7 - Plus-values sur cryptomonnaies : l’épouvantail de la requalification fiscale

Nicolas CANETTI
Avocat à la Cour
Odessa
ncanetti@odessa-avocats.fr
Les gains de cession d'actifs numériques réalisés par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé relèvent d'un régime d'imposition spécifique particulièrement favorable, calqué sur le prélèvement forfaitaire unique (ou « flat tax »), qui se traduit par une taxation à 12,8 % majorée des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CGI art. 200 C ; c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e). Toutefois, seuls relèvent de ce régime d'imposition les gains privés, par opposition aux gains professionnels. Focus sur les critères de qualification et les enjeux financiers qui en découlent.
De la taxation des gains dans la catégorie des plus-values privées à celle des bénéfices professionnels
Une dualité des régimes fiscaux applicables
Succession dans le temps des différents régimes d'imposition
Jusqu'au 26 avril 2018, l’administration fiscale taxait les profits réalisés par les particuliers sur la vente de cryptomonnaies comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en cas d’exercice à titre habituel (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014), ou comme des bénéfices non commerciaux (BNC), en cas d’exercice à titre occasionnel (BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-03/02/2016), étant précisé que ces deux catégories BIC et BNC ont un régime fiscal relativement similaire (et dissuasif).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État ouvrait une importante brèche dans la fiscalité des cryptomonnaies en admettant que les gains occasionnels réalisés sur la vente de bitcoins relèvent, en principe, du régime des plus-values privées (en l’occurrence, le régime des plus-values de cession de biens meubles visé à l’article 150 UA du CGI, les unités de bitcoins ayant le caractère de biens meubles incorporels), invalidant ainsi partiellement la position de l’administration fiscale (CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; voir FH 3743, §§ 3-1 à 3-16). Toutefois le Conseil d'État estimait dans le même temps que les gains résultant de l'acquisition à titre habituel de bitcoins en vue de leur revente relevaient bien de l'application du régime BIC.
Cette jurisprudence a ainsi instauré une dualité des régimes fiscaux applicables, dualité qui perdure encore aujourd’hui avec l’instauration d’un régime spécifique d’imposition des plus-values sur cession d’actifs numériques introduit par la loi de finances pour 2019, lequel ne s'applique que sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (BIC ou BNC) (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 41). Ce régime spécifique, applicable aux gains réalisés à titre occasionnel depuis le 1er janvier 2019, se traduit par l’imposition de ces gains au taux de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CGI art. 150 VH bis et 200 C).
En revanche, relèvent des :
-BIC, les produits tirés de l'activité d'achat-revente d'actifs numériques, lorsqu'elle est exercée à titre habituel et pour son propre compte, réalisés jusqu'au 31 décembre 2022 (voir § 7-11) ;
-BNC, les produits des opérations d'achat, de vente et d'échanges d'actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, réalisés à compter du 1er janvier 2023 (voir § 7-14).
Tableau récapitulatif
Le tableau suivant fait état des différents régimes d’imposition applicables selon la date de réalisation des gains.
Les différents régimes d'imposition des plus-values sur cryptomonnaies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Date de réalisation du gain | Avant le 01/01/2019 | Du 01/01/2019 au 31/12/2022 | À compter du 01/01/2023 | |||
Nature du gain | Occasionnel | Habituel | Occasionnel | Habituel | Occasionnel | Quasi-professionnel |
Catégorie d'imposition | PV sur biens meubles (CGI art. 150 UA) | BIC | PV (CGI art. 150 VH bis) (voir § 7-4) | BIC (voir § 7-11) | PV (CGI art. 150 VH bis) (voir § 7-4) | |
Modalités d'imposition | IR à 19 % + prélèvements sociaux | IR au barème progressif + cotisations sociales sur les revenus d'activité | IR à 12,8 % + prélèvements sociaux | IR au barème progressif + cotisations sociales sur les revenus d'activité | IR à 12,8 % (sauf option pour le barème progressif) + prélèvements sociaux | IR au barème progressif + cotisations sociales sur les revenus d'activité |
Grille d'analyse
Cette dualité des régimes fiscaux existants devrait en principe systématiquement conduire les contribuables détenteurs de cryptomonnaies à se positionner pour savoir dans quelle catégorie déclarer : celle des plus-values privées, ou à l’inverse, celle des BIC/BNC avec une fiscalité beaucoup plus lourde et contraignante ?
