9 - Bonus discrétionnaire : les enseignements de la jurisprudence récente

Blandine Allix
Avocat Associé
Cabinet Flichy Grangé Avocats

Justine Février
Avocat
Cabinet Flichy Grangé Avocats
La pratique des bonus/primes discrétionnaires, très courue dans les pays anglo-saxons et qui s’est développée par la suite en France, a été source de nombreux contentieux, les salariés contestant son montant ou son défaut de versement.
Les arguments avancés par les salariés pour se voir reconnaître un droit au paiement consistent le plus souvent à se fonder sur le caractère régulier du versement du bonus les années passées qui le rendrait obligatoire ou sur le fait que ce bonus est prévu au contrat de travail.
Les multiples arrêts rendus récemment par la Cour de cassation méritent que l’on revienne sur ce type de bonus. On se penchera, plus particulièrement, sur le caractère non obligatoire du bonus discrétionnaire quelles que soient la fréquence de son règlement et sa source, puis sur le nécessaire respect du principe de l’égalité de traitement imposé par la Cour de cassation.
Le bonus discrétionnaire n’est pas obligatoire quelles que soient la fréquence de son versement et sa source
Libre appréciation de l’employeur sur le principe et le montant
La caractéristique du bonus discrétionnaire est qu’il est par définition laissé à la libre appréciation de l’employeur tant dans son principe que dans son montant.
Le bonus discrétionnaire, même versé de manière régulière, n’est pas obligatoire
Le versement répété d’un bonus discrétionnaire ne constitue pas un usage
Initialement, les salariés n’ayant pas perçu un bonus discrétionnaire tentaient, pour en obtenir le paiement, de se raccrocher au fait qu’un bonus leur avait été régulièrement versé les années précédentes, ce qui constituait, selon eux, un usage.
Cependant, l’usage ne repose pas uniquement sur la constance : il est également nécessaire que le bonus réunisse le critère de généralité (bonus versé à l’ensemble des salariés ou une catégorie d’entre eux) et celui de fixité (bonus fixe dans son principe et dans la détermination de son montant).
Or, ces trois critères cumulatifs (constance, généralité, fixité) sont par nature exclus lorsque le bonus est discrétionnaire, puisque tant son principe que son montant sont soumis à l’appréciation de l’employeur.
Cette argumentation fondée sur l’usage a, toutefois, pu parfois prospérer devant des juges du fond. Ainsi, une cour d’appel a pu considérer qu’une prime de juillet était constitutive d’un usage malgré son caractère discrétionnaire au motif qu’elle était allouée à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’elle était versée chaque année et que son montant n’avait pas diminué d’une année sur l’autre. La Cour de cassation a, cependant, cassé cette décision en soulignant que cette prime était discrétionnaire et que le fait qu’elle n’ait pas diminué d’une année sur l’autre n’était pas susceptible de caractériser pour l’ensemble des salariés concernés un usage plus favorable (cass. soc. 4 février 2003, n° 01-41129 D).
Au final, dans la majorité des cas, cette argumentation fondée sur l’usage pour obtenir le paiement d’un bonus discrétionnaire n’a pas été suivie d’effet. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que ne présentait pas le caractère de fixité la prime dont le montant était pour partie fonction d’éléments subjectifs et discrétionnaires non déterminés par avance avec certitude (cass. soc. 22 janvier 1981, n° 79-40050, BC V n° 46). Dans cette affaire, il s’agissait d’une prime liée aux résultats de l’entreprise versée au salarié depuis 8 ans et dont le caractère bénévole avait été indiqué dans des notes et au cours de réunions.
La Cour de cassation a jugé que l’usage n’était pas non plus constitué s’agissant de « primes d’objectifs payées aux conducteurs de travaux » qui « ne présentaient aucun caractère de fixité et de généralité, compte tenu de leur caractère variable et discrétionnaire » (cass. soc. 7 novembre 2006, n° 05-40284 D) ou de primes exceptionnelles ou de fin d’année pour lesquelles « le salarié ne démontrait pas que le paiement constituait un usage d’entreprise, faute de répondre aux critères de constance, de généralité ou de fixité, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul » (cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-15819 D).
