2 - Impact du prélèvement à la source sur les revenus fonciers de 2017 à 2020
Pour les revenus fonciers, la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, au 1er janvier 2019, produit des effets dès les revenus de 2017 et jusqu'à ceux de 2020.
Cet article, mis en ligne le 24 avril 2017, est actualisé pour tenir compte des précisions doctrinales relatives au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) publiées par l'administration au début de l'été 2018. Dans l'article mis à jour, ces précisions sont accompagnées de la référence au BOFiP-IR-PAS du 4 juillet 2018.
Rappel des principes
Les revenus fonciers seront soumis, à compter de 2019, au prélèvement à la source sous la forme d’un acompte d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CGI art. 204 C ; voir « Revenus fonciers », RF 1091, §§ 1400 et s.). Les modalités d'application de cet acompte ne sont pas abordées dans la présente synthèse.
Pour les revenus fonciers perçus ou réalisés en 2018, la situation est la suivante :
-l’impôt sur le revenu et, s’il y a lieu, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, afférents aux revenus autres qu’exceptionnels de 2018 seront restitués via le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.A ; voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, §§ 2410 et s.) ;
-les revenus fonciers de 2018 ayant un caractère exceptionnel, au sens des dispositions de l’article 60 de la loi précitée, seront imposés à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine lors de la liquidation définitive de l’impôt sur les revenus de 2018 (avis d’impôt sur les revenus de 2018 adressé au contribuable au cours de l’été 2019).
Revenus de 2017 à déclarer en 2018
Revenus déterminés dans les conditions habituelles…
Pour la liquidation de l’impôt sur les revenus de 2017, les revenus fonciers doivent être déclarés et déterminés dans les conditions habituelles. Ainsi :
- dans le régime micro-foncier, le revenu foncier est égal au revenu brut diminué de l’abattement de 30 % (CGI art. 32 ; voir « Revenus fonciers et SCI », RF 1091, § 130) ;
- pour les autres contribuables, et sous réserve d'une particularité (voir §§ 2-3 et 2-17), le revenu foncier de 2017 est déterminé d’après les règles de droit commun, en déduisant des recettes, déterminées dans les conditions en vigueur pour 2017, les charges, y compris les amortissements et les déductions spécifiques (Cosse, par exemple) dans le cadre des investissements locatifs, ainsi que les déficits fonciers des années précédentes imputables sur les revenus fonciers de 2017 (CGI art. 156, I.3° du CGI ; voir RF 1091, §§ 1050 et s.).
… sauf pour certaines charges payées en 2017 mais afférentes à des échéances de 2018
En matière de revenus fonciers, une charge est déductible à condition qu'elle ait été payée au cours de l'année d'imposition, quelle que soit la date à laquelle la dette correspondante est venue à échéance (voir RF 1091, § 266).
Par exception, pour les contribuables autres que ceux relevant du régime micro-foncier, certaines charges récurrentes répondant aux conditions générales de déduction, payées en 2017 mais afférentes à des échéances de 2018, ne sont pas déductibles des revenus fonciers de 2017. Ces charges ne sont déductibles que des seuls revenus fonciers de 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K.1°).
Sont concernés (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§§ 60 à 110-04/07/2018) :
-les frais d'administration et de gestion effectivement supportés par le propriétaire (frais de rémunération des gardes et concierges, frais de procédure et frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles) (visés à l’article 31, I.1°.e du CGI) ;
-les primes d'assurance (visées à l’article 31, I.1°.a bis du CGI) ;
-les impôts et taxes (visés à l’article 31, I.1°.c du CGI) (voir § 2-4 pour un exemple) ;
-le montant total des provisions pour charges de copropriété (visées à l’article 31, I.1°.a quater du CGI) (voir § 2-17 pour un exemple). Notons que, pour le calcul du CIMR, il ne sera pas tenu compte de cette régularisation (voir § 2-18 pour un exemple) ;
-les intérêts d'emprunt (visés à l’article 31, I.1°.d du CGI).
De même les dépenses (visées à l’article 31, I.1° e bis du CGI) supportées par un fonds de placement immobilier, au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs détenus directement ou indirectement par le fonds, payées en 2017 mais afférentes à des échéances de 2018 ne sont déductibles que des revenus fonciers de 2018 (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 120-04/07/2018).
Cette exception concerne également les charges qui seraient payées en 2019 mais afférentes à des échéances de 2018 (voir § 2-4).
A contrario, les autres charges (dépenses de réparation, par exemple) ne sont pas concernées.
Revenus de 2018 à déclarer en 2019
Première étape : détermination du revenu foncier de 2018
Dans les mêmes conditions que celles appliquées au revenu de 2017
Pour le calcul de l’impôt sur les revenus de 2018, les revenus fonciers sont, dans un premier temps, déterminés dans les conditions de droit commun rappelées ci-dessus, sous réserve de la prise en compte, en 2018, de certaines charges (voir § 2-3) afférentes à des échéances de 2018, que celles-ci soient payées en 2017 ou en 2019.
Les charges payées en 2018 mais afférentes à des dettes échues sur une autre année sont déductibles dans les conditions de droit commun, au titre de l'année 2018, année de leur paiement, et non au titre de l'année de leur échéance (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 60-04/07/2018).
Exemples
Un contribuable a payé, en décembre 2017, la prime annuelle d'assurances 2018 pour le logement qu'il donne en location.
Bien qu'elle ait été payée en 2017, cette charge n'est pas déductible des revenus fonciers de 2017.
En effet, l’échéance de cette charge intervenant en 2018, elle ne peut être déduite qu’au titre des revenus fonciers de 2018.
Un contribuable paye en janvier 2019 la taxe foncière 2018 d'un local commercial donné en location.
Bien qu'elle soit payée en 2019, cette charge n'est pas déductible des revenus fonciers de 2019.
