Effectivement, aucun texte ne prévoit le remplacement des membres titulaires au CSE central.
Toutefois, selon la Cour de cassation, les textes qui organisent le remplacement d’un titulaire au CSE sont applicables, faute de disposition contraire, aux titulaires du CSE central (c. trav. art. L. 2314-37 et L. 2316-4).
Par conséquent, lorsqu'un membre titulaire du CSE central cesse ses fonctions par suite de son décès, d'une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par cet article, donc schématiquement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.
Le TJ ne pouvait donc pas annuler le remplacement du titulaire au CSE central au motif que la loi n'a pas prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC qui seraient appelés à quitter leurs fonctions.
L’affaire est cassée sur ce point et renvoyée devant le TJ de Paris, qui devra apprécier les modalités de remplacement du titulaire en se référant aux règles complexes fixées par l’article L. 2314-37 du code du travail.