Le présent article a pour vocation de fournir une grille d’analyse permettant aux contribuables d’apprécier le risque de requalification pesant éventuellement sur eux et d’en apprécier les enjeux financiers.
Loin toutefois de vouloir brandir l’épouvantail du redressement avec une véhémence excessive, nous précisons, au contraire, avec humilité que les développements qui suivent restent assez largement théoriques, faute d’une dialectique suffisamment nourrie par l’action de l’administration fiscale.
L’auteur de ces lignes a accompagné de nombreux contribuables dans la déclaration de gains privés parfois très importants et force lui est de constater que ces gains n’ont donné lieu à aucune demande de précisions. Toutefois, cette inertie apparente de l’administration manifeste, à notre avis, moins un désintérêt particulier sur ce sujet précis qu’un retard plus généralement accumulé sur l’activité de contrôle fiscal des particuliers suite à la pandémie de Covid-19.
L’administration aura très certainement des velléités à rattraper ce retard d’ici la fin de l’année pour se prémunir de la prescription visée à l'article L. 169 du LPF : rappelons, en effet, que la date du 31 décembre 2022 constituera une double expiration du délai de reprise portant à la fois sur l’année 2019 et sur l’année 2018.
Le délai de reprise normalement applicable aux revenus de l’année 2018 a été exceptionnellement prolongé d’un an pour permettre à l’administration de faire face aux complexités induites par la mise en place du prélèvement à la source et de « l’année blanche » (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60 ; décret 2017-697 du 2 mai 2017 ; BOFiP-IR-PAS-50-20-50-10/02/2020).
Nous précisons que le présent article se cantonnera à une analyse de la situation des contribuables qui ont acheté des cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, etc.) et qui les revendent, en ayant ou non opéré des échanges dans l’intervalle. Ces lignes n’abordent pas la fiscalité du minage, des actifs non fongibles (« NFT ») ni encore celle des opérations permises par la finance décentralisée (« DeFi »).
Dans le cadre de cette étude, nous attirerons immédiatement l’attention des contribuables sur les conséquences fiscales d’une éventuelle requalification de leurs gains de cession en BIC ou BNC (voir §§ 7-4 à 7-9), pour nous pencher ensuite sur les différentes circonstances susceptibles de justifier, ou au contraire d'empêcher, une telle requalification (voir §§ 7-10 à 7-17).
Les conséquences fiscales d'une requalification des gains de cession de cryptomonnaies en BIC ou BNC
Non-application du régime d’imposition forfaitaire
La remise en cause par l’administration fiscale de l’application du régime des plus-values privées au profit d’une taxation en BIC ou en BNC reviendrait à refuser au contribuable le bénéfice du régime spécifique prévu à l’article 150 VH bis du CGI qui prévoit un assujettissement des gains à une imposition maximale de 34 % décomposée comme suit (CGI art. 200 C et 223 sexies ; c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e) :
-impôt sur le revenu au taux proportionnel de 12,8 % ;
-contributions sociales sur les revenus du patrimoine au taux de 17,2 % ;
-et, le cas échéant, contribution sur les hauts revenus (CEHR) au taux de 3 ou 4 %.
Une possibilité d'opter pour le barème progressif de l'IR, à la place du taux de 12,8 %, sera ouverte aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2023 (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 79, I.3° et 4°).
Un accroissement considérable du taux de l’impôt sur le revenu
En cas de requalification des gains en BNC ou BIC, l’administration serait indubitablement amenée à substituer à l’impôt sur le revenu à 12,8 % une application forcée des tranches du barème progressif de l’article 197 du CGI. En prenant en compte la dernière tranche du barème (45 %), la CEHR à 4 % et les prélèvements sociaux à 17,20 % (à supposer qu'ils restent dus ; voir § 7-9), le taux marginal pourrait atteindre 62,868 % compte tenu de la part déductible de CSG.
