5 - Taxe d’apprentissage, participations formation et construction : bordereau 2485
Les employeurs assujettis pour l’année 2017 à la participation à la formation professionnelle ou à la taxe d’apprentissage et qui ne se sont pas acquittés de la totalité des sommes dont ils sont redevables avant le 1er mars 2018 doivent produire le bordereau 2485, accompagné du versement régularisateur, au plus tard le 30 avril. Il en va de même, en matière de participation à l’effort de construction, pour les employeurs qui ne se sont pas libérés de la totalité des investissements auxquels ils étaient tenus sur l’année 2017.
L’essentiel
Les employeurs assujettis à la participation formation, à la taxe d’apprentissage ou à la participation à l’effort de construction doivent produire le bordereau 2485 s’ils ont encore un versement à effectuer au titre de l’année 2017. / 5-3 à 5-8
Si aucune somme ne reste due, il n’y a pas lieu de souscrire le bordereau 2485. / 5-1
Le bordereau 2485, accompagné des versements correspondants, doit être produit au plus tard le 30 avril 2018 auprès du service des impôts des entreprises. / 5-2
Ce bordereau est accompagné de 4 fiches d’aide au calcul :
Présentation du bordereau 2485
Objet et contenu
Le bordereau de versement 2485 (Cerfa 13604*11 cette année) doit accompagner les sommes versées au service des impôts des entreprises (SIE) au plus tard le 30 avril 2018 au titre :
-de la taxe d’apprentissage et, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, dues au titre de l’année 2017 ;
-de la participation à la formation professionnelle due au titre de l’année 2017 ;
-de la participation à l’effort de construction due sur les rémunérations versées en 2016 (investissements à réaliser en 2017).
C’est le même bordereau qui doit être utilisé pour toutes les sommes restant dues.
Cet imprimé ne doit être souscrit que si l’entreprise ne s’est pas acquittée, d’une part, de la totalité de ses dépenses libératoires avant le 1er mars 2018 au titre de la taxe d’apprentissage et de la participation formation, et d’autre part, de son obligation d’investissement en 2017 au titre de la participation à l’effort de construction due sur les rémunérations versées en 2016.
Si l’employeur s’est libéré de la totalité de ses obligations, il n’a pas à souscrire le bordereau 2485.
Ce bordereau est disponible uniquement sur Internet (« www.impots.gouv.fr », rubrique « Recherche/ Recherche de formulaires »). La dénomination et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes dues augmentés de la majoration doivent être indiqués (CGI, ann. III, art. 381 XA).
Il comprend un « bordereau de versement » (recto/verso) destiné à détailler les versements à effectuer avant le 1er mai (voir pp. 46 et 47 ; voir §§ 5-9 à 5-11) et quatre fiches d’aide au calcul (voir pp. 49, 54, 58 et 68 ; voir §§ 5-12 à 5-87).
À la suite du versement, le cachet du SIE est apposé sur le bordereau qui est renvoyé à l’entreprise. Ce bordereau constitue un justificatif de paiement et doit être conservé pendant le délai de reprise apprécié comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires (CGI art. 1678 quinquies-I ; CGI, LPF, art. L. 176).
Service des impôts des entreprises (SIE) destinataire
Le bordereau 2485 et les sommes correspondantes doivent être adressés au SIE du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, au SIE du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement.
Pour les exploitants agricoles, le SIE compétent est celui du lieu de l’exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitations.
Lorsque l’entreprise relève de la compétence de la Direction des grandes entreprises (DGE), c’est à cette direction que le bordereau et les versements doivent être adressés.
Qui doit souscrire le bordereau 2485 ?
Au titre de la taxe d’apprentissage
Rappel du calendrier
C’est en principe dans la DSN que chaque employeur a dû déclarer s’il est assujetti ou non à la taxe d’apprentissage, et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire, au titre de l’année 2017 et si oui, l’assiette de la taxe et de la contribution supplémentaire (voir FH 3728, § 5-20).
En principe, ces données devaient être déclarées dans la dernière DSN déposée au titre de l’année civile (DSN relatives aux salaires de décembre à souscrire pour le 5 ou 15 janvier, si l’on s’en tient à la lettre des textes) (CGI art. 87 et 87 A ; CGI, ann. III, art. 39, 1°, d ; c. séc. soc. art. R. 133-14, IV, 9°). Selon le site d’information officiel sur la DSN (www.dsn-info.fr), les données relatives à la taxe d'apprentissage ont pu être déclarées dans la DSN du mois principal déclaré de janvier, déposée au plus tard le 5 ou 15 février selon les cas. Cette tolérance n’est acceptée qu’à compter de la norme DSN 2018.1.
