6 - L'organisation de la société et son actionnariat
À travers de nombreuses mesures, la loi PACTE s'intéresse au droit des sociétés et plus particulièrement à la rémunération des dirigeants, aux conventions réglementées, ainsi qu'au rôle des salariés dans la société. Le régime de l'attribution gratuite des actions et celui des actions de préférence sont également remaniés.
Loi 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23, texte 2, art. 20, 100 à 103, 162 à 164, 167, 175, 184 à 191 et 198 ; Conseil Constitutionnel, décision 2019-781 DC du 16 mai 2019, JO du 23, texte 4
L'essentiel
Des bons de souscriptions de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) peuvent être attribués aux administrateurs. / 6-1
L'expression « jetons de présence » est bannie du code de commerce. / 6-3
Plusieurs mesures renforcent le contrôle des conventions réglementées dans les sociétés anonymes et favorisent leur transparence. / 6-4 à 6-7
Nous présentons, dans un tableau récapitulatif, les modifications apportées par la loi PACTE aux conventions réglementées. / 6-7
Les délibérations du conseil d'administration pourront être annulées lorsqu’un administrateur y aura participé alors que sa nomination n'était pas conforme aux règles de représentation hommes/femmes. / 6-9
La loi PACTE entend valoriser la représentation des salariés dans les organes de direction des grandes entreprises. / 6-11 à 6-18
Les règles d'attribution d'actions gratuites sont aménagées afin d'encourager leur attribution. / 6-19 à 6-21
L'assemblée extraordinaire d'une SA peut déléguer ses compétences en matière de fusion. / 6-29
Une gouvernance modernisée
La rémunération des dirigeants
Des BSPCE pour les administrateurs
Les administrateurs peuvent être rémunérés par la société uniquement par des « jetons de présence » (sur cette expression, voir toutefois § 6-3) et, le cas échéant, des rémunérations ponctuelles pour des missions exceptionnelles (c. com. art. L. 225-44).
À compter du 23 mai 2019, les administrateurs peuvent se voir attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) (voir « Épargne salariale », RF 2017-6, § 2800) (loi art. 103 ; c. com. art. L. 225-44 modifié). Il en va de même pour les membres du conseil de surveillance (loi art. 103 ; c. com. art. L. 225-85 modifié) et, en ce qui concerne les SAS, les membres de tout organe statutaire équivalent (loi art. 103 ; CGI art. 163 bis G, II modifié).
Le régime d'attribution des BSPCE est, par ailleurs, retouché sur un point. Jusqu’à présent, lorsque la société avait procédé à une augmentation de capital dans les 6 mois ayant précédé l’attribution de bons, le prix d’acquisition de ceux-ci ne pouvait pas être inférieur au prix des titres émis lors de l’augmentation de capital (voir RF 2017-6, § 2814). À compter du 23 mai 2019, ce prix peut être diminué d’une décote correspondant à la perte de la valeur économique du titre depuis cette émission (loi art. 103 ; CGI art. 163 bis G, III modifié).
Régime fiscal. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués est imposé au taux de 12,8 % ou de 30 % lorsque, à la date de la cession, le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de 3 ans, selon le cas, dans la société dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons, dans une filiale ou dans la société-mère (voir RF 2017-6, § 2817).
Pour les bons attribués à compter du 23 mai 2019, date de publication de la loi au JO, aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe statutaire équivalent dans les SAS, le taux de 30 % s’applique lorsque le bénéficiaire exerce son mandat dans la société, la filiale ou la société-mère depuis moins de 3 ans à la date de la cession (loi art. 103, II.1° ; CGI art. 163 bis G, I al. 2 modifié). Pour apprécier cette durée de 3 ans, il est tenu compte de la durée du mandat effectuée dans la société attributrice, une filiale ou la société mère.
Mention de la rémunération dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise
Les sociétés anonymes doivent établir chaque année un rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Lorsqu’il s’agit d’une société cotée ou d’une société contrôlée par une société cotée, le rapport doit rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, aux mandataires sociaux qui détiennent au moins un mandat dans la société cotée.
