Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé par le médecin-conseil de la sécurité sociale, en se basant sur le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, figurant à l’annexe 2 du code de la sécurité sociale.
En matière de troubles psychiques chroniques, le paragraphe 4.4.2 du barème accorde un taux de 10 à 20 % aux états dépressifs d'intensité variable avec asthénie persistante et aux troubles du comportement d'intensité variable (c. séc. soc. annexe II : Barème indicatif d'invalidité [maladies professionnelles]).
Par ailleurs, le guide accorde un taux de 50 à 100 % à la grande dépression mélancolique avec anxiété pantophobique (c. séc. soc. Annexe II : Barème indicatif d'invalidité [maladies professionnelles]), forme la plus sévère et la plus grave de la dépression, se traduisant par un état intense et permanent d’insécurité (DSM-V).
C’est sur la base de ces troubles et sur la condition que le taux d’IPP qui en résulte soit supérieur à 25 % qu’est déterminée la prise en charge d’une situation de burn-out par la caisse primaire d’assurance maladie (CA Poitiers 14 octobre 2021, n° 19/02584 ; CA Amiens 7 novembre 2023, n° 20/04245 ; CA Versailles 23 novembre 2023, n° 23/00014).
S’il est purement indicatif et que le médecin-conseil peut choisir de s’en écarter pour s’appuyer sur les circonstances particulières du cas concerné, le barème demeure peu adapté aux affections psychiques (Michalletz M., « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », La Semaine Juridique Social, n° 5, 9 février 2016, 1042). En effet, les dossiers de reconnaissance pour affections psychiques se heurtent souvent au seuil réglementaire de 25 %. Ainsi, le taux d’IPP reconnu pour les troubles psycho-anxiolytiques est généralement de 20 % (AN, commission des affaires sociales, rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information relative au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn-out), n° 4487, 15 février 2017). De plus, il existe une forte disparité entre les caisses dans leur pratique de reconnaissance et de fixation de taux d’IPP, parfois même au sein d’une même région, suivant les jurisprudences des cours d’appel (AN rapport précité).
Avancées dans la reconnaissance
Pour autant, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour faciliter la reconnaissance des affections psychiques. Ainsi, en raison de leur nature évolutive, les affections psychiques se heurtaient, en l’absence de consolidation rapide, à toute possibilité d’évaluation du taux d’IPP. Depuis 2012, il suffit que le médecin conseil estime qu’un taux d’incapacité prévisible soit supérieur à 25 % à la date de la demande pour permettre une saisine du CRRMP (CNAM, Lettre réseau, DRP-17/2012 du 12 avril 2012). Dans le prolongement de cet assouplissement, la Cour de cassation a retenu, dans une décision du 19 janvier 2017 (cass. civ., 2e ch., 19 janvier 2017, n° 15-26655), qu’après que le taux a été estimé à plus de 25 % par le CRRMP et a donné lieu à la prise en charge de l’affection, la consolidation réduisant le taux d’IPP à 10 % ne pouvait justifier la remise en cause a posteriori de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur. La jurisprudence rappelle ainsi qu’en situation d’épuisement professionnel, le taux d’IPP est à déterminer « au moment du certificat médical », peu importe que l’état de santé du patient se soit amélioré avec le temps, dans le cadre d’un contentieux technique de l’incapacité notamment (CA Bordeaux 25 mai 2023, n° 21/02437).
Cependant, l’exigence d’un taux d’IPP supérieur à 25 % est difficile à apprécier par les médecins conseils, puisqu’il n'est pas toujours possible de prévoir si les troubles psychiques observés par le certificat médical évolueront vers une incapacité permanente inférieure ou supérieure à 25 % (CNAM, Affections psychiques entraînant une IP prévisible > ou = 25 %, Lettre-réseau DRP/1/2013 du 4 janvier 2013). De plus, certains troubles se caractérisent par leur état évolutif et ne permettent aucune consolidation ou stabilisation de l’affection. Dans ce cas, il est en principe impossible de déterminer un taux d’incapacité prévisible (Michalletz M., « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », La Semaine Juridique Social, n° 5, 9 février 2016, 1042).