Par la suite, l’entreprise a dû s’acquitter d’un certain nombre de dépenses avant le 1er mars 2018 (voir FH 3728, §§ 5-1 à 5-19).
Les employeurs n’ayant pas l’historique nécessaire en DSN devaient déclarer leur situation (assujettissement ou non assujettissement, assiette) dans la DADS relative aux salaires de l’année 2017..
Insuffisance de versement : production du bordereau 2485
Si l’entreprise s’est acquittée de la totalité de ses obligations relatives à la taxe d’apprentissage et, le cas échéant, à la contribution supplémentaire avant le 1er mars 2018, elle n’a aucun versement à effectuer et n’a pas à produire le bordereau 2485 au titre de la taxe d’apprentissage.
Si l’entreprise reste redevable de sommes au titre de la taxe d’apprentissage ou de la contribution supplémentaire, elle doit effectuer un versement régularisateur, majoré de l’insuffisance constatée, auprès du service des impôts des entreprises au plus tard le 30 avril 2018. Ce versement doit être accompagné du bordereau 2485 (BOFiP-TPS-TA-40-§ 10-06/12/2017).
Au titre de la participation à la formation
Rappel des modalités déclaratives
C’est en principe dans la DSN que chaque employeur a dû déclarer s’il est ou non assujetti à la participation à la formation au titre de l’année 2017 et, si oui, l’assiette de la participation à la formation continue ainsi que de la contribution due au titre du 1 % CIF-CDD (voir FH 3728, § 6-15).
En principe, ces données devaient être déclarées dans la dernière DSN déposée au titre de l’année civile (DSN relatives aux salaires de décembre à souscrire pour le 5 ou 15 janvier, si l’on s’en tient à la lettre des textes) (CGI art. 87 et 87 A ; CGI, ann. III, art. 39, 1°, e ; c. séc. soc. art. R. 133-14, IV, 9°). Selon le site d’information officiel sur la DSN (www.dsn-info.fr), les données relatives à la participation formation ont pu être déclarées dans la DSN du mois principal déclaré de janvier, déposée au plus tard le 5 ou 15 février selon les cas. Cette tolérance n’est acceptée qu'à compter de la norme DSN 2018.1.
Par la suite, l’entreprise a dû s’acquitter des sommes dues au titre de ces contributions auprès d’un organisme collecteur avant le 1er mars 2018 (voir FH 3728, §§ 6-1 à 6-14).
Les employeurs n’ayant pas l’historique nécessaire en DSN devaient déclarer leur situation (assujettissement ou non assujettissement, assiette) dans la DADS relative aux salaires de l’année 2017.
Insuffisance de versement : production du bordereau 2485
Si l’entreprise s’est acquittée de la totalité de ses contributions auprès des organismes collecteurs avant le 1er mars 2018, elle n’a pas à produire le bordereau 2485 aux titres de la participation formation et du 1 % CIF-CDD.
Dans le cas contraire, l’entreprise doit effectuer un versement régularisateur, majoré de l’insuffisance constatée, auprès du service des impôts des entreprises au plus tard le 30 avril 2018, accompagné du bordereau 2485.
Au titre de la participation construction (rémunérations 2016, investissements réalisés en 2017)
Calendrier
Les employeurs devaient déclarer dans la DADS validité 2016 (à souscrire pour le 31 janvier 2017) s’ils étaient ou non assujettis à la participation à l’effort de construction au titre de leur effectif 2017 et, si oui, l’assiette de la participation (voir « DADS 2016 », RF 1079, §§ 90 à 92 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1085, § 3915).
Les investissements auxquels ils étaient tenus devaient être réalisés au plus tard le 31 décembre 2017.
Insuffisance d’investissement : production du bordereau 2485
Les employeurs qui ne se sont pas libérés de la totalité de leur obligation doivent verser la cotisation fiscale de 2 % dont ils sont redevables au titre de l’insuffisance d’investissement au service des impôts des entreprises au plus tard le 30 avril 2018, accompagnée du bordereau 2485 (c. constr. et hab. art. L. 313-4 et R. 313-3).
