10 - Artistes du spectacle : une protection sociale sur mesure
Les artistes du spectacle bénéficient d’une présomption de salariat. Toute entreprise, établissement, association ou personne ayant recours à des artistes du spectacle est donc tenu de s’acquitter à leur égard des obligations déclaratives et de cotisations au régime général de sécurité sociale. Toutefois, les conditions particulières d’exécution du travail d’artiste ont conduit le législateur à aménager les règles applicables sur de nombreux points.
L'essentiel
Les artistes du spectacle sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général et à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles des salariés. / 10-6
Définition des artistes du spectacle
La définition légale
L’artiste du spectacle : un travailleur salarié
Il ressort des dispositions des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail que, pour pouvoir relever du statut d’artiste du spectacle et bénéficier de la présomption de salariat qui s’y attache, l’artiste du spectacle doit satisfaire à trois conditions, à savoir : faire l’objet d’un contrat de travail rémunéré, ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés et exercer une profession artistique (voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1125, § 47).
La présomption d’existence d’un contrat de travail
Selon les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ».
Cette présomption vaut quelle que soit la qualification donnée au contrat, le mode ou le montant de la rémunération.
La qualité de la personne qui emploie un artiste du spectacle n’a aucune incidence sur la présomption d’existence d’un contrat de travail : l’employeur peut être une personne morale ou une personne physique, de même qu’il peut être un organisateur occasionnel de spectacle ou un professionnel. Cette présomption de contrat de travail subsiste même si l’artiste bénéficie d’une liberté d’expression dans son art (cass. civ., 2e ch., 22 novembre 2007, n° 06-18734 D), s’il est propriétaire de tout ou partie de son matériel (cass. soc. 19 mai 1998, n° 96-41138, BC V n° 270) ou encore même s’il emploie lui-même d’autres personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.
Il n’est pas non plus nécessaire de rechercher un lien de subordination (cass. civ., 2e ch., 17 janvier 2007, n° 05-17302 D).
La cour d’appel de Paris a pu juger que bien qu’un bar ait pour activité principale un service de bar et de restauration et qu'il n’ait pas la qualité d’entrepreneur de spectacle à titre accessoire, il avait effectivement engagé des artistes pour organiser plusieurs concerts (ce seul fait était suffisant pour faire jouer la présomption de salariat) (CA Paris, 2e ch., Pôle 6, 10 décembre 2020, n° 20/03740).
Dans une autre affaire, une société chargée de la production d’un album de musique avait conclu un contrat avec un réalisateur artistique, rémunéré par une avance et des royalties calculées sur 100 % des ventes des supports phonographiques. L'URSSAF avait requalifié en salaire lesdites redevances. Pour la cour d’appel de Paris, comme il était manifeste que le réalisateur artistique qui « choisit les musiciens et les techniciens concourant à la réalisation de l’enregistrement de l’album, dirige et coordonne l’activité des personnels techniques et artistiques, fait les choix artistiques concernant les sons, les chœurs, les voix, l’harmonie et le mixage, n’est pas un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production mais apporte à la réalisation de l’œuvre qui lui est confiée ses connaissances, sa personnalité ainsi que l’expression de son talent et de sa créativité », il était bien un artiste du spectacle au sens de l’article L. 7121-2 du Code du travail (CA Paris, Pôle 6, ch. 12, 15 février 2019, n° 15/10833).
La qualification d’artiste du spectacle n’est toutefois pas toujours retenue. Ainsi, ne relève pas du code du travail la représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur. Précision : est un artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération (loi 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 32, JO du 8).
L’absence d’inscription au registre du commerce
L’article L. 7121-3 du code du travail exige que, pour bénéficier de la présomption de contrat de travail, l’artiste ne soit pas inscrit au registre du commerce, auquel cas, il relèverait des règles de la sécurité sociale des indépendants [par exemple, présomption de non-salariat détruite que sur preuve pour un disc-jockey qu’il exerçait son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-42908, BC V n° 223)].