En effet, l’échéance de cette charge intervenant en 2018, elle ne peut être déduite qu’au titre des revenus fonciers de 2018.
Les revenus fonciers de 2018 devront être déclarés soit sur le formulaire 2042 (micro-foncier), soit sur le formulaire 2044 pour les autres titulaires de revenus fonciers.
À noter
Pour la détermination du revenu foncier de 2018, les dépenses de travaux payées en 2018 sont déductibles dans les conditions habituelles.
Le régime particulier de déduction des charges dites pilotables (règle de la moyenne), qui concerne, en pratique, les travaux dont le contribuable maîtrise le calendrier, s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de 2019 (voir § 2-11).
Déficit foncier 2018
Pour l'imposition des revenus de 2018, la faculté d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global s’applique de manière normale (imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, hors intérêts d’emprunt) (CGI art. 156, I.3°.al. 2 ; voir RF 1091, §§ 1050 et s.).
Le déficit foncier qui n'aura pas pu être imputé sera reportable sur les revenus des années suivantes, dans la limite de 10 (CGI art. 156, I.3°.al. 1 ; voir RF 1091, § 1055).
Exemple
Soit un contribuable dont les revenus fonciers se décomposent en :
-recettes foncières : 10 000 € (2018) et 60 000 € (2019) ;
-travaux : 30 000 € (2018) et 10 000 € (2019) ;
-autres charges : 10 000 € (2018 et 2019).
Le contribuable peut déduire intégralement les dépenses de travaux de ses revenus fonciers de 2018.
Déficit foncier 2018 = 30 000 € (soit 10 000 – 30 000 – 10 000), dont :
-10 700 € imputables sur le revenu global de 2018 ;
-19 300 € reportables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Deuxième étape : détermination du crédit d'impôt (CIMR) 2018
Annulation de l'impôt afférent aux seuls revenus courants de 2018
L'impôt correspondant aux revenus non exceptionnels de 2018 doit être annulé par le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, ou CIMR. Le CIMR est égal à l’impôt que les contribuables auraient dû acquitter au titre des revenus de 2018, non exceptionnels et relevant du prélèvement à la source à compter de 2019, avant imputation des réductions et crédits d’impôt (voir § 2-10).
Concernant les revenus fonciers, le CIMR est calculé sur la base du revenu foncier net imposable, déterminé comme indiqué ci-dessus (voir §§ 2-4 et 2-5), éventuellement retraité (voir 1ère étape ci-après), au prorata des revenus bruts fonciers (c'est-à-dire des recettes), à condition qu'ils ne soient pas exceptionnels (voir § 2-7).
En effet, lorsqu’ils revêtent un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils ne se rattachent pas à l’année 2018 ou qu’ils ne sont pas susceptibles de se renouveler, les revenus fonciers de 2018 restent imposés au titre de 2018 sans ouvrir droit au CIMR (voir § 2-8).
Ainsi, pour le calcul du CIMR, les revenus fonciers de 2018 sont pris en compte en appliquant la formule suivante :
RF 2018 nets × (somme des revenus bruts fonciers 2018 non exceptionnels / somme des revenus fonciers 2018 bruts)
Pour ce calcul :
-une fraction du revenu net foncier imposable de 2018 (voir 1ère étape ci-après) n'est pas prise en compte dans le revenu net foncier imposable auquel est appliqué le prorata (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 80-04/07/2018) ;
-les revenus bruts fonciers à retenir sont ceux perçus directement par le contribuable ou par l'intermédiaire d'une entité non soumise à l'impôt sur les sociétés (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§§ 120 et 220-04/07/2018) ;
-les revenus fonciers de source étrangère ouvrant droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant ne sont jamais pris en compte (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 80-04/07/2018).
1ère étape : détermination du revenu net foncier 2018 non exceptionnel ouvrant droit au CIMR. Une fraction du revenu net foncier imposable de 2018 est considérée comme un revenu exceptionnel expressément exclu du bénéfice du CIMR. Il s'agit de la fraction correspondant (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§§ 70 à 100-04/07/2018) :
-d'une part, aux majorations du revenu net foncier effectuées au titre de 2018 en cas de rupture d'un engagement pris dans le cadre d’un régime d’amortissement foncier (Périssol, Besson-neuf, Robien, Robien-SCPI, Borloo-neuf et Borloo-SCPI) ou d'une déduction spécifique (Besson-ancien, Robien-ZRR, Scellier-ZRR, Borloo-neuf, Borloo ancien ou Cosse). Il en est de même en cas de non-respect de l'engagement de conservation de la propriété de monuments historiques et assimilés ou de parts de sociétés civiles afférentes à ces mêmes immeubles ;
-d'autre part, à la régularisation, effectuée au titre de l'année 2018, des provisions pour charges de copropriété déduites par le propriétaire en 2017 et correspondant à des charges non déductibles (voir § 2-18).
Cette fraction du revenu net foncier imposable de 2018 n'est donc pas prise en compte dans le revenu net foncier imposable auquel est appliqué le prorata. Le résultat obtenu correspond à la fraction du revenu net foncier imposable de 2018 ouvrant droit au bénéfice du CIMR.
2e étape : application d'un prorata au revenu net foncier imposable de 2018. Le montant du revenu net foncier imposable de l'année 2018, qualifié de non exceptionnel, à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR est déterminé par application d'un prorata au revenu net foncier imposable de l'année 2018, retraité dans les conditions rappelées dans la 1ère étape. Ce prorata correspond à la part des revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 sur le total des revenus bruts fonciers de l'année 2018 (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 110-04/07/2018).
