6 - La difficile reconnaissance du burn-out
En France, la reconnaissance du burn-out, qui ne figure pas au nombre des maladies professionnelles listées par les « tableaux », n’est pas aisée.
L'essentiel
En 2016, l’Organisation internationale du travail (OIT) reconnaît le burn-out comme un état d’épuisement et, en 2018, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le classe parmi les problèmes liés à l’emploi et au chômage. / 6-1
En France, le burn-out ne figure pas dans les tableaux reconnaissant les maladies professionnelles. / 6-5
Le burn-out peut être reconnu comme maladie professionnelle au titre du système de reconnaissance complémentaire des maladies professionnelles. / 6-12
La reconnaissance du burn-out en tant qu'accident du travail demeure pour sa part limitée. / 6-20
Reconnaissance du burn-out à l’échelle internationale
Reconnaissance du burn-out par l’Organisation internationale du travail
Définition du burn-out selon l’OIT
En 1984, l’OIT définissait les facteurs provoquant du stress au travail, autrement dit, les « dangers psychosociaux », comme « des interactions entre le milieu de travail, le contenu de l’emploi, la situation organisationnelle et les capacités des travailleurs (leurs besoins, leur culture et leurs considérations personnelles extra-professionnelles) pouvant, par l'intermédiaire des perceptions et de l'expérience, influer sur la santé, le rendement et la satisfaction au travail ». Le 26 avril 2016, au sein du rapport « Stress au travail, un défi collectif », l’OIT explique que l’impact du stress au travail sur la santé peut contribuer à une détérioration de l’état de santé et au développement de troubles mentaux tels que le burn-out. Le burn-out y est défini comme « un état d'épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’un investissement prolongé dans les situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel ». Le rapport reprend notamment les trois dimensions posées par Maslach (épuisement émotionnel, dépersonnalisation ou cynisme et diminution de l’accomplissement personnel) et met cependant en avant l’absence de consensus médical sur le sujet.
Les causes du burn-out selon l’OIT
Selon l’OIT, le burn-out peut survenir lorsqu’il y a rupture entre l'organisation et l’individu concernant les principaux aspects de la vie professionnelle : valeur, équité, communauté, récompense, contrôle et charge de travail. Il est le résultat de facteurs psychosociaux tels que une charge de travail élevée ou ingérable (exigences quantitatives en termes d’intensité et de temps de travail, mais aussi émotionnelles en cas de contacts difficiles avec le public ou de violences verbales), l’organisation au travail (ambiguïté des rôles, changements organisationnels, manque d'autonomie et de marge de manœuvre) ou encore le déséquilibre entre travail et vie privée, le manque de soutien au travail, le faible niveau de satisfaction et d'accomplissement, l’insécurité économique et les violences sur le lieu de travail, notamment le harcèlement et l’intimidation.
Les symptômes du burn-out selon l’OIT
Le rapport de 2016 évoque également les symptômes constitutifs de ce syndrome. Il s’agit selon l’OIT de manifestations émotionnelles (perte de contrôle ou tensions nerveuses), de manifestations physiques (troubles du sommeil), cognitives (diminution de la concentration), comportementales ou interpersonnelles (repli sur soi, irritation), et motivationnelles (désengagement). Selon ce rapport, le burn-out est également associé à l’alcoolisme et à des problèmes de santé comme l'hypertension et l'infarctus du myocarde. L’OIT fait aussi état de l’absence de diagnostic officiel dans les classifications médicales de référence que sont la Classification internationale des maladies (CIM-10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V) de l’Association américaine de psychiatrie. Il en ressort que le burn-out ne se caractérise pas par un « diagnostic clinique » unique et précis, faisant état à la fois de symptômes et de causes bien établies. En revanche, il est défini comme un syndrome – le syndrome d’épuisement professionnel – qui regroupe un ensemble de signes cliniques et de symptômes qui apparaissent progressivement chez l’individu, sans pour autant se référer à un élément causal dans sa définition.