L’exercice d’une profession artistique
Pour bénéficier du statut d’artiste du spectacle, le travailleur doit exercer une profession artistique. À ce titre, l’article L. 7121-2 du code du travail énumère les professions artistiques qui relèvent du qualificatif artiste du spectacle. Il s’agit des :
-artistes lyriques ;
-artistes dramatiques ;
-artistes chorégraphiques ;
-artistes de variétés ;
-musiciens ;
-chansonniers ;
-artistes de complément ;
-chefs d'orchestre ;
-arrangeurs-orchestrateurs ;
-metteurs en scène, réalisateurs et chorégraphes, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
-artistes de cirque ;
-marionnettistes ;
-personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
À noter
Cette présomption de salariat ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant (c. trav. art. L. 7121-5).
Les délimitations jurisprudentielles
La liste légale n’est pas limitative, ce qui entraîne des difficultés pour déterminer quelles activités relèvent d’une profession artistique conduisant au bénéfice du statut d’artiste du spectacle.
Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que :
-un sonorisateur-éclairagiste pouvait relever du statut d’artiste du spectacle chargé de fournir la sonorisation et l’éclairage, en liaison avec le metteur en scène, dès lors que son rôle n’était pas celui d’un simple exécutant (cass. soc. 8 juillet 1999, n° 97-14487, BC V n° 339) ;
-des coureurs cyclistes participant aux exhibitions sportives sans compétitions avaient la qualité d’artistes du spectacle (cass. civ., 2e ch., 28 mars 2013, n° 12-13527, BC II n° 68) ;
-certains boxeurs (cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-21.323, D) pouvaient relever du statut d’artiste du spectacle.
Le Conseil d’État a, pour sa part, admis que les personnes employées pour participer à une manifestation tauromachique devaient être regardées comme des artistes du spectacle (CE, 8 juillet 2016, n° 388609).
À l’inverse, n'ont pas été considérés comme artistes du spectacle les présentateurs d'une émission de radio. La Cour de cassation a rappelé que « l’artiste du spectacle est une personne qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle ». Il en résulte que les présentateurs de l'émission de radio ne se livraient à aucun jeu de scène impliquant une interprétation personnelle. Ils ne pouvaient dès lors pas prétendre au statut d’artiste du spectacle (cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2015, n° 14-19114 D).
Cas particuliers d’artistes
Artistes-auteurs. Les artistes-auteurs visés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relèvent du régime général, mais sont soumis à des dispositions particulières (voir §§ 11-1 et s.).
Artistes du spectacle employés par des collectivités territoriales. Les artistes du spectacle vivant engagés par une collectivité territoriale (commune, département, etc.), ou ses groupements, agissant en tant qu’entrepreneur de spectacles vivants « pour une mission répondant à un besoin permanent » sont soumis au droit de la fonction publique territoriale en tant qu’agents contractuels. Ils sont soumis au code du travail (donc au droit privé) dès lors qu’ils sont employés en contrat à durée déterminée d’usage ou pour un emploi à caractère saisonnier (c. trav. art. L. 1242-2, 3°).
L’affiliation
Affiliation au régime général
Tous les artistes du spectacle sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (c. séc. soc. art. L. 311-3, 15°).
En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle s’appliquent également aux artistes du spectacle (c. séc. soc. art. L. 412-2).
Ne sont pas concernés pour la retraite les artistes relevant du régime spécial du personnel de l’Opéra de Paris et ceux relevant du personnel du théâtre de la Comédie Française (c. séc. soc. art. R. 711-1).
À noter
Les régimes spéciaux de l’Opéra de Paris et du personnel du théâtre de la Comédie Française fonctionnent sur le modèle du régime de la fonction publique d'État. Il n'y a pas un régime de base et un régime complémentaire obligatoire comme c'est le cas pour les salariés du régime général, mais un régime unique.
