Jusqu'au 26 avril 2018, l’administration fiscale taxait les profits réalisés par les particuliers sur la vente de cryptomonnaies comme des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en cas d’exercice à titre habituel (BOFiP-BIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014), ou comme des bénéfices non commerciaux (BNC), en cas d’exercice à titre occasionnel (BOFiP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 1080-03/02/2016), étant précisé que ces deux catégories BIC et BNC ont un régime fiscal relativement similaire (et dissuasif).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État ouvrait une importante brèche dans la fiscalité des cryptomonnaies en admettant que les gains occasionnels réalisés sur la vente de bitcoins relèvent, en principe, du régime des plus-values privées (en l’occurrence, le régime des plus-values de cession de biens meubles visé à l’article 150 UA du CGI, les unités de bitcoins ayant le caractère de biens meubles incorporels), invalidant ainsi partiellement la position de l’administration fiscale (CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033 ; voir FH 3743, §§ 3-1 à 3-16). Toutefois le Conseil d'État estimait dans le même temps que les gains résultant de l'acquisition à titre habituel de bitcoins en vue de leur revente relevaient bien de l'application du régime BIC.
Cette jurisprudence a ainsi instauré une dualité des régimes fiscaux applicables, dualité qui perdure encore aujourd’hui avec l’instauration d’un régime spécifique d’imposition des plus-values sur cession d’actifs numériques introduit par la loi de finances pour 2019, lequel ne s'applique que sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels (BIC ou BNC) (loi 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 41). Ce régime spécifique, applicable aux gains réalisés à titre occasionnel depuis le 1er janvier 2019, se traduit par l’imposition de ces gains au taux de 12,8 % majoré des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CGI art. 150 VH bis et 200 C).
En revanche, relèvent des :
-BIC, les produits tirés de l'activité d'achat-revente d'actifs numériques, lorsqu'elle est exercée à titre habituel et pour son propre compte, réalisés jusqu'au 31 décembre 2022 (voir § 7-11) ;
-BNC, les produits des opérations d'achat, de vente et d'échanges d'actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, réalisés à compter du 1er janvier 2023 (voir § 7-14).