Pour les exercices clos à compter du 23 mai 2019, ce rapport devra décrire, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière (loi art. 175 et 187, I ; c. com. art. L. 225-37-3 modifié).
Par ailleurs, la loi PACTE y ajoute deux nouvelles mentions. Ainsi, leur rapport devra mentionner le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de (loi art. 187, I ; c. com. art. L. 225-37-3 modifié) :
-la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux ;
-la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux.
Ces deux ratios devront être donnés avec leur évolution au cours des 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
Contrôle des rémunérations dans les sociétés cotées. Il est à noter que la loi PACTE autorise par ailleurs le gouvernement à créer, par voie d’ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la date de promulgation de la loi, un dispositif « unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées », en adaptant les dispositions du code de commerce aux articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 (loi art. 198, VI, 2°).
Fin du terme « jetons de présence »
Il semble que le terme « jetons de présence » évoquerait, pour une partie du public, l’image d’un administrateur dont la seule activité au sein de la société consisterait à siéger aux réunions du conseil d’administration pour percevoir ces fameux jetons de présence (Assemblée nationale 21 septembre 2018, amendement n° 1731).
Pour lutter contre ce cliché, la loi PACTE supprime l’expression de tous les textes dans lesquels elle était jusqu’alors utilisée. Ainsi, à partir du 24 mai 2019, on ne parle plus de jetons de présence, mais de « rémunération » (loi art. 185 ; c. com. art. L. 225-45 et L. 225-83 modifiés ; CGI art. 117 bis, 120, 210 sexies et 223 B modifiés ; c. mon. et fin. art. L. 214-17-1 et L. 214-24-50 modifiés).
Prévenir les conflits d'intérêts
Un contrôle renforcé des conventions réglementées dans les SA
Des changements dans l'autorisation et l'approbation des conventions réglementées
Toute personne intéressée à une convention réglementée doit en informer le conseil d’administration avant de la signer.
Les conventions réglementées doivent, en effet, être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration ou de surveillance de toute SA. Elles sont ensuite soumises à l’approbation de l’assemblée après leur conclusion. La personne intéressée ne peut prendre part ni au vote d’autorisation, si elle fait partie du conseil, ni au vote d’approbation a posteriori par l’assemblée. Par ailleurs, ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de l’assemblée.
La loi PACTE durcit la procédure des conventions réglementées : les personnes indirectement intéressées à la convention devront, elles aussi, informer le conseil du projet d’une telle convention. De plus, la personne intéressée, qu’elle le soit directement ou indirectement, ne pourra prendre part ni au vote, ni aux délibérations du conseil sur l’autorisation d’une telle convention. Bien entendu, elle ne pourra pas non plus prendre part au vote de l’assemblée générale sur l’approbation de ces conventions (loi art. 198, IV et V ; c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88 modifiés).
Par ailleurs, une modification est apportée au calcul du quorum de l’assemblée : les actions de la personne directement ou indirectement intéressée seront désormais prises en compte dans ce calcul. Cette mesure, qui avait été suggérée par l’Autorité des marchés financiers, se veut favorable aux actionnaires minoritaires, leur permettant ainsi de voter de manière utile sur une convention dès la première convocation à l’assemblée (loi art. 198, IV et V ; c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88 modifiés ; étude d’impact, 18 juin 2018).
Ces mesures seront effectives au plus tard le 10 juin 2019, leur entrée en vigueur devant être fixée d’ici là par décret (loi art. 198, V).
Rapport sur les conventions réglementées. Notons, par ailleurs, que si la SA n'est plus dotée d'un commissaire aux comptes (voir § 3-3), ce sera au président du conseil d'administration d'établir le rapport spécial sur les conventions réglementées (loi art. 20, I, 7° ; c. com. art. L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88 et L. 225-90 modifiés).