Il s’agit bien entendu de la dimension la plus « cauchemardesque » d’un scénario de requalification pour les gains les plus importants (qui sont en pratique ceux dont la qualification est la plus susceptible d’être contrôlée par l’administration).
Une modification de la base imposable
Imposition des opérations dites « crypto2crypto »
Si dans le régime spécifique décrit à l’article 150 VH bis du CGI, les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques n’entraînent aucune imposition au titre de l’année d’échange (CGI art. 150 VH bis, II.b), dans un contexte BIC/BNC, de telles opérations dites « crypto2crypto » doivent donner lieu à la détermination d’un gain d’échange (ou d’une perte) par contrevaleur en euros.
Une requalification des gains entraînerait donc une modification de l'assiette imposable en raison du caractère désormais non intercalaire des opérations d'échange entre différentes cryptomonnaies.
Ceci étant, il semble en pratique assez peu réaliste d’imaginer que les diligences de l’administration fiscale puissent amener celle-ci à « reconstruire » par elle-même un gain BNC/BIC, même à supposer qu’elle dispose du relevé des transactions réalisées par un contribuable sur une plate-forme d’échange en ligne. Dans l’hypothèse d’une requalification, il est beaucoup plus probable que l’administration se cantonne à un pur redressement de taux en conservant le gain déclaré par le contribuable, à charge pour ce dernier de recalculer celui-ci selon les règles de l’art, si et seulement si, il y trouve un quelconque intérêt.
Bénéfice majoré en l'absence d'adhésion
En revanche, dans le cadre d’une requalification en BIC ou BNC, l’administration fiscale n’aurait certainement aucune hésitation à constater que le contribuable n’est pas adhérent à un organisme de gestion agréé, comme y sont pourtant fortement incités les titulaires d’une activité indépendante.
En effet, pour le calcul de l’IR (mais non des prélèvements sociaux), le revenu des contribuables soumis à un régime réel d’imposition est majoré lorsque ces contribuables (CGI art. 158, 7.1°) :
-ne sont pas adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ;
-ne font pas appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable susceptible de délivrer le visa fiscal ;
-ou ne font pas appel à un certificateur à l’étranger pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État de l’UE ou de l’EEE.
Vouée à une disparition progressive, cette sanction s’élève encore à 25 % pour les revenus des années 2018 et 2019, à 20 % pour les revenus de 2020, à 15 % pour les revenus de 2021 et elle s’élèvera à 10 % pour les revenus de 2022 (dernière année d’application) (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 34).
Cette situation de non-adhésion non régularisable a posteriori, entraînerait donc une majoration de la base imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu susceptible d'amplifier encore les effets de la hausse du taux applicable.
L’absence probable de pénalités pour activité occulte
L’exercice d’une activité BNC ou BIC par un contribuable qui n'a pas immatriculé son activité ni déposé les déclarations fiscales qu'il était tenu de souscrire est, en principe, qualifié d’occulte. Or, l’exercice d’une activité occulte est sanctionné par un délai de prescription allongé à 10 ans (LPF art. L. 176) et par l’application d’une majoration de 80 % sur l’impôt éludé par le contribuable (CGI art. 1728, I).
Précisons toutefois que ces sanctions ne sont traditionnellement pas applicables aux situations dans lesquelles le contribuable a bien déclaré les revenus en cause mais l’a fait dans une mauvaise catégorie d’imposition.
En effet, l’article L. 169, alinéa 3 du LPF précise explicitement que le délai de reprise de 10 ans ne s’applique pas dans ce cas. Le Conseil d’État écarte quant à lui également l’application de la majoration de 80 %, dans le cadre de la reconnaissance plus générale d’un droit à l’erreur du contribuable (CE 7 décembre 2015, n° 368227).
