3 - Les comptes courants d'associés : un outil de financement qui mérite réflexion

Alexandra Bouché
Notaire NCE
www.9-nancy.notaires.fr

Adèle Brouant
Notaire assistant, membre du Lab JE NCE
www.notaires-nce.fr / https://office-1803.notaires.fr/
Les comptes courants d’associés sont devenus un outil central de financement et d’ingénierie juridique dans les sociétés civiles comme dans les sociétés commerciales. Ils permettent aux associés de mettre des liquidités à disposition de la société, soit par le versement de fonds à son profit (ou par le paiement direct d’une charge incombant à celle-ci), soit par leur renoncement temporaire à percevoir des sommes (une rémunération ou des dividendes).
Souvent mis en place de façon empirique, parfois sans véritable réflexion sur leur régime juridique et fiscal, le notaire est fréquemment confronté à des situations d’omission des CCA, notamment dans les SCI qui ne tiennent pas de comptabilité.
Le compte courant d'associé : un outil de trésorerie pour les sociétés
Un prêt consenti par les associés à la société
Mise à disposition de fonds par les associés ou renoncement à une somme due
Le compte courant d’associé est un prêt consenti par les associés d’une société à cette dernière. En d’autres termes, il s’agit d’une créance que l’associé détient contre la société (dont il est associé). Concrètement, il se matérialise par une mise à disposition, par un associé à sa société, d’une somme d’argent, ou par le renoncement par un associé à une somme qui lui serait due immédiatement par la société. À défaut de stipulation contraire, le compte courant d’associé sera considéré comme à durée indéterminée (voir § 3-9).
Au-delà d’un simple outil de trésorerie, le compte courant d’associé se trouve au croisement d’enjeux qui mêlent droit des sociétés, droit bancaire et droit des obligations. Juridiquement, le compte courant d’associé est ainsi gouverné par le droit commun des obligations, complété par des règles spéciales issues du droit bancaire relatives au monopole des établissements de crédit (voir ci-dessous) et au taux d’usure, du droit des sociétés (au regard des conventions réglementées, des abus de majorité, de l’impossibilité d’augmenter les engagements des associés sans leur consentement) et du droit fiscal (quant à la déductibilité des intérêts ; voir § 3-7).
L’existence même d’un compte courant d’associé déroge au principe du monopole bancaire. Par principe, l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, interdit pour les entreprises de recevoir, à titre habituel, des fonds remboursables du public. Cet article vise plus précisément les personnes suivantes, qu’elles soient physiques ou morales : « les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ». Toutefois, par dérogation, l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier autorise une société à recevoir des avances en compte courant de ses associés. Cette disposition sécurise la pratique du CCA au regard du monopole bancaire, ce qui en fait un outil privilégié de financement interne.
Ce que n'est pas le compte courant d'associé
Le compte courant d’associé est à distinguer d’abord de l’apport en capital. Ce dernier, consistant en la mise à disposition par un associé d’un bien, meuble ou immeuble, d’une somme d’argent ou, dans certains cas, de compétences, vient former le capital de la société. À l’inverse, le compte courant d’associé n’a aucun impact sur la formation du capital social (BOFiP-ENR-AVS-10-40-§ 190-12/09/2012). Cette autonomie entre capital social et comptes courants d’associés est fréquemment rappelée par la jurisprudence ; ainsi la cession de droits sociaux n’entraîne pas automatiquement le transfert du CCA ni sa clôture (voir §§ 3-12 et 3-13).
Enfin, l’intitulé « compte courant » est trompeur : il ne s’agit pas d’un compte bancaire, mais bien d’une écriture comptable dans les livres de la société.
Une alternative aux autres modes de financement
Le compte courant d’associé peut être perçu comme une alternative plus souple et plus rapide aux autres modes de financement de la vie sociale (apport en capital, emprunt bancaire). Il permet de financer l'activité sociale, les frais avant la création de la personne morale, son développement, ses besoins temporaires de trésorerie… simplement matérialisé par une écriture comptable.
Pour quel montant ?
Il n’existe pas de montant maximum prévu par les textes, exception faite concernant les sociétés d’exercice libéral (SEL).
