. séc. soc. art. L. 241-2-1 modifié au 1.01.2025 puis abrogé au 1.01.2026).
Maintien des taux réduits pour les salariés relevant de réductions dégressives spécifiques. Par dérogation, la LFSS 2025 a prévu que les dispositifs de réductions de taux sur les cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales restent applicables aux salariés pour lesquels l’employeur bénéficie effectivement d’une des exonérations dégressives spécifiques suivantes (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, IX ; BOSS, Allégements généraux, § 10, 01/07/2025) :
-exonérations zonées attachées aux zones de restructuration de la défense (ZRD) ou aux zones France ruralités revitalisation (ZFRR) ou, lorsqu'elle est encore applicable, exonération des zones franches urbaines (ZFU) ;
-exonération LODéOM applicable en Guadeloupe, Guyane, La Martinique et La Réunion ;
-exonération propre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
-exonération des structures de services à la personne pour les interventions d'aide à domicile auprès de « personnes fragiles » ;
-exonération TO-DE pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés.
Pour les salariés éligibles, la cotisation maladie continuera donc à se calculer au taux de 7 % et la cotisation d'allocations familiales au taux de 3,45 % en 2026. À la lettre de la LFSS 2025, les mécanismes de réduction de taux des cotisations maladie et allocations familiales restent applicables à ces salariés en leur état antérieur à la LFSS 2025, c'est-à-dire respectivement jusqu'à 2,5 SMIC et 3,5 SMIC en valeur au 31 décembre 2023. Reste à savoir si la Direction de la sécurité sociale retiendra bien cette interprétation.
Taux de cotisation en Alsace-Moselle. Les salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle supportent une cotisation supplémentaire assise sur la totalité de la rémunération (décret 85-1507 du 31 décembre 1985). Le taux de cette cotisation salariale, fixé par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local (c. séc. soc. art. L. 242-13), est égal à 1,30 % au 15 novembre 2025 (décision du conseil d'administration de l'instance de gestion du régime d'Alsace-Moselle du 19 décembre 2024). Cette fixation intervient dans la limite d’une fourchette de 0,75 % à 2,50 % (c. séc. soc. art. D. 325-4, 5°). Au-delà de ces seuils, un arrêté doit intervenir.
Domicile fiscal hors de France. Les salariés dont le domicile fiscal n’est pas situé en France et qui ne sont pas soumis à titre obligatoire à la CSG et à la CRDS, mais qui, cependant, relèvent d’un régime obligatoire français d’assurance maladie cotisent sur une assiette déplafonnée au taux de 5,50 % (c. séc. soc. art. L. 131-9 et D. 242-3).
Cotisation d’assurance vieillesse
La cotisation d’assurance vieillesse finance les pensions versées par le régime de base de la sécurité sociale aux assurés retraités ou à leur conjoint (pensions de réversion).
Son taux est fixé comme suit (c. séc. soc. art. D. 242-4) :
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Rémunérations versées |
Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale |
Sur la totalité des rémunérations |
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|---|---|---|---|---|
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Employeur |
Salarié |
Employeur |
Salarié |
|
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Du 1er janvier au 31 décembre 2015 |
8,50 % |
6,85 % |
1,80 % |
0,30 % |
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Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 |
8,55 % |
6,90 % |
1,85 % |
0,35 % |
|
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 |
8,55 % |
6,90 % |
1,90 % |
0,40 % |
|
Depuis le 1er janvier 2024 |
8,55 % |
6,90 % |
2,02 % |
0,40 % |
Cotisation d’allocations familiales
À la charge exclusive de l’employeur, la cotisation d’allocations familiales est destinée à financer les prestations familiales versées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit. Cette cotisation est assise sur la totalité du salaire (cotisation déplafonnée). Son taux est fixé à 5,25 % (c. séc. soc. art. D. 241-3-1).
Abattement de taux. Certains salariés bénéficient d'un taux réduit de cotisations (voir §§ 2822 et 2823) :
-4,20 % pour les journalistes et assimilés (abattement de taux de 20 %) ;
-3,68 % pour les artistes du spectacle (abattement de taux de 30 %).
Sous conditions, les employeurs bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2025, d’une réduction de 1,8 points sur le taux de la cotisation d'allocations familiales des salariés dont la rémunération n’excède pas un certain plafond annuel. Le taux réduit (3,45 % au lieu de 5,25 % dans le cas général ; 2,42 % au lieu de 3,68 % pour les artistes du spectacle) s’applique à l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
La LFSS pour 2025 a abaissé la limite de rémunération donnant droit au taux réduit sur l’année 2025, et programmé la suppression du dispositif au 1er janvier 2026 (loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 18, III et IV, JO du 28 ; c. séc. soc. art. L. 241-6-1 modifié au 1.01.2025 puis abrogé au 1.01.2026).
Concernant le maintien des taux réduits pour les salariés relevant de réductions dégressives spécifiques, voir ci-avant (voir § 2787).
Cotisations à taux variable : les accidents du travail
Taux variable. Contrairement aux autres cotisations de sécurité sociale, les cotisations d’accidents du travail et des maladies professionnelles n’ont pas un montant uniforme. À la charge exclusive de l’employeur, le taux de la cotisation d’accident du travail varie selon les secteurs d’activité et l’effectif des entreprises. L’assiette de ces cotisations est entièrement déplafonnée.
Depuis le 1er janvier 2022, tous les employeurs qui relèvent du régime général, quel que soit leur effectif, reçoivent les décisions des CARSAT (de la CRAMIF en Île-de-France ou des CGSS dans les DOM) relatives à leur classement de risques et à leur taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles obligatoirement par voie électronique (c. séc. soc. art. L. 242-5 ; décret 2020-1232 du 8 octobre 2020, JO du 9, art. 1). Cette notification dématérialisée du taux de cotisation AT/MP s'opère via le téléservice « Consulter ses taux AT/ MP et prévenir ses risques professionnels », dénommé en pratique « compte AT/MP », accessible sur le portail « www.net-entreprises.fr ».
Tarification collective. Si l’association a moins de 20 salariés (50 pour les établissements situés en Alsace-Moselle), elle peut appliquer directement un taux collectif. Le taux est fixé annuellement au niveau national par risque, ou groupe de risques, en fonction de l’activité exercée (c. séc. soc. art. D. 242-6-2 et D. 242-30).
Certains établissements qui exercent une activité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel sont soumis à la tarification collective, quel que soit leur effectif ou celui de l’association dont ils relèvent (c. séc. soc. art. D. 242-6-14). Il en va de même pour les travailleurs à domicile (c. séc. soc. art. D. 242-6-14, II) et certaines catégories de salariés (c. séc. soc. art. D. 242-6-22 ; arrêté du 17 octobre 1995 modifié).
Les taux collectifs applicables aux rémunérations versées à partir du 1er mai 2025 ont été fixés par un arrêté du 29 avril 2025 (arrêté du 29 avril 2025, JO du 30, texte 38). Notons que, à titre exceptionnel, ce sont les taux AT 2024 qui sont restés applicables jusqu’au 30 avril 2025.
Tarification mixte. Si l’association a un effectif compris entre 20 à moins de 150 salariés (50 à moins de 150 en Alsace-Moselle), la tarification est mixte : le taux comprend une fraction du taux collectif fixé pour l’activité professionnelle dont relève l’établissement et une fraction du taux individuel (c. séc. soc. art. D. 242-6-13 et D. 242-30).
Tarification individuelle. Si l’association a 150 salariés et plus, la tarification est individuelle : le taux est personnalisé et varie en fonction du risque propre à l’établissement (c. séc. soc. art. D. 242-6-12 et D. 242-30).
Contribution solidarité pour l’autonomie
Champ d’application. La contribution solidarité autonomie est due sur toutes les rémunérations versées à des personnes pour lesquelles l’employeur est redevable d’une cotisation patronale destinée au financement d’un régime français de base d’assurance maladie (régime général des salariés, régime agricole et certains régimes spéciaux) (c. séc. soc. art. L. 137-40).
Taux. Le taux est fixé à 0,30 % exclusivement à la charge de l’employeur (c. séc. soc. art. L. 137-40). Les abattements de taux propres à certaines professions, telles que les artistes de spectacle ou les journalistes, ne sont pas applicables au taux de la contribution solidarité autonomie (lettre-circ. ACOSS 2004-127 du 9 septembre 2004).
Cas particuliers des assiettes et cotisations forfaitaires. Si les cotisations patronales d’assurance maladie sont calculées sur une assiette forfaitaire, la contribution solidarité pour l’autonomie est calculée sur la même assiette. Si une option entre la base forfaitaire et la rémunération réelle existe, l’option choisie pour la cotisation d’assurance maladie doit être la même pour la contribution solidarité autonomie.
En cas de cotisations forfaitaires, la contribution est considérée comme incluse dans celles-ci.
CSG et CRDS
Personnes assujetties. Sont assujetties à la CSG et à la CRDS les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (ord. 2001-377 du 2 mai 2001, JO du 3). Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, la CSG et la CRDS ne sont pas dues.
