11 - Artistes-auteurs : une protection sociale salariée à tendance non salariée
Les artistes-auteurs sont rattachés au régime général de sécurité sociale des salariés. Cette affiliation leur permet de bénéficier des mêmes prestations d’assurances sociales que les salariés, mais ils sont soumis à la même protection sociale que les non-salariés en matière d’accidents du travail ou d’assurance chômage. Ils ont un régime de retraite complémentaire spécifique.
L'essentiel
Les artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques sont rattachés au régime général de sécurité sociale des salariés. / 11-1 et s.
Les artistes-auteurs contribuent au financement du régime général par une cotisation assise sur leurs revenus artistiques à laquelle s’ajoute une contribution des personnes physiques ou morales qui diffusent ou exploitent commercialement leurs œuvres. / 11-11 et s.
Les artistes-auteurs bénéficient des mêmes prestations d’assurances sociales que les salariés, à l’exception du risque accidents du travail et maladies professionnelles pour lequel ils ont la possibilité de souscrire une assurance volontaire. Ils ont leur propre régime de retraite complémentaire obligatoire et peuvent bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants en cas de privation d’emploi s’ils en remplissent les conditions. / 11-20 et s.
L’affiliation au régime général en tant qu’artiste-auteur
Les conditions d’affiliation
Les personnes concernées
Les artistes-auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques sont rattachés, sauf concernant le risque accidents du travail et maladies professionnelles, au régime général de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 382-1, al. 1) à la condition :
-de résider fiscalement en France (voir « Professions libérales et non commerciales – SCP et SEL », RF 2020-5, § 5749) ;
-d’exercer une activité qui se rattache à l’une des branches professionnelles concernées (c. séc. soc. art. R. 382-1) (voir § 11-2) ;
-de percevoir des revenus artistiques d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (c. séc. soc. art. R. 382-1-1) (voir § 11-3).
La nature de l’activité
Sont affiliées au régime général en tant qu’artistes-auteurs les personnes qui tirent un revenu d'une ou plusieurs activités visées aux articles L. 112-2 ou L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, lesquels font référence à la création « d’œuvres de l’esprit » (livres, brochures, compositions musicales…).
L'activité doit se rattacher à l’une des branches professionnelles suivantes (c. séc. soc. art. R. 382-1) :
-la branche des écrivains, comprenant les auteurs de livres, brochures et autres récits littéraires et scientifiques, les auteurs d’œuvres dramatiques, les auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ainsi que les auteurs de logiciels originaux ;
-la branche des auteurs et compositeurs de musique, comprenant les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles ainsi que les auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
-la branche des arts graphiques et plastiques, comprenant les auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, les auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces et les auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création des modèles originaux ;
-la branche du cinéma et de l’audiovisuel, comprenant les auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion, et les auteurs de traductions, sous-titres et audiodescriptions ;
-la branche de la photographie, comprenant les auteurs d’œuvres photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.
À noter
Les artistes-auteurs doivent être distingués :
-des artistes exerçant leur activité sous contrat de travail ou dans des conditions de fait démontrant l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis d’un employeur. Ces derniers sont affiliés au régime général par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 382-1) ;
-des artistes du spectacle qui bénéficient d’une présomption légale de salariat et sont affiliés au régime général des salariés en application de l’article L. 311-3, 15° du code de la sécurité sociale (voir § 10-6) ;
-des autres artistes qui ont choisi le statut de travailleur indépendant affilié à la sécurité sociale des indépendants au titre de l’assurance maladie, maternité et invalidité et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) pour la retraite s’ils ne répondent pas aux conditions requises pour bénéficier du statut d’artiste-auteur (voir RF 2020-5, §§ 1727 et 2100).
La perception de revenus artistiques
L’affiliation au régime général des salariés en tant qu’artiste-auteur est subordonnée à la condition de tirer un revenu d'une ou de plusieurs activités artistiques. Sont considérés comme des revenus de nature artistique, notamment (c. séc. soc. art. R. R. 382-1 et R. 382-1-1) :
-l’exercice ou la cession de droits d’auteurs ;
-la vente ou la location d’œuvres originales ;
-la remise d’un prix ou d’une récompense pour une œuvre ;
-les bourses (bourses de recherche, bourses de création, bourse de production, bourses de résidence…).