Les employeurs qui se sont libérés de la totalité de leur obligation d’investissement n’ont aucune obligation déclarative particulière au titre du bordereau 2485.
Bordereau de versement
Rubrique relative à la taxe d’apprentissage
Si l’entreprise reste redevable de sommes au titre de la taxe d’apprentissage ou de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (voir § 5-4), il convient de reporter ces montants comme suit :
-montant majoré restant dû au titre de la fraction régionale de la taxe d’apprentissage : montant mentionné en case H de l’aide au calcul (voir § 5-19) ;
-montant majoré restant dû au titre du quota d’apprentissage : montant mentionné en case L de l’aide au calcul (voir § 5-23) ;
-montant majoré restant dû au titre de la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage : montant mentionné en case T de l’aide au calcul (voir § 5-27) ;
- montant majoré restant dû au titre de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage : montant mentionné en case P de l’aide au calcul (voir § 5-29).
Le total de ces quatre éléments représente les sommes à verser avant le 1er mai au service des impôts des entreprises, accompagnées du bordereau 2485.
Rubrique relative à la participation formation
Lorsque l’employeur reste redevable de sommes au titre de la participation formation, il convient de reporter les montants suivants :
-montant majoré restant dû au titre du financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) (régime des employeurs de 11 salariés et plus uniquement) : montant mentionné en case K2 de l’aide au calcul (voir § 5-60) ;
-montant majoré restant dû au titre du plan de formation : montant mentionné en case H2 de l’aide au calcul (voir §§ 5-40 et 5-56) ;
-montant majoré restant dû au titre du congé individuel de formation (CIF) (régime des employeurs de 11 salariés et plus uniquement) : montant mentionné en case N2 de l’aide au calcul (voir § 5-64) ;
-montant majoré restant dû au titre des actions de professionnalisation : montant mentionné en case E2 de l’aide au calcul (voir §§ 5-36 et 5-52) ;
-montant majoré restant dû au titre du compte personnel de formation (CPF) (régime des employeurs de 11 salariés et plus uniquement) : montant mentionné en case Q2 de l’aide au calcul (voir § 5-68) ;
-montant majoré restant dû au titre du 1 % CIF-CDD : montant mentionné en case T2 de l’aide au calcul (voir §§ 5-44 et 5-69).
Le total de ces différents éléments représente les sommes à verser avant le 1er mai au service des impôts des entreprises, accompagnées du bordereau 2485.
Le tableau ci-après synthétise les sommes concernées, selon que l’employeur relève en matière de participation formation du régime des « moins de 11 salariés » ou de celui des « 11 salariés et plus » pour l’année 2017.
À cet égard, les déclarants disposent de deux fiches d’aide au calcul permettant de déterminer les sommes restant éventuellement à verser :
-une pour les employeurs relevant en matière de participation formation du régime des « moins de 11 salariés » (voir §§ 5-30 à 5-44) ;
-une autre pour les employeurs relevant du régime des « 11 salariés et plus » (voir §§ 5-45 à 5-70).
À noter
Le bordereau 2485 comporte également une ligne consacrée aux sommes dues par les employeurs de 50 salariés et plus au titre de l’abondement correctif susceptible d’être dû, tous les 6 ans, en lien avec l’entretien professionnel (voir « Embauche et contrat de travail », RF 1086, § 1610). Mais en pratique, cette ligne est sans objet cette année, puisque la situation ne peut pas encore se présenter, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la mesure (voir § 5-70).
Sommes pouvant rester dues au titre de la participation formation 2017 | |||
|---|---|---|---|
Sommes à payer mentionnées sur le bordereau 2485 | Employeurs au régime « moins de 11 salariés » | Employeurs au régime « 11 salariés et plus » | |
Montant restant dû au titre du FPSPP | montant mentionné en case K2 de l’aide au calcul | non concerné | |
Montant restant dû au titre du plan de formation | montant mentionné en case H2 de l’aide au calcul | ||
Montant restant dû au titre du CIF | montant mentionné en case N2 de l’aide au calcul | non concerné | |
Montant restant dû au titre des actions de professionnalisation | montant mentionné en case E2 de l’aide au calcul | ||
Montant restant dû au titre du CPF | montant mentionné en case Q2 de l’aide au calcul | non concerné | |
Montant restant dû au titre du 1 % CIF-CDD | montant mentionné en case T2 de l’aide au calcul | voir § 5-69 | |
Montant restant dû au titre des sommes dues par les entreprises de 50 salariés et plus (entretien professionnel) | Sans objet cette année (voir § 5-70) | ||
FPSPP = Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. CIF = Congé individuel de formation. CPF = Compte personnel de formation. | |||
Rubrique relative à la participation à l’effort de construction
Un employeur assujetti à la participation à l’effort de construction au titre de son effectif et de sa masse salariale 2015 qui n’a pas procédé à la totalité des investissements requis au cours de l’année 2016 est redevable d’une cotisation fiscale de 2 % (c. constr. et hab. art. L. 313-4 ; CGI art. 235 bis).
