9 - Artistes : une protection sociale hors normes
La nature particulière de l’activité d’artiste du spectacle ou d’artiste-auteur, difficilement conciliable avec le critère de subordination juridique, a conduit les pouvoirs publics à les doter d’une protection sociale hors normes, tout en l'intégrant dans celle des salariés.
L'essentiel
Les artistes se voient appliquer diverses règles dérogatoires aux règles de droit commun gouvernant les régimes de base de protection sociale. / 9-1
La protection sociale des artistes du spectacle et des artistes auteurs ne se réduit pas au régime particulier d’indemnisation du chômage pour les « intermittents ». / 9-2
Ces règles particulières reflètent tant les conditions particulières d’exercice de l’activité que l’implication des professions dans la construction de leur protection sociale. / 9-4
Une organisation des régimes de base par catégorie socio-professionnelle
Sauf pour les prestations familiales, généralisées, l’affiliation à un régime de base de sécurité sociale est, en France, fonction du statut socio-professionnel de l’intéressé.
Plus particulièrement, les indépendants et les salariés sont soumis à des règles différentes d’affiliation de cotisations. Chaque catégorie bénéficie, sauf en prise en charge de base de leurs frais de soins, de prestations qui lui sont propres, même si cette couverture de base de ces catégories est aujourd’hui assurée par une organisation administrative unique, le régime général de sécurité sociale. De plus, les salariés peuvent prétendre à des prestations d’assurance chômage, là où les indépendants ne bénéficient que d’une aide forfaitaire et seulement dans des cas très extraordinaires. L’existence ou non d’une subordination juridique est le critère généralement retenu pour déterminer si la personne relève du statut de salarié ou de celui d’indépendant (voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1125, § 7).
Des règles hors normes
La notion d’intermittent : un faux ami
Les artistes ou les artistes auteurs relèvent de par la nature de leur activité – les critères de la subordination sont parfois difficilement repérables voire inexistants – ou du fait de leur capacité à influencer tant le législateur que les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage de règles particulières souvent qualifiées de « régime des intermittents ».
La notion « d'intermittent » est toutefois inappropriée pour décrire la totalité des règles particulières de protection sociale des artistes et artistes auteurs.
« L’intermittent » est salarié des entreprises de spectacles ou des employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail, exerçant leur activité dans les secteurs de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques au service de la création et de l’évènement. Son activité est caractérisée par la succession, voire la simultanéité des contrats de travail à durée déterminée d’usage dans ce secteur et en conséquence par une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il ne s’agit donc pas d’un statut juridique précisément défini, mais plutôt d’une situation particulière d’emploi autorisée par la loi pour certaines professions et caractérisée principalement par sa précarité.
L’intermittent connaît une affiliation à un régime spécifique d’assurance chômage tant en ce qui concerne les conditions de durée exigées pour le bénéfice de l’assurance chômage que pour la durée d’indemnisation et le montant de celle-ci (voir § 10-19).
Pour plus de détails, nos lecteurs peuvent se reporter au Dictionnaire Social, au mot « Intermittents du spectacle (assurance chômage) ».
Cette notion est également utilisée dans le cadre du régime collectif de prévoyance et frais de santé instauré au profit des artistes et techniciens intermittents du spectacle vivant, de l’audiovisuel et de l’édition phonographique instauré le 1er janvier 2009 au moyen d’un avenant à l’accord collectif national interbranches signé entre l’ensemble des organisations d’employeurs réunies au sein de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC) et des cinq fédérations « spectacle » de la CFDT, FO, CGT, CFTC et CGC.
Mais la protection sociale des artistes auteurs et des artistes ne saurait se réduire aux droits particuliers des intermittents du spectacle.
Un rattachement de principe au régime des salariés
Bien que par définition leur activité n’implique pas de subordination juridique stricto sensu, les artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, tout comme les artistes du spectacle, présumés salariés, sont rattachés au régime général de sécurité sociale (voir § 11-1).
Toutefois, cette affiliation n’est pas complète pour les artistes-auteurs, dont l’exercice de l’activité est plus celle d’un indépendant : les critères d’autorité de l’employeur et de contrôle de l’exécution d’ordres ou de directives sont peu souvent pleinement remplis. L’assurance chômage et l’assurance accidents du travail ne font donc pas partie de l’ensemble des risques couverts pour cette catégorie.
Par contre, phénomène également remarquable et qui montre que ces catégories ont ou du moins avaient une forte capacité à l’auto-organisation : tous les artistes relèvent d’organismes administratifs particuliers et se voient appliquer des règles dérogatoires de cotisations et de prestations.
De nombreuses dérogations
Si l’on voulait dresser une typologie des règles particulières applicable à ces catégories socio-professionnelles, on pourrait distinguer :
-celles liées aux conditions d’exercice de la profession : absence d’assurance accidents du travail maladie professionnelle et de couverture chômage pour les auteurs qui n’ont pas d’employeurs ; règles d’indemnisation particulière du fait de l’emploi précaire pour les artistes du spectacle, par exemple ;
-celles reflétant l’importance de l’histoire et de l’autogestion par les parties en cause de la protection sociale de base tels le régime spécial de retraite de l’Opéra (voir § 10-9), les institutions spécifiques créées par les professions (AGESSA et Maison de l’artiste) (voir § 11-4) ou encore les régimes complémentaires obligatoires propres aux artistes-auteurs (voir §§ 11-7 et s.) ;
-celles reflétant le souhait des pouvoirs publics d’améliorer le financement des régimes de base tels le GUSO (voir § 10-10, encadré) ou la contribution des personnes (physiques ou morales) qui procèdent à la diffusion ou à l'exploitation des œuvres des artistes auteurs (y compris l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales) (voir § 11-14).
Certaines dérogations donnent lieu à de vives polémiques, surtout pour le régime particulier d’assurance chômage des intermittents du spectacle, dont le financement repose en grande partie sur la solidarité des cotisants des autres branches professionnelles.
Ces dispositifs très particuliers ne sont pas à l’abri de réformes : ainsi l’URSSAF Limousin prend désormais en charge des fonctions de collecte des cotisations et contributions autrefois assurées par la MDA (pour les arts graphiques et plastiques) et l’AGESSA (pour tous les autres métiers artistiques) (voir § 11-12). Il a même été envisagé, sans concrétisation dans un texte à ce jour, la création d’une caisse nationale de sécurité sociale des artistes auteurs, fusionnant la MDA et l’AGESSA, ou encore une systématisation des cotisations des diffuseurs pour laquelle l’URSSAF Limousin se verrait dotée d’une sanction financière qui n’existe pas à ce jour.
Ces questions reviendront nécessairement à l’agenda politique.