Concernant les photographes, seuls peuvent bénéficier de ce régime (c. séc. soc. art. L. 382-1) :
-les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail, d’une part au titre des revenus tirés de la cession à un tiers des droits d’exploitation sur leurs œuvres photographiques en dehors de la presse et, d’autre part, au titre des revenus complémentaires tirés de l’exploitation de leurs œuvres photographiques dans la presse s’ils remplissent les conditions prévues par l’accord professionnel du 10 mai 2007 (arrêté d'extension du 5 mai 2008, JO du 15, texte 52 ; circ. DSS 2008-344 du 25 novembre 2008) ;
-les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteur soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Jusqu’au 31 décembre 2018, étaient affiliées au régime général en tant qu’artistes-auteurs et percevaient à ce titre des prestations les personnes qui, au cours de la dernière année civile, avaient tiré de leur activité d’artiste-auteur un revenu d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC en vigueur pour l’année civile considérée ou qui apportaient la preuve devant la commission professionnelle compétente qu’ils avaient exercé habituellement durant la dernière année civile. Ces dispositions s'appliquaient sous réserve des mesures particulières qui concernaient certains auteurs d'œuvres photographiques pour lesquels est exigée la preuve d'une activité d'auteur depuis au moins 3 années civiles. Depuis le 1er janvier 2019, ce seuil de revenus minimaux est supprimé (c. séc. soc. art. R. 382-1).
Des organismes particuliers d’affiliation
L’affiliation au régime général
Les organismes agréés
L’affiliation au régime général est prononcée par des organismes de gestion qui agissent pour le compte de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 382-12) et sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 382-2), à savoir :
-l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), compétente pour la branche professionnelle des écrivains, auteurs et compositeurs de musique, auteurs du cinéma et de la télévision et photographes ;
-la Maison des artistes (MDA), compétente pour la branche professionnelle des arts graphiques et plastiques.
La procédure d’affiliation
L'affiliation est prononcée par l’un de ces organismes suivant la branche d’activité dont relève l’artiste-auteur, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles (voir § 11-2), qui émettent un avis sur l’appartenance de l’activité de l’intéressé dans le champ d’application du régime des artistes-auteurs (c. séc. soc. art. L. 382-1).
Cet avis ne lie pas les juridictions. Elles conservent la possibilité de déduire de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis que les conditions d’affiliation sont remplies, notamment du fait de la notoriété acquise par un artiste peintre en raison de ses réalisations témoignant d’une création artistique originale (cass. soc. 15 juillet 1987, n° 85-13.236, BC V n° 462).
À noter
Ces commissions, instituées pour chacune des branches professionnelles, sont composées au plus de quatorze membres dont :
-des représentants de l’État ;
-des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes-auteurs ;
-des représentants des personnes physiques et morales procédant à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres littéraires ou artistiques, désignées comme diffuseurs ;
-voire des représentants des organismes de gestion collective (c. séc. soc. art. R. 382-4).
L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter (c. séc. soc. art. R. 382-3) :
-soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par un diffuseur (voir § 11-13) ;
-soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises ou guichet électronique lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
La fin de l’affiliation
L’organisme agréé compétent met fin à l’affiliation lorsque (c. séc. soc. art. R. 382-3) :
-dans le cadre de son activité de contrôle, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités artistiques définies à l'article R. 382-1 ;
-l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
-l’URSSAF a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
-l’intéressé a décidé de cesser définitivement toute activité artistique après qu’il en a informé immédiatement l’URSSAF.
L’affiliation aux régimes de retraite complémentaire obligatoire
Les régimes gérés par la caisse de retraite complémentaire
L’affiliation au régime général en tant qu’artiste-auteur, quelle que soit la branche professionnelle, entraîne l’affiliation à un ou plusieurs régimes de retraite complémentaire gérés par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) (c. séc. soc. art. L. 382-12).
Tous les artistes-auteurs sont affiliés au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP), régime de droit commun pour l’ensemble des artistes-auteurs (voir § 11-8), dont le règlement est approuvé par l’arrêté du 30 juin 2004 modifié par l’arrêté du 21 novembre 2013 (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8).
Le cas échéant, selon la nature de leur activité, les artistes-auteurs relèvent également :
-du régime des auteurs et compositeurs dramatiques (RACD) (voir § 11-9), dont le règlement a été approuvé par l’arrêté du 4 juillet 1980 modifié par les arrêtés du 21 novembre 2013 et du 14 décembre 2017 (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8 ; arrêté du 14 décembre 2017, JO du 20, texte 22) ;
-du régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) (voir § 11-10), dont le règlement a été approuvé par l’arrêté du 22 décembre 1978 modifié par les arrêtés du 21 novembre 2013 et du 14 décembre 2017 précités.