Évaluation à posteriori des conventions courantes dans les SA cotées
La loi PACTE prévoit, d'ici le 10 juin 2019 au plus tard, de mettre en place une procédure d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les SA cotées. Ici aussi, les personnes directement ou indirectement intéressées ne pourront pas prendre part à l’évaluation de ces conventions (loi art. 198, IV et V ; c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87 modifiés).
Des relations contractuelles plus transparentes
Mention des conventions réglementées conclues avec une société contrôlée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
Actuellement, doivent être mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre un dirigeant de la SA ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote de la société, et une autre société, « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » (c. com. art. L. 225-37-4, 2°).
La loi PACTE supprime cette mention et la remplace par « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » (loi art. 198, IV et V ; c. com. art. L. 225-37-4 modifié). Ainsi, devront être mentionnées, dans les rapports postérieurs à une date à fixer par décret et au plus tard au 10 juin 2019 (voir § 6-4), les conventions réglementées conclues avec les sociétés (c. com. art. L. 233-3, I) :
-dont la SA détient directement ou indirectement une fraction de capital lui conférant la majorité des droits de vote ;
-dont la SA détient la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec les actionnaires ;
-sur lesquelles la SA exerce un contrôle de fait ;
-sur lesquelles la SA exerce un contrôle de fait ;
-dont la SA est un associé ou actionnaire disposant du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de la direction.
La SA est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne (c. com. art. L. 233-3, II).
Publication des conventions réglementées conclues avec une SA cotée
La loi PACTE instaure l’obligation de publier un certain nombre d’informations sur les conventions réglementées des sociétés cotées. Ces informations devront être publiées sur les sites Internet des sociétés cotées au plus tard au moment de la conclusion des conventions. En cas de manquement, toute personne intéressée pourra demander au président du tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la société de publier ces informations (loi art. 198, IV et V ; c. com. art. L. 225-40-2 et L. 225-88-2 nouveaux).
Ces mesures ne sont pas applicables dans l'immédiat, la liste des informations à mentionner sur les sites Internet devant encore être précisée par décret.
Réforme des conventions réglementées : tableau récapitulatif | ||
|---|---|---|
Avant la loi PACTE | Après la loi PACTE | |
SA | TRANSPARENCE DES CONVENTIONS | |
Mention, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des conventions réglementées conclues avec une autre société, dont la SA « possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » (c. com. art. L. 225-37-4, 2°) | Mention, dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, des conventions réglementées conclues avec toute société « contrôlée par la première [SA] au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » (c. com. art. L. 225-37-4, 2° modifié) | |
CONTRÔLE DES CONVENTIONS | ||
La personne intéressée doit informer le conseil d’administration ou de surveillance du projet d’une convention réglementée, dès qu’elle en a la connaissance (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et L. 225-88 al. 1) | La personne indirectement intéressée doit, elle aussi, informer le conseil du projet d’une telle convention (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et L. 225-88 al. 1 modifiés) | |
La personne intéressée ne peut prendre part ni au vote d’autorisation du conseil, ni au vote d’approbation a posteriori par l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et 4 ; L. 225-88 al. 1 et 4) | La personne directement ou indirectement intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations, ni au vote du conseil. Elle ne peut pas non plus prendre part au vote de l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 1 et 4, et L. 225-88 al. 1 et 4 modifiés) | |
Les actions de la personne intéressée ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité de l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 4 et L. 225-88 al. 4) | Les actions de la personne directement ou indirectement intéressée sont prises en compte dans le calcul du quorum de l’assemblée (c. com. art. L. 225-40 al. 4 et L. 225-88 al. 4 modifiés) | |
SA cotées | TRANSPARENCE DES CONVENTIONS | |
Absence de publication des conventions réglementées | Publication des conventions réglementées sur le site Internet de la société, au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci (c. com. art. L. 225-40-2 et L. 225-88-2 nouveaux) | |
CONTRÔLE DES CONVENTIONS | ||
Absence d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales | Procédure d’évaluation régulière des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87 nouveaux) | |
La personne directement ou indirectement intéressée à la convention courante ne peut pas prendre part à l’évaluation de la convention (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87 nouveaux) | ||
Prise en compte des enjeux sociaux actuels
Féminisation des fonctions de direction
Directeurs généraux délégués et membres du directoire
Avant de nommer des directeurs généraux délégués, le conseil d’administration d’une société anonyme (SA) doit, à compter du 24 mai 2019, déterminer un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination doivent s'efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes (loi art. 188 ; c. com. art. L. 225-53 modifié).