Les salariés ont alors tenté un autre argumentaire, celui de déduire du versement répété d’un bonus la volonté des parties d’en faire un élément essentiel du contrat de travail.
Le versement répété d’un bonus discrétionnaire ne caractérise pas nécessairement la commune intention des parties d’en faire un élément essentiel du contrat de travail
Un argumentaire vain consistant à invoquer le versement régulier d’un bonus discrétionnaire
Un autre argumentaire a consisté à faire valoir que le règlement régulier du bonus discrétionnaire caractérisait nécessairement la commune intention des parties d’en faire un élément de la rémunération essentiel du contrat de travail, obligatoire pour l’employeur.
L’idée était :
-soit de pouvoir ensuite invoquer la jurisprudence selon laquelle l’employeur ne peut pas renoncer de manière unilatérale à un élément essentiel du contrat de travail (par exemple cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-69175, BC V n° 117 : « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ») ;
-soit d’amener le juge à raisonner comme il fait pour un variable dont il est contractuellement convenu que le montant est déterminé selon des critères très précis en obtenant de sa part qu’il en fixe son montant (cass. soc. 27 janvier 2010, n° 09-40050 D, pour un exemple du pouvoir confié au juge pour une rémunération variable contractuelle : « lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu’aucun accord n’a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause »).
Pour la jurisprudence, verser régulièrement un bonus discrétionnaire ne vaut pas contractualisation
S’agissant d’une « prime exceptionnelle », d’une « prime d’assiduité » et d’une « prime de vacances » non conventionnelles et versées régulièrement aux salariés, la Cour de cassation a jugé que le caractère contractuel ne pouvait être déduit du versement répété et régulier desdites primes (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-42488 D). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’(ancien) article 1134 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », en décidant que la preuve du caractère contractuel pouvait, en l’absence d’écrit, être rapportée par le fait du versement régulier et sans interruption depuis l’embauche ou depuis la date de création des primes en question. La Cour de cassation juge que ces éléments « ne caractérisent pas la commune intention des parties quant à l’incorporation des primes au contrat de travail » (cass. soc. 24 septembre 2008 précité).
Ainsi, l’intention des parties de donner un caractère contractuel, et donc obligatoire, à une prime ne peut pas se déduire du seul fait que l’employeur a décidé de manière unilatérale de la verser à plusieurs reprises ou de manière régulière.
Étonnamment, en janvier 2015, la Cour de cassation a fait droit à cette argumentation des salariés en jugeant dans une décision relative à l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement que le versement d’un bonus au salarié « chaque année et sans exception depuis l’engagement de la relation contractuelle remontant à plus de dix ans et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, […] constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement » en raison de « la constance et de la régularité de ces versements » (cass. soc. 28 janvier 2015, n° 13-23421 D).
Une telle décision était particulièrement critiquable puisqu’une prime présentant un caractère discrétionnaire ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l’employeur (exemple en ce sens : cass. soc. 1er avril 1997, n° 95-40391 D). D’ailleurs, dès le mois de décembre 2015, la Cour de cassation a jugé que le bonus discrétionnaire ne devait pas être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans un arrêt particulièrement clair : « ayant constaté que la prime litigieuse avait été attribuée et fixée de manière discrétionnaire par l’employeur en raison de la performance de l’unité à laquelle appartenait le salarié et n’était garantie ni dans son principe ni dans son montant, ce dont il résultait qu’elle constituait une gratification bénévole, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle ne devait pas être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-21904 D).