Avant l'ordonnance 2023-77 du 8 février 2023, un associé ou actionnaire qui exerçait au sein d’une société d’exercice libéral ne pouvait pas apporter en compte courant d’associé plus de trois fois le montant de sa participation au capital. Ce seuil était abaissé à une fois lorsque l’associé n’y exerçait pas son activité. L’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 (qui a modifié le décret 92-704 du 23 juillet 1992) est venue bouleverser les règles en la matière. Désormais, seules les SEL exerçant une profession de santé sont plafonnées par un montant maximal de CCA. Les modalités de ce plafonnement devaient faire l’objet d’un décret en Conseil d’État. Le décret 2025-1216 du 11 décembre 2025 relatif à l’exercice en société des professions de santé est muet sur ce point. Les SEL de professions juridiques ne sont quant à elles, plus limitées par ce maximum.
Comment encadrer l’apport en compte courant d’associé ?
Une convention statutaire ou extra-statutaire
Les textes n’imposent pas de forme écrite pour les conventions de compte courant d’associé ; le bon sens conduit cependant à procéder à l’encadrement de ceux-ci soit dans les statuts, soit par convention extra-statutaire.
La convention de compte courant d’associé aura alors vocation à en régir les modalités (montant, durée, taux d’intérêt, conditions de remboursement…).
La convention sera conclue entre chaque associé apporteur et la société bénéficiaire. Ainsi, pour une même société, chaque convention peut imposer des conditions différentes.
Attention
Lorsque le CCA est rémunéré (voir § 3-6), le taux d’intérêt doit impérativement être fixé par écrit, à peine de nullité, en application de l’article 1907 alinéa 2 du code civil. À défaut de convention stipulant une telle rémunération, la créance ne porte pas intérêts.
Depuis la loi PACTE du 22 mai 2019 (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 76 ; c. mon. et fin. art. L. 312-2), il n’existe plus de condition liée à la détention capitalistique pour consentir une avance en compte courant d’associé. Avant cette loi, l'associé ou l'actionnaire d’une société civile, d'une SARL ou d'une SAS devait détenir un minimum de 5 % du capital social pour consentir une telle avance.
Du point de vue comptable
Rappelons que le compte courant d’associé se matérialise par une écriture comptable (en ce qui concerne la preuve de l'existence d'un CCA dans les SCI qui ne tiennent pas de comptabilité ; voir § 3-11).
Le compte utilisé pour enregistrer un CCA est le 4551 « Associés – Comptes courants » pour les avances et le 4558 « Associés – Intérêts courus » pour les intérêts à verser.
Débit | 512 Banque | 10 000,00 € |
Crédit | 4551 Associés – C/C | 10 000,00 € |
Nous vous proposons ci-après un exemple de bilan simplifié faisant état d'un compte-courant créditeur :
Actif | Montant (€) | Passif | Montant (€) |
Immobilisations | 150 000 | Capital social | 100 000 |
Créances clients | 40 000 | Compte courant associé | 50 000 |
Disponibilités | 10 000 | Dettes fournisseurs | 50 000 |
Total Actif | 200 000 | Total passif | 200 000 |
À noter
L’inscription d’un compte courant au passif du bilan correspond à un compte courant créditeur (dette de la société envers l'associé). À l’inverse, l’inscription d’un compte courant à l’actif du bilan correspond à un compte courant débiteur (dette de l'associé envers la société). Attention : le CCA ne peut pas être débiteur dans les sociétés commerciales (SA, SAS, SARL). Si tel était le cas alors que la société fait l’objet d’une procédure collective, l’associé s’exposerait à une extension de la procédure collective à son égard (confusion des patrimoines / abus de biens sociaux).
Rémunération du CCA et droit à remboursement
Rémunération et traitement fiscal des intérêts
Nécessité d'une convention afin de déterminer le taux applicable
Comme indiqué au paragraphe 3-4, la rémunération d’un CCA n’est pas automatique et doit être prévue dans les statuts ou dans une convention annexe.
À défaut, le CCA est présumé stipulé sans intérêts (cass. civ., 1re ch., 26 novembre 1991, n° 90-17169), de sorte que l'associé ne peut pas réclamer d’intérêts à la société.
Lorsqu'une rémunération est prévue, elle s'effectue sous la forme de versement d’intérêts.
Si un taux d’intérêt est versé, des conséquences fiscales doivent être prises en compte tant du côté de la société que du côté de l'associé (voir §§ 3-7 et 3-8).