Dans les SA à directoire et conseil de surveillance, la composition du directoire doit, dans le même ordre d’idées, s'efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Le directoire doit, à cette fin, déterminer un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats (loi art. 188 ; c. com. art. L. 225-58 modifié).
Nullités des délibérations
Actuellement, le code dispose expressément que les délibérations ne sont pas nulles lorsqu’un administrateur (c. com. art. L. 225-18-1) ou un membre du conseil de surveillance d’une SA (c. com. art. L. 225-69-1) ou d’une société en commandite par actions (c. com. art. L. 226-4-1) y a participé alors que sa nomination est intervenue en violation des règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes (sur ces règles, voir ci-dessous, « Rappel des règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes »).
À compter du 24 mai 2019, ces dispositions écartant la nullité de ces délibérations sont purement et simplement supprimées (loi art. 189).
Rappel des règles de représentation proportionnée des hommes et des femmes. Lorsque, pour le 3e exercice consécutif, elle emploie au moins 500 salariés et présente un chiffre d’affaires ou un bilan d’au moins 50 M€, la SA doit avoir une proportion d'administrateurs de chaque sexe égale ou supérieure à 40 % à l’issue de la plus prochaine assemblée ayant à statuer sur des nominations. Et lorsque le conseil d'administration est composé de 8 membres au plus, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut pas être supérieur à 2 (c. com. art. L. 225-18-1, al. 1er).
Dans les sociétés dont l'effectif est compris entre 250 et 499 salariés, cette obligation devra être respectée en 2020.
Principe de non-discrimination
La loi PACTE étend le principe de non-discrimination prévu par le code du travail aux processus de nomination, ce qui vise en particulier les nominations par le conseil d’administration ou de surveillance d’administrateurs aux fonctions exécutives de l’entreprise (président, directeur général, directeurs généraux délégués, présidents de comités exécutifs, membres du directoire, etc.) (loi art. 190 ; c. trav. art. L. 1132-1 modifié ; rapport AN 1237, tome II, p. 180).
Un rôle accru pour les salariés
Hausse du nombre d'administrateurs salariés dans les grandes entreprises
Abaissement du seuil pour la désignation de deux administrateurs salariés
Dans les sociétés anonymes (SA) et les sociétés en commandite par actions (SCA), des représentants des salariés doivent siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance lorsqu’elles emploient, à la clôture de 2 exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés dans le monde (c. com. art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2).
La loi PACTE renforce la présence d’administrateurs salariés au sein des organes de direction des grandes entreprises. Ainsi, le nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil est porté à 2 lorsque le conseil d'administration ou de surveillance compte plus de 8 administrateurs non salariés, alors qu’auparavant la présence de 2 administrateurs salariés s’imposait uniquement lorsqu’il y avait plus de 12 administrateurs non salariés. Pour un conseil comportant au plus 8 administrateurs non-salariés, il n’y a qu’un administrateur salarié (loi art. 184-I A, 4° et 5°, b ; c. com. art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 modifiés).
Exception pour les holdings
L’exception à l'obligation de nommer des administrateurs salariés prévue pour les holdings est aménagée et son champ d'application est restreint. Il est prévu qu’une holding peut ne pas mettre en œuvre cette obligation si elle remplit les obligations cumulatives suivantes (loi art. 184-I, 4° et ° ; c. com. art. L. 225-27-1 et L. 225-79-2 modifiés) :
-elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE), et non plus un comité d'entreprise (ce qui, à notre sens, pourrait supposer que la société ait un effectif inférieur à 11 salariés, là où auparavant, la société devait avoir un effectif inférieur à 50 salariés) ;
-elle détient, comme auparavant, une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation d’élire des administrateurs salariés ;
-et nouvelle condition : ses actions ne sont pas cotées ou moins de 20 % de ses actions sont cotées (les 80 % restantes sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert).