Assiette. Sont soumis à la CSG et à la CRDS toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat, que leur attribution soit directe ou indirecte (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, I).
Les assiettes de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité sont identiques et comprennent donc notamment :
-les salaires et les sommes assimilées, y compris celles perçues par les dirigeants de société assimilés aux salariés ;
-les avantages en nature ou en espèces. Toutefois, lorsque la rémunération est exclusivement composée d’avantages en nature, la CSG et la CRDS ne s’appliquent pas ;
-les sommes allouées au titre de l’intéressement ou de la participation, ainsi que l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne entreprise, à un plan d’épargne pour la retraite collectif ou à un compte épargne temps ;
-certaines primes de partage de la valeur (de 2024 à 2026, celles versées soit aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC, soit à tous les salariés des entreprises de 50 salariés et plus) ;
-les primes de partage de la valorisation de l’entreprise ;
-tout ou partie de certaines indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux ;
-les sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
-les allocations complémentaires versées aux salariés en congé parental d’éducation ;
-les contributions patronales de retraite supplémentaire ainsi que les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont notamment la cotisation obligatoire d’assurance décès des cadres ou la part patronale aux garanties « Frais de santé ;
-les indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, versées en application d’une obligation légale ou conventionnelle de maintien total ou partiel de salaire ou, pour la partie correspondant au financement par l’employeur, au titre d’un régime de prévoyance complémentaire ;
-la part de rémunération des apprentis dépassant 50 % SMIC, pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 7° ; loi 2025-199 du 28 février 2025, art. 22, JO du 28).
Sont en revanche exclus de la base CSG/CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III ; BOSS, Assiette générale, §§ 180 à 230, 01/07/2025) : la rémunération des apprentis dans la limite de 50 % du SMIC pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025 (la totalité de la rémunération pour les contrats conclus avant cette date), les gratifications versées à l’occasion de stages en entreprise pour la partie en franchise de cotisations, les personnes exclusivement rémunérées par des avantages en nature, les contributions patronales qui financent les régimes de retraite supplémentaire entrant dans le champ de la contribution sur les régimes de retraite à prestations définies, les primes de partage de la valeur versées à certains salariés (de 2024 à 2026, ceux des entreprises de moins de 50 salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC), tout ou partie de certaines indemnités de rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, etc.) et indemnités de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux dans certaines limites.
Abattement d’assiette de 1,75 %. L’assiette de la CSG et de la CRDS fait l’objet d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels, sauf si les cotisations sont assises sur une base forfaitaire (c. séc. soc. art. L. 136-2 ; BOSS, Assiette générale, § 260, 01/07/2025).
Cet abattement est plafonné (c. séc. soc. art. L. 136-2). Le montant de l’assiette à laquelle l’abattement de 1,75 % peut être appliqué est ainsi limité à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale (plafond du salarié selon sa situation : temps partiel, entrée/sortie en cours d’année, etc.).
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines catégories de salariés en matière de cotisations de sécurité sociale n’est pas applicable à l’assiette CSG-CRDS. Pour calculer la base CSG-CRDS, l’employeur doit alors simplement appliquer l’abattement de 1,75 %, sans tenir compte des remboursements de frais.
Éléments inclus dans le champ de l’abattement. Sont inclus dans le champ d’application de l’abattement pour frais professionnels au taux de 1,75 % les revenus suivants :
-salaires (y inclus les avantages en nature) et primes attachées aux salaires ;
-prime de partage de la valeur (BOSS, Épargne salariale, § 60, 01/02/2025) ;
-revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des salaires ;
-à notre sens, indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence ;
-à notre sens, primes de partage de la valorisation de l’entreprise, faute de disposition excluant l'application de l'abattement à l'heure où nous rédigeons ces lignes.
-allocations de chômage et autres revenus de remplacement suivant le même régime (ex : allocations d’activité partielle).
L’abattement est également applicable à certaines sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, mais qui ne sont pas à proprement parler des indemnités de rupture, tels que les rappels de salaire qui peuvent être versés à l’occasion de la rupture du contrat, les indemnités de fin de CDD, les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices versées au titre de repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier avant son départ (congés payés, jours de RTT, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de remplacement), ou encore les indemnités compensatrices de préavis (circ. DSS-5B 2011-495 du 30 décembre 2011).
Éléments exclus de l’abattement. L’abattement d’assiette n’est pas applicable à certaines sommes qui, bien que faisant partie de la base de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité, ne constituent pas du salaire proprement dit (c. séc. soc. art. L. 136-2, I). Sont donc exclus du champ de l’abattement (BOSS, Assiette générale, § 270, 01/07/2025) :
-les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié : intéressement, participation, abondements de l’employeur à un plan d’épargne entreprise, à un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif ;
-les contributions patronales destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
-les indemnités versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ;
-les avantages issus des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions (« stock-options ») et les attributions gratuites d’actions, lorsqu’ils sont soumis à CSG et à CRDS au titre des revenus d’activité ;
-les contributions patronales à l’acquisition de chèques-vacances assujetties à CSG/CRDS mais exonérée de cotisations dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité social et économique et qui ne relèvent pas d’un organisme paritaire (c. tourisme art. L. 411-9) ;
-les indemnités versées à l’occasion de la cessation de leurs fonctions aux dirigeants et mandataires sociaux (cessation forcée ou cessation volontaire) ;
-les indemnités de rupture du contrat de travail.
Est exclu du champ de l’abattement l’ensemble des indemnités de rupture, y compris celles qui, par nature, ne peuvent pas donner droit à une exonération de cotisations de sécurité sociale. En revanche, les sommes versées à l’occasion de la rupture, mais qui n’ont pas à proprement parler la nature d’une indemnité de rupture, ouvrent droit à l’abattement.
Sont également exclues du champ de l’abattement les indemnités et rémunérations perçues à l’occasion de certains mandats ou fonctions électives, telles que les indemnités parlementaires, les indemnités versées par la France à ses représentants au Parlement européen, les rémunérations et indemnités versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental (c. séc. soc. art. L. 136-2, I).
Enfin, les indemnités journalières de sécurité sociale ou les allocations versées par les organismes de sécurité sociale à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles restent exclues du champ de l’abattement, y compris en cas de subrogation.
Toutes ces sommes sont donc intégralement soumises à CSG et CRDS, sans abattement d’assiette.
Taux. Le taux de la CSG sur les revenus d'activité est fixé à 9,20 %. Cette contribution est à la charge du salarié. Elle est déductible du revenu imposable à hauteur de 6,80 % (la fraction restante de 2,40 % est non déductible).
Toutefois, la CSG est intégralement non déductible lorsqu’elle porte sur des sommes à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale (BOFiP-RSA-BASE-30-30-§§ 80 à 100-24/07/2017). Cette situation peut se présenter, par exemple, pour la participation aux résultats (lorsque le salarié n'en demande pas le versement immédiat), l’intéressement (lorsque le salarié l'affecte sur un plan d’épargne salariale) ou pour certaines indemnités de rupture.
Le taux de la CRDS est quant à lui fixé à 0,50 %, à la charge du salarié. Cette contribution n’est pas déductible des revenus imposables.
Forfait social
Une contribution patronale. Le forfait social est une contribution patronale due (c. séc. soc. art. L. 137-15 à L. 137-17) :
-sur des sommes exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais assujetties à la CSG sur les revenus d’activité (sauf certaines exceptions) ;
-sur certaines sommes que la loi assujettit expressément au forfait social.
Sommes exonérées. Sont exclus du forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15) :
-certains avantages expressément énumérés : l’attribution gratuite d’actions aux salariés, l’attribution de stock-options (options sur actions), la contribution des employeurs aux chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
-les sommes à la fois exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG, dès lors qu’aucune règle expresse ne les assujettit au forfait social (ex. : participation patronale aux titres-restaurant ou au préfinancement du chèque emploi-service universel) ;
-les sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire assujetties, etc.) ;
-les contributions patronales de prévoyance complémentaire versées par les employeurs de moins de 11 salariés (même si ces contributions sont exclues de l’assiette des cotisations et assujetties à CSG).
Les indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social ne sont pas assujetties au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15, 3°, BOSS, Assiette générale, § 410, 01/07/2025). En effet :
-la partie de ces indemnités, exonérée de cotisations de sécurité sociale mais soumise à CSG, est expressément exclue ;
-sauf exception (voir § 2805), les indemnités soumises à cotisations de sécurité sociale, comme celles qui sont à la fois exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG, n’entrent pas dans son champ d’application.
Les indemnités de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité sont également exonérées de forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15, 3°).
Il n'y a plus de forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle individuelle versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant depuis le 1er septembre 2023. En revanche, pour les ruptures intervenant depuis cette date, l'employeur est redevable d'une contribution spécifique de 30 %, due sur la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale, assujettie ou non à CSG/CRDS.