Affiliation à la retraite complémentaire obligatoire
L’institution de retraite complémentaire Alliance professionnelle retraite AGIRC-ARRCO gère la retraite complémentaire obligatoire des artistes du spectacle, sauf pour les artistes relevant du régime spécial du personnel de l’Opéra de Paris et ceux relevant du personnel du théâtre de la Comédie Française (c. séc. soc. art. R. 711-1).
Affiliation au régime d’assurance chômage
Les artistes du spectacle sont affiliés à l’assurance chômage avec des règles particulières pour ceux qui relèvent des annexes 8 et 10 (dits « intermittents du spectacle »).
À noter
Pôle emploi a mis en place un réseau spécialisé pour les professionnels du spectacle : Pôle emploi Spectacle. Des agences dédiées, des équipes spécialisées ou des référents spectacle sont progressivement déployés sur tout le territoire. www.pole-emploi-spectacle.fr
Affiliation à des régimes spéciaux de retraite
Régime spécial du personnel de l’Opéra de Paris
La Caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris (CROPERA) est l’organisme gestionnaire tant en matière de retraite de base que de retraite complémentaire pour ce qui est des salariés de l’Opéra de Paris. Le régime spécial est régi par le décret 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraite des personnels de l’Opéra national de Paris et le décret 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.
Régime spécial du personnel du théâtre de la Comédie Française
La retraite de base et complémentaire des salariés du théâtre de la Comédie Française est gérée par la Caisse de retraite du personnel de la Comédie Française (CRPCF). Ce régime spécial est régi par le décret 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie française et par le décret 2011-1134 du 21 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Comédie-Française.
Spectacle occasionnel : recours obligatoire au GUSO
Les organisateurs occasionnels de spectacle vivant doivent obligatoirement recourir au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour déclarer et payer les cotisations des artistes du spectacle qu’ils embauchent sous contrat à durée déterminée, depuis le site (www.guso.com).
Les démarches doivent être effectuées par voie dématérialisée (voir RF 1125, §§ 7250 à 7259).
Cotisations URSSAF
Assiette des cotisations
Rémunération retenue
La rémunération de l’emploi d'artistes du spectacle en tant que salariés peut s’effectuer selon deux modalités : la mensualisation ou le cachet.
La possibilité de rémunération au cachet est déterminée par l’activité du salarié (l’interprétation artistique) et non l’activité de l’employeur. Le cachet est un mode de rémunération forfaitaire versée aux artistes interprètes du spectacle vivant ou enregistré dont la valeur est exprimée en monnaie (euros). Le cachet est donc déconnecté de la durée effective du travail, afin de permettre la prise en compte de façon forfaitaire des temps consacrés aux répétitions ou représentations. Il intègre des périodes d’apprentissage d’un texte, d’entraînement, de préparation physique… difficilement quantifiables et non repérables. La traduction du cachet en nombre d’heures est effectuée ultérieurement par les organismes sociaux pour permettre le calcul des droits sociaux. Le salaire minimal brut par cachet est fonction de la convention collective applicable.
Chaque organisme social a ses propres règles pour traduire les cachets en nombre d’heures de travail nécessaire à l’ouverture de droits.
Pour le régime général (URSSAF), ces cachets se traduisent en 8 heures de travail, s'il s'agit de cachets couvrant une période d'au moins 5 jours continus chez le même employeur et pour 16 heures de travail, s'il s'agit d'un cachet isolé (c’est-à-dire s’il y a eu moins de 5 cachets continus chez le même employeur).
Pour Pôle emploi, quel que soit le nombre de cachets consécutifs d'un intermittent du spectacle, tout cachet est pris en compte pour une valeur de 12 heures de travail. Le nombre de cachets pris en compte par mois est plafonné à 28. Pôle emploi peut prendre en compte jusqu’à 2 cachets par jour (annexe 10, art. 3).