Le RAAP
Le RAAP est le régime de retraite complémentaire commun à tous les artistes-auteurs rémunérés en droits d'auteurs ou équivalents dès lors que leurs revenus artistiques perçus au cours de l’année civile précédente (l’année « N –1 ») ont été au moins égaux à 900 fois le SMIC horaire en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée, soit 9 135 € pour 2021 (décret 62-420 du 11 avril 1962, art. 2, JO du 13).
En deçà de ce seuil, l’affiliation au RAAP est facultative et s’effectue sur demande de l’artiste-auteur.
Le RACD
Relèvent du RACD dès le 1er euro de droits d’auteur perçu (décret 64-226 du 11 mars 1964, JO du 15) :
-pour l'audiovisuel (film de cinéma, court, moyen, long métrage, fiction télévision, série TV, feuilleton, œuvre d’animation…) : les scénaristes, dialoguistes, adaptateurs, réalisateurs, auteurs de bibles littéraires et synopsis, auteurs graphiques d’animation, créateurs des personnages originaux et des décors s’il s’agit d’un univers original, chorégraphes, marionnettiste, etc. ;
-pour le spectacle vivant (théâtre, opéra, comédie musicale, chorégraphie, mise en scène, cirque, sketch, spectacle de rue, mime, marionnette, spectacle d’humour…) : les auteurs de textes, compositeurs dramatiques, chorégraphes, adaptateurs de textes, adaptateurs de musiques, adaptateurs de chorégraphies, traducteurs d’œuvres théâtrales et littéraires pour lesquelles les droits d’adaptation sont gérés par la SACD, etc.
Le RACL
Les auteurs et compositeurs d’œuvres musicales et les dialoguistes de doublage ayant atteint le seuil d’affiliation, fixé à 2 739 € en 2021 (sur les droits d’auteurs de 2020) relèvent du RACL (décret 61-1304 du 4 décembre 1961, JO du 6).
À noter
Si les revenus de l’artiste-auteur sont en dessous du seuil d’affiliation du RAAP (voir § 11-17) ou du RACL (voir § 11-19) au cours d’une année, l’affiliation est facultative et sur demande de l’artiste-auteur (décret 62-420 du 11 avril 1962, art. 2, JO du 13 ; décret 61-1304 du 4 décembre 1961, art. 2, JO du 6).
L’affiliation à la retraite complémentaire des artistes-auteurs | ||
|---|---|---|
Nature de l’activité exercée | Seuil d’affiliation obligatoire (en 2021) | |
RAAP | Toutes les activités relevant du régime des artistes-auteurs | 9 135 € |
RACD | Auteurs et compositeurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant | Dès le 1er euro |
RACL | Auteurs compositeurs d’œuvres musicales et les dialoguistes de doublage | 2 739 € |
Le financement de la protection sociale des artistes-auteurs
Le financement du régime général
Un financement partagé
Le régime général des artistes-auteurs est financé :
-d’une part, par les cotisations des artistes-auteurs eux-mêmes (c. séc. soc. art. L. 382-3) (voir § 11-12) ;
-d’autre part, par une contribution à la charge de toute personne physique ou morale, y compris l'État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales d’artistes-auteurs (c. séc. soc. art. L. 382-4) (voir § 11-14).
Les cotisations et contributions des artistes-auteurs
L’assiette des cotisations et contributions
Les revenus servant de base à l’assiette des cotisations sont constitués (c. séc. soc. art. L. 382-3) (voir RF 2020-5, §§ 5750 et s.) :
-du montant brut hors taxe des droits d’auteur lorsque l’artiste-auteur perçoit des droits d’auteurs versés par des EPO (éditeurs, producteurs, organismes de gestion collective des droits d’auteurs) et choisit de les déclarer fiscalement en traitement et salaires (CGI art. 93 quater, 1). Dans ce cas, les cotisations maladie, maternité et retraite, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sont précomptées sur les revenus versés à l’artiste-auteur par le diffuseur qui reverse directement ces sommes à l’URSSAF du Limousin lors de sa déclaration trimestrielle (c. séc. soc. art. L. 382-5, al. 2). Les déclarations de droits d'auteur et de rémunération versés à chaque artiste-auteur sont adressées trimestriellement à l'URSSAF du Limousin en même temps que le versement des cotisations précomptées, soit les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 382-6 et R. 382-29). Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé (c. séc. soc. art. R. 382-20). Le diffuseur remettra à l’artiste-auteur un certificat de précompte des cotisations qui devra être conservé en cas de contrôles ultérieurs (c. séc. soc. art. R. 382-27) ;
-du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque l’artiste-auteur déclare fiscalement l’ensemble de ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux. Dans ce cas, l’artiste-auteur verse lui-même trimestriellement ses cotisations à l'URSSAF du Limousin les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre (c. séc. soc. art. R. 382-29).
