7 - La prise en charge du burn-out : en bref
Comme n’importe quelle autre maladie, un burn-out est mieux pris en charge s’il est reconnu d’origine professionnelle.
L'essentiel
Si le caractère professionnel du burn-out est reconnu, il sera pris en charge en tant qu’accident du travail ou maladie professionnelle. / 7-1
Si le caractère professionnel du burn-out n’est pas reconnu, il sera pris en charge en tant que maladie non professionnelle. / 7-3
L’indemnisation en tant qu’accident du travail ou maladie professionnelle
Prestations
Le salarié a droit à différentes prestations de la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) :
-prise en charge de ses frais de soins : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires (c. séc. soc. art. L. 431-1, 1°). Il ne supporte pas de ticket modérateur, n’a pas à faire l’avance des frais (système du tiers payant) et n’est pas soumis au forfait hospitalier, pas plus qu’à la participation forfaitaire pour « actes lourds » (24 €) ;
-prise en charge des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle (c. séc. soc. art. L. 431-1,1°).
En cas d’incapacité temporaire, la sécurité sociale verse des indemnités journalières de sécurité sociale, sans condition d’immatriculation, de cotisations ou d’heures de travail préalables.
En cas d’incapacité permanente, l’accident du travail ou la maladie professionnelle ouvre droit à un capital (si le taux d’incapacité permanente est de moins de 10 %) ou à une rente (si le taux d’incapacité permanente est d’au moins de 10 %).
À noter
L’indemnisation peut être améliorée si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue dans la survenance du burn-out. Par ailleurs, le régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise peut prévoir le versement d’indemnités journalières complémentaires en cas d’AT/MP.
Maintien de salaire
La journée au cours de laquelle intervient l’AT est rémunérée en totalité par l’employeur (c. séc. soc. art. L. 433-1, al. 1).
Dans de nombreux cas, l’employeur maintient tout ou partie de son salaire à la victime d’un AT/MP, en application du contrat de travail, de la convention collective, d’un usage ou du code du travail.
L’indemnisation légale minimale est identique à celle prévue par le code du travail en cas de maladie (c. trav. art. L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2). Elle est mise en œuvre dans les mêmes conditions, sous une réserve : le délai de carence de 7 jours ne s'applique pas en cas d’AT/MP (c. trav. art. D. 1226-3 ; voir « Embauche et contrat de travail », RF 1156, § 5069).
L’indemnisation en tant qu’accident ou maladie non professionnels
Prestations
Le salarié a droit à différentes prestations de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie :
-prise en charge de ses frais de soins : frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires (c. séc. soc. art. L. 323-1) ;
-en cas d’incapacité temporaire, des indemnités journalières de sécurité sociale, mais à condition de justifier d’une immatriculation, de cotisations ou d’un nombre d’heures de travail préalable (voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1155, § 733).
L’assuré supporte le ticket modérateur, le forfait hospitalier, les participations forfaitaires et les franchises médicales.
En principe, le remboursement des frais de santé n’est que partiel. Les prestations sont servies après un délai de carence de 3 jours.
À noter
Le régime de protection sociale complémentaire de l’entreprise peut compléter la prise en charge sécurité sociale.
Maintien de salaire
Dans de nombreux cas, l’employeur maintient le salaire en cas de maladie, en application du contrat de travail, de la convention collective, d’un usage ou du code du travail. L’indemnisation légale minimale prévue par le code du travail en cas de maladie (non professionnelle) n’intervient qu’après un délai de carence de 7 jours (c. trav. art. L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 ; voir RF 1156, § 4874).