À noter
Selon l’OIT, il est impératif de prévenir le burn-out, notamment par la mise en place d’une évaluation au plus près du travail et d’une régulation collective des dysfonctionnements, de la charge de travail et des contraintes de temps. Elle évoque par ailleurs le développement d’une forme de soutien au travail par toute forme de reconnaissances et de rétribution, mais également la mise en place d’un processus d'information des travailleurs sur les possibilités de burn-out et sur l’existence d’un réseau d’acteurs de prévention (voir aussi RF Social 255, p. 24 : « Que faire quand le salarié va mal ? »).
Reconnaissance du burn-out par l’Organisation mondiale de la santé
C’est dans la catégorie « Facteurs influant sur l’état de santé et motifs de recours au service de santé », sous-catégorie « Difficultés liées à l’orientation de son mode de vie » et par le code Z73.0 que le burn-out figurait dans la classification internationale des maladies n° 10 (CIM-10), sous le nom de « surmenage » depuis 1993.
La CIM-11, présentée à l’assemblée mondiale de la santé en mai 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2022, contient, quant à elle dans la même catégorie, mais dans la sous-catégorie « Circonstance ou problème qui influence l’état de santé de la personne mais qui n’est pas en soi une maladie ou une blessure », le burn-out (code QD85). Reconnu comme « un problème lié à l’emploi et au chômage », il est défini de la manière suivante : « L'épuisement professionnel est un syndrome conceptualisé comme résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Il se caractérise par trois dimensions : 1) sensations d’épuisement ou d’épuisement énergétique ; 2) une distance mentale accrue par rapport à son travail, ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés à son travail ; et 3) un sentiment d'inefficacité et de manque d'accomplissement. Le burn-out fait spécifiquement référence à des phénomènes dans le contexte professionnel et ne doit pas être appliqué à la description d’expériences dans d’autres domaines de la vie ».
À ce stade, le burn-out n’est donc pas formellement classé comme une maladie professionnelle par l’OMS, mais elle borne sa définition à la situation de travail.
À noter
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce refus de reconnaissance par l’OMS. En effet, l'absence de consensus médical, mais aussi la diversité de formes et de symptômes que revêt le burn-out, qui se croisent parfois avec ceux d'autres maladies, incitent l’OMS à faire preuve de prudence, notamment en raison des répercussions juridiques et financières majeures que pourra avoir cette reconnaissance, pour les employeurs. A contrario, d’autres troubles indépendants du contexte professionnel (ex. : la dépression ou « trouble dépressif majeur ») sont reconnus comme maladie par l’OMS.
La difficile reconnaissance du burn-out en France
Le burn-out comme maladie professionnelle
Absence du burn-out dans les tableaux de maladies professionnelles
À ce jour, le syndrome d’épuisement professionnel, ou burn-out, en tant qu’affection psychique liée au travail, ne figure pas dans les différents tableaux de maladies professionnelles, prévus à l’annexe II de l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale (voir « Embauche et contrat de travail », RF 1156, §§ 5134 et 5136). La question de son inscription s’est pourtant posée à plusieurs reprises.
En France, on ne commence à parler sérieusement du burn-out qu’après la vague de suicides touchant France Telecom dès 2006. En 2008 est signé un accord sur la prévention du stress au travail, qui reconnaît possible la responsabilité de l’employeur (accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail). Mais ce n’est qu’en 2015, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, qu’un amendement visant à reconnaître l’épuisement professionnel comme maladie professionnelle au sein des tableaux de maladies professionnelles a été proposé (AN rapp. 4487, 15 février 2017, commission des affaires sociales, rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn-out)). Si cet amendement a été rejeté, la loi relative au dialogue social et à l'emploi, dite « loi Rebsamen » (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18), a ouvert la voie à la reconnaissance des affections psychiques par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles : l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit dorénavant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle », mais les exclut d’une reconnaissance par le système des tableaux. Elles ne sont donc pas présumées être d’origine professionnelle (c. séc. soc. art. L. 461-1). Par ailleurs, un décret du 7 juin 2016 fixe les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers (décret 2016-756 du 7 juin 2016, JO du 9).