Il convient de reporter sur le bordereau de versement :
-l’assiette de la cotisation due : montant mentionné en case N de l’aide au calcul (voir § 5-86) ;
-le montant de la cotisation à verser, à savoir 2 % de l’assiette (case O de l’aide au calcul) (voir § 5-87).
Les employeurs agricoles, qui font l’objet de règles spécifiques en matière de participation à l’effort de construction, sont traités sur des lignes spécifiques.
Fiche d’aide au calcul de la taxe d’apprentissage
Rubriques d’aide au calcul
En complément du bordereau de versement proprement dit, le formulaire 2485 comporte une comporte une fiche d’aide au calcul de la taxe d’apprentissage. Les différentes rubriques doivent être remplies comme suit.
Les modalités de réalisation de la taxe d’apprentissage (versements obligatoires, dépenses imputables, calcul des contributions additionnelle et supplémentaire, etc.) ont fait l’objet de commentaires détaillés dans un précédent Feuillet, auxquels les lecteurs sont invités à se reporter, en tant que de besoin (voir FH 3728, §§ 5-1 à 5-19).
Rémunérations brutes versées en 2017 [cases A et B]
Rubriques à renseigner
Le taux de la taxe d’apprentissage dépend de la situation géographique de l’établissement. De ce fait, sont distinguées :
-les rémunérations brutes versées dans les établissements situés en métropole (hors Alsace-Moselle) et dans les départements d’outre-mer (case A) ;
-les rémunérations brutes versées dans les établissements situés dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou dans le département de la Moselle (case B).
On ventilera, en conséquence, dans ces deux cases le montant des rémunérations brutes versées en 2017.
Base imposable alignée sur l’assiette sécurité sociale. La taxe d’apprentissage est calculée sur la même assiette que celle retenue pour les cotisations de sécurité sociale (voir RF 1085, §§ 3756 à 3758). En principe, la base imposable de la taxe a été indiquée dans la DSN ou, pour les employeurs encore concernés, dans la DADS (voir § 5-5).
Contrats aidés. Les contrats aidés ne suivent pas tous le même régime. Certains ouvrent droit à une exonération :
-les rémunérations versées à des salariés employés dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi sont exonérées de taxe d’apprentissage, pendant la durée du CDD ou de la période « aidée » s’il s’agit d’un CDI (c. trav. art. L. 5134-31) ;
-les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient d’une exonération de taxe d’apprentissage, pour leurs embauches sous CDD d’insertion ouvrant droit au versement de l’aide au poste, dans la limite du SMIC et pendant la durée d’attribution de cette aide (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 20-IV, JO du 24).
Pour d’autres contrats, les rémunérations versées aux salariés entrent dans l’assiette de la taxe (ex. : contrat de professionnalisation, contrat initiative-emploi).
Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus 10 salariés sont exonérées de taxe d’apprentissage (loi 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 20-I). Dans les entreprises de plus de 10 salariés, seule une fraction de la rémunération des apprentis égale à 11 % du SMIC (20 % dans les DOM) est exonérée (circ. DGEFP 2006-4 du 30 janvier 2006 ; CGI art. 1599 ter C ; c. trav. art. D. 6243-5 et D. 6522-2).
Rémunération des dirigeants. Les rémunérations versées au titre du mandat social à des dirigeants affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale entrent dans la base imposable à la taxe d’apprentissage, dès lors que l’entreprise y est assujettie. Cette solution est la conséquence de l’alignement de la base imposable sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, comme cela a été jugé pour la taxe sur les salaires à une époque où son assiette se déterminait également par référence au brut sécurité sociale (CE 21 janvier 2016, n° 388676).