Jusqu'au 31 août 2023, les employeurs étaient redevables du forfait social au taux de 20 % sur la fraction de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle exonérée de cotisations de sécurité sociale (assujettie ou non à CSG/CRDS).
L'employeur n'est pas redevable du forfait social sur la prime de partage de la valorisation de l'entreprise, mais d'une contribution patronale spécifique de 20 %.
Sommes assujetties. Sont soumis au forfait social pour leur fraction exonérée de cotisations sociales mais soumise à CSG :
-les sommes versées au titre de l’intéressement, y inclus au titre d’un supplément d’intéressement ou d’un intéressement de projet (sauf s'il y a moins de 250 salariés, voir § 2807) ;
-les sommes versées au titre de la participation aux résultats, y compris au titre d’un supplément de réserve spéciale de participation (sauf s'il y a moins de 50 salariés, voir § 2807) ;
-les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises, un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) (sauf s'il y a moins de 50 salariés, voir § 2807) ;
-la prime de partage de la valeur (sauf s'il y a moins de 250 salariés, voir § 2807) ;
-les contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ainsi que les cotisations obligatoires de l’employeur à un plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERE-OB), pour la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds réglementaires ;
-les contributions patronales au financement des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires exclues de l’assiette des cotisations sociales mais assujetties à CSG versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit dont sont redevables les employeurs de 11 salariés et plus, dans la limite des plafonds réglementaires.
En revanche, les employeurs ne sont pas redevables du forfait social sur des contributions patronales de prévoyance complémentaire qui sont assujetties à cotisations de sécurité sociale soit parce que le régime de prévoyance ne répond pas aux conditions d’exclusion d’assiette (ex. : régime à adhésion facultative, régime non collectif), soit parce qu’il s’agit de contributions patronales excédant la limite d’exonération.
Cette liste peut s’élargir si d’autres éléments de rémunération correspondant aux critères d’assujettissement venaient à être créés.
La prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite complémentaire versées pendant les 6 premiers mois d'un congé pour événement familial (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de présence parentale) est également assujettie au forfait social, alors même que cette prise en charge est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS (c. séc. soc. art. L. 137-15). En revanche, depuis le 1er avril 2021 et par tolérance, la prise en charge par l'employeur de la part salariale de la cotisation de retraite complémentaire lorsque les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur un temps plein alors que le salarié est employé de manière continue à temps partiel n'est pas assujettie à forfait social (BOSS, Assiette générale, § 400, 01/07/2025).
Sommes liées à l’épargne salariale versées au profit de certains dirigeants. L’assiette du forfait social a été expressément élargie à l’intéressement, à la participation aux résultats ou aux abondements à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, PERE-CO etc.) versés au profit des dirigeants et du conjoint, dans les situations où ils ont accès à ces dispositifs alors même qu’ils n’ont pas de contrat de travail (c. séc. soc. art. L. 137-15, al. 6).
Taux. Le taux du forfait social est en principe fixé à 20 % (c. séc. soc. art. L. 137-16).
Par dérogation, le taux est fixé à 8 % sur :
-les sommes affectées à la réserve spéciale de participation dans les SCOP (sociétés coopératives de production) employant au moins 50 salariés, lorsque l’accord applicable prévoit l’affectation de cette réserve en totalité en parts sociales ou en compte courant bloqué ;
-les contributions patronales de prévoyance complémentaire exonérées de cotisations de sécurité sociale mais assujetties à CSG versés au profit de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit dont sont redevables les employeurs de 11 salariés et plus.
Pour apprécier le seuil de « 11 salariés », il faut se référer aux règles de l'effectif « sécurité sociale ».
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse du seuil d’effectif n'est pris en compte que si ce seuil est atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 130-1). A contrario, en cas de franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif au titre d’une année civile, les compteurs sont remis à zéro. L’association bénéficiera d’un nouveau « délai » de 5 ans si elle repasse par la suite au-dessus de ce seuil. Ainsi, les employeurs qui ont atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés au titre de l’effectif 2024 ne sont pas assujettis au forfait social en 2025. Ils n’en deviendront redevables qu’à partir du 1er janvier 2030, sauf à être repassés sous les 11 salariés sur une des années comprises dans l’intervalle.
Le taux peut également être réduit à 10 % ou 16 % (au titre de l'épargne salariale) (voir §§ 2808 et 2809).
Exemption de forfait social sur l’épargne salariale. Il n'y a pas de forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15 ; BOSS, Assiette générale, § 420, 01/07/2025) :
-sur la participation et les abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale (PEE, PERCO, PERE-CO, y inclus sous forme de plan interentreprises) dans les entreprises non assujetties à la participation aux résultats (en substance, les « moins de 50 salariés ») ;
-sur l’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
-sur la prime de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 250 salariés (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, V).
Pour les seuils de « moins de 50 salariés » et « moins de 250 salariés », il faut se référer aux règles de l'effectif « sécurité sociale » et au dispositif de limitation des effets de seuil qui en découle (délai de 5 ans en cas de franchissement à la hausse).
En cas de franchissement du seuil de 50 salariés à la hausse, l’exonération de forfait social s’applique pendant la période de 5 ans au cours de laquelle l’entreprise n’est pas encore obligatoirement assujettie à la participation. Le forfait social sera dû à partir du premier exercice d’assujettissement obligatoire qui suivra la période de 5 ans (instr. DGT/RT3/DSS/DGT 2019-252 du 19 décembre 2019, Q/R 7). Le même raisonnement s’applique à l’exonération de forfait social prévue en matière d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés (instr. DGT/RT3/DSS/DGT 2019-252 du 19 décembre 2019, Q/R 22).
Taux de 10 % sur certains abondements au PEE. Depuis le 1er janvier 2019, le taux du forfait social est fixé à 10 % sur l’abondement de l’employeur au PEE lorsque cet abondement majore la contribution du salarié à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 du code du travail (c. séc. soc. art. L. 137-16, al. 4).
Pour les années 2021, 2022 et 2023, le forfait social sur ces abondements a toutefois été temporairement supprimé (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 207, II, JO du 30).
Par ailleurs, depuis 2021, le taux du forfait social de 10 % s'applique également aux abondements unilatéraux prévus par la loi PACTE (c. séc. soc. art. L. 137-16). Auparavant, ces versements unilatéraux relevaient du taux de droit commun de 20 % (instr. DGT/RT3/DSS/DGT 2019-252 du 19 décembre 2019, Q/R 44).
Taux réduit pour certains plans d'épargne retraite. Lorsque le plan d’épargne répond à certains critères, le taux du forfait social est de 16 % (au lieu de 20 %) sur les sommes suivantes (c. séc. soc. art. L. 137-16) :
-participation et intéressement affectés à un PERE-CO, un PERCO ou, lorsque cela est possible, à un PERE-OB ;
-prime de partage de la valeur affectée à un PERE-CO, un PERCO ou un PERE-OB sur demande du salarié (possibilité ouverte depuis le 1er juillet 2024) ;
-abondements et versements unilatéraux (initial ou périodique) de l’employeur à un PERE-CO ou un PERCO ;
-versements obligatoires de l’employeur aux PERE-OB.
Rappelons que le forfait social n'est pas dû sur la participation et les abondements aux plans d’épargne salariale pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à titre obligatoire à la participation (schématiquement, les « moins de 50 salariés ») et sur l’intéressement (« moins de 250 salariés ») (voir § 2807).
Contribution versée au FNAL
Employeurs assujettis et taux. Tous les employeurs de moins de 50 salariés doivent verser au Fonds national d’aide au logement (FNAL) une cotisation de 0,10 % sur les salaires limités au plafond de la sécurité sociale. Pour les employeurs de 50 salariés et plus, la contribution au FNAL est fixée à 0,50 % sur la totalité des rémunérations (c. constr. et hab. art. L. 813-5).
Par dérogation, les entreprises et coopératives ayant une activité agricole au sens du code rural (c. rural art. L. 521-1 et L. 722-1, 1° à 4°) relèvent uniquement du FNAL plafonné de 0,10 %, quel que soit leur effectif.
Les employeurs d'artistes du spectacle bénéficient d'une réduction du taux de la contribution au FNAL (lettre-circ. ACOSS 2015-18 du 13 avril 2015).
Exonération. Les associations implantées dans une zone franche urbaine (ZFU) peuvent bénéficier d’une exonération du FNAL dans le cadre de l’exonération attachée à ces zones (voir § 3072). Par ailleurs, une exonération de FNAL s’applique aussi pour les associations implantées dans un bassin d’emploi à redynamiser (voir § 3118).
Depuis 2015, le FNAL fait partie des cotisations et contributions entrant dans le périmètre de la réduction générale de cotisations patronales.
Tous les éléments de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale sont inclus dans l’assiette de la cotisation versée au FNAL. Pour les salariés cotisant sur des bases forfaitaires, c’est cette base qui est prise en compte pour le calcul de la cotisation. La cotisation due au titre du FNAL est versée à l’URSSAF en même temps que les cotisations de sécurité sociale.