Exclure les revenus fonciers de source étrangère. Les revenus fonciers de source étrangère qui ouvrent droit, en application d'une convention fiscale internationale, à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus sont hors du champ du prélèvement à la source (CGI art. 204 D). Ces revenus n'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR et ne sont pas pris en compte au numérateur de la formule de calcul du crédit d'impôt (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.A et B). Par suite, pour le calcul du revenu net foncier imposable de 2018 à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du CIMR, il ne faut pas tenir compte de ces revenus fonciers de source étrangère, que ce soit au titre du revenu net foncier imposable de 2018, des revenus bruts fonciers non exceptionnels perçus en 2018 ou du total des revenus bruts fonciers de 2018 (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 70-04/07/2018).
À noter
Pour un contribuable n'ayant pas de revenus fonciers exceptionnels en 2018, l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus fonciers de 2018 sera complètement annulé.
Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du CIMR. En outre, pour les revenus de 2018, le délai de prescription est prorogé d'une année.
L'incidence spécifique des charges de copropriété fait l'objet de commentaires séparés (voir § 2-18).
Comme pour l'impôt sur le revenu, le CIMR de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine doit annuler les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers non exceptionnels de 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.M). Ce point ne sera pas commenté dans la suite de cette synthèse (voir FH 3757, § 1-4).
Revenus bruts fonciers pris en compte pour la détermination du CIMR
Recettes non exceptionnelles
Les recettes non exceptionnelles ouvrant droit au CIMR s’entendent :
-de la somme des loyers et fermages perçus en 2018, directement ou indirectement, par le contribuable et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année 2018 à raison de l’exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires ;
-des revenus des propriétés dont le contribuable ou un membre du foyer fiscal se réserve la jouissance, lorsqu’ils sont imposables.
Les recettes foncières qualifiées de non exceptionnelles doivent (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§§ 130 et 180-04/07/2018) :
-correspondre à des loyers ou fermages ;
-être échues en 2018 à raison de l'exécution normale du contrat ;
-avoir été encaissées par le bailleur en 2018 ;
-ne pas couvrir une période de location supérieure à 12 mois ;
-ne pas consister en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements.
Le revenu des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance, visé à l’article 30 du CGI, est constitué par le montant du loyer que ces propriétés pourraient produire si elles étaient données en location. Ce montant est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe (CGI art. 30).
Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes accessoires (location du droit d'affichage, concession du droit d'exploitation des carrières, redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit) visées au deuxième alinéa de l'article 29 du CGI.
Rappelons que sont exonérés d’impôt sur le revenu, et ne sont donc pas concernés par la règle ci-dessus, les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance, y compris les locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l’habitation des propriétaires exploitants, ainsi que le droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance (CGI art. 15, II ; voir RF 1091, §§ 195 à 199).
À noter
Les revenus de substitution à la perte de loyers versés par certains organismes (indemnités d'assurance versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés, par exemple, que les bailleurs peuvent subir du fait de la vacance du logement ou du non-paiement des loyers par le locataire) s'analysent comme des loyers pour le calcul du CIMR (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 140-04/07/2018).
Recettes exceptionnelles
Sont considérés comme exceptionnels pour la détermination du CIMR :
-tout revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement ;
-les revenus qui correspondent, par leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures.
Les revenus bruts fonciers exceptionnels ne sont pas intégrés au numérateur du prorata de la formule de calcul du CIMR (voir § 2-6) (revenus bruts fonciers 2018 non exceptionnels) mais sont intégrés à son dénominateur.
Ces revenus correspondent (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§§ 150 et 160-04/07/2018) :
-aux revenus fonciers, exceptionnels et différés, visés par le mécanisme du quotient : indemnités de pas-de-porte, droit d’entrée versé par le preneur d’un bail rural, compléments de loyers et fermages propres aux propriétés rurales (CGI art. 163-0 A ; voir RF 1093, § 1160) ;
-aux subventions perçues pour financier des charges déductibles ;
-aux indemnités perçues par un propriétaire en raison du retard dans la livraison d’un immeuble, si elles se rapportent à un immeuble donné en location nue ou destiné à l’être et sont fixées contractuellement.
Tolérance. Lorsque les subventions et indemnités sont destinées à financer des charges déductibles, les dépenses payées à l’aide de ces subventions ou indemnités sont corrélativement déductibles en totalité. Par conséquent, il est admis que les subventions et indemnités perçues en 2018 puissent être intégrées au numérateur du prorata (revenus bruts fonciers 2018 non exceptionnels) à hauteur du seul montant des dépenses qu'elles financent, payé et déclaré au titre des charges déductibles de cette même année 2018 (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 160-04/07/2018).
Ne sont donc pas intégrés au numérateur du prorata de la formule de calcul du CIMR mais sont intégrés au total des revenus bruts 2018 :
-les arriérés de loyers perçus en 2018 au titre d’une location en 2017 ;
-les revenus exceptionnels au sens des dispositions relatives au quotient pour le calcul de l’IR (CGI art. 163 A) : indemnités de pas-de-porte, droit d’entrée versé par le preneur d’un bail rural, compléments de loyers et fermages propres aux propriétés rurales ;
-les loyers qui seraient, par convention entre le bailleur et le preneur, payés en 2018 au lieu de l’être en 2017 ;
-les loyers perçus en 2018 et échus cette même année lorsqu’ils sont liés à la remise d’immeubles ou de titres donnant accès à la propriété ou à la jouissance d’immeuble (immeuble revenant au bailleur sans indemnité dans le cadre d’un bail à construction, par exemple). Peu importe que cette remise intervienne au titre de l'année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fasse l'objet d'une résiliation avant l'arrivée du terme (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 200-04/07/2018).
À noter
Le produit de la première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, imposé dans la catégorie des revenus fonciers en application de la loi (CGI art. 13,5 ; voir RF 1093, § 799), ne constitue ni un loyer ni un fermage. Dès lors, ce produit est exclu du bénéfice du CIMR (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 140-04/07/2018).
Quant aux loyers et fermages échus en 2018 en application de contrats couvrant une période supérieure à 12 mois, ils ne sont retenus au numérateur du prorata (revenus bruts fonciers 2018 non exceptionnels) que dans la limite d’un montant correspondant à 12 mois. Ils sont retenus pour leur montant total au dénominateur (total des revenus bruts 2018) (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 190-04/07/2018).