Très récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de dissiper tout doute sur la question. Elle a, en effet, confirmé sa jurisprudence selon laquelle, même si un bonus discrétionnaire est attribué chaque année au salarié, ce paiement, même répété, ne le rend pas exigible pour les années suivantes et ne peut donc caractériser une commune intention des parties d’en faire un élément de rémunération devant obligatoirement être réglé pour l’avenir (cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-24798 D). En l’espèce, profitant de la rédaction ambiguë de la clause du contrat relative au bonus discrétionnaire, le salarié tentait de faire valoir que dans la mesure où il avait été régulièrement versé les années précédentes, le bonus était de ce fait exigible, peu important la stipulation dans la clause de son caractère discrétionnaire aussi bien dans son principe que dans son montant. La cour d’appel l’a débouté de sa demande de rappel de bonus après avoir, par une interprétation souveraine de la clause contractuelle, constaté que ledit bonus était discrétionnaire. La Cour de cassation confirme cet arrêt en jugeant que la Cour avait légalement justifié sa décision après avoir retenu, par une interprétation de la clause rendue nécessaire compte tenu de l’ambiguïté de ses termes, que le bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire (cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-24798 D).
La Cour de cassation avait tenu ce même raisonnement dans une affaire où le salarié contestait le paiement d’une prime supplémentaire liée aux résultats dont le montant était inférieur à l’année précédente. Constatant que la cour d’appel avait estimé, par une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, que la prime devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l’employeur, la Cour de cassation confirme l’arrêt des juges d’appel qui a débouté le salarié de sa demande (cass. soc. 4 avril 2006, n° 04-47105 D).
Cette dernière décision invite à rappeler que le fait que le bonus discrétionnaire soit prévu au contrat de travail ne le rend pas pour autant obligatoire (voir § 9-5).
Le bonus discrétionnaire, même mentionné dans le contrat de travail, n’est pas obligatoire
La possibilité de verser un bonus discrétionnaire peut être prévue dans le contrat
Le contrat de travail peut prévoir, en plus d’une rémunération fixe, que le salarié est éligible à une prime fixée discrétionnairement par l’employeur (cass. soc. 10 octobre 2012, n° 11-15296, BC V n° 259 : « le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur »).
La Cour de cassation admet ainsi clairement que tout avantage pécuniaire faisant l’objet d’une clause au contrat de travail n’est pas nécessairement un élément de la rémunération contractuelle du salarié.
Une clause qui n’a en réalité qu’une valeur informative
Cette possibilité, confirmée par la Cour de cassation, d’inscrire dans le contrat de travail l’éventualité du versement d’une prime discrétionnaire, en sus d’une rémunération fixe, relève de la liberté contractuelle. Une clause ainsi prévue au contrat de travail n’a en réalité qu’une valeur informative.
Cette qualification fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation qui juge, à propos de certaines clauses figurant dans le contrat de travail comme celle relative au lieu de travail, qu’elles ont une valeur simplement informative (cass. soc. 3 juin 2003, n° 01-43573, BC V n° 185). La Cour de cassation décide, dans le même sens, que la référence dans le contrat de travail aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par accord collectif n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul (cass. soc. 6 mars 2019, n° 18-10615 FPB).
Cette clause contractuelle n’a, ainsi, pas pour effet de rendre obligatoire le bonus discrétionnaire.
Une clause de bonus « discrétionnaire » n’empêche pas le bonus de rester… « discrétionnaire » : la preuve par la jurisprudence
Une clause prévoyant la possibilité pour l’employeur de verser un bonus discrétionnaire (voir §§ 9-5 et 9-6) ne permet donc pas au salarié de revendiquer l’application de la jurisprudence sur la rémunération variable contractuelle « classique » comme celle sur objectifs, selon laquelle la variation de la rémunération contractuelle doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié et ne pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels (cass. soc. 2 juillet 2002, n° 00-13111, BC V n° 229, s’agissant d’une part variable de la rémunération fondée sur un pourcentage sur le chiffre d’affaires de la société).
