(1) Voir « Les cotisations sociales de l'entreprise », RF 1155, §§ 701 et 733 ; circ. DSS/SD2 2015-179 du 26 mai 2015. Le droit aux IJSS maladie des victimes d'actes terroristes est ouvert sans condition préalable d’affiliation, sans application des délais de carence ni formalités en cas d’arrêt de travail lié aux suites de l’attentat (circ. DSS/SD2 2016-72 du 14 mars 2016). Seuls les salaires effectivement perçus par le salarié pendant la période de référence sont pris en compte, excluant de ce fait les éventuels rappels de salaire versés après le premier jour d’arrêt de travail (cass. civ., 2e ch., 21 mars 2024, n° 21-18015 FB). Une solution qui paraît transposable à l’indemnisation au-delà des 6 premiers mois d’interruption de travail. (2) Pour les victimes d'actes terroristes, des dispositions spécifiques sont prévues (voir « Embauche et contrat de travail », RF 1156, § 4875). (3) Ce délai de carence de 3 jours n'est pas appliqué : -aux arrêts de travail prescrits dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique (c. séc. soc. art. L. 323-3, al. 4) ; -depuis le 1er janvier 2024, aux arrêts de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée (fausse couche) (c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; loi 2023-567 du 7 juillet 2023, art. 2, JO du 8) ; -au premier arrêt maladie lié au décès d’un enfant (ou d’une personne à charge) de moins de 25 ans et prescrit dans les 13 semaines suivant ce décès (c. séc. soc. art. L. 323-1-1) ; -aux arrêts de travail faisant suite à une interruption de grossesse pour motif médical prescrits à compter d’une date qui doit être précisée par un décret non encore paru à l'heure où nous rédigions ces lignes (12 juin 2024), et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 (c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; loi 2023-1250 du 26 décembre 2023, art. 64, IV, JO du 27). (4) Le plafond de 1,8 SMIC s'applique aux arrêts de travail prescrits jusqu'au 31.03.2025 inclus. Pour ceux prescrits à partir du 1.04.2025, la limite du salaire plafond pris en compte pour le calcul des IJSS maladie est abaissée à 1,4 SMIC (décret 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21). Concrètement, la réforme aboutit à la baisse du montant des IJSS maladie pour les salariés payés au-delà de 1,4 SMIC. Cette baisse du montant de l’IJSS maladie entraîne mécaniquement une augmentation de la part d’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur lorsqu’il est tenu à une obligation de maintien de salaire, soit au titre du dispositif prévu par le code du travail soit d’une disposition conventionnelle plus favorable. (5) Pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021, le nombre maximum d’IJSS maladie dont peuvent bénéficier les personnes en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle elles perçoivent un avantage vieillesse (c. séc. soc. art. R. 323-2). |