À noter
Pour les revenus artistiques perçus depuis le 1er janvier 2019, la MDA et l’AGESSA ne sont plus responsables de la collecte des cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs. Ce rôle appartient désormais à l’URSSAF du Limousin (c. séc. soc. art. L. 382-5).
Les taux des cotisations et contributions sociales
-la CSG ;
-la CRDS ;
-la sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) ;
-l’assurance vieillesse plafonnée ;
-la formation professionnelle continue.
Assiettes et taux de cotisations pour les revenus de l’année 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Cotisations ou contributions | Assiette (revenus déclarés en traitement et salaires) | Assiette (revenus déclarés en BNC) | Taux | Prise en charge par l’État | Taux final |
CSG déductible | 98,25 % des revenus (1) | Bénéfice + 15 % | 6,80 % | Non | 6,80 % |
CSG non déductible | Bénéfice + 15 % | 2,40 % | Non | 2,40 % | |
CRDS | Bénéfice + 15 % | 0,50 % | Non | 0,50 % | |
La sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) | 100 % des revenus | Bénéfice + 15 % | 0,40 % | 0,40 % | 0 % |
Assurance vieillesse plafonnée (2) | 100 % des revenus | Bénéfice + 15 % | 6,90 % | 0,75 % | 6,15 % |
Contribution pour la formation professionnelle | 100 % des revenus | Bénéfice + 15 % | 0,35 % | Non | 0,35 % |
(1) Lorsque la rémunération d’un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 164 544 € pour 2021), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100 % du revenu pour la part excédant ce plafond. (2) Pour la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée, l'assiette sociale est limitée au plafond de la sécurité sociale (41 136 € en 2021). | |||||
À noter
Les organismes agréés sont habilités à prendre en charge tout ou partie des cotisations des artistes-auteurs connaissant des difficultés économiques (c. séc. soc. art. L. 382-7). Cette prise en charge, dénommée « action sociale », est exercée par une commission de dix membres nommés par le ou les conseils d'administration des organismes agréés (c. séc. soc. art. R. 382-30-2).
Peuvent bénéficier de ce dispositif les artistes-auteurs dont le montant des revenus tirés de leurs activités apprécié en tenant compte de celui de leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est inférieur à 900 fois la valeur du SMIC pour l’année considérée et qui sont dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont ils sont redevables (c. séc. soc. art. R. 382-30-1 et D. 382-4).
Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-25, sans que l’artiste-auteur ne puisse bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives (c. séc. soc. art. R. 382-30-1).
Les contributions des diffuseurs
Les diffuseurs concernés
Toute personne physique ou morale, y compris l’État et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l’exploitation commerciale d’œuvres originales relevant des arts mentionnés aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale doit verser une contribution en tant que diffuseur (c. séc. soc. art. L. 382-4).
L’assiette
La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage (c. séc. soc. art. R. 382-17) :
-soit du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les œuvres sont tombées dans le domaine public. Pour la détermination du chiffre d'affaires, il est tenu compte de 30 % du prix de vente des œuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission ;
-soit, lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
Le taux
Le taux de la contribution des diffuseurs est fixé à :
-1 % du montant brut des droits d’auteur des artistes-auteurs d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles ou cinématographiques, ou de la rémunération brute de l’artiste-auteur d’œuvres graphiques ou plastiques, lorsque l’œuvre n’est pas vendue au public ;
-1 % du chiffre d’affaires TTC réalisé à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale d’œuvres graphiques ou plastiques (arrêté du 29 juin 2007, JO 6 juillet, texte 34).
Le financement de la retraite complémentaire obligatoire
Le RAAP
Le montant de la cotisation 2021 au RAAP dû par l’artiste-auteur (décret 62-420 du 11 avril 1962, art. 2, JO du 13) est récapitulé dans le tableau ci-après.