Expatriés. Les rémunérations versées par des employeurs établis en France à des salariés expatriés entrent dans la base de la participation à l’effort de construction, même si elles ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime général du fait de l’expatriation (CE 8 avril 2013, n° 346808).
À cet égard, peu importe que les fonds servant au paiement des rémunérations des salariés expatriés proviennent de ressources propres du centre d’opérations en France ou de l’entreprise située à l’étranger. La taxe est due quelles que soient les modalités de paiement des rémunérations (par l’employeur français, par l’entreprise située à l’étranger, etc.). En outre, dès lors que le contrat de travail avec l’employeur français est maintenu, la situation d’emploi du salarié expatrié et, en particulier, l’éventuelle conclusion d’un deuxième contrat de travail avec une société étrangère au titre de la même activité sont sans incidence (BOFiP-TPS-TA-10-§ 8-04/02/2015).
Indemnités de congés payés versées par des caisses de congés payés
L’alignement de l’assiette de la taxe d’apprentissage sur celle des cotisations de sécurité sociale conduit à inclure les indemnités de congés payés dans la base imposable à la taxe, quand bien même celles-ci seraient versées pour le compte de l’employeur par la caisse de congés payés à laquelle il est affilié à titre obligatoire.
Pour ce faire, il convient en principe de retenir le montant des indemnités de congés payés que l’employeur aurait versées à ses salariés si les intéressés ne relevaient pas d’une caisse de congés payés. À l’inverse, il ne faut se référer ni aux cotisations versées aux caisses de congés payés (ce ne sont pas des rémunérations), ni aux indemnités de congés payés versées par les caisses (ces dernières correspondent à des congés payés acquis auprès de plusieurs employeurs) (CE 20 novembre 2013, n° 350093 ; avis CE 30 octobre 2009, n° 328015, JO 26 décembre).
À défaut de pouvoir établir exactement les sommes que l’employeur aurait versées en l’absence d’affiliation obligatoire à une caisse, le Conseil d’État a précisé qu’il y a lieu de retenir un montant évalué à 11,50 % des rémunérations brutes versées au cours de l’année d’imposition (CE 20 novembre 2013, n° 350093 ; BOFiP-TPS-TA-20-§ 7-04/02/2015).
Montants bruts de la taxe [cases C et D]
Cette rubrique permet de ventiler les rémunérations en fonction du taux de taxe d’apprentissage applicable. Selon les différentes situations possibles, il convient ici de renseigner deux cases.
Pour les établissements situés en France métropolitaine (hors Alsace-Moselle) et dans les départements d’outre-mer, il convient d’indiquer en case C le produit des rémunérations porté à la case A par 0,68 %.
Pour les établissements situés dans les départements de l’Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), il convient d’indiquer en case D le produit des rémunérations porté à la case B par 0,44 %.
Fraction régionale pour l’apprentissage [case E]
Il convient de reporter dans cette rubrique la somme qui devait être versée avant le 1er mars 2018 à un organisme collecteur au titre de la fraction régionale pour l’apprentissage (voir FH 3728, § 5-3).
Au titre de 2017, le montant de cette fraction est égal à 51 % du montant de la taxe due (c. trav. art. L. 6241-2, I), y compris en Alsace-Moselle et dans les DOM.
Dès lors, à la ligne E, on multipliera le total des montants portés aux lignes C et D (montant brut de la taxe due) par 51 %.
Versements libératoires auprès d’un collecteur au titre de la fraction régionale [case F]
La case F se rapporte au montant des versements libératoires effectués avant le 1er mars 2018 à un organisme collecteur au titre de la fraction régionale.
Concrètement, on pourra, à cette fin, se servir du reçu délivré par le collecteur en cause.
Montant restant à verser au titre de la fraction régionale [case G]
La case G concerne uniquement les entreprises qui ne se seraient pas acquittées, auprès d’un organisme collecteur, de tout ou partie de la fraction régionale de la taxe d’apprentissage avant le 1er mars 2018.
Autrement dit, si une entreprise ne s’est pas acquittée de la totalité du montant mentionné à la case E, elle mentionnera en case G le montant du reliquat dû.
Montant majoré restant dû au titre de la fraction régionale [case H]
La case H vise à indiquer ce que l’entreprise doit encore verser au titre de la fraction régionale, dans l’hypothèse où un solde restant dû a été indiqué en case G.