Un autre amendement visant à faire reconnaître l’épuisement professionnel dans le système des tableaux de maladies professionnelles a été proposé en 2016 dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9, dite « loi Travail » ou « loi El Khomri »), mais n’a pas été retenu (AN, commission des affaires sociales, rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn-out), n° 4487, 15 février 2017).
Enfin, en 2017, une proposition de loi visant à faire reconnaître par les tableaux de maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel est, elle aussi, rejetée (proposition de loi sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel, n° 516, 20 décembre 2017).
Le burn-out jugé « non adapté » au système des tableaux par le ministère du Travail
Trois limites
La reconnaissance du « burn-out » dans le cadre du système des tableaux de maladies professionnelles est en effet jugée non adaptée (rép. min. Rojouan n° 10210, JO 11 avril 2024, Sénat quest.). Dans une réponse ministérielle du 11 avril 2024, le ministère du Travail identifie trois limites à la reconnaissance « sur tableau » du burn-out comme maladie professionnelle.
Délai de prise en charge
D’une part le délai de prise en charge du burn-out est difficile à déterminer, car variable d'un individu à un autre. Si la situation d’épuisement professionnel peut se manifester chez certains patients sur des périodes brèves, les difficultés de diagnostic propres aux affections psychiques rendent parfois préférable un délai de prise en charge plus long (Michalletz M., « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », La Semaine Juridique Social, n° 5, 9 février 2016, 1042).
Professions concernées
D’autre part, la multiplicité des professions concernées pose problème, aucune liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection ne pouvant être fixée. Tout salarié, quel que soit son secteur professionnel d'activité, ses fonctions ou les travaux qu'il accomplit, est susceptible d'être un jour victime d'un épuisement professionnel (rép. min. Rojouan précitée).
Pathologie visée
Enfin, la troisième et principale limite soulevée est celle de la désignation de la pathologie, puisque celle-ci serait particulièrement complexe en raison de l’absence de définition médicale. En effet, si les études scientifiques laissent apparaître une quarantaine de définitions du burn-out (Oligny M., « Le burn-out ou l'effet d'usure imputable à la régulation permanente d'incidents critiques. L'exemple du milieu policier », Revue internationale de psychologie, n° 2009/36, p. 209), cette multiplicité ne permettrait, à ce jour « ni de décrire ses affections, ni de promouvoir sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle » (rép. Min. Vaugrenard Y., question orale, JO Sénat, 4 février 2015).
La position de la Haute autorité de santé
Pourtant, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié sur son site le 22 mai 2017 une « fiche mémo » à destination des médecins sur le repérage et la prise en charge du burn-out, ainsi que l’accompagnement des patients, et comportant une définition du syndrome d’épuisement professionnel (HAS, Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout, recommandation de bonne pratique, 22 mai 2017). Elle reprend la définition de Schaufeli, définissant l’épuisement professionnel comme un « épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel » (Schaufeli W.B., and Greenglass E.R., « Introduction to special issue on burnout and health », Psychol Health, 2001, 16(5)). Cette définition apparaissait déjà dans un guide d’aide à la prévention, publié en mai 2015 et réalisé par le ministère du Travail en lien avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) (INRS, Le syndrome d'épuisement professionnel ou burnout, Mieux comprendre pour mieux agir, mai 2015).
Le burn-out : un facteur pouvant engendrer une maladie
Pour autant, l’existence d’une définition médicale ne doit pas se confondre avec une reconnaissance comme maladie. En ce sens, l’INRS précise que le burn-out « n’est pas une nouvelle catégorie de maladie psychiatrique mais une spirale dangereuse susceptible de conduire au basculement dans la maladie – dépression ou maladie somatique – et à la désinsertion sur le plan professionnel, social et familial » (INRS, Le syndrome d'épuisement professionnel ou burnout, Mieux comprendre pour mieux agir, mai 2015). Le burn-out n’est donc pas une maladie, mais une situation, en lien avec le travail, pouvant être à l’origine de l’apparition d’une maladie, ou affection psychique, telle que la dépression ou l’anxiété.