Déductibilité des intérêts pour la société
En principe, les intérêts versés aux associés ou actionnaires à raison des sommes laissées par eux à la disposition de la société, notamment sur leur compte courant, sont déductibles du résultat fiscal de la société. Toutefois, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), la déduction des intérêts est doublement limitée :
-le taux de rémunération des intérêts ne peut pas excéder un plafond égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans lesquels sont publiés au Journal Officiel le dernier mois de chaque trimestre civil ;
-le capital de la société a été entièrement libéré (CGI art. 39, I.3°.al. 2).
À noter
Le taux maximal d'intérêts déductibles pour les entreprises dont l'exercice est clos le 31 décembre 2025 s'établit à 4,55 %.
Imposition des intérêts pour les associés
S’ils sont déductibles des bénéfices imposables de la société, les intérêts des comptes courants d’associés constituent pour les associés des revenus de créance imposables.
Pour les associés personnes physiques, les intérêts sont soumis au prélèvement obligatoire de 12,8 % opéré à la source par la société, imputable sur l’IR calculé par application du PFU de 12,8 % ou, sur option, par application du barème progressif (CGI art. 124 et 200 A, 1.A.1° et 2), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au titre des revenus de placement (c. séc. soc. art. L. 136-8).
Le dirigeant pourra ainsi arbitrer entre distribution de dividendes, intérêts sur CCA et rémunération.
Concernant les associés personnes morales, les intérêts versés constituent des produits financiers taxables soit à l’impôt sur les sociétés, soit à l’impôt sur le revenu, en fonction du régime fiscal de la société.
Régime d'imposition des intérêts des comptes courants d'associés | ||
|---|---|---|
Intérêts déductibles | Intérêts non déductibles | |
Compte courant dans une société relevant de l’IR (BIC) | ||
Bénéficiaire personne physique | Revenus de créances soumis au prélèvement obligatoire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux (1) (2) | Quote-part de bénéfice revenant à l’associé (BIC ou BA) |
Bénéficiaire société IS | Produits financiers soumis à l’IS | Quote-part de bénéfice revenant à l’associé |
Compte courant dans une société IS | ||
Bénéficiaire personne physique | Revenus de créances soumis au prélèvement obligatoire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux (1) (2) | Revenus d’actions ou de parts sociales soumis au prélèvement obligatoire de 12,8 % et aux prélèvements sociaux (1) (2) |
Bénéficiaire société IS | Revenu financier soumis à l’IS | Revenus d’actions ou de parts sociales bénéficiant du régime mère-fille (3) |
(1) Sauf lorsque les produits du compte courant figurent dans les recettes d’une entreprise relevant des BIC ou des BA (CGI art. 124) et sont rattachés au bénéfice professionnel. (2) Le contribuable pourra opter, au moment du dépôt de sa déclaration annuelle, pour l’IR au barème progressif. (3) Sauf si la non-déductibilité provient de l’absence de libération du capital. | ||
Attention
Les sociétés débitrices des intérêts au titre de CCA bloqués (voir § 3-10), doivent joindre à leur déclaration de résultats, un état des sommes mises à leur disposition (CGI art. 54 sexies, al. 1). Le non-respect de cette obligation entraîne l’exigibilité immédiate des impôts (dont ont été dispensés les associés).
Droit à remboursement à tout moment sauf clause contraire
Un CCA remboursable à tout moment…
Le compte courant d’associé a la particularité d’être remboursable à tout moment, sauf clause particulière, contrairement à un prêt classique.
À défaut de convention ou de stipulation dans les statuts, l’associé peut demander le remboursement à tout moment, en dehors de toute procédure de retrait et quelle que soit la situation de la société (cass. civ., 3e ch., 3 février 1999, n° 97-10399) (sauf si la demande est abusive).
Lorsqu’il en demande le remboursement, l’associé doit, si la société ne fait pas droit à sa demande, engager une procédure dans les 5 ans de sa demande (et non à compter de la décision de distribution). Passé ce délai, sa demande sera déclarée prescrite (cass. com. 27 mai 2021, n° 19-18983).
En principe, le remboursement du CCA s'effectue en numéraire. Attention, un remboursement en nature par l’attribution d’un actif social s’analysant en une dation en paiement engendrerait le paiement de droits de mutation à titre onéreux.