Exemples
Un bailleur perçoit, en 2018, des revenus bruts fonciers pour 24 000 € se décomposant en 18 000 € de loyers échus en 2018 et 6 000 € d’indemnités de « pas-de-porte ».
Seul le montant des loyers échus en 2018, soit 18 000 €, sera retenu pour le calcul du CIMR.
Le revenu net foncier imposable de 2018, qui bénéficie du CIMR, est déterminé à proportion de la part des revenus bruts fonciers non exceptionnels (loyers échus en 2018 de 18 000 €) dans le total des revenus bruts fonciers perçus en 2018 (24 000 €), soit une proportion de 75 % (18 000 € / 24 000 €).
Un bailleur a conclu, le 1er janvier 2016, un bail commercial moyennant un loyer annuel de 24 000 €.
Ce bail prévoit le versement d’une avance de 48 000 €, correspondant à 2 ans de loyer, à la date de signature du bail et ainsi de suite tous les 2 ans, soit 48 000 € au 1er janvier 2016 pour 2016 et 2017 et 48 000 € au 1er janvier 2018 pour 2018 et 2019.
Les loyers encaissés au 1er janvier 2018 (48 000 €) correspondent à une période de location de 24 mois. Ils sont imposables en 2018 (application des règles de droit commun). Toutefois, seul le montant encaissé correspondant à une période de location de 12 mois, soit 24 000 €, sera retenu pour le calcul du CIMR.
Soit un bailleur soumis au régime micro-foncier dont les recettes brutes de 2018 (10 000 €), se décomposent en :
-8 000 € de loyers échus en 2018 ;
-2 000 € d’arriérés de loyers de 2015.
Revenu foncier net imposable de 2018 après abattement micro : 7 000 €, soit [10 000 – (10 000 x 30 %)].
Seuls les loyers échus en 2018, soit 8 000 €, représentant 80 % du total des recettes foncières de 2018, ouvriront droit au CIMR.
Le CIMR sera calculé sur la base du revenu foncier net imposable (7 000 €) au prorata des recettes non exceptionnelles (8 000 €) sur le total des recettes (10 000), soit 7 000 x (8 000 / 10 000) = 5 600 €.
Le contribuable restera imposé au titre de 2018 sur la base d’un revenu foncier net imposable de 1 400 € (7 000 - 5 600).
Exemples récapitulatifs
1) En 2017, Monsieur A a perçu 32 000 € de revenus fonciers. Il a payé, en 2017, pour l’immeuble d'habitation donné en location :
- 2 000 € de charges courantes déductibles ;
- 70 000 € de travaux de toiture de l’immeuble.
Déficit foncier 2017 : 40 000 €.
Déficit foncier de 2017 imputable sur le revenu global de 2017 : 10 700 €.
Déficit à reporter au 31 décembre 2017 : 29 300 €.
En 2018, Monsieur A ne réalise aucuns travaux. Ses revenus fonciers sont de 30 000 € (32 000 € de recettes brutes et 2 000 € de charges déductibles).
Déficit reportable de 2017 imputable sur les revenus de 2018 : 29 300 €.
Revenu net imposable en 2018 : 700 €.
Revenu pris en compte pour le CIMR :
700 x (32 000 / 32 000) = 700 €.
En 2019, Monsieur A réalise des travaux pour 10 000 €.
Il ne pourra déduire de ses revenus fonciers 2019 que la moyenne des travaux payés en 2018 et 2019, soit (0 + 10 000) / 2= 5 000 €.
2) En 2018, Mme B paye 8 000 € de travaux (non urgents) de remplacement de la chaudière de son locataire.
Revenus fonciers avant travaux : 10 000 €.
Revenu foncier net 2018 : 10 000 - 8 000 = 2 000 €.
Revenu foncier pris en compte pour le calcul du CIMR : 2 000 x (10 000 / 10 000) = 2 000 €.
L'impôt afférent au revenu net foncier est effacé par l’effet du CIMR.
En 2019, B ne réalise aucuns travaux.
Elle pourra toutefois déduire de ses revenus fonciers 2019 la moyenne des travaux de 2018 et 2019, soit (8 000 + 0) / 2= 4 000 €.
3) Cet exemple est donné par l'administration (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 230-04/07/2018).
Un bailleur (non soumis au micro-foncier) a perçu en 2018, 100 000 € de revenus bruts fonciers, se décomposant en :
-80 000 € de loyers échus en 2018 (revenu non exceptionnel) ;
-20 000 € de pas-de-porte (revenu exceptionnel).
Les charges de la propriété s'élèvent à 60 000 € de dépenses de travaux déductibles.
Revenu net foncier :
100 000 – 60 000 = 40 000.
Revenu net foncier imposable de 2018, non exceptionnel, à retenir au numérateur de la formule de calcul du CIMR : 40 000 × (80 000 / 100 000) = 32 000.
En effet, les revenus bruts fonciers non exceptionnels, soit 80 000 €, représentent 80 % du total des recettes foncières de l’année 2018.
Aussi, le CIMR sera calculé par l’administration fiscale sur la base d’un revenu net foncier imposable de 2018, qualifié de non exceptionnel, de 32 000 € (80 % × 40 000).
Le revenu net foncier imposable de 8 000 € (40 000 – 32 000) est considéré comme un revenu net foncier exceptionnel qui n'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR.
Troisième étape : calcul de l'impôt sur les revenus de 2018 et imputation du CIMR
L'impôt sur les revenus de 2018 sera calculé selon les modalités habituelles. L'impôt brut sera diminué des réductions et crédits d'impôt.
Il sera enfin diminué du montant total du CIMR calculé sur l'ensemble des revenus, autres qu'exceptionnels, du foyer fiscal ouvrant droit à ce crédit d'impôt (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.H). L'excédent éventuel sera restitué.
