4 - Le sport en entreprise : objectifs, acteurs et modalités
Selon l’ANSES (2022), 95 % des adultes français sont exposés à des risques pour leur santé en raison d’un manque d’activité physique ou d’une sédentarité au travail. Ces modes de vie engendrent des conséquences multiples : troubles musculo-squelettiques (TMS), fatigue, stress, isolement… Autant de maux qui altèrent la qualité de vie et la productivité au travail. Dans ce contexte, l’entreprise apparaît comme un acteur clé de la prévention notamment à travers la promotion du sport. Toutefois, le développement du sport en milieu professionnel soulève de nombreuses interrogations quant à sa mise en œuvre.
L'essentiel
Le sport en entreprise apparaît comme un levier efficace pour améliorer la santé des salariés et répondre aux enjeux de QVCT. / 4-1
La mise en place et l’organisation du sport en entreprise peuvent relever de la compétence de l’employeur ou du CSE en fonction de la taille de l’entreprise. / 4-4
L’organisation du sport en entreprise impose un encadrement rigoureux, que l’employeur, comme le CSE, peuvent décider de déléguer. / 4-5
Le sport en entreprise : un outil de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
Amélioration de la santé des salariés
La santé des salariés est un thème central aussi bien pour l’employeur que pour les salariés présents au sein d’une même structure. Pour y répondre, l'employeur a la possibilité de passer par la pratique sportive en entreprise. Au-delà du respect de l’obligation de santé et sécurité de ses salariés, l’entreprise doit y voir une solution pour améliorer la qualité de vie de ses salariés de manière générale sachant que le travail fait partie intégrante de la vie d’un individu.
Selon une étude Qualisocial de novembre 2023, « 88 % des employés considèrent la qualité de vie et les conditions de travail comme prioritaires ».
L’employeur occupe une place centrale dans la préservation de la santé de ses salariés au sein de son entreprise et a une obligation de sécurité et de prévention en la matière (c. trav. art. L. 4121-1 et s.).
À ce titre, il doit prendre toute mesure pour prévenir les risques rencontrés par ses salariés selon l’emploi qu’ils occupent. Les troubles musculo-squelettiques affectent une proportion significative de salariés soumis à des activités répétitives, à des sollicitations physiques prolongées ou à des postures contraignantes.
Les moyens d’action varient dans les entreprises selon leur dimension (voir § 4-4), néanmoins dans celles ayant au moins une section syndicale représentative, l’entreprise est dans l’obligation d’engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur différentes thématiques, dont « la qualité de vie et des conditions de travail » (c. trav. art. L. 2242-1, 2°).
L’employeur reste à l’initiative et peut proposer des champs d’action. Ceux-ci sont, dans un premier temps, discutés avec les organisations syndicales, puis peuvent faire l’objet d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord, mais l’employeur n’a aucune obligation de conclure.
In fine, l’objectif est de concilier les besoins des salariés avec les moyens dont dispose l’employeur.
En réponse, le sport en entreprise peut s’inscrire comme un levier d’action permettant d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Par ailleurs, avec la tertiarisation du travail, un grand nombre de salariés sont aujourd’hui considérés comme sédentaires et ne consacrent qu’une infime partie de leur temps à une activité physique. Le manque de temps constitue souvent un frein, en raison des contraintes professionnelles, des temps de trajet, des obligations familiales ou encore du coût des activités.
Le sport en entreprise permet d’y remédier en offrant aux salariés la possibilité de pratiquer une activité physique directement sur leur lieu de travail, tout en étant financièrement accessible, voire totalement pris en charge par l’employeur.
Prévention des risques psycho-sociaux
L’obligation générale de sécurité qui pèse sur l’employeur évoque la santé physique, mais mentionne aussi la santé mentale.
Cette dernière est tout aussi importante dans un objectif de bien-être et de productivité au travail et doit faire l’objet d’une attention toute particulière.
L’employeur se doit vis-à-vis de ses salariés de protéger leur santé physique, mais aussi mentale (c. trav. art. L. 4121-1).
L’obligation de sécurité aborde le domaine de la santé de manière très générale et impose à l’employeur des points de vigilance, notamment sur les risques psycho-sociaux pouvant être rencontrés en entreprise. Ces risques recouvrent notamment le burn-out, le stress, l’épuisement professionnel, l’anxiété, la dégradation de l’humeur, le sentiment d’isolement ou encore les conflits internes.
Ces troubles, au-delà de leurs conséquences sur le travail, affectent profondément la santé des salariés et peuvent, à terme, entraîner des conséquences durables, voire irréversibles.
Dans ce contexte, la mise en place d’une pratique sportive en entreprise vise notamment à offrir aux salariés la possibilité de s’accorder un temps de pause leur permettant de se détacher temporairement des contraintes professionnelles. Dans cette perspective, l’activité physique peut constituer un véritable espace de récupération mentale au cours de la journée de travail et favorise la création et le renforcement des liens entre collègues.
Les bénéfices pour l’entreprise sont nombreux : amélioration des conditions de travail des salariés, hausse de la productivité, meilleure ambiance de travail, réduction du turnover, diminution des arrêts maladies et valorisation des salariés.
Ainsi, une étude Goodwill/MEDEF, parue en juin 2023, évoque différents impacts, notamment une hausse de la productivité (8 %) et une diminution de l’absentéisme (moins 25 %).