Seuil de 50 salariés. L’effectif salarié annuel de l’employeur est calculé au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus en fonction des règles fixées par le code de la sécurité sociale (effectif « sécurité sociale ») (c. séc. soc. art. L. 130-1 et R. 130-1). Hors cas des entreprises nouvelles, l’effectif de référence correspond donc à la moyenne des effectifs mensuels de l’année civile précédente. Autrement dit, hors application d’un mécanisme de lissage des effets de seuil, le taux du FNAL sur l’année N dépend de l’effectif « sécurité sociale » calculé sur N – 1.
La loi PACTE a toutefois mis en place un mécanisme unifié de gel des effets de seuil (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, I, JO du 23), qui s’applique notamment au FNAL. Depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés ne produit d’effet que si ce seuil est atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives. Ce n’est qu’ensuite que les employeurs sont effectivement soumis au FNAL à 0,50 % (c. séc. soc. art. L. 130-1, II).
En revanche, lorsqu’une entreprise repasse sous les 50 salariés sur l’effectif d’une année donnée, les compteurs sont remis à zéro. En d’autres termes, la variation de l’effectif sous le seuil de 50 salariés est prise en compte dès la première année. Si par la suite l’entreprise repasse au-dessus du seuil, elle bénéficiera d’un nouveau moratoire de 5 ans avant d’être soumise aux dispositions liées à ce seuil.
Si un employeur constate début 2025 qu’il a atteint ou dépassé les 50 salariés au titre de son effectif « sécurité sociale » calculé sur 2024, le franchissement de seuil ne produira effet que s’il est vérifié pendant 5 années civiles consécutives (de 2025 à 2029 inclus), soit à compter du 1er janvier 2030.
Autrement dit, un franchissement de seuil constaté sur la base de l’effectif annuel moyen calculé sur l’année N – 1 ne produit effet qu’au 1er janvier N + 5, à condition que l’entreprise ne repasse pas sous les 50 salariés sur l’une des années intercalaires.
Le mécanisme de gel des effets de seuil ne s’applique pas aux employeurs ayant au 1er janvier 2020 un effectif supérieur ou égal à un seuil et qui, au titre de 2019, étaient déjà soumis aux obligations liées au franchissement dudit seuil (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 11, XIII, 1°). Pour le FNAL, cette règle transitoire se combine avec le relèvement du seuil de 20 à 50 salariés.
Le seuil d’assujettissement au FNAL de 0,50 % a été relevé de 20 à 50 salariés au 1er janvier 2020.
Ainsi, les employeurs dont l’effectif annuel moyen sécurité sociale calculé sur 2019 est inférieur à 50 salariés ont été assujettis au FNAL au titre de 2020 au taux de 0,10 % sur les salaires retenus dans la limite du plafond (simple conséquence du nouveau seuil d’effectif).
Les employeurs ayant un effectif « sécurité sociale » calculé sur 2019 de 50 salariés et plus ont été soumis en 2020 au FNAL de 0,50 % sur l’ensemble de la rémunération, sauf à bénéficier d’un dispositif de gel des effets de seuil : nouveau moratoire de 5 ans au titre d’un effectif passé par exemple de 15 à 52 salariés, ou application de l’ancien dispositif de lissage, au titre d’un seuil de 20 salariés atteint ou franchi en 2017 ou 2018 (aucun employeur ne peut plus se trouver dans cette situation aujourd'hui).
Par ailleurs, les employeurs de 20 à moins de 50 salariés qui étaient déjà soumis au FNAL de 0,50 % en 2019, et ayant constaté début 2020 qu’ils avaient atteint ou franchi le nouveau seuil de 50 salariés au titre de leur effectif « sécurité sociale » calculé sur l’année 2019, bénéficient du nouveau mécanisme d’atténuation des effets de seuil issu de la loi PACTE. Ils sont restés au FNAL de 0,10 %, et sont soumis au FNAL de 0,50 % depuis le 1er janvier 2025, s'ils ne sont pas repassés sous les 50 salariés sur l’une des années intercalaires (BOSS, Effectif, § 740, 01/01/2025).
Versement mobilité
Champ d'application. Les employeurs occupant 11 salariés et plus en région parisienne ou dans certaines agglomérations de province sont redevables d’un versement destiné au financement des services de mobilité. Ce versement est assis sur la totalité des rémunérations (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64, L. 2333-65, L. 2531-2 et L. 2531-3).
En province, la population doit être supérieure à 10 000 habitants. Elle peut être inférieure à 10 000 habitants lorsque le territoire comprend une ou plusieurs communes classées « communes touristiques » (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 à L. 2333-75).
Sont notamment concernés les personnes physiques ou morales du secteur privé, quelle que soit la nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation, les collectivités territoriales, les établissements publics, les GIP, les GIE, certaines associations (voir § 2814), les communautés d’Emmaüs, les centres d’aide par le travail, etc. (lettre-circ. ACOSS 2005-87 du 6 juin 2005).
Un versement mobilité additionnel peut aussi être institué par certains syndicats mixtes de transport (c. gén. collect. terr. art. L. 5722-7).
Par ailleurs, les régions de métropole (hors Île-de-France) et la collectivité de Corse peuvent également instituer un versement mobilité spécifique - le versement mobilité régional et rural (c. gén. collect. terr. art. L. 4332-8-1). Cette contribution vient en complément du versement mobilité et du versement mobilité additionnel.
Appréciation de l’effectif. L’assujettissement au versement mobilité dépend d’un effectif de référence calculé selon les règles de l’effectif « sécurité sociale », avec une particularité, puisqu’il est apprécié zone par zone de versement mobilité et, pour la région parisienne, au niveau de l’Île-de-France (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2).
Hors cas des entreprises nouvelles, l’effectif calculé sur l’année N – 1 dans une zone de versement mobilité (en Île-de-France pour la région parisienne) détermine si l’employeur est assujetti au versement mobilité l’année suivante (année N) dans la zone concernée (ou en Île-de-France). En cas de franchissement de seuil à la hausse, l’entreprise peut bénéficier d’un mécanisme d’atténuation des effets de seuil (voir § 2820).
En pratique, il convient d’appliquer les règles d’effectif « sécurité sociale » (moyenne annuelle, effectifs mensuels, décompte des salariés, entreprises nouvelles, etc.) au niveau de chaque zone de versement mobilité (ou de l’Île-de-France en région parisienne), en tenant compte des règles de rattachement des salariés propres au versement mobilité.
Employeurs exonérés. Les associations intermédiaires ne sont pas assujetties au versement mobilité. Il en est de même des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2).
Ces associations ou fondations doivent être reconnues d’utilité publique par un décret en Conseil d’État conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Reconnaissance de l’utilité publique. C’est à l’association de faire état de sa reconnaissance d’utilité publique obligatoirement conférée par décret (cass. soc. 27 janvier 1994, n° 91-15549). La reconnaissance d’utilité publique doit avoir été donnée à l’association demanderesse en application de l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901. En conséquence, une association régie par les dispositions de droit local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté préfectoral ne remplit donc pas les conditions pour être exemptée (cass. soc. 1er juillet 1999, n° 97-21039, BC V n° 320).
Par ailleurs, les unions départementales des associations familiales (UDAF) constituées dans les conditions fixées à l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique (cass. civ., 2e ch., 8 octobre 2015, n° 14-24240, BC V n° 333).
En l’absence de définition légale des activités de nature sociale permettant aux associations de bénéficier de l’exonération de versement mobilité, il revient aux juges d'en préciser les critères. Pour la Cour de cassation, le caractère social de l’activité n’est pas déterminé par l’objet défini dans les statuts de l’association mais dépend des conditions dans lesquelles l’établissement associatif exerce ses activités (cass. civ., 2e ch., 6 avril 2023, n° 21-10518). Entrent ainsi en ligne de compte le mode de financement de l'organisme, la participation demandée aux bénéficiaires de l'action de l'association (gratuité ou caractère modique de la participation financière), la finalité sociale de l'action ou encore le recours à des bénévoles.
Caractère social de l'activité. Une UDAF a été considérée comme exerçant une activité de caractère social dans la mesure où de nombreux bénévoles participaient non seulement à son conseil d'administration mais à toutes les commissions sociales où elle était représentée et qu'elle n'était pas seulement chargée d'une fonction de représentation des familles mais participait également à diverses mesures très concrètes d'action sociale (aide aux familles surendettées, accompagnement social au logement...). Le fait que ces activités soient en partie accomplies en vertu de dispositions légales et financées en partie avec des fonds publics ou des subventions ne leur enlevait pas leur caractère essentiellement social. Enfin le versement d'une contribution pour les majeurs protégés dont les biens sont administrés par l'UDAF ne faisait pas perdre son caractère social à cette activité, la gestion des mesures de protection répondant à un besoin social et la contribution demandée ne couvrant pas le coût réel du service rendu (cass. civ., 2e ch., 4 avril 2013, n° 12-15740 FD).