Cela étant, le ministère du Travail le rappelle, les affections psychiques, conséquences d’une situation de burn-out, peuvent toutefois être reconnues d’origine professionnelle sans être inscrites dans les tableaux du Sénat (rép. min. Rojouan précitée).
La reconnaissance « hors tableau » du burn-out
L’expertise individuelle
Il est possible de faire reconnaître une affection en lien avec une situation d’épuisement professionnel comme une maladie professionnelle sur expertise individuelle, au même titre que les autres affections non désignées par un tableau de maladies professionnelles. La reconnaissance se fait dans les conditions du droit commun, au travers de la procédure « hors tableau », par le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (c. séc. soc. art. R. 461-8 al. 4).
Pour ce faire, l’affection doit alors réunir les deux conditions cumulatives :
-entraîner une incapacité permanente partielle (IPP) égale ou supérieure à 25 % ou le décès de la victime ;
-être essentiellement et directement causée par le travail.
Le taux d’incapacité partielle (IPP)
Barème indicatif
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé par le médecin-conseil de la sécurité sociale, en se basant sur le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, figurant à l’annexe 2 du code de la sécurité sociale.
En matière de troubles psychiques chroniques, le paragraphe 4.4.2 du barème accorde un taux de 10 à 20 % aux états dépressifs d'intensité variable avec asthénie persistante et aux troubles du comportement d'intensité variable (c. séc. soc. annexe II : Barème indicatif d'invalidité [maladies professionnelles]).
L’asthénie se définit comme un sentiment d'épuisement, de léthargie ou de baisse d'énergie, généralement ressenti comme un affaiblissement ou un épuisement des ressources physiques ou mentales d'une personne et caractérisé par une diminution de la capacité au travail et de l'efficacité à répondre aux stimuli (CIM-11).
Les troubles du comportement sont définis pour leur part comme des affections cliniquement significatives qui se caractérisent par un changement du mode de pensée, de l'humeur (affects) ou du comportement associé à une détresse psychique et/ou à une altération des fonctions mentales (CIM-10). Il en existe un grand nombre, les principaux étant les troubles anxieux, ou troubles psycho-anxiolytiques, et les troubles dépressifs (OMS).
Par ailleurs, le guide accorde un taux de 50 à 100 % à la grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique (c. séc. soc. Annexe II : Barème indicatif d'invalidité [maladies professionnelles]), forme la plus sévère et la plus grave de la dépression, se traduisant par un état intense et permanent d’insécurité (DSM-V).
C’est sur la base de ces troubles et sur la condition que le taux d’IPP qui en résulte soit supérieur à 25 % qu’est déterminée la prise en charge d’une situation de burn-out par la caisse primaire d’assurance maladie (CA Poitiers 14 octobre 2021, n° 19/02584 ; CA Amiens 7 novembre 2023, n° 20/04245 ; CA Versailles 23 novembre 2023, n° 23/00014).
S’il est purement indicatif et que le médecin-conseil peut choisir de s’en écarter pour s’appuyer sur les circonstances particulières du cas concerné, le barème demeure peu adapté aux affections psychiques (Michalletz M., « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », La Semaine Juridique Social, n° 5, 9 février 2016, 1042). En effet, les dossiers de reconnaissance pour affections psychiques se heurtent souvent au seuil réglementaire de 25 %. Ainsi, le taux d’IPP reconnu pour les troubles psycho-anxiolytiques est généralement de 20 % (AN, commission des affaires sociales, rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn-out), n° 4487, 15 février 2017). De plus, il existe une forte disparité entre les caisses dans leur pratique de reconnaissance et de fixation de taux d’IPP, parfois même au sein d’une même région, suivant les jurisprudences des cours d’appel (AN rapport précité).