À noter
Les redevances versées aux artistes du spectacle à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de sa prestation, telles que définies à l’article L. 7121-8 du code du travail, ne constituent pas des salaires et, à ce titre, sont exclus de l’assiette de cotisation de sécurité sociale. Pour être qualifiées de redevances, celles-ci ne doivent pas être déterminées en fonction du salaire reçu pour la production de la prestation, mais doivent être fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement et cette exploitation ne doit pas requérir la présence physique de l’artiste du spectacle (circ. DSS/5B 2012-161 du 20 avril 2012).
Toutefois, la qualification des sommes versées ne relève pas des parties au contrat : une rémunération forfaitaire fixée préalablement à l’exploitation doit être (re)qualifiée en salaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que les parties aient choisi de qualifier cette rémunération comme redevance dans le contrat (cass. civ., 2e ch., 9 juillet 2009, n° 08-18.794, BC II, n° 197).
Une déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale met en place un système de déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour l’assiette des cotisations sociales (arrêté du 20 décembre 2002, JO du 27 décembre 2002, JO du 27, texte 55 ; voir RF 1125, § 8710). Si cette option est choisie, les frais professionnels doivent alors être réintégrés dans l’assiette des cotisations, sauf, pour ce qui concerne les artistes, deux exceptions (certains artistes peuvent bénéficier d’indemnités journalières de « défraiement » pour des tournées théâtrales, ou d’allocations de « saison » ; BOSS, Frais professionnels, § 2250, 01/04/2021 ; voir RF 1125, § 8719).
Seuls certains artistes du spectacle vivant sont concernés par cette déduction : il s’agit des artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques et des artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre (CGI, ann. IV, art. 5 ; circ. DGEFP/MIC/DSS/DGCA/2020/26 du 31 janvier 2020).
Cet abattement est de :
-25 % pour les artistes dramatiques, lyriques cinématographiques et chorégraphiques ;
-20 % pour les artistes musiciens, choristes, chefs d’orchestre et régisseurs de théâtre.
Cet abattement est limité à 7 600 € par an et par salarié. Il ne s’applique pas à la base CSG ou CRDS.
Le GUSO (voir § 10-10, encadré) intègre cet abattement, l’employeur devant préciser s’il opte ou non pour son application.
Pour mémoire, les conditions d’application des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels se durcissent (voir FH 3890, §§ 4-22 à 4-31).
Une assiette forfaitaire pour les acteurs de complément
Les acteurs de complément engagés à la journée pour des productions cinématographiques dont la rémunération brute journalière n’est pas supérieure à 6 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale (soit 205,68 € en 2021) voient leurs cotisations calculées sur une assiette forfaitaire égale à 9 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours (soit 92,25 € en 2021) (arrêté du 9 janvier 1989, JO du 18).
Les taux réduits (voir § 10-14) sont applicables.
Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale correspondant à la durée d’emploi du salarié, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de la rémunération (c. séc. soc. art. L. 242-4-4, al. 2).
D’un commun accord entre l’employeur et le salarié, les cotisations peuvent être calculées sur le montant des rémunérations réelles versées plutôt que sur la base de l’assiette forfaitaire.
Règles spéciales pour les artistes engagés pour une période inférieure à 5 jours
Pour ce qui est des cotisations au FNAL et d’assurance vieillesse plafonnées, des règles spécifiques trouvent à s’appliquer lorsque l’artiste du spectacle est engagé pour une période inférieure à 5 jours continus (arrêté du 24 janvier 1975, JO du 31, modifié). Dans ce cas en effet, le plafond pour le calcul des cotisations plafonnées FNAL et d’assurance vieillesse applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à 12 fois le taux horaire du plafond de sécurité sociale, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée, soit 312 € en 2021 (arrêté du 24 janvier 1975, art. 3 modifié, JO du 31 ; arrêté du 22 décembre 2020, JO du 29, texte 44).
Lorsque la rémunération brute est inférieure à ce plafond, les cotisations sont calculées à partir du salaire réel (lettre-circ. ACOSS 2007-46 du 1er mars 2007 ; circ. DGEFP/MIC/DSS/DGCA 2020-26 du 31 janvier 2020).
Ces règles sont aussi applicables si le versement mobilité est dû.
