6 - Comment s'organise le remplacement des membres du CSE central ?
La Cour de cassation transpose au CSE central les solutions applicables au CSE « classique » : un membre titulaire qui quitte ses fonctions peut être remplacé tandis que le siège du membre suppléant reste vacant, sauf clause conventionnelle contraire. Les juges indiquent par ailleurs comment identifier le tribunal judiciaire compétent en cas de contentieux.
Cass. soc. 6 décembre 2023, n° 22-21239 FB
L'essentiel
Comme au sein de n'importe quel CSE, un membre du CSE central qui cesse ses fonctions peut être remplacé par un suppléant. / 6-3
Toujours par analogie avec les règles applicables au CSE « classique », il n'y a pas à pourvoir au remplacement d'un suppléant qui a cessé ses fonctions, sauf si un accord collectif le prévoit. / 6-4
Celui qui conteste la désignation d'un membre du CSE central doit saisir le tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet. / 6-5
Rappel des règles de mise en place du CSE central
Le CSE central (CSEC) est composé de salariés désignés par chaque comité d’établissement parmi leurs membres élus. La désignation suit des modalités particulières : un seul collège électoral, scrutin uninominal majoritaire à un tour, etc. (voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1139, §§ 3808 et s.).
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants.
Sauf stipulation de l'accord organisant cette représentation, et dans ces limites, chaque établissement peut être représenté au CSE central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants (c. trav. art. L. 2316-4 et R. 2316-1).
Les textes régissant le CSE sont assez sommaires, il est donc fait appel dans certains cas aux textes régissant le CSE même s’ils ne sont pas parfaitement adaptés.
Il en va ainsi du remplacement des membres du CSE central lorsqu’ils cessent d’exercer leur mandat, comme vient de le préciser la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023.
Un CSE d'établissement remplace un titulaire et un suppléant au sein du CSE central
Deux élus d'un même comité social et économique d'établissement (CSEE) étaient par ailleurs membre du comité social et économique central (CSEC), l'un en qualité de titulaire, l'autre en qualité de suppléant.
Ces deux salariés avaient quitté la société et donc cessé d'exercer leur mandat. Apparemment, l'accord régissant le CSE central n'envisageait pas cette possibilité. Peut-être même n'y avait-il aucun accord sur le sujet.
Toujours est-il que le CSEE d'où provenaient les deux salariés en question avait procédé à leur remplacement par deux autres personnes, élues dans le même collège au sein du même CSEE.
La société avait cependant contesté ces désignations, qu'elle estimait intervenues « en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC ».
Le tribunal judiciaire avait souscrit aux arguments de l'employeur et annulé les désignations du titulaire comme du suppléant au motif que le code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres du CSE central, qu'ils soient titulaire ou suppléants.
Mais la Cour de cassation considère qu'il faut établir une distinction entre ces deux catégories de représentants du personnel
Remplacement du titulaire, selon les règles applicables au CSE
Effectivement, aucun texte ne prévoit le remplacement des membres titulaires au CSE central.
Toutefois, selon la Cour de cassation, les textes qui organisent le remplacement d’un titulaire au CSE sont applicables, faute de disposition contraire, aux titulaires du CSE central (c. trav. art. L. 2314-37 et L. 2316-4).
Par conséquent, lorsqu'un membre titulaire du CSE central cesse ses fonctions par suite de son décès, d'une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par cet article, donc schématiquement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
Le TJ ne pouvait donc pas annuler le remplacement du titulaire au CSE central au motif que la loi n'a pas prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC qui seraient appelés à quitter leurs fonctions.
L’affaire est cassée sur ce point et renvoyée devant le TJ de Paris, qui devra apprécier les modalités de remplacement du titulaire en se référant aux règles complexes fixées par l’article L. 2314-37 du code du travail.
Qui peut remplacer le titulaire ? La désignation doit se faire dans l'ordre suivant (c. trav. art. L. 2314-37) :
-priorité au suppléant élu du même syndicat et de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire absent ;
-suppléant élu du même syndicat, d’une autre catégorie professionnelle appartenant au même collège ;
-suppléant élu du même syndicat, d’un collège différent ;
-candidat non élu présenté par le même syndicat (le candidat à retenir est celui qui vient sur la liste de ce syndicat juste après le dernier titulaire élu ou, à défaut, le dernier élu suppléant) ;
-élu suppléant (d’un syndicat différent de celui du titulaire) appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si la recherche d’un suppléant s’avère impossible, le siège reste vacant.
En pratique, ces règles ne sont guère adaptées au CSE central. Aussi est-il à notre sens préférable de prévoir les règles de remplacement des membres titulaires, voire suppléants, dans un accord collectif.
Pas de remplacement du suppléant, sauf si un accord collectif le prévoit
En revanche, la Cour de cassation valide l’annulation de la désignation du membre suppléant dans la mesure où le code du travail n'a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le CSE central et où ce remplacement n'était pas prévu par la convention collective, ni par un accord collectif.
Aucun texte régissant le CSE « classique » ne prévoyant de remplacement des suppléants, il n’était pas question de faire jouer la règle applicable aux titulaires.
Quel est le tribunal judiciaire compétent ?
Dernier point abordé par l'arrêt : celui du tribunal judiciaire compétent en cas de contestation de la désignation d'un membre du CSE central.
L'employeur avait choisi de saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situait le siège social, lieu d’implantation du CSE central, en l'occurrence le TJ de Versailles. Devant la Cour de cassation, le CSE d'établissement soutenait qu'il aurait fallu saisir le tribunal judiciaire dont il dépendait, en l'occurrence celui de Marseille.
Pour la Cour de cassation, il faut prendre en compte la finalité de l’institution. Ainsi, les membres du CSE central ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l'entreprise dans son ensemble. Les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au CSE central sont donc de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation. Dans cette affaire, c'était donc bien le tribunal judiciaire de Versailles qu'il fallait saisir.
La Cour de cassation avait adopté le même raisonnement pour décider, à propos d'un représentant de proximité dont l'élection était contestée (voir RF 1139, § 6300), que le tribunal judiciaire compétent était celui de l’établissement où le représentant de proximité devait prendre ses fonctions et pas celui du siège du CSE (cass. soc. 1er février 2023, n° 21-13206 FSB).
Rappelons enfin que, en revanche, les contestations des élections des membres du CSE ou des membres de CSE d’établissement sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel ont eu lieu ou vont avoir lieu les élections (cass. soc. 17 décembre 1984, n° 84-60403, BC V n° 497 ; voir RF 1139, § 3283).











