Le versement répété d’un bonus discrétionnaire ne caractérise pas nécessairement la commune intention des parties d’en faire un élément essentiel du contrat de travail
Un argumentaire vain consistant à invoquer le versement régulier d’un bonus discrétionnaire
Un autre argumentaire a consisté à faire valoir que le règlement régulier du bonus discrétionnaire caractérisait nécessairement la commune intention des parties d’en faire un élément de la rémunération essentiel du contrat de travail, obligatoire pour l’employeur.
-soit de pouvoir ensuite invoquer la jurisprudence selon laquelle l’employeur ne peut pas renoncer de manière unilatérale à un élément essentiel du contrat de travail (par exemple cass. soc. 18 mai 2011, n° 09-69175, BC V n° 117 : « la rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ») ;
-soit d’amener le juge à raisonner comme il fait pour un variable dont il est contractuellement convenu que le montant est déterminé selon des critères très précis en obtenant de sa part qu’il en fixe son montant (cass. soc. 27 janvier 2010, n° 09-40050 D, pour un exemple du pouvoir confié au juge pour une rémunération variable contractuelle : « lorsque le paiement de la rémunération variable résulte du contrat de travail et qu’aucun accord n’a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause »).
Pour la jurisprudence, verser régulièrement un bonus discrétionnaire ne vaut pas contractualisation
S’agissant d’une « prime exceptionnelle », d’une « prime d’assiduité » et d’une « prime de vacances » non conventionnelles et versées régulièrement aux salariés, la Cour de cassation a jugé que le caractère contractuel ne pouvait être déduit du versement répété et régulier desdites primes (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 07-42488 D). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé l’(ancien) article 1134 du Code civil selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », en décidant que la preuve du caractère contractuel pouvait, en l’absence d’écrit, être rapportée par le fait du versement régulier et sans interruption depuis l’embauche ou depuis la date de création des primes en question. La Cour de cassation juge que ces éléments « ne caractérisent pas la commune intention des parties quant à l’incorporation des primes au contrat de travail » (cass. soc. 24 septembre 2008 précité).
Ainsi, l’intention des parties de donner un caractère contractuel, et donc obligatoire, à une prime ne peut pas se déduire du seul fait que l’employeur a décidé de manière unilatérale de la verser à plusieurs reprises ou de manière régulière.
Étonnamment, en janvier 2015, la Cour de cassation a fait droit à cette argumentation des salariés en jugeant dans une décision relative à l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement que le versement d’un bonus au salarié « chaque année et sans exception depuis l’engagement de la relation contractuelle remontant à plus de dix ans et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, […] constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement » en raison de « la constance et de la régularité de ces versements » (cass. soc. 28 janvier 2015, n° 13-23421 D).
Une telle décision était particulièrement critiquable puisqu’une prime présentant un caractère discrétionnaire ne constitue pas un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l’employeur (exemple en ce sens : cass. soc. 1er avril 1997, n° 95-40391 D). D’ailleurs, dès le mois de décembre 2015, la Cour de cassation a jugé que le bonus discrétionnaire ne devait pas être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse dans un arrêt particulièrement clair : « ayant constaté que la prime litigieuse avait été attribuée et fixée de manière discrétionnaire par l’employeur en raison de la performance de l’unité à laquelle appartenait le salarié et n’était garantie ni dans son principe ni dans son montant, ce dont il résultait qu’elle constituait une gratification bénévole, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle ne devait pas être prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cass. soc. 16 décembre 2015, n° 14-21904 D).
Très récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de dissiper tout doute sur la question. Elle a, en effet, confirmé sa jurisprudence selon laquelle, même si un bonus discrétionnaire est attribué chaque année au salarié, ce paiement, même répété, ne le rend pas exigible pour les années suivantes et ne peut donc caractériser une commune intention des parties d’en faire un élément de rémunération devant obligatoirement être réglé pour l’avenir (cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-24798 D). En l’espèce, profitant de la rédaction ambiguë de la clause du contrat relative au bonus discrétionnaire, le salarié tentait de faire valoir que dans la mesure où il avait été régulièrement versé les années précédentes, le bonus était de ce fait exigible, peu important la stipulation dans la clause de son caractère discrétionnaire aussi bien dans son principe que dans son montant. La cour d’appel l’a débouté de sa demande de rappel de bonus après avoir, par une interprétation souveraine de la clause contractuelle, constaté que ledit bonus était discrétionnaire. La Cour de cassation confirme cet arrêt en jugeant que la Cour avait légalement justifié sa décision après avoir retenu, par une interprétation de la clause rendue nécessaire compte tenu de l’ambiguïté de ses termes, que le bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire (cass. soc. 23 septembre 2020, n° 18-24798 D).
La Cour de cassation avait tenu ce même raisonnement dans une affaire où le salarié contestait le paiement d’une prime supplémentaire liée aux résultats dont le montant était inférieur à l’année précédente. Constatant que la cour d’appel avait estimé, par une interprétation de la clause du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, que la prime devait être considérée comme une simple gratification dont le montant était laissé à la seule appréciation de l’employeur, la Cour de cassation confirme l’arrêt des juges d’appel qui a débouté le salarié de sa demande (cass. soc. 4 avril 2006, n° 04-47105 D).
Cette dernière décision invite à rappeler que le fait que le bonus discrétionnaire soit prévu au contrat de travail ne le rend pas pour autant obligatoire (voir § 9-5).