Avancées dans la reconnaissance
Pour autant, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour faciliter la reconnaissance des affections psychiques. Ainsi, en raison de leur nature évolutive, les affections psychiques se heurtaient, en l’absence de consolidation rapide, à toute possibilité d’évaluation du taux d’IPP. Depuis 2012, il suffit que le médecin conseil estime qu’un taux d’incapacité prévisible soit supérieur à 25 % à la date de la demande pour permettre une saisine du CRRMP (CNAM, Lettre réseau, DRP-17/2012 du 12 avril 2012). Dans le prolongement de cet assouplissement, la Cour de cassation a retenu, dans une décision du 19 janvier 2017 (cass. civ., 2e ch., 19 janvier 2017, n° 15-26655), qu’après que le taux a été estimé à plus de 25 % par le CRRMP et a donné lieu à la prise en charge de l’affection, la consolidation réduisant le taux d’IPP à 10 % ne pouvait justifier la remise en cause a posteriori de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur. La jurisprudence rappelle ainsi qu’en situation d’épuisement professionnel, le taux d’IPP est à déterminer « au moment du certificat médical », peu importe que l’état de santé du patient se soit amélioré avec le temps, dans le cadre d’un contentieux technique de l’incapacité notamment (CA Bordeaux 25 mai 2023, n° 21/02437).
Cependant, l’exigence d’un taux d’IPP supérieur à 25 % est difficile à apprécier par les médecins conseils, puisqu’il n'est pas toujours possible de prévoir si les troubles psychiques observés par le certificat médical évolueront vers une incapacité permanente inférieure ou supérieure à 25 % (CNAM, Affections psychiques entraînant une IP prévisible > ou = 25 %, Lettre-réseau DRP/1/2013 du 4 janvier 2013). De plus, certains troubles se caractérisent par leur état évolutif et ne permettent aucune consolidation ou stabilisation de l’affection. Dans ce cas, il est en principe impossible de déterminer un taux d’incapacité prévisible (Michalletz M., « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », La Semaine Juridique Social, n° 5, 9 février 2016, 1042).
Le lien essentiel et déterminant avec le travail
Dans le rapport du 15 février 2017 de la mission parlementaire d'information relative au syndrome d'épuisement professionnel (ou burn-out) précité, les parlementaires soulignent la difficulté d’appliquer à une situation de burn-out la définition légale de la maladie professionnelle, l’affection devant être « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » (c. séc. soc. art. L. 461-2). Le rapport met en avant le caractère multifactoriel du burn-out, qui implique à la fois des éléments professionnels et des facteurs personnels dans l’apparition des symptômes.
Pour autant, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien direct et essentiel n'exige pas une relation d'exclusivité entre le travail et la pathologie. Il s'agit de s'assurer que des facteurs extra-professionnels n'ont pas une importance telle qu'ils rendent le travail minoritairement responsable de l'apparition du syndrome d’épuisement professionnel (CA Paris 6 septembre 2024, n° 20/00263).
Le lien direct et essentiel doit cependant être démontré. En effet, la présomption d'origine professionnelle d'une maladie ne s'applique que si la maladie est désignée dans un tableau et si elle a été contractée dans les conditions mentionnées par celui-ci (c. séc. soc. art. L. 461-1). Elle ne s’applique donc pas dans le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. La démonstration de l’épuisement professionnel doit alors reposer sur des éléments objectifs (CA Orléans 27 juin 2023, n° 19/01333). Ainsi, les certificats médicaux faisant état d'un lien au travail et d'une prise en charge médicale à ce titre reposant essentiellement sur le ressenti de la victime et ses déclarations recueillies par le corps médical, ils ne démontrent pas la relation directe et essentielle entre la pathologie litigieuse et l'activité professionnelle (CA Saint-Denis 24 novembre 2022, n° 19/01058). Pour démontrer ce lien, l’assuré doit donc se fonder sur des éléments tels qu’une constatation médicale, des procès-verbaux ou comptes-rendus du CSE, des courriels, échanges, plaintes ou témoignages (CA Paris 6 septembre 2024, n° 20/00263 ; CA Orléans 27 juin 2023, n° 19/01333 ; CA Amiens 30 octobre 2023, n° 22/02049).