La participation modique des bénéficiaires de l’action de l’association, qui ne permet pas de couvrir le coût réel du service rendu, constitue un critère déterminant du caractère social de l'activité (cass. soc. 29 février 1996, n° 93-12638, BC V n° 82). En revanche, le fait que le montant de la participation soit comparable à celui d’établissements privés peut être retenu pour écarter le caractère social (cass. soc. 9 mars 2000, n° 98-13880 D).
Il a également été jugé qu'une association qui avait pour objet d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, et dont les actions sociales qu'elle revendiquait n'étaient pas prépondérantes dans son activité, n'apportait pas la preuve du caractère social de cette activité (cass. civ., 2e ch., 28 mai 2009, n° 08-17553, B II n° 136).
Par ailleurs, gérer un établissement de soins ne suffit pas pour considérer qu’une mission à caractère social est conférée à une fondation (cass. soc. 30 novembre 1995, nos 93-18511 et 93-18584, BC V n° 329). Toutefois, le caractère social de l’activité d’une association d’utilité publique peut être maintenu même si l’association est assujettie à la TVA pour une activité accessoire (cass. soc. 29 février 1996, n° 93-12638, BC V n° 82).
Enfin, le caractère social de l'activité doit être apprécié au regard de l’activité effectuée par la fondation ou l’association dans le ressort de l’autorité organisatrice qui a institué le versement mobilité (cass. civ., 2e ch., 9 mai 2018, n° 17-14705, B II n° 97). Par conséquent, une fondation reconnue d’utilité publique, dont la mission est pourtant statutairement d’aider des personnes handicapées à s’insérer professionnellement et qui perçoit des subventions de l'État, n'est pas forcément exonérée de versement pour tous ses établissements.
En dehors de la région Île-de-France, la réglementation prévoit que le bénéfice de l'exonération est subordonné à une décision expresse de l'autorité compétente. L’autorité organisatrice des mobilités (AOM) établit en effet la liste des fondations et associations exonérées (c. gén. collect. terr. art. D. 2333-85).
En Île-de-France, faute de texte réglementaire en ce sens, la Cour de cassation a jugé que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement mobilité est soumis aux seules conditions requises, sans besoin de décision préalable de l'autorité organisatrice des transports (cass. civ., 2e ch., 9 septembre 2021, n° 20-11056 FB). À l'heure où nous rédigeons ces lignes, aucun décret n'est paru pour inscrire dans les textes la nécessité d'une décision expresse en région parisienne, comme c'est le cas dans les autres régions.
Assiette. Le versement mobilité est calculé sur la même assiette que les cotisations de sécurité sociale (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-65 et L. 2531-3).
Si l’employeur applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, le versement mobilité est donc calculé sur la rémunération abattue après réintégration des frais professionnels.
Lorsque les cotisations de sécurité sociale sont déterminées à partir d’une assiette forfaitaire, il en va de même pour le versement mobilité. Concernant les stagiaires, lorsque l’entreprise est assujettie au versement mobilité, cette contribution n’est due que sur la fraction de la gratification qui excède le seuil de franchise des cotisations.
Exonérations. Les mesures d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ne s’étendent pas au versement mobilité, qui reste dû normalement.
En revanche, ouvrent droit à exonération de versement mobilité :
-l’exonération ouverte à certains organismes et associations d'intérêt général établis dans les Zones France Ruralités Revitalisation (ZFRR) pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2007 (voir § 3104) ;
-l’exonération applicable dans les bassins d’emploi à redynamiser (voir § 3125).
Taux applicables en province. En province, le taux est fixé par l’autorité organisatrice des mobilités qui a mis en place le versement mobilité, sachant qu’il ne peut pas dépasser (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-67) :
-0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ;
Il est possible d’instituer un versement mobilité dans les communes ou communautés urbaines de moins de 10 000 habitants, dès lors qu’une ou plusieurs des communes concernées sont classées communes touristiques (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64). Le taux autorisé pour ces zones de moins de 10 000 habitants est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-67).
-0,85 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre (taux ramené à 0,55 % à compter de la 6e année si les travaux n’ont pas commencé dans un délai maximal de 5 ans à compter de la date de majoration du taux de versement mobilité) ;
-1 % lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ;
-1,75 % si la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé (taux ramené à 1 % au plus à partir de la 6e année, si les travaux correspondants ne sont pas commencés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date de majoration du taux de versement mobilité).
Les communautés de communes et communautés d’agglomération peuvent augmenter ces taux de 0,05 %. Cette faculté est également ouverte :
-aux communautés urbaines ;
-aux métropoles ;
-à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ;
-aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine.
Enfin, les taux maximaux de versement mobilité peuvent être majorés de 0,20 % dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées comme touristiques (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-67).
Depuis le 16 février 2025, les régions de métropole (sauf Île-de-France) et la collectivité de Corse peuvent, en tant qu’autorités organisatrices de mobilité régionales, instituer sur leur territoire un versement mobilité spécifique dans la limite d’un taux de 0,15 % (c. gén. collect. terr. art. L. 4332-8-1).
Enfin, un versement de transport additionnel peut aussi être institué par certains syndicats mixtes de transport. Son taux ne peut excéder 0,50 % (c. gén. collect. terr. art. L. 5722-7).
Taux applicables en Île-de-France. En Île-de-France, le taux de versement mobilité est fixé par Île-de-France Mobilités dans les limites maximales, au 15 novembre 2025, de (c. gén. collect. terr. art. L. 2531-4) :
-3,20 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ainsi qu'en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
-2,01 % dans les communes des autres départements d’Île-de-France figurant sur une liste fixée par décret (c. gén. collect. terr. art. R. 2531-6) ;
-1,60 % dans les autres communes d’Île-de-France.
Île-de-France mobilité décide des augmentations effectives des taux à hauteur de ces limites maximales. En 2025, les taux applicables en Île-de-France sont fixés au niveau des taux maxima.
Changements de taux au 1er janvier ou au 1er juillet. Toute modification de taux du versement mobilité entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-67 et L. 2531-4).
L’autorité organisatrice de la mobilité (ou Île-de-France Mobilités) transmet la délibération fixant le nouveau taux aux organismes de recouvrement avant :
-le 1er novembre pour une application au 1er janvier ;
-ou le 1er mai pour une application au 1er juillet.
Les organismes de recouvrement doivent communiquer le nouveau taux aux assujettis au plus tard 1 mois après ces dates, c’est-à-dire le 1er décembre ou le 1er juin au plus tard (c. gén. collect. terr. art. L. 2333-67 et L. 2531-4).
La Cour de cassation considère que lorsque le périmètre du versement mobilité est étendu, l’URSSAF doit notifier aux entreprises situées sur le territoire des communes nouvellement incluses dans ce périmètre, le taux de versement applicable dans les mêmes délais que ceux prévus en cas de changement de taux (cass. civ., 2e ch., 12 mai 2021, n° 20-14992 FP).
Nos lecteurs peuvent trouver le taux de versement mobilité applicable dans leur commune grâce au module de recherche mis en place sur le site « www.urssaf.fr », rubrique « Ressources », puis « outils de recherche/ moteur de recherche versement mobilité » en saisissant soit le code postal, soit le code INSEE de la commune. Les cotisants ont également accès à ces taux via leur compte personnel URSSAF.
Franchissement du seuil d’assujettissement. Depuis le 1er janvier 2020, le franchissement à la hausse du seuil de 11 salariés ne produit d’effet que s'il a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 130-1, II ; c. gén. collect. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2). Ce n’est qu’ensuite que les entreprises sont effectivement soumises au versement mobilité.
En revanche, lorsqu’un employeur repasse sous les 11 salariés sur l’effectif d’une année donnée, les compteurs sont remis à zéro. Si par la suite l’employeur repasse au-dessus du seuil, il bénéficiera d’un nouveau moratoire de 5 ans avant d’être soumis aux dispositions liées à ce seuil (c. séc. soc. art. L. 130-1, II).
Si un employeur constate début 2026 qu’il a atteint ou dépassé les 11 salariés au titre de son effectif « sécurité sociale » 2025 sur une zone de versement mobilité, le franchissement de seuil ne produira effet que s’il est vérifié pendant 5 années civiles consécutives (de 2026 à 2030 inclus), soit à compter du 1er janvier 2031.
Autrement dit, un franchissement de seuil constaté sur la base de l’effectif annuel moyen calculé sur l’année N – 1 ne produit effet qu’au 1er janvier N + 5, à condition que l’employeur ne repasse pas sous les 11 salariés sur l’une des années intercalaires.
Contribution au dialogue social
Les employeurs sont redevables d'une contribution au dialogue social dont le taux est fixé à 0,016 % (c. trav. art. D. 2135-34).
Cette contribution se calcule sur une assiette alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale et doit être payée aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF, CGSS, CMSA) (c. trav. art. L. 2135-10, II).
Tous les employeurs privés sont redevables de cette contribution, y compris ceux qui n'ont pas de présence syndicale dans leur établissement. Les entreprises publiques en sont aussi redevables pour les salariés employés dans des conditions de droit privé.