Dans la mesure où l’entreprise doit s’acquitter de ce solde avant le 1er mai, majoré de l’insuffisance constatée, il convient de reporter en case H le double du montant mentionné en case G (voir § 5-18).
Montant dû au titre du quota d’apprentissage [case I]
On portera en case I Ia fraction de la taxe correspondant au quota d’apprentissage, qui devait être réalisée avant le 1er mars 2018.
Le « quota » d’apprentissage, destiné aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, est fixé à 26 % de la taxe (c. trav. art. L. 6242-1, II). Par dérogation, en Alsace-Moselle, le « quota » représente 49 % de la taxe, dans la mesure où il n’y a pas de « hors quota » dans les 3 départements concernés (voir FH 3728, § 5-4).
La fiche d’aide au calcul précise que le montant à reporter en case I est égal à 26 % du montant brut de la taxe, à savoir de la somme des cases C et D (voir § 5-15).
Cependant, à notre sens et compte tenu du régime propre à l’Alsace-Moselle, le montant à reporter devrait être égal à la somme de 26 % du montant indiqué en case C et de 49 % du montant indiqué en case D.
Dépenses libératoires versées au titre du quota à un collecteur et autres dépenses [case J]
Doit être porté en case J le montant total des dépenses acquittées au titre du quota auprès d’un organisme collecteur avant le 1er mars 2018. Ces dépenses peuvent correspondre :
-au versement obligatoire dû par les entreprises ayant employé des apprentis en 2017, au titre du financement des CFA et des sections d’apprentissage ayant formé leurs apprentis (voir FH 3728, § 5-5) ;
-à des versements libres « préaffectés » à d’autres CFA ou sections d’apprentissage, ou à certaines écoles d’enseignement technologique et professionnel et aux centres de formation du secteur des banques et des assurances (voir FH 3728, § 5-6) ;
-à des versements non affectés.
Montant restant dû au titre du quota [case K]
On mentionnera, s’il y a lieu, en case K la différence entre le montant de la case I (montant dû au titre du quota d’apprentissage) et le montant total des dépenses libératoires versées à un collecteur à ce titre. Autrement dit : K = I – J.
Si la différence est nulle ou négative, il convient de reporter zéro et l’entreprise s’est libérée de la totalité de ses obligations financières au titre du quota d’apprentissage.
Montant majoré restant dû au titre du quota [case L]
Si l’entreprise reste redevable de sommes au titre du quota d’apprentissage, il convient d’indiquer ici le double du montant porté en case K (voir § 5-22).
L’employeur devra s’acquitter des sommes restant dues, majorées de l’insuffisance constatée, avant le 1er mai.
Montant dû au titre du « hors quota » [case Q]
Cette case concerne l’ensemble des employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage, à l’exception de ceux relevant, en la matière, des règles applicables en Alsace-Moselle (il n’y a pas de « hors quota » dans ce régime particulier) (voir FH 3728, § 5-7).
Sous cette réserve, on portera en case Q la fraction de la taxe d’apprentissage correspondant au « hors quota », qui devait être réalisé avant le 1er mars 2018.
Le « hors quota » représente 23 % de la taxe d’apprentissage (c. trav. art. L. 6242-1, III).
La fiche d’aide au calcul précise que le montant à reporter en case Q est égal à la somme des cases C et D (montants bruts de la taxe, Alsace-Moselle comprise ; voir § 5-15), diminuée de la fraction régionale (case E ; voir § 5-16) et du quota (case I ; voir § 5-20).
En principe, ce montant devrait correspondre à 23 % de la case C.
Dépenses libératoires versées au titre du « hors quota » à un collecteur et autres dépenses [case R]
Doit être porté en case R le montant total des dépenses libératoires effectuées au titre du « hors quota » avant le 1er mars 2018. Il peut s’agir :
-de dépenses effectuées en faveur de formations technologiques et professionnelles dispensées en dehors du cadre de l’apprentissage (voir FH 3728, §§ 5-8 à 5-10) ;
-le cas échéant, de certaines dépenses effectuées en faveur de l’apprentissage (voir FH 3728, § 5-11) ;
-à des versements non affectés, effectués auprès de l’organisme collecteur compétent.