À noter
Selon les travaux parlementaires, cette dernière condition vise à inclure dans le champ de l'obligation de désigner des administrateurs salariés les holdings cotées, dotées d'un CSE et détenant des filiales soumises à l'obligation (auquel cas l'obligation se reporte sur la holding). Toutefois, une dérogation est maintenue pour les holdings purement patrimoniales ou familiales qui souhaitent coter une faible partie de leurs actions (moins de 20 %) et qui remplissent par ailleurs les autres conditions d'exonération (première lecture par l’Assemblée nationale, examen en commission, amdt 2376 ; première lecture par le Sénat, amdt COM-500).
Représentation des salariés actionnaires
L'élection de représentants des salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des SA est étendue aux sociétés non cotées dans lesquelles les salariés actionnaires détiennent au moins 3 % du capital social et qui emploient, à la clôture de 2 exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés dans le monde (loi art. 184-I A, 3 ° ; c. com. art. L. 225-23 et L. 225-71 modifiés). Jusqu’à présent, cette obligation n’était prévue que dans les sociétés cotées, sans condition d’effectif.
Par ailleurs, les exceptions à l'obligation d'élire des représentants des salariés actionnaires sont supprimées (loi art. 186-I, 1° ; c. com. art. L. 225-23 et L. 225-71 modifiés). Jusqu'alors, cette exception s'appliquait dans deux cas : en cas de présence au conseil d'administration ou de surveillance d'un représentant des salariés venant du fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ou lorsqu'était déjà présent un administrateur élu par les salariés, en application du statut de la SA (c. com. art. L. 225-27 et L. 225-79).
Entrée en vigueur
Pour procéder à la désignation ou à l'élection des administrateurs salariés supplémentaires liés à l'abaissement du seuil (voir § 6-11) et à celle des représentants des salariés actionnaires dans les sociétés non cotées (voir § 6-13), les entreprises concernées devront proposer les modifications statutaires nécessaires lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les salariés désignés en application de cette réforme entreront en fonction au plus tard 6 mois après cette assemblée générale (loi art. 184-I B).
Par ailleurs, les sociétés cotées qui bénéficiaient de l'exception à l'obligation d'élire des représentants des salariés actionnaires qui a été supprimée (voir § 6-13) devront modifier leurs statuts lors d'une assemblée générale ayant lieu au plus tard en 2020. L'entrée en fonction des représentants des salariés interviendra au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui suivra cette assemblée générale (loi art. 186, II).
Hausse du nombre de représentants des salariés dans les sociétés d'assurances mutuelles, mutuelles, unions et fédérations
Mutuelles, unions et fédérations
La loi PACTE impose la désignation de représentants des salariés au conseil d’administration des mutuelles, unions et fédérations, à partir de 50 salariés. Ces représentants siègent avec voix consultative jusqu’à 999 salariés, à moins que les statuts ne prévoient qu’ils puissent assister aux séances du conseil d’administration avec voix délibérative ; si la société compte plus de 1 000 salariés, ils siègent obligatoirement avec voix délibérative.
Jusqu’à 999 salariés, il faudra désigner 2 représentants. À partir de 1 000 salariés, le nombre de ces représentants devra être au moins égal à 2 (loi art. 184-II ; c. mutualité, art. L. 114-16-2 nouveau).
Sociétés d'assurance mutuelle
Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de 2 exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés permanents, 2 administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés (loi art. 184-III ; c. assurances art. L. 322-26-2 modifié).
Entrée en vigueur
La désignation de 2 représentants des salariés dans les mutuelles employant jusqu’à 999 salariés entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La modification des statuts, pour les mesures concernant les mutuelles, unions et fédérations et les sociétés d’assurance mutuelle qui emploient au moins 1 000 salariés à la clôture des deux exercices précédents, devra avoir eu lieu au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice 2022 (loi art. 184-IV).
