L’existence même d’un compte courant d’associé déroge au principe du monopole bancaire. Par principe, l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, interdit pour les entreprises de recevoir, à titre habituel, des fonds remboursables du public. Cet article vise plus précisément les personnes suivantes, qu’elles soient physiques ou morales : « les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ». Toutefois, par dérogation, l’article L. 312‑2 du code monétaire et financier autorise une société à recevoir des avances en compte courant de ses associés. Cette disposition sécurise la pratique du CCA au regard du monopole bancaire, ce qui en fait un outil privilégié de financement interne.