Récemment, un salarié a tenté de se prévaloir de cette jurisprudence pour obtenir le paiement d’un bonus d’un montant identique à celui qui lui avait été versé l’année précédente. Il faisait principalement valoir, s’agissant d’un bonus prévu à son contrat de travail, que la variation de la rémunération contractuelle du salarié ne pouvait pas dépendre de la seule volonté de l’employeur. La cour d’appel l’a débouté de sa demande en constatant qu’il s’agissait d’un bonus discrétionnaire que l’employeur était en droit d’attribuer à sa libre appréciation, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. Au visa de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, la Cour de cassation a confirmé cette décision en rappelant (cass. soc. 3 mars 2021, n° 19-17981 D) :
-que « le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur » ;
-et que, dans la mesure où « le contrat de travail de la salariée stipulait que la rémunération de celle-ci était constituée, outre du salaire annuel brut, d’un système de bonus en vigueur dans l’entreprise, dont ni les conditions d’attribution ni le montant n’étaient précisés », la cour d’appel avait fait ressortir le caractère discrétionnaire de ce bonus.
Quelques mois auparavant, la Cour de cassation avait, d’ailleurs, déjà statué en ce sens dans une affaire dans laquelle le salarié tentait d’obtenir un rappel de bonus dont le montant avait été réduit par rapport à l’année précédente. La cour d’appel lui avait donné gain de cause en jugeant que l’avenant au contrat de travail prévoyait une rémunération composée d’une part fixe et d’une part variable « discrétionnaire évaluée en fonction de la réalisation des tâches confiées et versées de façon semestrielle ». Elle considérait que le caractère discrétionnaire faisait défaut au motif qu’il s’agissait d’un bonus fonction de la réalisation des tâches confiées. La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en constatant que ledit avenant stipulait que « la direction générale se réserve le droit de vous attribuer une prime discrétionnaire, calculée et versée de façon semestrielle », de sorte que le critère se rapportant à la réalisation des tâches confiées avait été supprimé (cass. soc. 15 janvier 2020, n° 18-13676 D).
Cette jurisprudence est également applicable lorsque le contrat de travail prévoit que le montant du bonus sera déterminé discrétionnairement en fonction, par exemple, de la contribution du salarié ou des bons résultats de l’entreprise (cass. soc. 7 décembre 2010, n° 09-42657 D) ou « selon les critères du Groupe » (cass. soc. 17 septembre 2015, n° 13-22730 D) ou « en raison de la performance de l’unité à laquelle appartenait le salarié » (cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-21904 D) ou bien encore « en considération de ses performances » (cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-20640 D). Dans ces cas, le caractère discrétionnaire provient du fait que l’employeur apprécie librement si ces critères sont remplis, ou non, pour attribuer le bonus et déterminer son montant.
Par conséquent, le fait que le contrat de travail prévoit l’éligibilité d’un salarié à un bonus discrétionnaire n’a pas pour effet de le rendre obligatoire ou de lui conférer la valeur d’un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié pour cesser de le verser. Il en est de même si le contrat prévoit des critères d’attribution du bonus qui sont laissés à la libre appréciation de l’employeur. Il en découle que lorsque le contrat de travail d’une salariée stipule que l’attribution d’un bonus discrétionnaire est « déterminé(e) chaque année, par la direction de la société en fonction des résultats de ladite société, du groupe X en général et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche », la salariée ne peut revendiquer le maintien de ce bonus discrétionnaire pendant son congé de maternité et son congé parental (cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-20614 D).
Limite de l’égalité de traitement
Le caractère discrétionnaire d’un bonus ne peut pas justifier de différence de traitement entre salariés placés dans la même situation au regard de ce bonus
Pour autant, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération. En effet, le caractère discrétionnaire d’un bonus ne suffit pas, à lui seul, à justifier une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de ce bonus.
Dans le fameux arrêt Ponsolle de 1996, la Cour de cassation a posé le principe « à travail égal, salaire égal » (cass. soc. 29 octobre 1996, n° 92-43680, BC V n° 359). Selon ce principe, un employeur doit verser une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale si rien ne les distingue objectivement (expérience professionnelle, diplôme, formation qualifiante, ancienneté en l’absence de prime d’ancienneté, etc.).