Une situation de requalification en BIC ou BNC de gains de cession de cryptomonnaies déjà déclarés comme des plus-values privées ne nous semble donc pas susceptible d’entraîner les pénalités attachées à l’exercice d’une activité occulte.
À l’inverse, la perspective de pouvoir infliger ces pénalités à un contribuable n’ayant pas du tout déclaré ses gains rendrait la qualification de BIC ou BNC particulièrement tentante pour l’administration fiscale.
Le caractère indu des contributions sociales sur les revenus du patrimoine
Un contribuable qui verrait ses gains de cession sur cryptomonnaies requalifiés en revenus BIC/BNC nous semblerait fondé à réclamer la restitution des contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité) au taux de 17,2 % initialement mises à sa charge (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e).
En effet, les revenus tirés de l’exercice d’une activité BIC/BNC relèvent en principe d’un assujettissement aux cotisations sur les revenus d’activité de la sécurité sociale des indépendants (lesquelles comprennent la CSG et la CRDS), dont le recouvrement incombe aux URSSAF et non au Trésor Public (c. séc. soc. art. L. 136-3).
Le champ d’application des contributions sociales sur les revenus du patrimoine à 17,2 % s’étend certes aux revenus d’activité indépendante qui ne sont pas déjà assujettis aux contributions sur les revenus d’activité et de remplacement (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.f).
Toutefois, si cette dernière disposition permet d’assujettir aux contributions à 17,2 % certains revenus BIC ou BNC qui, par détermination exceptionnelle de la loi, sont exclus du régime des revenus d’activité (on pense par exemple au cas des loueurs en meublés dits non-professionnels), elle ne fait, en aucun cas, office de « filet de sécurité » destiné à appréhender des revenus qui, bien que relevant légalement du régime social des revenus d’activité, n’auraient pas effectivement subi les prélèvements correspondants pour une raison ou pour une autre (voir dans ce sens CE 20 mars 2017, n° 395128 ; CE 20 octobre 2021, n° 440375).
Un détenteur de cryptomonnaies qui se verrait notifier la requalification de ses gains en BIC ou BNC aurait donc tout intérêt à réclamer, à titre conservatoire, la restitution des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine à 17,2 % déjà acquittés au Trésor Public en considérant que le versant « social » de ces revenus relevait de la compétence des URSSAF, peu important qu’aucun versement effectif n’ait été réalisé dans ce sens.
Cette restitution pourrait ainsi constituer une consolation « sociale » pour le contribuable fiscalement requalifié… pour autant que l’URSSAF ne vienne pas elle-même récupérer son dû.
Les critères de requalification en BIC ou BNC : de la simple habitude à la quasi-profession
Taxation en BIC ou en BNC en fonction de la date des gains
Les opérations sur cryptomonnaies réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 sont susceptibles d’être requalifiées en BIC si elles présentent un caractère « habituel » (BOFiP-RPPM-PVBMC-30-10-§ 70-02/09/2019).
Suite à une intervention du législateur (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 70, I), la requalification des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 se fera désormais dans la catégorie des BNC (et non plus des BIC) et nécessitera que les opérations soient effectuées dans des conditions analogues à celles d’un « professionnel ».
Gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2022
Imposition des gains habituels en BIC
L’imposition des gains de cession sur cryptomonnaies réalisés de manière habituelle selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ne résulte pas de dispositions législatives spécifiquement applicables aux cryptomonnaies mais, au contraire, de la combinaison de règles de droit commun :
-l'article L. 110-1 du code de commerce, qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre ;
-l’article 34 du CGI, qui considère comme des bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale.
Dans une instruction publiée en 2014 (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014), l’administration fiscale a déduit de ces dispositions que l'achat-revente de bitcoins exercé à titre habituel constituait une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des BIC.
Dans son arrêt précité du 26 avril 2018 (voir § 7-1), si le Conseil d’État avait fait grand bruit en annulant la taxation en BNC des gains « occasionnels » pour les soumettre au régime d'imposition des plus-values sur biens meubles, il avait, en revanche, parfaitement validé l’analyse de l’administration fiscale prévoyant la taxation en BIC des gains habituels.