Montant restant dû au titre du « hors quota » [case S]
On mentionnera, s’il y a lieu, en case S la différence entre le montant de la case Q (montant dû au titre du « hors quota ») et le montant total des dépenses libératoires effectuées à ce titre. Autrement dit : S = Q – R.
Si la différence est nulle ou négative, il convient de reporter zéro et l’entreprise s’est libérée de la totalité de ses obligations financières au titre du « hors quota ».
Montant majoré restant dû au titre du « hors quota » [case T]
Si l’entreprise reste redevable de sommes au titre du « hors quota », il convient d’indiquer ici le double du montant porté en case S (voir § 5-26).
L’employeur devra s’acquitter des sommes restant dues, majorées de l’insuffisance constatée, avant le 1er mai.
Contribution supplémentaire à l’apprentissage [cases M, N, O et P]
Employeurs assujettis et taux
La contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage est due au titre de 2016 par les employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas employé, au cours de cette année, de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), à hauteur d’un minimum de 5 % de l’effectif annuel moyen (CGI art. 1609 quinvicies ; BOFiP-TPS-TA-50-06/12/2017).
En outre, les employeurs dont le nombre annuel moyen de salariés employés au titre des seuls contrats d’apprentissage et de professionnalisation était supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen sont exonérés de la contribution supplémentaire au titre de l’année 2017 si l’une des conditions suivantes est remplie :
-l’employeur justifie d’une hausse de l’effectif annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;
-lorsque l’entreprise relève d’une branche couverte par un accord prévoyant, au titre de l’année, une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans les entreprises de 250 salariés et plus, l’employeur doit justifier par rapport à l’année précédente que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.
Lorsque cette contribution est due, son taux est modulé en fonction de la proportion d’alternants à l’effectif (voir tableau). Les lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur cette contribution et le calcul des effectifs peuvent se reporter à notre Feuillet relatif aux versements à effectuer pour le 28 février 2018 (voir FH 3728, §§ 5-13 à 5-19).
Comme pour la collecte 2017, la version du bordereau 2485 disponible en ligne à l’heure où nous rédigeons ces lignes n’est pas totalement en phase avec l’état de la législation. Concernant les taux applicables aux employeurs ayant à l’effectif d’un pourcentage d’alternants de 4 % à moins de 5 %, la fiche d’aide au calcul ne fait état d’aucune contribution supplémentaire, alors que le code général des impôts en prévoit une (CGI art. 1609 quinvicies, II, 3°). Les taux applicables au titre de la taxe 2017 (collecte 2018) figurent dans le tableau ci-après.
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (taxe 2017, collecte 2018) | |||
|---|---|---|---|
Proportion d’alternants à l’effectif (a) | Taux hors Alsace-Moselle | Taux en Alsace-Moselle | |
Moins de 1 % | Entreprises jusqu’à 2 000 salariés | 0,40 % | 0,208 % |
Entreprises de plus de 2 000 salariés | 0,60 % | 0,312 % | |
De 1 % à moins de 2 % | 0,20 % | 0,104 % | |
De 2 % à moins de 3 % | 0,10 % | 0,052 % | |
De 3 % à moins de 5 % (b) | 0,05 % (b) | 0,026 % (b) | |
(a) Apprentis, salariés en contrat de professionnalisation, jeunes en VIE ou doctorants en convention industrielle de formation par la recherche. (b) Les employeurs ayant 3 % d’apprentis et de contrats de professionnalisation peuvent, sous condition de progression du nombre de ces salariés, échapper à la contribution (voir § 5-28). | |||
Paiement
La contribution supplémentaire devait être payée auprès d’un organisme collecteur de la taxe avant le 1er mars 2018 (voir FH 3728, § 5-18).
Sur la fiche d’aide au calcul, on indiquera :
-en case M : le produit de la somme des rémunérations mentionnées en case A et de 52 % des sommes portées en case B (voir § 5-13) par le taux de la contribution applicable hors Alsace-Moselle ;
-en case N : le montant de la somme ayant été versée au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage auprès d’un organisme collecteur avant le 1er mars 2018 ;
-en case O : le reliquat restant éventuellement dû (M – N) ;
-en case P : si un reliquat est dû, le montant du reliquat doublé à titre de pénalité (O × 2).