Formation des représentants des salariés élargie
La formation des administrateurs salariés et des représentants des salariés actionnaires dans les SA va être renforcée. En effet, la loi PACTE prévoit de les faire bénéficier d'une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, de 40 h par an minimum (contre 20 h auparavant pour les seuls salariés administrateurs). Un décret d’application précisera les modalités de la formation et ces dispositions seront applicables à compter de la parution dudit décret (loi art. 186-I ; c. com. art. L. 225-23, L. 225-30-2 et L. 225-71 modifiés).
En outre, la possibilité de bénéficier d'un stage de formation économique, financière et juridique pour les représentants des salariés visera aussi les administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié, en plus des membres du conseil de surveillance des FCPE d'actionnariat salarié. En revanche, la durée de la formation passera à 3 jours minimum, contre 5 jours maximum auparavant. Ce stage demeure dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. Il obéit toujours au régime du congé de formation économique, sociale et syndicale (c. trav. art. L. 2145-11) (loi art. 167 ; c. trav. art. L. 3341-2 modifié ; rapport Sénat n° 254, p. 692).
Actionnariat des salariés et des dirigeants
Aménagements à l’attribution d’actions gratuites
Assouplissement de la limite globale d’attribution
Les sociétés ont la possibilité d’attribuer gratuitement à leurs salariés et à leurs mandataires sociaux un certain volume d’actions. Le quota d’actions gratuites attribuées est fixé à 10 % du capital social (15 % pour les PME, au sens communautaire, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; 30 % en cas d’attribution à l’ensemble du personnel salarié) (c. com. art. L. 225-197-1 ; voir RF 2017-6, § 2314).
À cette occasion, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) fixe, entre autres paramètres, la durée de la période d’acquisition (qui ne peut pas être inférieure à 1 an) et, éventuellement, une période de conservation. La somme de la période d’acquisition et de la période de conservation ne peut pas être inférieure à 2 ans pour les actions dont l’attribution est autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 7 août 2015 (voir RF 2017-6, §§ 2317 à 2320).
La loi PACTE modifie le calcul des seuils de 10, 15 et 30 % afin de faciliter l’attribution d’actions gratuites. Ne sont ainsi plus à prendre en compte dans ces pourcentages à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le 24 mai 2019 (loi art. 163 ; c. com. art. L. 225-197-1 modifié) :
-les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition dans le cadre d’une précédente attribution d’actions gratuites ;
-les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation.
Selon les travaux parlementaires, la législation antérieure avait pour inconvénient de poser un plafond « en stock » : les actions gratuites distribuées durant la vie de la société ne pouvaient représenter plus de 10 % de son capital social, ce qui rendait impossible toute nouvelle attribution d’actions gratuites, à capital social constant, une fois le plafond atteint. Désormais, le plafond est exprimé « en flux » : les actions en cours d’acquisition ou de conservation par l’effet de plans précédents ne peuvent représenter plus de 10 % du capital social (première lecture par l’Assemble nationale, amendement n° 1636).
Conditions d’éligibilité des dirigeants
Les dirigeants de sociétés par actions peuvent bénéficier d’actions gratuites, à condition que soient respectés les mêmes quotas d’actions attribuables que ceux applicables aux membres du personnel salarié (voir § 6-19 ci-dessus) (c. com. art. L. 225-197-1, I et II).
Si la société est cotée, elle doit, en outre, avoir fait bénéficier tout le personnel de l’entreprise, et au moins 90 % des salariés des filiales ayant leur siège social en France, d’au moins un des trois dispositifs suivants (c. com. art. L. 225-197-6 ; voir RF 2017-6, § 2312) :
-attribution d’actions gratuites ;
-attribution de stock-options ;
-accès à un mécanisme d’intéressement, à un dispositif de participation volontaire ou à un dispositif de participation comportant une formule de calcul dérogatoire.