Assiettes et taux de cotisations RAAP pour les revenus de l’année 2021 | |
|---|---|
Montant de l’assiette sociale (revenus artistiques de l’année 2020) | Cotisation RAAP 2021 (pourcentage de l’assiette) |
Inférieur à 9 135 € (1) | Cotisation volontaire |
Entre 9 135 € et 27 405 € (2) | 8 % ou taux réduit de 4 % à condition d’en faire la demande avant le 30 novembre 2021 |
Entre 27 405 € et 123 408 € | 8 % |
Supérieure à 123 408 € (3) | 8 % à concurrence de 123 408 € (4) |
(1) Seuil d’affiliation au RAAP. (2) Trois fois le seuil d’affiliation au RAAP. (3) Trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. (4) La partie des revenus dépassant le plafond n’est pas prise en compte dans le calcul de la cotisation versée RAAP. | |
Le RACD
Le montant de la cotisation 2021 au RACD dû par l’artiste-auteur (décret 64-226 du 11 mars 1964, art. 2, JO du 15) est récapitulé dans le tableau ci-après.
Assiettes et taux RACD de cotisations pour les revenus de l’année 2021 | ||
|---|---|---|
Personnes concernées | Cotisations | |
Dès le 1er euro de droits d’auteur perçu jusqu’à un plafond fixé annuellement (496 250 € en 2021) | 8 % du montant brut des droits d’auteur (1) | |
Auteurs qui perçoivent une retraite du RACD ou qui totalisent au moins 120 000 points | 1 % du montant brut des droits d’auteur (2) | |
Cotisation volontaire pour les auteurs ne percevant pas de redevances de droits d’auteur au cours d’une année | 8 % de la moyenne des redevances de droits d’auteur perçues au cours des trois années précédentes | |
Auteur de fiction ou d’animation lié par un contrat direct avec un producteur (3) | 6 % à la charge de l’auteur et 2 % à la charge du producteur (4) | |
(1) Cotisation attributive de points retenue à la source dans le cadre du précompte par la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) ou par les producteurs. (2) Cotisation de solidarité non-attributive de points retenue à la source dans les mêmes conditions que la cotisation de 8 %. (3) Dans ce cas, la cotisation est précomptée et versée par le producteur. (4) La part de cotisation à la charge du producteur est de 1 % si l’auteur perçoit une pension de retraite du RACD ou s’il atteint le plafond de points au RACD (120 000 points). | ||
À noter
Les auteurs et compositeurs de l’audiovisuel et du spectacle vivant relèvent également du régime complémentaire RAAP si leurs droits atteignent le seuil d’affiliation (en 2021, si les droits d’auteur 2020 ont atteint le seuil de 9 135 €). Cette cotisation viendra s’ajouter à celle due au RACD. Les auteurs disposent alors, au titre de leurs cotisations au RAAP, d’un taux aménagé de 4 % pour les revenus soumis à cotisation au RACD (et/ou au RACL).
Le RACL
Le montant de la cotisation 2021 au RACL dû par l’artiste-auteur (décret 61-1304 du 4 décembre 1961, art. 2, JO du 6) est récapitulé dans le tableau ci-après.
Assiettes et taux de cotisations au RACL pour les revenus de l’année 2021 | ||
|---|---|---|
Assiette (montant brut des droits d’auteur perçus en 2020) | Cotisations | |
Cas général | Entre 2 739 € et 376 665 € | 6,5 % du montant brut des droits d’auteur perçus en 2020 |
Cotisation volontaire | Revenus inférieurs à 2 739 € | 178,06 € (1) |
Cotisation de solidarité | Revenus supérieurs à 376 665 € (2) | 1,5 % du montant brut des droits d’auteur perçus en 2020 |
(1) À condition d’avoir déjà versé trois cotisations au titre du RACL. Le versement de cette cotisation permet l’acquisition de 20 points de retraite. (2) Elle est également due par les retraités atteignant le seuil de 2 739 €. Elle n’est pas attributive de points. | ||
Les prestations
L’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès
La prise en charge des frais de soins
Les personnes affiliées au régime des artistes-auteurs bénéficient de la prise en charge de leurs frais de soins du fait de l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français (c. séc. soc. art. L. 160-1).
Les indemnités journalières
Les conditions de perception des indemnités journalières des artistes-auteurs
Les personnes affiliées au régime général en tant qu’artistes-auteurs bénéficient d’indemnités journalières en cas d’interruption de leur activité pour cause de maladie, maternité/paternité ou invalidité si elles remplissent des conditions différentes de celles du régime général des salariés. Elles doivent ainsi :
-être à jour dans le paiement de leurs cotisations (c. séc. soc. art. L. 382-9) ;
-justifier avoir retiré de leurs activités artistiques des ressources au moins égales, au cours d’une année civile, à 900 fois la valeur horaire du SMIC ou, si leurs ressources sont inférieures à 900 fois la valeur horaire du SMIC, cotiser sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant (c. séc. soc. art. R. 382-25 et R. 382-31) ;
-justifier de 10 mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du congé d’adoption ou de paternité pour la perception des indemnités journalières en cas de maternité, paternité ou adoption (c. séc. soc. art. R. 382-31-2).