Critères de l'habitude
Des critères quantitatifs plus que qualitatifs
Les gains seulement « habituels » réalisés par les « traders » de cryptomonnaies restent donc assujettis à la fiscalité BIC pour leurs opérations passées et pour celles restant à venir en 2022.
En quoi consiste cette « habitude » ? Pour répondre à cette question, il est d’usage de se référer à la jurisprudence qui régissait les opérations de bourse avant l’arrêt Boniface (voir § 7-15) et dont on retrouvera par exemple le rappel dans la vieille instruction 5 G-3-05 n° 34 du 21 février 2005 (voir aussi BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§ 730-02/09/2019).
Il convient ainsi de se référer à des indices « tels que le nombre et la fréquence des opérations, leur échelonnement dans le temps, leur nature et la technicité qu’elles requièrent, la diversité des titres négociés, l’importance du portefeuille, ainsi que la durée moyenne de conservation des titres ».
Les indices énoncés semblent pouvoir se catégoriser en deux groupes, les uns renvoyant à une appréciation « quantitative » des opérations (nombre, fréquence, échelonnement) et les autres à leur appréciation « qualitative » (technicité et diversité des investissements). À notre avis, les critères d’appréciation « qualitatifs » (qui trouveront toute leur place à compter de 2023 ; voir § 7-16) devraient ici être considérés comme secondaires par rapport aux critères « quantitatifs », qui nous semblent plus étroitement reliés à la notion d’habitude.
S’agissant de l’appréciation quantitative, il est à noter que l’importance des gains ne figure pas parmi les indices susceptibles de justifier une requalification. L’administration fiscale ne saurait donc en aucun cas retenir l’importance du profit réalisé par le contribuable à l’appui d’une requalification en BIC.
S’agissant du dénombrement des opérations, aucun critère précisément chiffré ne permettra malheureusement de rassurer ou d’alerter définitivement sur sa situation un contribuable ayant réalisé des opérations multiples d’achat, de vente et d’échange.
Quelques arguments
On pourra néanmoins trouver quelques enseignements (voire anticiper des arguments de défense) dans les faits suivants.
D’une part, dans sa jurisprudence précitée du 26 avril 2018 (voir § 7-1), le Conseil d’État a retenu une approche de l’habitude caractérisée par une intention de répéter des cycles d’achat-revente à titre lucratif. À l’inverse, nous indique le Conseil d'État, « le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l'exercice d'une telle profession lorsque ces biens n'ont pas été acquis en vue de leur revente ».
On peut donc en déduire qu’un contribuable ayant acquis des cryptomonnaies qui se sont particulièrement appréciées (telle était la situation des adeptes précoces du Bitcoin qui étaient à l’origine du recours de 2018 devant le Conseil d’État) peut parfaitement « écouler son stock » par des opérations de vente aussi multiples qu’il le souhaite sans s’exposer à une requalification en BIC. La circonstance déterminante est que la phase d’investissement soit distincte de la phase de désinvestissement, autrement dit que le contribuable ne s’engage pas (ou pas immédiatement) dans la réalisation de nouvelles acquisitions, qui caractériseraient la volonté de répéter des cycles d’achat-revente.
Un autre enseignement peut être tiré de la lecture de l’exposé des motifs de l’amendement inséré dans la loi de finances pour 2019 ayant introduit le régime fiscal actuel des gains de cession privés de l’article 150 VH bis du CGI (amendement AN II-2523 adopté le 13 novembre 2018). Le gouvernement y justifiait l’opportunité de ne pas taxer les opérations d’échange par une complexité induite par « la fréquence des échanges entre crypto-actifs susceptibles d’intervenir ». Il admettait donc, implicitement, que le régime des plus-values privées puisse résister à un environnement présentant malgré tout une certaine multiplicité d’opérations.