Elle n’est pas due au titre des stagiaires (même si leur gratification dépasse le seuil de franchise de cotisations, puisque les intéressés ne sont pas titulaires d’un contrat de travail), des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’accompagnement par le travail, des salariés expatriés ou encore sur les sommes versées à un dirigeant d’entreprise lorsqu’il est uniquement titulaire d’un mandat social.
Pour les salariés dont les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, la contribution est calculée sur l’assiette forfaitaire (lettre-circ. ACOSS 2015-49 du 20 octobre 2015, Q/R 11).
Taux réduits de cotisations
Artistes du spectacle et mannequins. Les cotisations des artistes du spectacle sont calculées par chaque employeur, en appliquant aux rémunérations des taux réduits (arrêté du 24 janvier 1975, art. 1).
Ces taux réduits (70 % des taux de droit commun) sont réservés aux artistes de spectacle vivant (c. trav. art. L. 7121-2 et s., L. 7123-2 à L. 7124-4 et L. 7123-6), quel que soit leur mode de rémunération, qu’ils aient ou non des employeurs multiples. Ce régime dérogatoire s’applique exclusivement aux artistes pour leur activité d’artistes du spectacle et non pas pour leurs activités accessoires (dispenses de cours, stages…).
Sont concernées les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail, allocations familiales, le FNAL ainsi que le versement mobilité. Cette réduction de taux vise à la fois les cotisations patronales mais aussi salariales de sécurité sociale. En revanche, les intéressés sont redevables de la CSG, de la CRDS, de la contribution solidarité autonomie et de la contribution au dialogue social dans les conditions de droit commun.
Journalistes professionnels et assimilés. Les cotisations plafonnées dues au titre de l’emploi des journalistes professionnels et assimilés sont fixées à raison de 80 % des taux du régime général des salariés (arrêté du 26 mars 1987, JO 2 avril).
L’abattement de taux de 20 % qui affecte le taux normal des cotisations concerne donc les cotisations d’assurance vieillesse plafonnées.
Toutefois, compte tenu des tolérances admises par l'URSSAF, l’abattement s’applique également aux cotisations déplafonnées suivantes : cotisations d’allocations familiales, d’accidents du travail, d’assurance vieillesse patronales déplafonnées et versement mobilité.
Cette réduction de taux n’est, en revanche, pas applicable aux cotisations d’assurance maladie, à la cotisation salariale d’assurance vieillesse déplafonnée (circ. DSS/5B 2004-622 du 22 décembre 2004, Q/R 34), à la contribution solidarité autonomie (circ. DSS/5B 2004-622 du 22 décembre 2004, Q/R 14), au FNAL, à la contribution patronale au dialogue social, aux contributions d'assurance chômage et à la cotisation AGS, ni à la CSG et à la CRDS.
Les entreprises concernées par cette mesure sont :
-les journaux d’information : édition, impression, édition de revues et périodiques ;
-les agences de presse, y compris les journalistes et les photographes indépendants ;
-les entreprises de radiodiffusion et de télévision (pour tout le personnel, sauf les artistes).
Les taux réduits ne sont applicables qu’aux journalistes professionnels et aux journalistes travaillant pour plusieurs agences ou entreprises de presse. Les journalistes titulaires de la carte professionnelle sont réputés travailler pour plusieurs employeurs.
Membres des professions médicales. Les membres des professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes) qui exercent leur profession à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs ont un taux de cotisations de sécurité sociale fixé à 70 % du taux du régime général des salariés pour la partie de la rémunération limitée au plafond (arrêté du 9 juin 1982, JO 30 décembre). Sont visées les cotisations plafonnées d’assurance vieillesse (part salariale et patronale).
Les cotisations dues sur la totalité des rémunérations sont calculées selon les taux de droit commun.
Par dérogation, les cotisations peuvent, d’un commun accord entre les employeurs et les salariés, être calculées selon la règle du prorata. Les taux de droit commun sont alors retenus.
VRP à cartes multiples. Les employeurs de VRP multicartes doivent déclarer les cotisations afférentes aux VRP multicartes qu’ils emploient, via la DSN, auprès de l'URSSAF dont ils relèvent.
Les cotisations salariales sont fixées de la même façon que pour l'ensemble des salariés. Les cotisations patronales sont décomptées aux taux de droit commun, sous réserve d'une particularité. La cotisation patronale d'assurance vieillesse plafonnée résulte, en effet, de l’application d’un taux fixé par arrêté (6,90 % depuis le 1er janvier 2019) (arrêté du 1er février 2019, JO du 16).
Cotisations chômage et AGS
Cotisations d’assurance chômage
Taux de cotisations. Pour l’ensemble des salariés (y compris les VRP multicartes), le taux de la cotisation patronale d'assurance chômage est fixé à 4 % depuis le 1er mai 2025 (conv. ass. chôm., art. 4, § 1 et art. 11, § 3 ; règlt ass. chôm., art. 50-1, § 1 ; circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 1.2).
Dans les développements suivants, la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024 et le règlement général qui lui est annexé sont référencés sous l'intitulé « conv. ass. chôm. » et « règlt ass. chôm. ».
La cotisation salariale d'assurance chômage a été totalement supprimée sauf pour des cas particuliers (c. trav. art. L. 5422-9) : contribution propre aux intermittents du spectacle, salariés expatriés qui adhèrent volontairement et individuellement à l'assurance chômage dès lors que leur employeur ne s’est pas affilié à titre facultatif, salariés dont l’employeur est situé sur le territoire monégasque.
Un taux de cotisation spécifique est appliqué aux personnes relevant des annexes VIII (ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle) et X (artistes, ouvriers et techniciens des spectacles vivants) du règlement d’assurance chômage. Ce taux s’établit à 11,40 %, dont 9 % à la charge de l'employeur et 2,40 % à la charge des salariés (conv. ass. chôm., art. 4, § 1 et 11 § 3 ; règlt ass. chôm., ann. VIII et X, art. 50 ; circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 1.3).
La part patronale est, quant à elle, majorée de 0,50 % pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (hors emplois à caractère saisonnier) conclus avec des salariés intermittents du spectacle ou des dockers occasionnels (règlt ass. chôm., art. 50-1 § 2 et ann. VIII et X, art. 50, § 2 ; circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 2.1) (voir § 2827).
Les contributions d’assurance chômage et d’AGS sont, sauf exception, recouvrées par les URSSAF (CGSS en outre-mer) (c. trav. art. L. 5422-16 et L. 5427-1 ; règlt ass. chôm. art. 53 ; lettre-circ. ACOSS 2011-44 du 19 avril 2011 ; lettre-circ. ACOSS 2012-62 du 23 mai 2012 ; lettre-circ. ACOSS 2012-90 du 18 septembre 2012).
Par exception, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS dues pour certains publics sont recouvrées non pas par les URSSAF, mais par d’autres organismes (c. trav. art. L. 5427-1 ; circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011) :
-France Travail services pour certains salariés expatriés et travailleurs frontaliers (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011, § II-1 ; lettre-circ. ACOSS 2011-44 du 19 avril 2011 ; circ. Unédic 2019-11 du 14 octobre 2019, § 3 ; BOSS, Allègements généraux, § 1340, 01/07/2025 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, art. 5, BO FT 2024-64 du 20 novembre 2024) ;
-les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) pour les salariés des professions agricoles, dont les bûcherons-tacherons (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011, § II-2 ; délib. France Travail 2024-74 du 19 décembre 2024, BO FT 2024-70 du 26 décembre 2024) ;
-la caisse de prévoyance sociale pour les salariés de Saint-Pierre-et-Miquelon (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011, § II-4) ;
-la caisse de compensation des services sociaux de Monaco (CCSS), pour les contributions dues par les employeurs monégasques au titre des salariés employés sur le territoire de la Principauté (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011, § II-6) ;
-France Travail services pour le financement du contrat de sécurisation professionnelle (conv. relative à la CSP du 26 janvier 2015 modifiée, art. 22 ; circ. Unédic 2022-4 du 28 février 2022, titre II, § 6 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, art. 5, BO FT 2024-64 du 20 novembre 2024) ;
-France Travail services pour affilier et recouvrer les contributions des employeurs habituels de salariés relevant des professions des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage (intermittents du spectacle) (règlt ass. chôm., ann. VIII et X, art. 53, § 2 ; BOSS, Allègements généraux, § 1340, 01/07/2025 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, art. 5, BO FT 2024-64 du 20 novembre 2024), y compris les intermittents du spectacle de moins de 16 ans (circ. Unédic 2017-01 du 5 janvier 2017) ;
-le Guichet unique de spectacle occasionnel (GUSO) pour affilier et recouvrer les contributions dues par les employeurs non professionnels, sauf ceux qui sont situés à Monaco (circ. Unédic 2018-04 du 7 février 2018, fiche 1, §§ 4.2.3.1 et 4.2.3.2), au titre des intermittents du spectacle qu’ils emploient (circ. Unédic 2018-04 du 7 février 2018, fiche 1, § 4.3), y compris les intermittents du spectacle de moins de 16 ans (circ. Unédic 2017-01 du 5 janvier 2017) ;
-la caisse de sécurité sociale de Mayotte (ord. 96-1122 du 20 décembre 1996, art. 22) lorsque les contributions sont dues au titre de l’emploi de salariés à Mayotte (règlt ass. chôm. Mayotte du 14 novembre 2024, art. 36 ; circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 1).