Exemples
Un salarié divorcé (1 part de quotient familial) dont la rémunération imposable de 2018 s’élève à 24 000 € (soit 21 600 € après déduction des frais professionnels) déclare des revenus fonciers pour 2018 de 12 275 € (revenus bruts 17 000 €, charges 1 200 € et intérêts d’emprunt 3 525 €).
Ni la rémunération ni les revenus fonciers ne correspondent à la définition des revenus exceptionnels.
Revenu net imposable 2018 : 33 875 €
Impôt sur le revenu : 4 456 €
CIMR imputable : 4 456 × [(21 600 + 12 275) / (21 600 + 12 275)] = 4 456 €
IR dû : 0
En reprenant les données de l'exemple 3 du paragraphe 2-8, le bailleur, célibataire et par ailleurs salarié, perçoit en 2018 une rémunération imposable de 46 000 € (soit 41 400 € après déduction des frais professionnels).
Revenu net imposable 2018 : 41 400 + 7 000 = 48 400 €
Droits simples (calculés avec le barème sur les revenus de 2017) avant CIMR : 8 813 €
CIMR imputable : 8 813 × [(41 400 + 5 600) / (41 400 + 7 000)] = 8 558 €.
IR après CIMR : 8 813 – 8 558 = 255 €.
L'impôt correspondant au revenu foncier exceptionnel de 2018, soit 8 813 × (1 400 / 48 400), n'a donc pas été annulé par le CIMR.
En reprenant les données de l'exemple 2 si le contribuable bénéficie, en outre, d'une réduction d'impôt pour investissement locatif Scellier de 2 400 €.
Revenu net imposable 2018 : 41 400 + 7 000 = 48 400 €
Droits simples (calculés avec le barème sur les revenus de 2017) avant réduction d'impôt Scellier : 8 813 €
IR 2018 avant CIMR : 8 813 – 2 400 = 6 413 €
CIMR imputable : 8 813 × [(41 400 + 5 600 ) / (41 400 + 7 000)] = 8 558 €
IR à restituer après CIMR : 2 145 €, soit 6 413 – 8 558.
Revenus de 2019 à déclarer en 2020
Déduction des charges pilotables
Règle de la moyenne
La mise en œuvre du prélèvement à la source s'accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux dit pilotables. Pour ces travaux, le montant des dépenses déductibles en 2019 est apprécié globalement sur les années 2018 et 2019.
Ainsi, pour la détermination des revenus fonciers de 2019, les dépenses de travaux pilotables sont déductibles à concurrence de la moyenne des charges payées en 2018 et en 2019 (règle dite de la moyenne) (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K.1.2°).
La prise en compte des dépenses de travaux supportées en 2018 sur un bien locatif pour la détermination du revenu net foncier imposable de 2019 au titre de la règle de la moyenne est conditionnée à l’affectation de ce bien, en 2019, à la location dans la catégorie des revenus fonciers. À défaut, en l’absence de revenu net foncier imposable au titre de 2019 pour ce bien, la règle de la moyenne ne trouve pas à s’appliquer en 2019 (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 150-04/07/2018).
Attention
Cette règle de la moyenne est appréciée séparément pour chacun des biens locatifs d'un même contribuable et non pas globalement pour tous les biens qu'il donne en location (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 150-04/07/2018).
Exemples de modalités d’imputation des charges pilotables | ||
|---|---|---|
Dépenses payées * | en 2018 | en 2019 |
❶ Montant | 3 000 € | 0 € |
Charge à déduire | 3 000 € | 1 500 € (1) |
❷ Montant | 1 500 € | 1 500 € |
Charge à déduire | 1 500 € | 1 500 € (2) |
❸ Montant | 0 € | 3 000 € |
Charge à déduire | 0 € | 1 500 € (3) |
* Pour un même immeuble. (1) Le contribuable récupère, en 2019, une capacité de déduction alors qu'il n'aura payé aucune dépense en 2019. (2) Soit (1 500 + 1 500) / 2. (3) En l'absence de travaux payés en 2018, la déduction des charges payées en 2019 est dégradée pour 2019. | ||
Dépenses concernées
Sont considérées comme pilotables, pour les propriétés urbaines :
-les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais de construction, de reconstruction ou d’agrandissement et des dépenses pour lesquelles le contribuable bénéficie du crédit d‘impôt pour la transition énergétique (CITE) ou pour dépenses de diagnostics et de travaux prescrits par un PPRT (CGI art. 31, I.1°.b) ;
-les dépenses d’amélioration des locaux professionnels ou commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (CGI art. 31, I.1°.b bis).
Pour les propriétés rurales, sont considérés comme pilotables les dépenses d’amélioration non rentables des propriétés autres que celles affectées à l’habitation, les dépenses d’amélioration incorporées aux bâtiments d’exploitation rurale, les dépenses de remplacement d’un bâtiment d’exploitation rurale, les travaux de gros entretien et de restauration des espaces naturels (CGI art. 31, I.2°.c à c quinquies).
Personnes concernées
La règle de la moyenne concerne, pour la détermination de leurs revenus fonciers de 2019 :
-les bailleurs d'immeubles ordinaires pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de 2019 ;
-les bailleurs d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, pour la détermination du revenu net foncier imposable au titre de 2019.
Elle concerne aussi, pour la détermination de leur revenu global 2019, les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine et qui s'en réservent la jouissance. Le cas échéant, ces personnes peuvent bénéficier du régime de la moyenne (voir § 2-11) à la fois pour les revenus fonciers des immeubles qu'ils donnent en location et pour la détermination de leur revenu global.
Cette règle ne concerne pas les contribuables soumis au régime micro-foncier (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 10-04/07/2018).