Des cotisations à taux réduit
Les taux pratiqués pour les cotisations de sécurité sociale - hors CSG-CRDS (voir § 10-16) et contribution sociale autonomie – dont les cotisations de retraite de base – sont 30 % moins élevés que pour les autres salariés du privé (arrêté du 24 janvier 1975 modifié, art. 1, JO du 31).
Ces taux réduits (70 % des taux de droit commun) sont réservés aux artistes de spectacle, quel que soit leur mode de rémunération, qu’ils aient ou non des employeurs multiples.
Ce régime dérogatoire s’applique exclusivement aux artistes pour leur activité d’artiste du spectacle et non pas pour leurs activités accessoires (dispenses de cours, stages…).
Sont concernées les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et allocations familiales, la cotisation FNAL ainsi que, le cas échéant, le versement mobilité. Cette réduction de taux vise les cotisations patronales, mais aussi les cotisations salariales de sécurité sociale (voir RF 1125, § 2650).
À noter
L'application des taux réduits de cotisations URSSAF se cumule avec les dispositifs de réduction de la cotisation maladie (pour une rémunération n'excédant pas 2,5 SMIC) et de la cotisation d'allocations familiales (pour une rémunération n'excédant pas 3,5 SMIC) (BOSS, Allègements généraux, § 1570, 1/04/2021). Dans ce cas, il est fait application d'un abattement (BOSS, Allègements généraux, § 1680, 1/04/2021). Ainsi, pour les artistes du spectacle, le taux abattu de la cotisation d'assurance maladie est de 4,90 % et celui de la cotisation d'allocations familiales de 2,42 % (voir RF 1125, §§ 2630 et 2636).
Cotisations des artistes au 1er juin 2021 (1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Salariés % | Employeurs % | Salariés % | Employeurs % | |
Assurance maladie, maternité, invalidité et décès | (2) | 9,10 ou 4,90 (3) | - | - |
Assurance vieillesse | 0,28 | 1,33 | 4,83 | 5,99 |
Contribution solidarité autonomie | - | 0,30 | - | - |
Accidents du travail | - | 1,19 (4) | - | - |
Allocations familiales | - | 3,68 ou 2,42 (5) | - | - |
FNAL (6) : | ||||
- moins de 50 salariés | - | - | - | 0,07 |
- 50 salariés et plus | - | 0,35 | - | - |
Versement mobilité (6) | - | (7) | - | - |
Contribution au dialogue social | - | 0,016 | - | - |
(1) La CSG et la CRDS sont calculées aux taux habituels. (2) Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la cotisation salariale supplémentaire d’assurance maladie est fixée à 1,05 % en 2021. (3) Taux de 4,90 % pour les salariés dont les rémunérations n'excèdent pas 2,5 SMIC sur l'année (employeurs éligibles à la réduction générale de cotisations patronales). Dans les autres cas, le taux de la cotisation est fixé à 9,10 %. (4) Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux AT est de 2,38 % (après application de l'abattement). (5) Pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 3,5 SMIC sur l’année, taux de 2,42 % (employeurs éligibles à la réduction générale de cotisations patronales). Si ce seuil est dépassé, le taux applicable est de 3,68 %. (6) Un dispositif d'atténuation des effets de seuil est prévu. (7) Contribution à la charge des employeurs occupant 11 salariés et plus (70 % du taux normal). Le taux varie selon la ville. | ||||
Une tarification collective AT unique
Spécificité des établissements exerçant une activité artistique ou de création et d’interprétation littéraires et artistiques : ils sont, quel que soit leur effectif, soumis à une tarification collective. Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 24 janvier 1975 modifié, le taux de la cotisation d’accidents du travail (AT) est réduit de 30 % (voir RF 1125, § 2650).
En 2021, le taux de AT est de 2,38 % pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle et de 1,19 % pour tous les autres départements (c. séc. soc. art. D. 242-6-22 ; décret 95-1109 du 16 octobre 1995 modifié, art. 4 ; arrêté du 24 janvier 1975 modifié, art. 1, JO du 31 ; arrêté du 6 décembre 1995 modifié, JO du 15 ; arrêté du 16 décembre 2020, JO du 24, texte 69).