Aussi, lorsque deux salariés effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur, en cas de différence de salaire, doit être en capacité de justifier cette différence par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite.
Une jurisprudence de 2009 qui laisse en réalité de vraies marges de manœuvre
En 2009, la Cour de cassation a appliqué ce principe « à travail égal, salaire égal » à une prime discrétionnaire : « l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente, une différence de rémunération » (cass. soc. 30 avril 2009, n° 07-40527, BC V n° 121).
Cet arrêt a été largement critiqué par la doctrine, les auteurs soulignant qu’il est antinomique de devoir justifier une décision discrétionnaire et y voyant la « mort » du bonus discrétionnaire (cf. notamment P. Morvan, « La fin des bonus discrétionnaires ou l’égalité par le bas », La Semaine juridique entreprise et affaire, 28 mai 2009).
Il convient cependant de relativiser la portée de cette jurisprudence. En effet, le principe d’égalité de traitement ne contraint l’employeur ni à verser un bonus discrétionnaire à l’ensemble des salariés, ni à verser un bonus discrétionnaire d’un montant égal à des salariés effectuant un même travail (à supposer toutefois qu’il ne soit pas dans la même situation à l’égard du bonus).
La décision de l’employeur de verser ou non un bonus restant à sa libre appréciation, celui-ci peut parfaitement ne pas y procéder. Tout au plus, sa décision devra concerner l’ensemble des salariés placés dans la même situation au regard du bonus.
De même, en cas de versement, le montant du bonus étant laissé à la libre détermination de l’employeur, son pouvoir de décision est seulement limité par la nécessité d’accorder un bonus d’un même montant aux salariés se trouvant dans la même position au regard du bonus. Autrement dit, l’employeur pourra toujours différencier les salariés qui se trouvent dans une situation différente au regard du bonus ou de la prime discrétionnaire à condition de pouvoir en justifier par des éléments objectifs (cass. soc. 13 janvier 2016, n° 14-26050 D).
De ce point de vue, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié qui « n’occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait » ne se trouvait pas dans une situation comparable pour l’attribution d’une prime discrétionnaire (cass. soc. 10 octobre 2012, n° 11-15296, BC V n° 259). D’autres décisions ont également fait échec à des demandes de rappel de bonus discrétionnaires dans la mesure où les requérants n’étaient pas en mesure d’apporter la preuve qu’ils se trouvaient dans la même situation que le salarié auquel ils se comparaient (cass. soc. 10 avril 2013, n° 10-13614 D).
Récemment encore, la Cour de cassation a réaffirmé que le caractère discrétionnaire d’une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l’avantage considéré, tout en prenant soin de préciser qu’« il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare » (cass. soc. 12 novembre 2020, n° 18-24958 D). La Cour de cassation insiste donc sur le fait qu’il incombe aux salariés de soumettre au juge des éléments de preuve établissant qu’il existe une différence de traitement, à charge ensuite, pour l’employeur, de justifier cette différence. À cet égard, en cas de différence de traitement entre deux salariés, l’employeur peut s’appuyer, par exemple, sur la différence du niveau de performance des deux intéressés.
L’idée force à retenir
En conclusion, les arrêts récents de la Cour de cassation donnent une certaine cohérence à la jurisprudence relative au bonus discrétionnaire.
Il ne fait plus de doute aujourd’hui qu’un employeur peut accorder un bonus ou une prime de manière discrétionnaire sans s’obliger pour l’avenir, que ce bonus soit récurrent ou même mentionné au contrat de travail.
Le pouvoir de décision de l’employeur est seulement limité par le principe d’égalité de traitement qui ne lui permet pas d’opérer une différence de traitement totalement arbitraire entre les salariés.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n’engagent que leur auteur.