Ces contributions sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, sous réserve (c. trav. art. L. 5422-16) :
-des salariés agricoles, qui relèvent des règles du régime agricole ;
-des différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l’emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
-et des expatriés, pour lesquels France Travail assure le recouvrement conformément aux règles antérieures à la loi 2008-126 du 13 février 2008 (circ. Unédic 2011-14 du 9 mars 2011 ; décision DG France Travail 2024-82 du 15 novembre 2024, art. 5, BO FT 2024-64 du 20 novembre 2024).
Ainsi, hormis ces dérogations, les règles d’exigibilité, de prescription du paiement des cotisations, du remboursement des cotisations indues, des majorations de retard et de l’action en recouvrement sont en principe celles des cotisations URSSAF (c. trav. art. L. 5422-16). Il en va de même pour les règles de contrôle (c. trav. art. L. 5422-16 ; c. séc. soc. art. L. 243-7). Les URSSAF (CGSS dans les DOM) sont compétentes pour procéder au contrôle des cotisations d’assurance chômage recouvrées par France Travail service pour les intermittents du spectacle.
Majoration pour les CDD d’usage des intermittents du spectacle et des dockers occasionnels. La part patronale est majorée de 0,50 % pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois (hors emplois à caractère saisonnier) conclus avec des salariés intermittents du spectacle ou des dockers occasionnels (règlt ass. chôm., art. 50-1 § 2 et ann. VIII et X, art. 50, § 2 ; circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 2.1).
Le taux de la contribution patronale est alors porté à 9,50 % pour les intermittents du spectacle et à 4,50 % pour les dockers occasionnels.
Cette majoration de 0,50 % n’est pas due (règlt ass. chôm. 50-1 et ann. VIII et X, art. 50, § 3) :
-lorsque le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
-pour les contrats de travail temporaires ;
-pour les CDD saisonniers, les CDD conclus pour surcroît d’activité et ceux conclus en remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise absent.
Les dockers intermittents (c. transports art. L. 5343-4), qui relèvent de l’annexe III au règlement d’assurance chômage, ne sont pas concernés par cette majoration (circ. Unédic 2025-05 du 1er mai 2025, § 2.1.1).
Application d'un « bonus-malus ». Pour lutter contre la pratique des contrats successifs de très courte durée, le code du travail et le règlement d'assurance chômage prévoient un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage visant à inciter l'emploi durable et à pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d'activité (c. trav. art. L. 5422-12 ; règlt ass. chôm., art. 50-2 à 51 ; règlt ass. chôm., accord d'application 1).
Le ministère du Travail a mis en ligne un document questions-réponses (Q/R) dans lequel il précise le fonctionnement du bonus-malus (https://travail-emploi.gouv.fr/) et le réseau des URSSAF a publié un guide du déclarant visant à aider les entreprises dans leurs démarches déclaratives (https://www.urssaf.fr/accueil.html).
Le bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage est un dispositif qui s’applique dans 7 secteurs d'activité particulièrement concernés par le recours aux contrats courts, aux seules entreprises d’au moins 11 salariés. Il consiste à moduler le taux de la cotisation générale d’assurance chômage à la hausse ou à la baisse, en fonction du « taux de séparation » de l’employeur au regard du taux de référence de son secteur (sur le taux de séparation médian par secteur pris en compte pour la période d’emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, voir circ. Unédic 2025-09 du 28 août 2025). Par « taux de séparation », il faut entendre, en substance, le rapport entre le nombre de fins de contrats de travail imputées à l’employeur donnant lieu à inscription à France Travail et l’effectif de l’employeur.
L’employeur n'a pas à calculer lui-même son taux de séparation. Celui-ci lui est notifié, avec le bonus ou malus afférent, par voie dématérialisée au plus tard 15 jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage (URSSAF, CMSA ou CGSS dans le cas général) (règlt ass. chôm., art. 50-15 ; règlt ass. chôm., accord d'application 1, chap. 3).
Concrètement, il faut retenir que les employeurs « bons élèves » en termes de séparation bénéficient d’une minoration du taux de cotisation général de 4 % alors que les « mauvais élèves » se voient infliger une majoration de ce taux (règlt. ass. chôm., ann., art. 50-10 à 50-15). Selon les cas, le taux de la contribution pourra osciller entre 2,95 % et 5 %.
Le taux de cotisation modulé, à compter du 1er septembre 2025, correspond à la formule suivante : ratio de l'entreprise x 1,46 + 2,54.
Sont imputables à l'entreprise les fins de contrat de travail (CDI, CDD) et les fins de contrat d'intérim suivies dans les 3 mois d’une inscription à France Travail de l'ancien salarié ou intérimaire ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit (règlt ass. chôm., art. 50-5, 50-7 ; Q/R 1.2.1). Les employeurs peuvent demander aux URSSAF la liste des fins de contrats qui leur sont imputées ou y accéder en ligne grâce à un « service de consultation des séparations » sur « www.net-entreprises.fr » (c. trav. art. L. 5422-12 et D. 5422-3). En revanche, ne sont pas imputables à l'employeur (règlt ass. chôm., art. 50-6 ; Q/R 1.2.2) :
-les démissions ;
-les fins de contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
-les fins de contrats uniques d’insertion (CUI) ;
-les fins de CDD conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, comme le CDD d’insertion et le CDD senior ;
-les fins de mission d’intérim concernant des intérimaires employés par une entreprise de travail temporaire d’insertion, des intérimaires bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), des intérimaires employés par une entreprise adaptée de travail temporaire ou des intérimaires en CDI intérimaire.
Les intermittents du spectacle ne relèvent pas du bonus-malus et ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de séparation de l’entreprise, compte tenu de leur régime particulier en matière de cotisations chômage (c. trav. art. L. 5424-20).
La cotisation d’assurance chômage minorée (bonus) ou majorée (malus) concerne tous les salariés (et pas seulement ceux en contrats courts), à l’exception des contrats exclus par principe du dispositif (voir ci-avant) et pour lesquels la cotisation patronale se calcule au taux de droit commun.
Depuis la mise en place du bonus-malus, trois cycles complets se sont écoulés, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 et du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Un quatrième cycle s’est ouvert le 1er septembre 2025 jusqu’au 28 février 2026. L'avenant 7 du 7 juillet 2025 à la convention d'assurance chômage ajuste le dispositif du bonus/malus à partir de mars 2026 (sous réserve d'agrément par les pouvoirs publics). À compter du 1er mars 2026, la liste des secteurs concernés sera actualisée compte tenu des données observées sur les années 2022, 2023 et 2024. Selon l'Unédic (information du 22 juillet 2025), le secteur « travail du bois, industries du papier et imprimerie » sortira du dispositif. Il restera donc uniquement les 6 secteurs suivants :
-fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
-production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
-autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
-transports et entreposage ;
-hébergement et restauration ;
-fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques.
L'avenant du 7 juillet 2025 prévoit que pour calculer le taux de séparation de l'employeur ne seront plus retenues que les fins de contrats de travail d’une durée inférieure à 3 mois (ex. : la fin d’un contrat d’une durée effective de 6 mois ne sera pas prise en compte, quelle que soit la nature de ce contrat). Par ailleurs les fins de contrat suivantes ne seront plus non plus prises en compte pour calculer le taux de séparation de l'employeur : fins de contrats saisonniers, fins de contrats résultant d’un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, fins de contrats résultant d’un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Il sera également appliqué au sein des secteurs d’activité une maille plus fine pour la comparaison des taux de séparation des entreprises afin d’assurer des comparaisons pertinentes.
Cotisation AGS
La cotisation AGS permet de garantir le paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (c. trav. art. L. 3253-1 à L. 3253-23, R. 3253-6 et D. 3253-1 à D. 3253-5).
Au 15 novembre 2025, la cotisation, uniquement patronale, est fixée à 0,25 % de la rémunération brute soumise à cotisations dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (CA AGS du 26 juin 2025). La contribution AGS est recouvrée par l’URSSAF. L’assiette des cotisations AGS est identique à celle des contributions d’assurance chômage.
Cotisations AGIRC-ARRCO
Cotisations de retraite complémentaire
Rappels. Le régime unifié AGIRC-ARRCO, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2019, ne définit plus les statuts de cadre et de non-cadre. En matière de cotisations de retraite complémentaire, tous les salariés sont en principe logés à la même enseigne, même si l’on peut retrouver des distinctions entre différentes catégories de personnel dans les entreprises appliquant d’anciens taux ou d’anciennes répartitions « part patronale / part salariale ».