Le sport en entreprise constitue un premier pas vers une amélioration globale de la qualité de vie et des conditions de travail.
Intérêt pour l’entreprise
Aujourd’hui, seulement 13 % des entreprises ont mis en place pour leurs salariés des aménagements ou des solutions pour la pratique d’une activité physique et sportive en milieu professionnel (Baromètre MEDEF/Paris 2024 – décembre 2022).
Sa mise en place est pourtant un signal fort d’investissement de la part de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Il confère à l’entreprise une image dynamique, innovante et humaine, en adéquation avec les attentes actuelles des salariés, notamment en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans le cadre des recrutements, les nouvelles générations se montrent de plus en plus attentives à ces aspects, au-delà des seules considérations salariales.
Ainsi, la mise en place d’activités sportives permet aux employeurs de se distinguer dans leurs stratégies de recrutement, en particulier dans les secteurs en tension.
Par ailleurs, à moyen terme, le sport en entreprise favorise la fidélisation des salariés et contribue à limiter le turnover, souvent coûteux et complexe à gérer pour les ressources humaines.
Enfin, l’instauration d’activités sportives offre également une opportunité de communication interne et externe, en valorisant les initiatives prises en faveur de la qualité de vie au travail ainsi que l’engagement des salariés, notamment à travers la diffusion d’événements sur les réseaux sociaux. Attention toutefois à obtenir l'accord des salariés pour que leur image puisse être diffusée.
En définitive, les bénéfices pour l’entreprise sont multiples, notamment en termes d’image, qui se veut plus bienveillante tant auprès des salariés que des acteurs externes tels que les candidats et les clients.
Les modalités de mise en œuvre
Les acteurs juridiquement compétents du sport en entreprise
La mise en place d’activités sportives dans l’entreprise dépend largement de sa taille et aussi de la présence ou non d’un comité social et économique (CSE). Si l’employeur conserve un rôle central dans les entreprises de petite taille, les prérogatives du CSE deviennent déterminantes à mesure que l’effectif de l’entreprise augmente.
Les acteurs du sport en entreprise | ||
|---|---|---|
Taille de l’entreprise | Acteur principal | Rôle et compétences |
Dans les entreprises de moins de 11 salariés | Employeur | L’employeur décide seul de l’opportunité de mettre en place une activité sportive en entreprise et de ses modalités. Il est libre d’organiser ou non des activités culturelles et sociales et d’en fixer le budget (1). |
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés | Employeur | L’employeur conserve l’initiative principale. Il peut en informer le CSE. |
Dans les entreprises de 50 salariés et plus | Compétence exclusive du CSE qui relève du budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC) | Le CSE dispose de la compétence exclusive pour assurer la gestion et le contrôle des activités sociales et culturelles (ASC), dont peuvent relever les activités sportives. Il peut : gérer directement les activités physiques et sportives ; en contrôler la gestion ; décider de participer ou non à leur financement (2). Il existe deux options : • Le sport peut être porté par l’employeur, c’est-à-dire que l’employeur met en place l’offre sportive après une délégation expresse de compétence de la part du CSE • Le sport peut être porté par le CSE, c'est-à-dire que le CSE finance et décide des activités éventuellement en déléguant leur gestion à des associations sportives, organismes externes ou une commission spécifique. |
Interentreprises | Le comité d’activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) | Permet de mutualiser les infrastructures et les activités (dont sportives) entre plusieurs entreprises, notamment pour les PME/TPE. Les CSE concernés transfèrent certaines attributions au comité interentreprises (3). |
(1) C. trav. art. L. 4121-1. (2) C. trav. art. L. 2312-80. (3) C. trav. art. R. 2312-43. | ||
L’organisation interne ou le recours à un prestataire extérieur
La mise en place d’activités en entreprise soulève la question du cadre d’intervention des encadrants, qu’ils soient internes ou externes à l’entreprise.
L’encadrement d’une activité physique ou sportive doit en principe, être assuré par des intervenants qualifiés afin de garantir la sécurité des participants et de prévenir les risques d’accidents (c. sport art. L. 212-2).
L’employeur qui décide de proposer des activités à ses salariés doit faire preuve de vigilance quant à la qualification des intervenants. Le recours à un encadrement non qualifié pourrait engager sa responsabilité, notamment en cas de dommages causés lors de la pratique.
Cependant, le recours à un prestataire externe n’est absolument pas obligatoire. L’employeur peut choisir d’organiser ces activités en interne sous réserve de respecter les exigences de sécurité prévues par le code du sport. En pratique, le recours à un prestataire extérieur est une garantie supplémentaire en ce qu’il permet de s’appuyer sur des professionnels identifiés et formés.
Pour rappel, l’employeur est soumis à une obligation générale de sécurité qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des salariés. Dans ce cadre, il lui appartient de mettre en place une évaluation préalable des risques liés à la pratique sportive afin d'identifier en amont les risques inhérents à la pratique sportive, ainsi que développer des actions de prévention adaptées.
L’encadrement des salariés participants constitue, à cet égard, un élément central. L’employeur doit définir de manière claire les modalités d’organisation des activités, en identifiant les personnes chargées de leur encadrement. Il lui appartient aussi d’assurer une information effective des participants sur les règles applicables à la pratique sportive.
Que la pratique sportive repose sur un encadrement interne ou externe, cela suppose dans les deux cas un encadrement rigoureux.