Le CCA peut faire l’objet d’un nantissement.
À noter
Seul l’époux associé titulaire du CCA a le droit de demander le remboursement (et non son conjoint commun en biens) (cass. civ., 1re ch., 9 février 2011, n° 09-68659).
Quid du droit à remboursement en cas de difficultés financières de la société ?
Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, l’associé ne peut plus demander le remboursement de son CCA. Il doit obligatoirement déclarer sa créance, comme n’importe quel créancier.
Comme tout créancier chirographaire, il ne sera effectivement remboursé qu’après les créanciers privilégiés (ce qui signifie que, en pratique, le remboursement effectif est rare).
Le remboursement du CCA peut être annulé s’il intervient pendant la période suspecte. Pire, le remboursement peut s’analyser en une faute de gestion. Le seul fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du CCA ne suffit pas à écarter la faute du dirigeant.
En cas de liquidation amiable, l'absence de manifestation d’un associé ne caractérise pas sa volonté de renoncer à sa créance.
… sauf convention de blocage
Une convention de compte courant d'associé peut prévoir une durée de blocage des fonds ou une clause de dernier rang (en général à la demande de la banque).
L’associé peut s’engager à bloquer les fonds pour une durée donnée, renforçant la solvabilité perçue de la société.
Exemple
Le remboursement peut être prévu au plus tard lors de la mise en vente de l'immeuble social.
Attention
Le blocage du CCA entraînant une augmentation des engagements des associés nécessite l’accord de chacun d’entre eux (cass. com. 24 juin 1997, n° 95-20056). Une convention de CCA peut parfaitement prévoir un délai de préavis.
Clauses statutaires de blocage du CCA
Remboursement du CCA en cas de retrait d’un associé : « Les sommes mises à disposition de la société sous forme d'avances en compte courant devront être remboursées dès lors que l’associé titulaire dudit compte courant a fait l’objet d’un retrait. »
Remboursement à condition que la trésorerie le permette : « Les sommes mises à disposition de la société sous forme d'avances en compte courant peuvent être remboursées à tout moment, sur demande de l'associé et/ou la gérance, à condition toutefois que la trésorerie le permette. »
Remboursement du CCA sous condition de la reconstitution des capitaux propres à un certain niveau : « Les sommes mises à disposition de la société sous forme d'avances en compte courant peuvent être remboursées à tout moment, sur demande de l'associé et/ou la gérance, à condition toutefois que les fonds propres de la Société atteignent un niveau de "Montant" euros. »
Focus sur certaines difficultés pratiques à anticiper
Traçabilité du CCA dans les SCI qui ne tiennent pas de comptabilité
Rappelons que le compte courant d’associé se matérialise par une écriture comptable (voir § 3-5). Si cette modalité semble poser peu de difficulté en pratique, bon nombre de praticiens sont confrontés aux difficultés d’identification dans les sociétés civiles qui ne tiennent pas de comptabilité.
En effet, sauf exceptions (SCI ayant opté pour l'IS notamment), la tenue d'une comptabilité commerciale n'est pas une nécessité pour les SCI.
Il ne faut alors pas présumer de l’absence de compte courant d’associé à défaut de comptabilité.
En effet, à défaut de formalisation dans une comptabilité, la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé peut résulter de la démonstration de transferts de fonds à la société sans affectation spécifique, ou d’un rapport de gérance mentionnant le solde créditeur comme une dette envers l’associé, valant reconnaissance de dette.
Sort du CCA en cas de transmission des titres
La transmission des titres n'emporte pas transmission du CCA
En cas de cession à titre onéreux
Par principe, les qualités d’associé et de créancier sont indépendantes. En conséquence, lors d’une cession de titres de société, à défaut de remboursement du CCA, celui-ci subsiste et le cédant devient un créancier ordinaire.
Ainsi, sauf stipulation contraire, l'obligation d'une société de racheter les parts sociales d'un associé est indépendante de celle de rembourser le compte courant de cet associé, si bien que le défaut de remboursement de ce dernier ne justifie pas la résolution du rachat des parts (cass. com. 12 février 2025, n° 23-17483).