Tranches de cotisations. Dans le régime unifié AGIRC-ARRCO, il n’y a en principe que deux tranches de cotisations (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 32.1).
Les cotisations sont calculées sur la base des éléments de rémunérations brutes perçues par les salariés, par référence à l’assiette « sécurité sociale » (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 30).
Par principe, lorsque l’assiette de cotisation est forfaitaire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, cette même assiette est retenue pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire. Tel est le cas pour les stagiaires étrangers aides familiaux, les personnels des hôtels, cafés, restaurants rémunérés au pourboire ou encore les ouvreurs de cinémas et de théâtre rémunérés au pourboire (circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 du 9 janvier 2019, fiche 3, § I.1.2).
Toutefois, dans certaines situations, l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire est différente de celle ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale. Ainsi, certaines assiettes forfaitaires utilisées pour le calcul des cotisations sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations AGIRC-ARRCO, qui restent calculées sur la rémunération réelle. Sont visés (circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 du 9 janvier 2019, fiche 3, § I.2.1) : les personnels des centres de vacances ou de loisirs, les formateurs occasionnels, les vendeurs par réunions à domicile à temps choisi, les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse, les personnels exerçant une activité pour le compte d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire.
Dans certaines situations (inactivité totale ou partielle, salariés travaillant à l’étranger, apprentis…), les cotisations seront calculées sur une assiette forfaitaire, fictive ou particulière.
Par dérogation, les entreprises ou secteurs appliquant, au 31 décembre 2018, des assiettes supérieures en application d’une obligation antérieure au 2 janvier 1993 (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) continuent à les appliquer (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 32.2).
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Tranches de cotisations |
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|---|---|---|
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Tranche 1 |
Tranche 2 |
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Par mois, pour l'année 2025 |
de 0 à 3 925 € |
de 3 925 à 31 400 € |
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Par mois, pour l'année 2026* |
de 0 à 4 005 € |
de 4 005 à 32 040 € |
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*circ. AGIRC-ARRCO SG-DRJ 2025-16 du 30 octobre 2025, sous réserve de la publication d'un arrêté fixant le plafond de la sécurité sociale pour 2026. |
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Taux des cotisations. En tranche 1, le taux de calcul des points est fixé à 6,20 %. Le taux effectif global (parts salariale et patronale confondues) est égal au taux de calcul des points multiplié par un taux d’appel, fixé à 127 % dans le régime unifié, soit 7,87 % (6,20 % × 127 %) (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 36).
En tranche 2, le taux de calcul des points est fixé à 17 %, soit un taux effectif global égal à 21,59 % (17 % × 127 %) (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 36).
Taux supérieurs. Les employeurs appliquant au 31 décembre 2018 des taux supérieurs à ceux du régime unifié en application d’obligations (adhésion, accord collectif, convention collective, reprise d’entreprise…) antérieures au 2 janvier 1993 continuent à les appliquer (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 35.2).
En pratique, le maintien de taux spécifiques n'est envisageable que dans l'hypothèse où les taux sont supérieurs aux taux appliqués dans le régime unifié (circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 du 9 janvier 2019).
Répartition de principe. Le taux effectif de contribution est réparti en principe à raison de 60 % à charge de l’employeur et 40 % à charge du salarié (règle dite des « 60/40 »), y compris sur la 2e tranche de rémunération (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 38, al. 1).
Dans le cas général, pour les taux de droit commun, les cotisations sont réparties comme suit :
-tranche 1 : part salariale de 3,15 % et part patronale de 4,72 % ;
-tranche 2 : part salariale de 8,64 % et part patronale de 12,95 %.
L’employeur est autorisé à appliquer une répartition plus favorable pour les salariés que la règle des « 60/40 » (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 38, al. 2). Mais cela n’a d’intérêt que s’il peut justifier des dérogations admises et exposées ci-après (voir § 2835).
À défaut, le surplus de cotisation patronale est à réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Répartitions dérogatoires admises. Par dérogation, les entreprises peuvent appliquer une autre répartition que celle des « 60/40 », à condition de se trouver dans l’une des trois situations qui suit (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 39) :
-elles relèvent d’une convention ou d’un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ;
-elles conservent une répartition autre qu’elles appliquaient déjà au 31 décembre 1998 ;
-elles ont conservé un taux dérogatoire suite à une fusion (entreprises issues de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, et ayant, par dérogation et en accord avec son personnel, conservé la répartition appliquée dans l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le plus important).
Les répartitions qui étaient comprises, dans les anciennes Tr. B et Tr. C AGIRC, entre « 62,04 % / 37,96 % » et « 62 % / 38 % », ont été toutes converties en « 60 % / 40 % » dans le régime unifié.
Lorsqu’en tranche C de l’ancien régime AGIRC, la répartition, librement fixée par accord d’entreprise, l’était selon une autre clé que l’ancienne « 62/38 » (ex. : « 50 % employeur/50 % salarié »), la répartition dérogatoire peut être conservée sur l’assiette en cause (de 4 à 8 plafonds de la sécurité sociale) (circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 du 9 janvier 2019, fiche 5, II.3).
Contributions d’équilibre
Contribution d'équilibre général. La contribution d’équilibre général s’applique à tous les affiliés AGIRC-ARRCO aux taux de (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 37.1) :
-2,15 % sur la tranche 1 (dont en principe 0,86 % de part salariale et 1,29 % de part patronale) ;
-2,70 % sur la tranche 2 (dont en principe 1,08 % de part salariale et 1,62 % de part patronale).
Ces cotisations relèvent des règles de répartition de droit commun (en pratique, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à celle du salarié).
Contribution d'équilibre technique. La contribution d’équilibre technique n’est due qu’au titre des salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la sécurité sociale (à apprécier sur l’année, ce qui peut entraîner des régularisations en positif ou négatif en cas de rémunération variable) (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 37.2).
Elle est calculée au taux de 0,35 %, sur les tranches 1 et 2 (dont en principe 0,14 % de part salariale et 0,21 % de part patronale).
Elle relève des règles de répartition de droit commun (en pratique, à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à celle du salarié).
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Contributions du régime unifié AGIRC-ARRCO 2025 (cas général) (1) |
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Tranches* |
Taux de calcul des points |
Taux effectif |
Répartition (2) |
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Part salariale (2) |
Part patronale (2) |
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Retraite complémentaire |
Tranche 1 (de 0 à 3 925 €) |
6,20 % |
7,87 % (3) |
3,15 % |
4,72 % |
|
Tranche 2 (de 3 925 € à 31 400 €) |
17 % |
21,59 % (3) |
8,64 % |
12,95 % |
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Contribution d’équilibre général (tous salariés) |
Tranche 1 (de 0 à 3 925 €) |
- |
2,15 % |
0,86 % |
1,29 % |
|
Tranche 2 (de 3 925 € à 31 400 €) |
- |
2,70 % |
1,08 % |
1,62 % |
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Contribution d’équilibre technique (salariés rémunérés au-delà du plafond) |
Tranches 1 + 2 (de 0 à 31 400 €) |
- |
0,35 % |
0,14 % |
0,21 % |
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* Sous réserve d'un arrêté fixant le plafond de la sécurité sociale pour 2026 (non paru à l'heure où nous rédigeons ces lignes), la tranche 1 sera comprise entre 0 et 4 005 € par mois en 2026 et la tranche 2 entre 4 005 € et 32 040 € (circ. AGIRC-ARRCO SG-DRJ 2025-16 du 30 octobre 2025). (1) Hors taux ou règles de répartition dérogatoires. (2) Pour une répartition « employeur - salarié » de 60 %/40 % (circ. AGIRC-ARRCO 2022-01 DRJ du 6 janvier 2022). (3) Taux effectif = taux de calcul des points × 127 % (taux d’appel). |
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Autres contributions
Cotisations à l’APEC. L'AGIRC-ARRCO recouvre la cotisation APEC, due au titre des cadres au sens de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (en pratique, celui-ci reprend les définitions des cadres art. 4 et 4 bis de l’ancienne convention AGIRC).
Cette cotisation est due au taux de 0,06 %, dont 0,036 % de part patronale et 0,024 % de part salariale. Elle est calculée sur la même assiette que les contributions de retraite complémentaire, mais elle est due uniquement sur la fraction de rémunération allant de 0 à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
L'ANI du 28 février 2020 portant diverses orientations pour les cadres a sécurisé la cotisation APEC en prévoyant que l'ANI relatif à l'APEC du 12 juillet 2011, qui la fixait, demeurait en vigueur.
Cotisation d’assurance décès des cadres. L'ANI spécifique à la prévoyance du 17 novembre 2017 a maintenu l'ancien dispositif de prévoyance décès des cadres obligatoire pour les cadres « art. 4 » et « art. 4 bis », lequel a été sécurisé par l'ANI du 28 février 2020 précité. Pour ces cadres, l'employeur doit donc verser une cotisation patronale de 1,50 % sur la tranche 1 de rémunération.