La CSG et la CRDS
Assiette
Les revenus d’activité des artistes du spectacle sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), suivant les règles générales applicables à tous les salariés du secteur privé.
Pour le calcul de l’assiette de la CSG et de la CRDS, les revenus d’activité bruts pris en compte bénéficient d’un abattement représentatif de frais professionnels de 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 164 544 € en 2021 (c. séc. soc., art. L. 136-2 ; ord. 96-50 du 24 janvier 1996, JO du 25, modifiée).
À noter
Les redevances dues à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur visé aux articles L. 7121-8 du code du travail et versées aux artistes du spectacle sont également soumises à la CSG (c. séc. soc. art. L. 136-6, IV ; lettre-circ. ACOSS 2012-84 du 26 juillet 2012). Lorsque ces redevances n’ont pas la qualité de salaire, elles sont assimilées à des revenus du patrimoine. En ce sens, elles sont assujetties à un prélèvement social global précompté et recouvré selon les règles et les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale (c. séc. soc. L. 136-6 ; loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, JO du 22 ; circ. DSS/5B/ 2012-161 du 20 avril 2012).
Taux
Le taux de la CSG est fixé à 9,20 % (dont 6,8 points déductibles du revenu imposable) et celui de la CRDS à 0,50 % (c. séc. soc., art. L. 136-8 ; CGI, art. 154 quinquies ; ord. 96-50 du 24 janvier 1996, JO du 25, modifiée).
Cotisations de retraite complémentaire
Les cotisations de retraite complémentaire des artistes du spectacle affiliés au régime général sont calculées au taux de droit commun, mais sur la rémunération brute de l'artiste, quand bien même il bénéficie d'une assiette forfaitaire (ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2017, art. 30 ; circ. AGIRC-ARRCO 2019-1 du 9 janvier 2019, fiche 3, § 1.2.1).
Cotisations d'assurance chômage
Les cotisations d'assurance chômage sont calculées au taux de droit commun et recouvrées par les URSSAF.
On notera certaines spécificités pour les artistes relevant du statut des « intermittents » du spectacle :
-application d'un taux de cotisation spécifique (voir RF 1125, § 3384) ;
-majoration de 0,50 % de la part patronale pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, sauf exception (voir RF 1125, § 3385) ;
-exclusion du mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage qui s’appliquera en 2022 à certaines entreprises d’au moins 11 salariés (décret 2019-797 du 26 juillet 2019, JO du 28 ; règlt ass. chôm. annexe A, art. 50-2 à 51 ; voir FH 3887, §§ 2-1 à 2-7) ;
-versement des cotisations à Pôle emploi (voir RF 1125, § 6952).
Prestations sociales
Maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail
Principe
Les artistes du spectacle bénéficient des mêmes prestations de sécurité sociale que les autres salariés affiliés au régime général (remboursement de soins, rente d'invalidité, rente ou capital en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, etc.), mais en tenant compte, spécialement pour les indemnités journalières maladie ou maternité, du caractère discontinu de leur activité.
Des conditions particulières d’ouverture des droits aux indemnités journalières
Les artistes du spectacle bénéficient d’indemnités journalières (IJ) en cas d’interruption de leur activité pour cause de maladie ou maternité dans les conditions de droit commun (voir RF 1125, §§ 700 à 703).
Pour tenir compte du fait que leur carrière peut revêtir un aspect discontinu, l'administration admet que les règles relatives aux travailleurs exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article au sens de l'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent à titre subsidiaire – dès lors que les règles générales applicables à tout salarié ne sont pas remplies – aux artistes du spectacle (circ. DSS /2A 2013-163 du 16 avril 2013 ; circ. DSS/2A/5 B 2017-126 du 19 avril 2017).