Il est donc nécessaire, à l’occasion d’une cession de titres, de s’intéresser au sort du CCA, notamment à sa transmission potentielle au cessionnaire des titres sociaux.
En cas de transmission à titre gratuit
Par analogie avec les cessions à titre onéreux (voir § 3-12), la donation des titres sociaux n’emporte pas transmission du CCA.
En cas de décès du titulaire du CCA, le compte courant créditeur constituera un actif à déclarer dans la succession de son titulaire, à défaut d'avoir été remboursé, cédé ou transmis antérieurement au décès. En cas d'omission, l'administration peut redresser jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit le décès (LPF art. L. 186).
Dans les sociétés civiles, les comptes courants peuvent être indifféremment créditeurs ou débiteurs (dans ce dernier cas, l'associé est débiteur d'une somme d'argent envers la société).
Sur le plan civil, les héritiers du débiteur devront rembourser la dette à la société.
Sur le plan fiscal, il a été jugé qu'une société pouvait être considérée comme une personne interposée présumant fictif et, par suite, non déductible, le solde débiteur du compte courant au nom du défunt dont ses héritiers sont associés conformément à l'article 773,2 ° du CGI, pour le calcul des droits de succession (cass. com. 26 novembre 2025, n° 23-23086).
En l’espèce, le de cujus était usufruitier de parts d’une SCI (dont il était gérant), tandis que ses enfants (et petits‑enfants par représentation) en détenaient la nue-propriété. Au moment du décès, le compte courant d’associé détenu par le défunt dans la SCI affichait un solde débiteur de 422 832 €. Les héritiers ont fait figurer cette dette au passif successoral. L’administration fiscale a contesté la déduction de cette dette, estimant qu’elle était consentie au profit d’une « personne interposée », et par conséquent non déductible en application de l’article 773, 2° du CGI. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que, même si seules les personnes physiques sont présumées interposées – au regard des dispositions de l’article 991 du code civil qui énumère comme personnes interposées les père, mère, enfants, descendants, etc. – le CGI n’interdit pas qu’une personne morale (comme une société) soit qualifiée de « personne interposée ». Autrement dit : la SCI en question peut valablement être regardée comme interposée. Il en résulte que la dette résultant du compte courant d’associé débiteur n’est pas déductible du passif de la succession (ni au titre de l’IFI). Cette décision confirme la position selon laquelle la notion de « personne interposée » peut dépasser l’énumération de l’article 911 du code civil, notamment pour englober une société.
Pour combattre cette présomption, qui n’est pas irréfragable, il peut être envisagé de régulariser au moyen d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé (comme une reconnaissance de dette de la part de l’associé envers la société) ayant date certaine (CGI art. 773, 2°.al. 2).Cette jurisprudence illustre la nécessité d’anticiper les questions relatives à la présence de comptes courants d’associés dans le cadre de transmissions patrimoniales.
Risques d'omission des CCA en cas de transmission
Dans les SCI qui ne tiennent pas de comptabilité :
-il est opportun de faire valoriser les parts et de reconstituer le(s) compte(s) courant(s) en cas de cession à titre onéreux des titres pour optimiser la fiscalité de la transmission. En effet, les clients pensent souvent à tort que la valeur des parts est égale à la valeur de l’immeuble détenu par la société, lorsque l’emprunt a été remboursé ;
-il est fréquent d’omettre le règlement du sort du CCA en cas de transmission à titre gratuit. Cependant, cette omission peut être lourde de conséquences : la société sera valorisée uniquement à hauteur des actifs et transmise pour cette valeur, sans déduction du CCA. Par ailleurs, en présence d’un CCA important, la transmission des titres sociaux seuls perdra de ses effets : les titres seront transmis, mais la créance due par la société à l’associé réintégrera l’actif successoral de ce dernier en cas de décès.
Comment anticiper ?
Deux solutions à envisager
Face à cette difficulté, deux solutions peuvent se présenter :
-transmettre le CCA en même temps que les titres sociaux (voir § 3-15) ;
-incorporer le CCA au capital avant de transmettre les titres sociaux (voir § 3-16).
Transmettre le CCA en même temps que les titres
La transmission du compte courant d’associé peut, en effet, s’envisager, soit indépendamment des titres sociaux, soit concomitamment, en pleine propriété, voire en nue-propriété. En cas de démembrement, l’évaluation de la valeur transmise sera réalisée en application de l’article 669 du CGI, selon l’âge de l’usufruitier au jour de la transmission.