Exceptions à la règle de la moyenne
Sont intégralement déductibles des revenus fonciers de 2019, si elles sont payées en 2019, les dépenses afférentes :
-aux travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Si de tels travaux ont été réalisés en 2018, cette dépense ne sera pas prise en compte, en 2019, pour apprécier la moyenne des dépenses des années 2018 et 2019 ;
-aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 ;
-aux travaux réalisés sur des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.
En outre, ces travaux sont intégralement déductibles du revenu global, dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont effectués sur des immeubles historiques ou labellisés dont le contribuable se réserve la jouissance.
Ces dispositions s'appliquent également aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget soit avant le 1er janvier 2014, soit à compter de cette même date si la demande d'agrément a été déposée auprès de la Direction générale des finances publiques au plus tard le 31 décembre 2013 (BOFiP-IR-PAS-50-20-20-§ 40-04/07/2018).
Sans qu'il puisse en être donné une liste exhaustive, constituent des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 170-04/07/2018) :
-des travaux consécutifs à la réparation des dégâts occasionnés par une catastrophe naturelle (réparation d'une toiture par exemple), par des actes de vandalisme (réparation d'une porte ou d'une fenêtre à la suite d'un cambriolage, par exemple) ;
-les dépenses afférentes au remplacement d'appareils dont les dysfonctionnements ne permettent plus la poursuite de la location dans les conditions prévues par le bail ou par la loi (panne d'une chaudière par exemple) ;
-les travaux que le contribuable a été contraint de réaliser à la suite d'une décision de justice ou d'une injonction administrative (travaux de ravalement sur injonction de l’autorité municipale, arrêté de péril, notamment).
L’administration recommande à ses agents de faire une appréciation circonstanciée de chaque situation au regard des éléments de fait pour déterminer si les dépenses réalisées constituent des travaux d'urgence. Si tel est le cas, les modalités dérogatoires de déductibilité des dépenses de travaux ne s'appliquent pas.
Ce mécanisme est présenté comme susceptible de prendre en compte les situations subies par le contribuable, c'est-à-dire celles dans lesquelles il ne maîtrise pas la date de réalisation des travaux, entre 2018 et 2019.
Exemple
Un bailleur :
-a payé en 2018 des travaux d'isolation thermique sur un premier immeuble locatif pour un montant de 6 000 € ;
-paie en 2019, sur ce même immeuble, 4 000 € de dépenses correspondant à des travaux ne présentant pas un caractère d'urgence.
Ce contribuable acquiert un second immeuble en mars 2019, qu'il met en location dès le mois de juin 2019, après avoir réalisé et payé 4 000 € de divers travaux.
Pour la détermination du revenu net foncier imposable de 2018, le contribuable peut déduire la totalité de la dépense, soit 6 000 € (application du droit commun) au titre du premier immeuble locatif.
Pour la détermination du revenu net foncier imposable de 2019, il peut déduire :
-au titre du premier immeuble locatif, une charge de 5 000 €, correspondant à la moyenne des dépenses de travaux payées au cours des années 2018 et 2019 [(6 000 + 4 000) / 2] ;
-au titre du second immeuble locatif, une charge de 4 000 €, correspondant à la totalité des dépenses de travaux payées sur ce bien acquis en 2019.
Combinaison avec l'imputation d'un report de déficit foncier 2018
En 2019 [comme en 2018 (voir § 2-5)], la faculté d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global s’applique de manière normale (imputation sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, hors intérêts d’emprunt).
Lorsqu'un déficit foncier supérieur à 10 700 € imputé par un contribuable en 2018 a été occasionné par d’importants travaux, ce contribuable peut bénéficier, en 2019, à la fois du report du déficit et de la prise en compte de 50 % de ces travaux pour la détermination de ses revenus nets fonciers de 2019.
Exemple
Reprise des données de l'exemple du paragraphe 2-5.
Les dépenses de travaux déductibles au titre des revenus de 2019 sont plafonnées à la moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019, soit 20 000 € (30 000 + 10 000 / 2).
Revenu net foncier 2019 : 30 000 € (60 000 – 20 000 – 10 000), sur lequel le déficit foncier en report au 31 décembre 2018, soit 19 300 €, est imputé.
Revenu foncier net imposable 2019 : 10 700 € (30 000 – 19 300).
Incidences spécifiques des charges de copropriété
Charges de 2018
Rappel des principes
Pour la détermination du revenu net foncier (CGI art. 31, I.1°.a quater ; voir RF 1091, §§ 315 à 318) :
-les provisions pour dépenses de copropriété supportées par le propriétaire au cours de l’année d’imposition sont déductibles l’année de leur versement au syndic. Elles doivent être diminuées du montant des provisions déduites l’année précédente qui correspond à des charges non déductibles ;
-les bailleurs doivent procéder, l’année suivante, à la régularisation de la déduction qu’ils ont pratiquée l’année précédente (voir RF 1091, §§ 319 à 322). En effet, seules les charges effectivement déductibles, pour leur montant réel, et incombant de droit au propriétaire doivent être prises en compte pour la détermination du revenu foncier net imposable. Il faut donc réintégrer au revenu imposable de l'année N + 1, la fraction des provisions déduites au titre de l'année N correspondant à des charges non déductibles (voir § 2-18 pour un exemple).
Ces règles s'appliquent aux provisions (voir RF 1091, § 318) :
-pour dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, prévues à l'article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965. Elles sont comprises dans le budget prévisionnel de la copropriété ;
-pour travaux qui ne figurent pas dans le budget prévisionnel et dont la liste est fixée par décret (loi précitée art. 14-2, I ; décret 67-223 du 17 mars 1967 modifié, art. 44).