Le tableau ci-après récapitule les conditions dérogatoires du bénéfice des prestations en espèces versées aux artistes du spectacle.
Conditions du bénéfice des indemnités journalières maladie - maternité des artistes du spectacle | |||
|---|---|---|---|
Conditions de droit commun (1) | Conditions dérogatoires applicables aux artistes du spectacle exerçant de manière discontinue (2) | Artistes du spectacle rémunérés au cachet (3) | |
Arrêt de travail inférieur à 6 mois | -avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédents sur au moins 1 015 fois le SMIC horaire ; -ou avoir travaillé au moins 150 heures sur les 3 mois civils ou les 90 jours précédents (1). | -avoir cotisé au cours des 12 mois précédents sur au moins 2 030 fois le SMIC horaire ; -ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de 12 mois ou 365 jours consécutifs. | -avoir cotisé sur 9 cachets au cours du trimestre précédant l’interruption de travail (4) ; -ou avoir cotisé sur 36 cachets au cours des 4 trimestres précédant l’interruption de travail (4) |
Arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois | -être affilié au moins depuis 12 mois et avoir cotisé en maladie au cours des 12 mois civils précédents sur au moins 2 030 fois le SMIC horaire ; -ou être affilié au moins depuis 12 mois et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédents. | ||
Congé maternité | -avoir cotisé avant le début de la grossesse ou du repos prénatal sur au moins 1 015 fois le SMIC horaire ; -et justifier d’au moins 10 mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement | ||
(1) C. séc. soc., art. R. 313-3. (2) C. séc. soc., art. R. 313-7. (3) Arrêté du 4 mai 2017, JO du 6, texte 35. (4) En cas de cumul sur la période de référence entre des rémunérations mensuelles et des rémunérations au cachet, chaque cachet est pris en compte pour 16 heures de travail. | |||
Les montants des indemnités journalières maladie et maternité
Les modalités de calcul des IJ maladie et maternité celles applicables à tout salarié affilié au régime général (voir RF 1125, § 701), sauf si la situation est qualifiée de travail discontinu. La période de référence servant de base au calcul de l’indemnité journalière maladie et maternité est constituée :
-soit des trois dernières payes des mois civils antérieurs à l’interruption de travail lorsque le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ;
-soit des payes des trois mois civils antérieurs à l’interruption de travail lorsque le revenu d'activité antérieur est réglé journellement ;
-soit des six ou des douze dernières payes des mois civils antérieurs à l’interruption de travail lorsque le revenu d'activité antérieur est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
-soit du montant de la rémunération des trois mois civils antérieurs à l’interruption de travail lorsque le revenu d'activité antérieur est réglé une fois par trimestre (c. séc. soc. art. R. 323-4 ; voir RF 1125, §§ 701 et 702).
À défaut, du fait du caractère discontinu que peut revêtir la profession d’artiste du spectacle, la période de référence correspond aux 12 mois civils antérieurs à l’interruption de travail (c. séc. soc. art. R. 323-4 ; circ. DSS/2A 2013-163 du 16 avril 2013).
À noter
Un décret a remplacé la notion de « gain journalier de base » au profit de celle de « revenu d’activité antérieur » et retenu des règles particulières en cas de période de référence incomplète, applicables au 1er octobre 2022 après une phase transitoire (décret 2021-428 du 12 avril 2021, JO du 13) (voir § 6-1).
L’assiette de calcul de l’indemnité journalière maladie et maternité
Le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière maladie et maternité est l’ensemble des éléments de rémunération servant de base au calcul des cotisations dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
Les congés payés versés par la caisse des congés spectacles sont considérés comme des salaires et entrent dans l’assiette de calcul des indemnités journalières (circ. DSS/2A/5 B 2017-126 du 19 avril 2017, II, 1).