À noter
Du point de vue fiscal, lorsque les clients conviennent dans un même acte que la cession des titres emporte la cession du CCA, il conviendra de ventiler le prix entre la quote-part représentative des titres et celle représentative du compte courant. S'agissant de dispositions indépendantes donnant lieu en l’espèce l’une à un droit proportionnel (CGI art. 726) et l’autre à un droit fixe de 125 € (CGI art. 680), seul sera perçu le droit donnant lieu à l’imposition la plus élevée (CGI art. 670 et 671).
CCA démembré : quel sort pour le remboursement ?
Dans le cas d’une transmission démembrée, il conviendra de régler le sort du remboursement du CCA. Qui de l’usufruitier ou du nu-propriétaire peut en demander le remboursement ? Sous quel délai ? Sous quelle forme (répartition, quasi-usufruit, remploi ?). Afin d’éviter toute difficulté ultérieure, ces questions devront être réglées soit dans l’acte de donation, soit dans une convention de compte courant, voire dans les statuts.
Le remboursement du CCA faisant naître un quasi-usufruit sur les sommes perçues est susceptible de rendre impossible la déductibilité de la créance de restitution dans la succession du quasi-usufruitier, sauf s'il est possible de justifier que celle-ci n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal (CGI art. 774 bis ; BOFiP-ENR-DMTG-10-40-20-20-§ 210-26/09/2024). Il convient de manier cette possibilité avec la plus grande prudence.
Incorporer le CCA au capital avant la transmission des titres
Avant de transmettre les titres sociaux, l’incorporation du CCA au capital social pourrait également être envisagée. Cette solution a le mérite de balayer toute difficulté au regard de la traçabilité du CCA dans le temps, notamment dans le cas de sociétés familiales, soumises à l’impôt sur le revenu et dépourvues de comptabilité.
CCA et IFI : quelle valorisation pour les titres ?
Sauf exclusions et exonérations, l’assiette de l’IFI est constituée des parts ou actions à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens et droits immobiliers (CGI art. 965, 2°). En principe, les comptes courants qui ont servi à l'acquisition d'un actif imposable à l'IFI sont pris en compte dans la valorisation économique des parts conformément au principe posé à l'article 973, IV du CGI. Toutefois, les clauses anti-abus historiques visées à l'article 973, II du CGI sont susceptibles de s'appliquer quelle que soit la forme des dettes, y compris dans le cadre de la constitution de comptes courants d’associés (BOFiP-PAT-IFI-20-30-30-§ 30-05/06/2024). Il en va différemment lorsque le redevable justifie que l’objectif du prêt n’est pas principalement fiscal (dette souscrite avant la création de l'IFI ou à une date très antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt). À cet égard, les comptes courants comptabilisés avant la création de l'IFI au 1er janvier 2018 sont déductibles depuis le 1er janvier 2019 selon les règles applicables aux emprunts « in fine » et aux emprunts sans terme (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 48 ; CGI art. 973, III).
Lorsque tel n’est pas le cas, l'administration fiscale procède de la manière suivante (BOFiP-PAT-IFI-20-30-30-§ 320-05/06/2024) :
-dans un premier temps, le compte courant ayant servi à l'acquisition d'un actif imposable est déduit en tant que dette afférente à un actif imposable (CGI art. 973, IV) puis réintégré au titre de la clause anti-abus (CGI art. 973, II) ;
-dans un second temps, cette valeur IFI ainsi obtenue doit être comparée au plafond 1 (valeur vénale réelle des titres tenant compte du passif social) et au plafond 2 (valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la participation du contribuable), dans le cadre du mécanisme de double plafonnement (CGI art. 973, IV).
À ce titre, le plafond 1 comme le plafond 2 doivent être calculés après réintégration des comptes courants conformément à l'article 973, II du CGI. Si la valeur IFI excède le plafond 1 ou le plafond 2, à proportion de la fraction du capital à laquelle donnent droit ces parts, alors la valeur vénale imposable est égale à la plus faible de ces valeurs (BOFiP-PAT-IFI-20-20-20-10-§ 90-05/06/2024).
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.