Inopposabilité d’une décision à l’employeur
Pour obtenir l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’employeur doit pour sa part démontrer que la pathologie trouve son origine dans une cause étrangère aux conditions de travail. Pour ce faire, il apporte des éléments établissant que les souffrances au travail ressenties par l’assuré ne sont pas à l'origine de la pathologie déclarée (CA Amiens 30 janvier 2023, n° 21/04096).
Il appartient alors au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’identifier au moyen d’une expertise sur pièces la situation de travail susceptible d’avoir provoqué l’affection.
La preuve d’une situation d’épuisement professionnel, caractérisée par une surcharge de travail, un manque de personnel, une pression accrue, une surveillance constante et une communication dépourvue d'empathie ou d'encouragements face aux difficultés rencontrées, permet ainsi d’établir un lien direct et essentiel entre « dépression sévère » et le travail (CA Paris 6 septembre 2024, n° 20/00263). De même, la réorganisation de l'entreprise, ayant conduit à une réduction du périmètre de responsabilités de la salariée, ainsi que l'augmentation du temps de travail, des rapports dégradés avec la direction et le comportement humiliant du supérieur hiérarchique, permettent d'établir un lien direct et essentiel entre le travail et un syndrome anxio-dépressif consécutif à un épuisement professionnel (CA Amiens 30 janvier 2023, n° 21/04096).
Une procédure longue
Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles demeure cependant peu adapté à des personnes souffrant de troubles psychiques. En effet, le contentieux général de la sécurité sociale, pouvant lui-même être précédé d’un contentieux technique sur le taux d’incapacité, peut donner lieu à des années de procédure. C’est pourquoi les salariés privilégient d’autres voies, comme le régime juridique de l'invalidité ou encore celui de l’accident du travail, plus accessibles (Morane Keim-Bagot, « Faut-il élargir le champ des maladies professionnelles ? », Droit Social 2017, n° 1, Dalloz, 2017, p. 929).
La mention du burn-out sur l’arrêt de travail
L’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les médecins sont « tenus de mentionner » sur la prescription d’arrêt de travail « les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ». Cependant, l’article R. 4127-28 du code de la santé publique interdit la délivrance de rapports ou certificats tendancieux ou de complaisance. Le médecin traitant ou le médecin du travail ne pouvait donc mettre en cause un employeur ou le milieu de travail du salarié qu’à partir de constats personnels effectués sur les déclarations de son patient (CE 6 juin 2018, n° 405453 ; ch. disc. Ordre des Médecins, 4 mai 2009, n° 10033 ; ch. disc. Ordre des Médecins, 4 septembre 2006, n° 9377).
Ce n’est que par un arrêt du 28 mai 2024 (CE 28 mai 2024, n° 469089) que le Conseil d’État a finalement établi que le constat de l'existence d'un syndrome d'épuisement professionnel ou la mention d’un burn-out sur l’arrêt de travail, « sans disposer de l'analyse des conditions de travail du salarié », ne pouvait « caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance ». En revanche, le constat du burn-out sur l'arrêt de travail ne permet pas pour autant de faire objectivement le lien entre l’état du patient et les conditions de travail, « un tel syndrome d'épuisement professionnel ne révélant pas ipso facto par lui-même un comportement fautif de l'employeur [...] : il est question de dégradation du rapport subjectif au travail » (Raphaël Chambon, rapporteur public, conclusions, 28 mai 2024, n° 469089).