Articulation entre les indemnités journalières de la sécurité sociale maladie et les indemnités compensatrices de perte de salaire versées par l’employeur | |||
|---|---|---|---|
Indemnités journalières de la sécurité sociale (1) | Indemnisation complémentaire par l’employeur (2) | ||
Code du travail (c. trav. art. D. 1226-1 à D. 1226-8) | Indemnisation prévue par les accords | ||
Conditions d’ouverture | • Pendant les 6 premiers mois d’arrêt de travail : avoir cotisé au cours des 6 mois civils précédents sur au moins 1 015 fois le SMIC horaire ou avoir effectué au moins 150 h de travail salarié ou assimilé sur les 3 mois civils ou les 90 jours précédents | 1 an | Les conventions ou accords collectifs octroient généralement des avantages supérieurs à ceux prévus par la loi (c. trav. art. L. 1226-1) |
• Arrêt de travail se prolongeant sans interruption au-delà du 6e mois : être affilié depuis au moins 12 mois et justifier de cotisation « maladie » sur une rémunération au moins égale à 2 030 SMIC horaires ou avoir effectué au moins 600 h de travail salarié ou assimilé pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédents. | |||
Délai de carence | 3 jours (appliqué la première fois seulement en cas d'arrêts successifs liés à une affection longue durée sur une période de 3 ans) (3). | 7 jours | Les conventions ou accords collectifs octroient généralement des avantages supérieurs à ceux prévus par la loi (c. trav. art. L 1226-1) |
Montant des indemnités | -50 % du revenu d’activité journalier antérieur ; -au maximum 1/730 d’un plafond égal à 1,8 SMIC jusqu'au 31.03.2025 inclus et 1,4 SMIC à compter du 1.04.2025 (4) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail | • 30 premiers jours : 90 % de la rémunération brute, sous déduction de l’indemnité journalière • 30 jours suivants : 2/3 de cette même rémunération | |
Durée de l’indemnisation | • 360 jours au maximum au cours de 3 années consécutives (5) • 3 ans de date à date en cas d’« affection de longue durée » | 30 jours, augmentés de 10 jours par 5 ans d’ancienneté au-delà de la durée de 1 an, avec un maximum de 90 jours | |
(1) Voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1155, §§ 701 et 733 ; circ. DSS/SD2 2015-179 du 26 mai 2015. Le droit aux IJSS maladie des victimes d'actes terroristes est ouvert sans condition préalable d’affiliation, sans application des délais de carence ni formalités en cas d’arrêt de travail lié aux suites de l’attentat (circ. DSS/SD2 2016-72 du 14 mars 2016). Seuls les salaires effectivement perçus par le salarié pendant la période de référence sont pris en compte, excluant de ce fait les éventuels rappels de salaire versés après le premier jour d’arrêt de travail (cass. civ., 2e ch., 21 mars 2024, n° 21-18015 FB). Une solution qui paraît transposable à l’indemnisation au-delà des 6 premiers mois d’interruption de travail. (2) Pour les victimes d'actes terroristes, des dispositions spécifiques sont prévues (voir « Embauche et contrat de travail », RF 1156, § 4875). (3) Ce délai de carence de 3 jours n'est pas appliqué : -aux arrêts de travail prescrits dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (c. séc. soc. art. L. 323-3, al. 4) ; -depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée (fausse couche) (c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; loi 2023-567 du 7 juillet 2023, art. 2, JO du 8) ; -au premier arrêt maladie lié au décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans et prescrit dans les 13 semaines suivant ce décès (c. séc. soc. art. L. 323-1-1) ; -aux arrêts de travail faisant suite à une interruption de grossesse pour motif médical prescrits à compter d’une date qui doit être précisée par un décret non encore paru à l'heure où nous rédigions ces lignes (12 juin 2024), et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 (c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; loi 2023-1250 du 26 décembre 2023, art. 64, IV, JO du 27). (4) Le plafond de 1,8 SMIC s'applique aux arrêts de travail prescrits jusqu'au 31.03.2025 inclus. Pour ceux prescrits à partir du 1.04.2025, la limite du salaire plafond pris en compte pour le calcul des IJSS maladie est abaissée à 1,4 SMIC (décret 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21). Concrètement, la réforme aboutit à la baisse du montant des IJSS maladie pour les salariés payés au-delà de 1,4 SMIC. Cette baisse du montant de l’IJSS maladie entraîne mécaniquement une augmentation de la part d’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur lorsqu’il est tenu à une obligation de maintien de salaire, soit au titre du dispositif prévu par le code du travail soit d’une disposition conventionnelle plus favorable. (5) Pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021, le nombre maximum d’IJSS maladie dont peuvent bénéficier les personnes en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle elles perçoivent un avantage vieillesse (c. séc. soc. art. R. 323-2). | |||