Désormais, le code du travail envisage une quatrième hypothèse, nouvellement créée par la loi PACTE : les versements unilatéraux de l’employeur au PEE (voir § 8-19). Là encore, pour que ces versements rendent les dirigeants éligibles à l’attribution d’actions gratuites, il faut que la mesure profite à l’ensemble des salariés éligibles, ainsi qu’à au moins 90 % des salariés éligibles dans les filiales (loi art. 162-I ; c. com. art. L. 225-197-6 modifié). Le dispositif des versements unilatéraux nécessite toutefois la parution d’un décret d’application pour entrer en vigueur.
Assouplissement du seuil de 3 % pour la désignation d’administrateurs actionnaires salariés
Dans les sociétés cotées dont les actionnaires salariés détiennent plus de 3 % du capital social de la société, ces actionnaires élisent un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant des actions de la société. De même, dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les actionnaires salariés élisent un ou plusieurs membres du conseil de surveillance dans les mêmes conditions (c. com. art. L. 225-23 et L. 225-71 ; voir « Le mémento de la SA », RF Web 2017-3, § 232).
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », avait indiqué que, pour vérifier si le seuil de 3 % était atteint, il fallait notamment prendre en compte les actions détenues par les salariés à la suite d’une attribution d’actions gratuites (c. com. art. L. 225-102). Mais elle avait dans le même temps posé une restriction à ce principe, en précisant qu’il ne s’appliquait qu’aux actions gratuites dont l'attribution avait été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure au 8 août 2015.
La loi PACTE nuance cette restriction, en permettant aux sociétés de prévoir dans leurs statuts, à compter de son entrée en vigueur, le 24 mai 2019, la prise en compte, pour l’appréciation du seuil de 3 %, des actions gratuites détenues par les salariés en application d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire antérieure au 8 août 2015 (loi art. 164 ; loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 135-VII modifié).
Offre de titres à destination des dirigeants ou des salariés dans les SAS
La société par actions simplifiées (SAS) ne peut pas faire d’offre au public de titres financiers. En outre, l’admission aux négociations sur un marché réglementé est interdite aux actions de SAS. Il existe néanmoins des alternatives, avec les opérations réservées aux investisseurs qualifiés et les offres de titres au public par l'intermédiaire d'une plate-forme internet de financement participatif (c. com. art. L. 227-2 ; voir RF Web 2017-2, § 233).
La loi PACTE crée une nouvelle possibilité : elle admet qu’une SAS (ou une société qui lui est liée) procède à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés (le cas échéant aux anciens salariés) (loi art. 162, II.1°).
Dans cette hypothèse, par exception au régime de la SAS, les statuts ne pourront pas prévoir l’inaliénabilité des titres pour une durée déterminée, ni soumettre toute cession à l’agrément préalable de la société, ni prévoir qu’un associé pourra être tenu de céder les actions ainsi obtenues. En outre, la SAS devra alors appliquer certaines règles imposées aux sociétés anonymes pour la consultation des actionnaires aux assemblées, notamment en matière de convocation, ordre du jour, quorum, majorité (loi art. 162-III ; c. com. art. L. 227-2 et L. 227-2-1 modifiés).
Les conditions de mise en œuvre de l'offre devront être fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; les SAS ne pourront bénéficier de cette possibilité qu'à compter de la modification dudit règlement (loi art. 162-II ; c. com. art. L. 227-2-1 modifiés).
L'émission d'actions de préférence favorisée
Assouplissement du régime
Actuellement, les actions de préférence, doivent être définies par les statuts dans le respect des dispositions des L. 225-122 à L. 225-125 du code de commerce qui prévoient, notamment, la proportionnalité à la quotité de capital détenu et régissent l’attribution de droits de vote double (c. com. art. L. 228-11).
Pour les actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, le respect de ces articles ne s’impose qu’aux sociétés cotées (loi art. 100 ; c. com. art. L. 228-11 modifié).
L’objectif principal de cette modification est de permettre aux fondateurs de ne pas perdre leur pouvoir politique dans la société lors de l’ouverture du capital social aux investisseurs.