Sont visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 précitée les dépenses relatives :
-aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;
-aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
-aux travaux d'amélioration (transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement ou création de locaux affectés à l'usage commun, affouillement du sol, surélévation de bâtiments, par exemple) ;
-aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
-et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
À noter
Les cotisations obligatoires versées dans le cadre du fonds de travaux institué par l'article 58 de la loi ALUR, prévues au II de l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont pas concernées par les dispositions dérogatoires (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 30-04/07/2018). En effet, elles ne sont pas incluses dans les provisions pour charges de copropriété visées par l'article 31, I.1°.a quater du CGI.
Charges de copropriété payées en 2017 ou en 2019 mais afférentes à 2018
Pour la détermination des revenus fonciers de 2017 et 2018, l'exception commentée aux paragraphes 2-3 et 2-4 s'applique aux provisions pour dépenses de copropriété.
Exemple
Un contribuable a reçu, le 15 décembre 2017, l’appel de fonds de son syndic de copropriété correspondant aux charges afférentes au premier trimestre 2018 et l'a payé avant le 1er janvier 2018.
Bien qu'elle ait été payée en 2017, cette charge n'est pas déductible des revenus fonciers de 2017.
Neutralisation de la régularisation 2018 pour le calcul du CIMR
Les réintégrations effectuées en 2018 par les copropriétaires au titre du montant des provisions pour charges de copropriété déduites en 2017 et afférentes à des dépenses, visées au I de l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de travaux non déductibles ne sont pas prises en compte pour le calcul du CIMR afférent aux revenus fonciers de 2018 (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 100-04/07/2018) (voir § 2-6). Rappelons que cette régularisation peut prendre la forme soit d'un complément de déduction, soit d'une réintégration.
Exemples
En 2017, un propriétaire a versé 1 200 € de provisions pour charges de copropriété afférentes à 2017. Il a déclaré cette somme ligne 229 de sa déclaration 2044 de revenus fonciers de 2017.
Il doit procéder, au titre de ses revenus 2018, à la régularisation de ces provisions (ligne 230 de la déclaration 2044). Conformément à l’arrêté des comptes de 2017 effectué par le syndic, la ventilation des charges est la suivante :
-dépenses déductibles : 800 €,
-dépenses non déductibles : 200 €,
-dépenses récupérables sur le locataire : 180 €.
Soit un solde positif de : (1 200 - 800 - 200 - 180) = 20 €.
Somme à réintégrer : (200 + 180 + 20) = 400 €. Le montant de cette régularisation ne sera pas pris en compte pour la détermination du CIMR à hauteur de 200 €.
Cet exemple est donné par l'administration (BOFiP-IR-PAS-50-10-20-40-§ 100-04/07/2018).
Un copropriétaire, bailleur soumis au régime réel d'imposition des revenus fonciers, loue plusieurs appartements lui procurant des revenus fonciers constants, soit 50 000 € par an.
En 2017, il a déduit 8 000 € de charges de copropriété de son revenu brut.
En 2018, les provisions pour charges versées s'élèvent à 9 000 € et il supporte 4 000 € d'autres charges déductibles.
Par ailleurs, compte tenu de l’arrêté des comptes de 2017, sur les 8 000 € de provisions versées en 2017, 5 000 € correspondent à des travaux non déductibles des revenus fonciers.
Cette dernière somme doit être régularisée et réintégrée au revenu net foncier imposable de 2018, soit un revenu net foncier de 2018 de 50 000 – (9 000 – 5 000) – 4 000 = 42 000 €.
Revenu net foncier 2018 pris en compte pour la première étape du calcul du CIMR : 50 000 – 9 000 – 4 000 = 37 000 €.
Les 5 000 € réintégrés en 2018, correspondant aux dépenses de travaux de copropriété non déductibles payées en 2017, ne bénéficient pas du CIMR.
Modalités de déduction des provisions pour travaux 2018 et 2019
Provisions pour charges 2018 partiellement déductibles des revenus de 2019
Le montant des provisions supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses pour travaux [prévues à l’article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 (voir § 2-16)], à condition qu'elles correspondent à des charges déductibles, ouvre droit à une déduction égale à 50 % de leur montant pour la détermination du revenu net foncier de 2019 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K.2).
Le montant des provisions payées en 2018 et correspondant à des charges non déductibles n'ouvre pas droit à cette déduction pour 2019. Rappelons, en effet, que les dépenses pour travaux sont, selon le cas, déductibles ou non des revenus fonciers (voir RF 1091, §§ 465 et s.).
Exemples
Les dépenses de diagnostic thermique dans un immeuble d'habitation en copropriété constituent des charges déductibles des revenus fonciers. La provision payée à ce titre au syndic en 2018 est déductible des revenus fonciers de 2018. Elle ouvrira droit en outre, pour les revenus fonciers de 2019, à une déduction égale à 50 % du montant payé en 2018.
Les dépenses correspondant aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique d'un immeuble en copropriété ne sont pas déductibles des revenus fonciers du propriétaire des locaux commerciaux. Ce propriétaire peut déduire de ses revenus fonciers de 2018 les provisions payées à ce titre en 2018.
Pour la détermination de ses revenus fonciers de 2019, il doit procéder à la régularisation de cette charge non déductible (voir § 2-18). Il n'a pas le droit de déduire de ses revenus fonciers 2019 la moitié des provisions correspondantes payées en 2018.
Régularisation des charges de 2019 sur les revenus de 2020
Pour la détermination du revenu net foncier de 2020, le montant des provisions pour charges de copropriété de 2020 doit être diminué de 50 % du montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses pour travaux visés à l'article 14-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 (voir § 2-16) et correspondant à des charges déductibles (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 modifiée, art. 60, II.K.3).
Compte tenu de cette réintégration en 2020, en l'absence de travaux en 2018, la déduction effective des travaux de 2019 se trouvera dégradée.
Le montant des charges de copropriété de 2020 sur lesquelles doit être opérée cette régularisation s'entend des provisions pour dépenses courantes (prévues à l'article 14-1 de la loi 65-557 précitée) et pour travaux (prévus au I de l'article 14-2 de cette même loi).