Le calcul des indemnités journalières
Comme pour les salariés affiliés au régime général, le montant de l’indemnité journalière est égal :
-concernant l’assurance maladie, à 50 % du gain journalier de base, lequel s’obtient en divisant par 365 le montant des revenus annuels dans la limite de 1,8 fois le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail (c. séc. soc. art. R. 382-34) ;
-concernant l’assurance maternité et paternité, au montant du gain journalier de base, lequel s’obtient en divisant par 365 le montant des revenus annuels limités au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail (c. séc. soc. art. R. 382-34-1).
À noter
Le régime des artistes-auteurs ne comporte pas de risque accidents du travail et maladies professionnelles. Toutefois, les artistes-auteurs ont la possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, laquelle permet aux personnes non couvertes par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles de s’assurer volontairement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
La pension d’invalidité
L’assiette
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de la pension d’invalidité est égal au montant de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations (voir § 11-12).
Le montant
Le montant de la pension est calculé selon les règles applicables aux salariés (c. séc. soc. art. R. 382-35).
La privation d’emploi
Le statut d’artiste-auteur ne permet pas l’accès aux allocations chômage, leurs revenus n’étant pas assimilés à des salaires. Cependant, s’ils en remplissent les conditions, ils peuvent bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants instaurée depuis le 1er novembre 2019 (c. trav. art. L. 5424-24 ; voir « Protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non-salariés », RF 2019-2, §§ 2900 et s.).
La retraite de base du régime général
Les artistes-auteurs bénéficient d’une pension de retraite de base versée par les caisses d’assurance retraite de santé au travail (CARSAT) pour les assurés domiciliés en province et par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour les assurés domiciliés en Île-de-France dans les mêmes conditions que les salariés du régime général (c. séc. soc. art. L. 351-1 et s.).
La retraite complémentaire obligatoire
L’équation de calcul des pensions de retraite
L’équation de calcul des pensions de retraite du RAAP, RACD et RACL est la suivante : nombre de points acquis (grâce au paiement des cotisations) × valeur annuelle du point (fixée par le conseil d’administration de la caisse) × coefficient de minoration éventuel.
À noter
La somme des points de retraite acquis est multipliée par un certain montant en euros fixé par le conseil d’administration de la caisse. En 2021, la valeur du point est de :
-pour le RAAP, 8,62 € ;
-pour le RACD, 0,381 € ;
-pour le RACL, 0,552 €.
Pour le RAAP, une majoration familiale de 10 % est appliquée sur les droits à la retraite lorsque l’assuré a élevé trois enfants pendant 9 ans jusqu’à leur 16e anniversaire (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8).
Le nombre de points nécessaire à la perception d’une pension
Le paiement de cotisations de retraite complémentaire permet l’acquisition de points. La perception d’une pension de retraite complémentaire par les artistes-auteurs nécessite un nombre de points minimal égal à :
-30 au RAAP (à défaut, un versement forfaitaire unique correspondant à quinze ans de pension est effectué sur demande formulée auprès des services de la caisse) ;
-900 au RACD (à défaut, un remboursement des cotisations est effectué sur demande formulée auprès des services de la caisse) ;
-850 au RACL (à défaut, un versement forfaitaire unique représentant 15 fois le montant annuel de la pension est effectué sur demande formulée auprès des services de la caisse) (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8).
La retraite complémentaire à taux plein
Les conditions pour prendre sa retraite à taux plein sont les mêmes dans les trois régimes (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8) :
-avoir atteint l’âge de la retraite à taux plein (67 ans pour les générations 1955 et suivantes) ;
-avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite (entre 60 et 62 ans en fonction de l’année de naissance) si l’assuré perçoit une pension de retraite au régime général des salariés à taux plein ;
-avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite (62 ans pour les générations 1955 et suivantes) si l’assuré est inapte ou ancien combattant.
La retraite complémentaire à taux réduit
L’artiste-auteur peut également prendre sa retraite à taux réduit dès l’âge légal de départ en retraite (62 ans pour les générations 1955 et suivantes). La pension sera diminuée d’un coefficient fonction de l’année de naissance (arrêté du 21 novembre 2013, JO 1er décembre, texte 8).