Cette interprétation reste cependant en suspens. Dans un arrêt du 23 janvier 2025, le Conseil d’État a de nouveau rejeté la demande d'un médecin condamné par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins pour avoir, à partir de constats personnels effectués sur les déclarations de son patient, « établi des certificats médicaux portant la mention « burn out » en lien exclusif avec [les] conditions de travail » (CE 23 janvier 2025, n° 494065).
La reconnaissance du burn-out comme accident du travail
Les critères de reconnaissance
La qualification du caractère professionnel de l’accident se faisant nécessairement au travers de la procédure individuelle prévue aux articles L. 441-1 et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, cette procédure permet aussi, dans certains cas, de reconnaître des lésions psychiques comme accidents du travail.
La Cour de cassation distingue deux critères cumulatifs nécessaires pour qualifier un accident du travail en cas de lésion psychique (cass. civ., 2e ch., 24 mai 2005, n° 03-30480) :
-l’existence d’un fait accidentel précis à l’origine de la lésion psychique : la lésion psychique doit résulter du « fait accidentel », événement soudain ou série d’évènements, survenu à une date certaine ;
-le lien direct avec le travail : le fait accidentel doit ensuite être en lien avec le travail, c’est-à-dire être intervenu du fait ou à l’occasion du travail.
Une reconnaissance limitée
Si, en principe, l’existence d’une lésion psychique permet la reconnaissance d’un accident du travail, le caractère progressif du syndrome d’épuisement professionnel limite cependant la possibilité de le faire reconnaître comme tel (AN, rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au syndrome d’épuisement précité).
Dans une décision du 22 septembre 2022, la cour d’appel d’Amiens (CA Amiens 22 septembre 2022, n° 20/04937) n’avait ainsi pas reconnu l’existence d’un accident de travail. L’intéressé n’avait pas su établir « l'existence d'une lésion causée par un événement soudain résultant de la réception de la lettre de convocation » en vue d’un licenciement. En effet, les certificats médicaux accompagnant la déclaration d'accident de travail relevaient chez l'intéressé d’un « processus d'épuisement professionnel d'apparition progressive inscrit dans la durée et non pas d'apparition brutale ». Ne pouvant substituer au niveau des juridictions la demande de reconnaissance d’accident du travail par une demande en reconnaissance de maladie professionnelle (cass. civ., 2e ch., 9 octobre 2014, n° 13-20669), l’assuré avait été débouté de sa demande.
La situation d’épuisement professionnel préalable de l’assuré peut de plus représenter un obstacle à la prise en charge d’une manifestation d’épuisement psychique comme accident du travail. En effet, en l’absence de preuve d’une « lésion psychique brutalement apparue », la nouvelle manifestation d'un épuisement psychique déjà médicalement constaté caractérise une rechute de la maladie antérieure (CA Toulouse 21 mars 2024, n° 22/02196).
Cependant, le burn-out ne fait pas obstacle en soi à la reconnaissance d’un accident du travail, à condition de démontrer que la lésion causée par une situation d’épuisement professionnel résulte d'un fait précis et soudain ayant brutalement altéré les facultés psychologiques du salarié (CA Paris 5 octobre 2017, n° 15/12959). Dans une décision du 13 juillet 2023, la cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse 13 juillet 2023, n° 21/03793) avait reconnu le caractère professionnel d’une lésion psychique, « rupture brutale de l'équilibre psychique » du salarié qui s’était « brutalement effondré ». Malgré des symptômes d’épuisement professionnel, le médecin du travail ne mentionnait pas en l’espèce de difficultés de santé antérieures au malaise. La « décomposition psychique brutale », lésion psychique datée, apparaissait alors comme le point de départ du déséquilibre psychique du salarié et ne relevait donc pas d’une dégradation progressive de son état de santé.
La présomption d’imputabilité par la lésion psychique
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » à « toutes les personnes […], salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs […] ».
Ainsi, si c’est à la victime de prouver, autrement que par ses propres déclarations, la réalité du fait accidentel, son temps et son lieu de survenance, une fois la matérialité des faits apportée, l’accident est présumé être d’origine professionnelle (cass. soc. 26 mai 1994, n° 92-10106).
Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation distingue bien le fait accidentel de la lésion. En effet, la lésion ne bénéficie pas directement de cette présomption d’imputabilité. Une relation de cause à effet certaine et indiscutable doit être démontrée médicalement entre le fait accidentel et la lésion (cass. civ., 2e ch., 2 novembre 2004, n° 02-31066 ; circ. CNAM 4/2018, 12 juillet 2018). Il arrive toutefois que la lésion bénéficie de l’imputabilité directe avec le travail. C’est notamment le cas lorsque la lésion se confond avec le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, comme en cas de décès soudain par exemple. Aussi, la survenance d’une lésion psychique, comme un simple malaise, au temps et au lieu du travail, permet de présumer, et donc de faire reconnaître, son caractère professionnel, même lorsqu’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci, ou lorsque sa cause demeure inconnue (cass. civ., 2e ch., 19 octobre 2023, n° 22-13275).
Dans une situation d’épuisement professionnel, la lésion psychique peut donc être prise en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, les symptômes du burn-out apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine (CA Toulouse 13 juillet 2023, n° 21/03793 ; CA Toulouse 21 mars 2024, n° 22/02196). La lésion brutalement apparue doit néanmoins être caractérisée. Le salarié victime d’un épuisement professionnel doit donc nécessairement apporter la preuve d’un malaise ou d’un choc psychologique soudain (CA Toulouse 21 mars 2024, n° 22/02196).
Une présomption d’imputabilité difficile à renverser
Il appartient alors à l’employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, de démontrer que l'accident (ou la lésion lorsqu’ils se confondent) a une cause totalement étrangère au travail (cass. soc. 23 mai 2002, n° 00-14154 ; cass. civ., 2e ch., 9 septembre 2021, n° 19-25418). Une démonstration qui s’avère particulièrement complexe, voire insurmontable, dans le cas des lésions psychiques.
En effet, la nature professionnelle d’une lésion psychique ne peut être objectivement établie, et donc contestée, en se fondant uniquement sur son lien avec le travail, car elle comporte nécessairement une dimension subjective. Un même événement peut provoquer une lésion psychique chez une personne, mais pas chez une autre, en fonction de leur sensibilité, de leur histoire personnelle et de leur capacité à gérer le stress ou un traumatisme. Une variabilité qui se reflète également dans l’expression des symptômes, là encore différente en fonction des personnes (Chonnier J.M., « L’application de la législation des accidents du travail au choc psychologique intervenu dans des « conditions normales » de travail », BJT févr. 2025, n° BJT204h6, 5 février 2025).
Dans un arrêt du 4 mai 2017 (cass. civ., 2e ch., 4 mai 2017, n° 15-29411), la Cour de cassation avait reconnu comme accident du travail un malaise vagal survenu lors d'un entretien dans le bureau des ressources humaines. En l’espèce, le salarié était en situation d’épuisement psychique en lien avec le travail et la convocation à l’entretien ainsi que le « stress induit » avaient déclenché le malaise. Or, l'employeur ne démontrait pas que la lésion résultait d'une cause totalement étrangère au travail et ne renversait donc pas la présomption d’imputabilité. La relation temporelle entre le travail et la lésion se trouve ici renversée : c’est la lésion ressentie « subjectivement » par le salarié qui révèle le travail comme sa cause. Un lien difficilement contestable par l’employeur.
Bien que le salarié ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité lorsque l’accident est survenu hors du temps et du lieu du travail (cass. civ., 2e ch., 6 juillet 2017, n° 16-20119), en situation d’épuisement psychique, il peut toujours rapporter la preuve d'un évènement soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail et générateur d'une lésion psychique (CA Montpellier 16 juin 2021, n° 18/03561 ; CA Rouen 18 octobre 2024, n° 24/00871).