À noter
Pour les immeubles acquis en 2019, il est admis que cette réintégration ne soit pas effectuée pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020 (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 260-04/07/2018). En effet, dans ce cas, aucune charge de copropriété n’a été payée en 2018, et la déduction en application de la règle de la moyenne n'a pas été pratiquée pour la détermination du revenu net foncier imposable de 2019 (voir § 2-14).
Synthèse
Pour les charges de copropriété 2019 et 2020, et sous réserve des précisions et remarques données dans les paragraphes précédents, la situation peut être résumée comme suit.
Provisions pour charges de copropriété à déduire | ||
|---|---|---|
Provisions versées au titre de l’article | Revenus fonciers de 2019 | Revenus fonciers de 2020 |
14-1 (dépenses de gestion courantes) | Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019 | Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2020 |
14-2, I (travaux) | Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2019 : 1) augmenté de 50 % des provisions supportées en 2018 correspondant à des charges déductibles 2) et diminué du montant des provisions supportées en 2018 correspondant à des charges non déductibles | Montant des provisions supportées par le propriétaire en 2020 diminué : 1) de 50 % des provisions supportées en 2019 correspondant à des charges déductibles 2) du montant des provisions supportées en 2019 correspondant à des charges non déductibles |
Exemples
Un copropriétaire, A, d'un immeuble d'habitation donné en location paye :
-des provisions pour dépenses de gestion courantes, soit 1 500 € en 2018, 1 600 € en 2019 et 1 650 € en 2020. Dans la suite de cet exemple, l'impact des régularisations au titre des dépenses récupérables sur le locataire et des dépenses non déductibles est négligé ;
-des appels de fonds relatifs aux travaux d'isolation des combles, soit 6 230 € en 2018 et 5 400 € en 2019. Ces dépenses constituent des charges déductibles des revenus fonciers.
Pour la détermination des revenus fonciers de 2018, A déduit 7 730 € (1 500 € + 6 230 €) au titre des provisions pour charges de copropriété.
Pour la détermination de ses revenus fonciers de 2019, A peut déduire 10 115 €, soit :
-1 600 € au titre du montant des provisions pour charges acquittées en 2019 ;
-50 % du montant des provisions pour travaux versées en 2018, soit 3 115 € ;
-5 400 € au titre des provisions pour travaux payées en 2019.
Pour la détermination de son revenu foncier 2020, A déduit 1 650 € au titre du montant des provisions pour charges acquittées en 2020.
Cette somme doit être diminuée de 2 700 €, soit 50 % du montant des provisions pour travaux supportées par le contribuable en 2019 et correspondant à des charges déductibles.
Régularisation : 1 650 – 2 700 = - 1 050 €.
Les travaux de 2018 et 2019 sont lissés sur 3 ans.
Lissage des provisions pour travaux
2018
2019
2020
Total sur 3 ans
Provisions payées
6 230
5 400
0
11 630 €
Provisions déduites
6 230
8 515 (1)
- 2 700 (2)
12 045 € (3)
(1) Soit 5 400 + (6 230 × 50 %).
(2) Soit régularisation de 50 % des dépenses payées en 2019.
(3) L’écart est égal à 50 % de la différence entre le montant des travaux payés en 2018 et celui des travaux payés en 2019.
Ce dernier exemple est donné par l'administration (BOFiP-IR-PAS-50-20-10-§ 250-04/07/2018).
Un copropriétaire bailleur a supporté des provisions pour charges de copropriété au titre des dépenses de travaux (visées au I de l’article 14-2 précité) d'un montant de 4 000 € en 2018, 3 000 € en 2019, 3 500 € en 2020 et exigées par le syndic pour chacun de ces montants au titre de chacune de ces 3 années.
Pour des raisons de simplicité, il est considéré que les travaux réalisés par la copropriété présentent tous un caractère déductible.
Détermination du revenu net foncier imposable de 2018. Le contribuable peut opérer une déduction de 4 000 € correspondant aux provisions pour charges de copropriété supportées en 2018 au titre du I de l'article 14-2 précité (application des règles de droit commun de déduction des provisions pour charges de copropriété exigibles au titre de 2018).
Détermination du revenu net foncier imposable de 2019. Le contribuable peut opérer une déduction de 5 000 €, soit :
-3 000 € en application des règles de droit commun de déduction (provisions pour charges de copropriété supportées en 2019 au titre du I de l'article 14-2 précité) ;
-2 000 € (50 % des dépenses relatives à des travaux déductibles supportées en 2018 au titre du même I de l'article 14-2 précité).
Détermination du revenu net foncier imposable de 2020. Le contribuable peut opérer une déduction de 2 000 €, soit :
-3 500 € correspondant aux provisions pour charges de copropriété supportées en 2020 au titre du I de l'article 14-2 précité (application du droit commun de déduction des provisions pour charges de copropriété) ;
-diminués de 1 500 € correspondant à 50 % des dépenses relatives à des travaux déductibles supportées en 2019 au titre du même I de l'article 14-2 précité.
Ce qu'il faut retenir
Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, les revenus fonciers donneront lieu, à compter de 2019, au paiement d'un acompte mensuel ou trimestriel. / 2-1
L'impôt sur les revenus fonciers de 2018, en l'absence de recettes exceptionnelles, sera effacé par le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. / 2-4 à 2-10
Le revenu foncier de 2018 sera déterminé dans les conditions habituelles, sauf pour certaines charges payées en 2017 mais afférentes à des échéances de 2018. / 2-2 à 2-5
Pour la détermination du revenu foncier de 2018, les travaux payés en 2018 sont intégralement déductibles dans les conditions habituelles, même s'il s'agit de dépenses dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation.
La règle de la moyenne applicable à la déduction des charges pilotables s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de 2019. / 2-11
« Revenus fonciers et SCI », RF 1091, §§ 1406 à 1417