Ainsi une requalification fondée sur la seule pluralité des ventes réalisées par le contribuable devrait à notre avis être systématiquement combattue.
Gains réalisés à compter du 1er janvier 2023
Imposition des gains réalisés dans des conditions analogues à des professionnels en BNC
Résultant d’un amendement introduit « dans un souci de clarté fiscale » lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2022 (amendement AN I-CF883 adopté le 30 septembre 2021), les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne à titre professionnel seront taxés en BNC à compter du 1er janvier 2023 (et non plus en BIC) (loi 2021-1900 du 30 décembre 2021, art. 70 ; CGI art. 92, 2.1° bis nouveau).
Alignement des « cryptotraders » et des « boursicoteurs »
Un même critère professionnel
En substituant au critère d'habitude (voir § 7-12), le critère de l'exercice à titre professionnel, le législateur entend donc manifestement placer les « cryptotraders » et les « boursicoteurs » côte à côte au sein de l’article 92 du CGI, réalisant ainsi l’alignement qui avait été refusé par le Conseil d’État en 2018 (voir § 7-1).
En effet, dans cette affaire, les requérants demandaient à restreindre la taxation des gains de cession de bitcoins comme des revenus d’activité aux seules hypothèses d’opérations réalisées dans des conditions analogues à celles d’un professionnel comme en matière de plus-values sur actions. Mais le Conseil d’État avait toutefois expressément refusé cet alignement, estimant, d’une part, que la teneur des textes légaux ne le permettait pas et d’autre part, que cette différence de traitement n’était pas contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, étant justifiée par la différence de nature des actifs en cause.
Rappelons que c’est ce critère qui, en matière de plus-values sur actions, entraîne de longue date l’application de la fiscalité des revenus d’activité. Dans un arrêt du 14 février 2001 « Boniface » (CE 14 février 2001, n° 189572), le Conseil d’État avait considéré que les plus-values perdaient leur caractère « privé » uniquement si elles résultaient d’opérations de bourse menées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations.
Le saut du régime fiscal privé vers le régime des revenus d’activité se fera ainsi désormais sur la base d’un même critère « professionnel ». Il entraînera, par ailleurs, l’application d’une même catégorie d’imposition : en effet, les boursicoteurs professionnels relevaient historiquement des BNC, il en ira donc désormais de même des détenteurs de cryptomonnaies.
Critère d'appréciation qualitatif
Ces derniers seront ainsi désormais protégés d’une requalification de leurs gains en revenu d’activité par un critère d’appréciation qualitatif de leurs opérations, tenant au recours à des outils particuliers, à l’accès à des informations rares ou à des techniques complexes, etc.
Cela ne modifie pas, en principe, leur situation antérieure (voir § 7-10).
Conséquences de l'adoption de ce nouveau critère pour 2023
En retardant à 2023 l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le législateur confirme en effet que celle-ci a bien vocation à modifier le droit positif et qu’elle n’est, en aucun cas, une simple interprétation des dispositions déjà existantes. En d’autres termes, le critère d’habitude continuera à régenter les opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 et son application n’aura pas vocation à être adoucie par la lecture du nouveau critère tenant aux conditions professionnelles.
On peut néanmoins s’interroger sur l’absence de disposition transitoire prévue pour les contribuables (certes peu nombreux) qui considéraient exercer une activité habituelle d’achat-revente de crypto-monnaies et déclaraient leurs gains en BIC. Ces derniers passeront soit en BNC s’ils se reconnaissent dans le critère des conditions professionnelles, soit en plus-value privée dans le cas contraire.
Or, la « disparition » d’une activité BIC devrait en principe constituer une cessation d’entreprise au sens de l’article 201 du CGI… cessation entraînant la taxation immédiate des profits réalisés et des plus-values latentes.
Doit-il en aller de même si cette cessation résulte d’une altération des critères de qualification applicables ? Cela serait loin d’être anodin pour les contribuables concernés.
Espérons donc que les commentaires de Bercy auront la présence d’esprit de prévoir une transition plus douce.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.