Financement participatif des SAS
Jusqu'à présent, lorsqu'une SAS avait recours au financement participatif, elle devait respecter les articles L. 225-122 à L. 225-125 du code de commerce prévues pour les SA.
Pour les actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, ces articles n’ont plus à être respectés (loi art. 100 ; c. com. art. L. 227-2-1 modifié), ce qui va notamment permettre aux SAS d’émettre des actions à droit de vote multiple.
Droit préférentiel de souscription
Seules les actions de préférence sans droit de vote à l'émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation étaient, jusqu'alors, privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts.
Pour les actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, la règle vaut également pour les actions de préférence avec droit de vote à l’émission (loi art. 100 ; c. com. art. L. 228-11 modifié).
Négociation des conditions de rachat des titres
Lorsque les statuts ont créé une catégorie d'actions de préférence et ont prévu, préalablement à leur souscription, le principe du rachat, ce rachat ne pouvait, jusqu'à présent, intervenir qu’à l’initiative exclusive de la société (c. com. art. L. 228-12, III, 4°).
S’agissant des actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019 par une société cotée, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence.
S’agissant des actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019 par une société non cotée, les statuts doivent déterminer si le rachat a lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur (loi art. 100 ; c. com. art. L. 228-12, III, 4° modifié).
En pratique, lors de leur entrée au capital, les investisseurs peuvent ainsi négocier les conditions de rachat de leurs titres.
Procédure des avantages particuliers
Jusqu’à présent, la procédure des avantages particuliers n’était prévue que lorsque les actions de préférence étaient émises au profit d’actionnaires.
Pour les actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019, la procédure des avantages particuliers s’applique également lorsque les actions sont émises au profit de tiers (loi art. 100 ; c. com. art. L. 228-15 modifié).
Quelques retouches sur les fusions
Suppression de la déclaration de conformité pour certaines sociétés
La loi PACTE supprime l'obligation, pour les SAS et les sociétés en commandite par actions, de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration relatant l'opération de fusion (ou de scission) et précisant que cette opération a bien été réalisée conformément aux lois et règlements (loi art. 101 ; c. com. art. L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6 et L. 950-1 modifiés).
Cette suppression entre en vigueur le 24 mai 2019. Il est à noter que le comité de coordination du RCS avait déjà considéré, il y a quelques années, que l'obligation de déclaration de conformité ne s'appliquait pas aux SAS pour les opérations de fusion en droit interne (CCRCS, avis 2015-11, juin 2015).
Délégation dans les opérations de fusions
Opération de fusion déléguée par l’AGE
La loi PACTE envisage la possibilité pour une assemblée générale extraordinaire (AGE) d'une société absorbante de recourir aux délégations en matière de fusion.
Ainsi, l’AGE d'une société anonyme peut déléguer sa compétence au conseil d’administration (ou au directoire, selon le cas) pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 26 mois. Elle peut également déléguer au conseil d’administration (ou au directoire, selon le cas) le pouvoir de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 5 ans.
Lorsque le conseil d'administration (ou le directoire, selon le cas), et non l'AGE, sollicite l'une de ces 2 formes de délégation, il doit établir un rapport écrit et le mettre à la disposition des actionnaires.
En outre, l’AGE peut, si nécessaire, déléguer son pouvoir de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la société absorbée (loi art. 102 ; c. com. art. L. 236-9 modifié).
Ces mesures entrent en vigueur le 24 mai 2019.
Approbation de la fusion par l'AGE
Enfin, la loi PACTE dispose qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent, dès le 24 mai 2019, demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'AGE de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion (loi art. 102 ; c. com. art. L. 236-9 modifié).
« Mémento de la SA », RF Web 2017-3, §§ 229 à 237, 274, 353 à 392, 460 à 466, 855, 1201 à 1203, 1209, 1346 à 1348, 1584 à 1589
« Mémento de la SAS/SASU », RF Web 2017-2, §§ 216, 221, 227, 233, 573
« Actionnariat salarié », RF 2017-6, §§ 2312, 2314, 2317 à 2320