La détermination du revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l’indemnité journalière suit les mêmes règles que celles applicables à tout salarié affilié au régime général (voir RF 1125, §§ 701 à 702). Toutefois, si l’artiste du spectacle ne répond pas à ces conditions, alors les règles propres aux professions discontinues trouvent à s’appliquer, à savoir la prise en compte de 1/365 du montant du salaire ou du gain des 12 mois civils antérieurs à la date d’interruption de travail (c. séc. soc. art. R. 323-4, 3°).
Enfin, pour les indemnités journalières maladie, le salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel en vigueur le dernier jour du mois précédant l’interruption de travail.
Pour ce qui est de la maternité, la prise en compte du salaire se fait dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur le dernier jour du mois précédant celui de l’interruption de travail.
La retraite
La retraite de base
Les artistes du spectacle sont régis en matière de retraite de base par les mêmes règles que les salariés du privé. Les conditions d’âge légal de départ à la retraite et de nombre de trimestres cotisés pour obtenir une retraite à taux plein sont ceux fixés par le régime général.
La retraite complémentaire obligatoire
Les règles de calcul de la pension de retraite complémentaire d’un artiste du spectacle ne diffèrent pas de celles d’un salarié. Pour mémoire, la retraite AGIRC-ARRCO fonctionne par points (voir RF 1124, §§ 316-1 à 316-3).
La revalorisation du point pour 2021 a été reportée du fait de la crise sanitaire (circ. AGIRC-ARRCO 2020-22 du 31 décembre 2020).
Le régime spécial de retraite du personnel de l’Opéra de Paris
Le droit à la pension du régime spécial de retraite du personnel de l’Opéra de Paris est acquis après un minimum d’un an de services effectifs au théâtre entraînant l’affiliation à la caisse des retraites (décret 68-382 du 5 avril 1968, modifié, art. 6). Ce droit est ouvert, hors cas de départ anticipé (ex. : salarié handicapé) :
-à l’âge de 45 ans pour les artistes du ballet ;
-à l’âge de 57 ans pour les artistes des chœurs, les personnels qui occupent des emplois reconnus par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget comme comportant des fatigues exceptionnelles ou qui ont accompli 17 ans de services effectifs dans ces emplois ;
-à l’âge de 60 ans pour les musiciens, chefs de chant et pianistes accompagnateurs ;
-à l’âge de 62 ans pour les autres catégories de personnel.
Pour obtenir le pourcentage maximal de la pension de retraite (75 %), il est nécessaire d’avoir cotisé 172 trimestres. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée (décret 68-382 du 5 avril 1968, modifié, art. 14).
L'âge à partir duquel sont comptées les années de services au théâtre valables pour la retraite ne peut être inférieur à l'âge de la scolarité obligatoire pour le personnel de la danse et à dix-huit ans pour les autres personnels.
Le montant de la pension est calculé en multipliant :
-le pourcentage de liquidation ;
-par la rémunération moyenne des trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des chœurs, de l’orchestre et les chefs d’orchestre, ou les six derniers mois pour les autres personnels (décret 68-382 du 5 avril 1968, modifié, art. 14).
Le régime spécial de retraite du personnel de la Comédie Française
Le droit à la pension du régime spécial de la Comédie Française est acquis après un minimum d’un an de services effectifs au théâtre entraînant l’affiliation à la caisse des retraites (décret 68-960 du 11 octobre 1968, modifié, art. 6). Ce droit est ouvert, hors cas de départ anticipé (ex. : salarié handicapé) :
-à l’âge de 57 ans pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
-à l’âge de 62 ans pour les artistes aux appointements.
Pour obtenir le pourcentage maximal de la pension de retraite (75 %), il est nécessaire d’avoir cotisé 172 trimestres. Lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s’applique au montant de la pension liquidée (décret 68-960 du 11 octobre 1968, modifié, art. 12).
L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.
Le montant de la pension est calculé comme pour le régime spécial du personnel du théâtre de l'Opéra de Paris, soit en multipliant :
-le pourcentage de liquidation ;
-par la rémunération moyenne des trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements, ou les six derniers mois pour les autres personnels (décret 68-960 du 11 octobre 1968, modifié, art. 13).