Le taux de la contribution propre aux trois départements de l’Alsace-Moselle n’apparaît pas en tant que tel sur la fiche d’aide au calcul du bordereau. Cette spécificité est prise en compte au niveau de la base de calcul, puisqu’en case M, on ne retient que 52 % de la masse salariale en « Alsace-Moselle », auxquels on applique ensuite le taux général hors Alsace-Moselle. En pratique, cela revient au même qu’appliquer les taux spécifiques à la totalité de la masse salariale en « Alsace-Moselle ».
Fiche d’aide au calcul de la participation formation des employeurs de moins de 11 salariés
Employeurs concernés
En complément du bordereau de versement proprement dit, le formulaire 2485 comporte une fiche d’aide au calcul de la participation formation des employeurs de moins de 11 salariés.
Le régime de la participation formation des entreprises de moins de 11 salariés concerne deux catégories d’employeurs :
-ceux dont l’effectif d’assujettissement à la participation formation, décompté conformément aux règles du code du travail (voir FH 3728, § 6-2), est inférieur à 11 salariés sur 2017 ;
-ceux dont l’effectif 2017 est supérieur ou égal à 11 salariés, mais qui se trouvent pour la participation 2017, dans une des 3 années des dispositifs de lissage pendant lesquelles ils restent soumis au régime des « moins de 11 salariés » (voir FH 3728, §§ 6-10 et 6-12).
En pratique, cette dernière catégorie vise les entreprises ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de bascule en 2015, 2016 ou 2017. Par exception, lorsque l’accroissement d’effectif est lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes ou, en cas de création d’entreprise, lorsque l’effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé dès la première année d’activité, l’employeur relève immédiatement du régime des « 11 salariés et plus » (voir § 5-45).
Rémunérations versées en 2017 [case A]
Cette ligne a pour objet de définir l’assiette de la participation globale de l’entreprise à la formation continue.
La participation des entreprises est assise sur le total des rémunérations brutes versées en 2017. En principe, il s’agit de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1), à savoir le « brut sécurité sociale ».
L’employeur doit prendre cette assiette en totalité, sans tenir compte des éventuelles réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale dont bénéficie l’entreprise.
Outre les salaires stricto sensu, on prendra par exemple en compte notamment les avantages en nature, les rémunérations des VRP multicartes, la fraction des indemnités de rupture soumise à cotisations de sécurité sociale, les rémunérations des salariés sous contrat de professionnalisation, CIE ou contrat d’accompagnement dans l’emploi.
En revanche, il faut exclure de l’assiette de la participation formation les rémunérations versées aux intermittents du spectacle (l’employeur s’acquitte de la participation formation les concernant auprès de l’AFDAS selon un taux unique, indépendant de l’effectif de l’entreprise).
Par ailleurs, les entreprises du BTP doivent en principe inclure les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés à leurs salariés dans leur base imposable. Sur ce point, les commentaires sont identiques à ceux relatifs à la taxe d’apprentissage (voir § 5-14).
En outre, les rémunérations versées par des employeurs établis en France à des salariés expatriés entrent dans la base de la participation formation, même si elles ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime général du fait de l’expatriation (CE 8 avril 2013, n° 346808) (voir § 5-13).
Enfin, il faut également tenir compte des rémunérations versées au titre du mandat social à des dirigeants affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale, en raison de l’alignement de la base imposable sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CE 21 janvier 2016, n° 388676) (voir § 5-13).
En principe, le montant de l’assiette de la participation formation a été indiqué dans la rubrique correspondante de la DSN ou, pour les employeurs encore concernés, de la DADS (voir § 5-5).
Montant du versement incombant à l’employeur [case B]
Le taux légal de la participation des employeurs de moins de 11 salariés étant fixé à 0,55 % de la masse salariale de 2017, on inscrira à la case B le produit de la somme mentionnée à la case A (voir § 5-31) par 0,55 %.
Actions de professionnalisation [cases C à E2]
Montant de la participation affectée au financement des actions de professionnalisation [case C]
Le montant de la participation formation des employeurs de moins de 11 salariés affecté au financement des actions de professionnalisation est égal à 0,15 % de la masse salariale versée en 2017 (voir § 5-31).
Le montant effectivement dû par l’entreprise est porté à la case C.
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case D]
Insuffisance éventuelle de versement [case E1]
En cas de versement insuffisant au titre du financement des actions de professionnalisation à un collecteur, il est nécessaire de porter le montant de cette insuffisance à la case E1 (idem en cas d’absence de versement).
Si l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on inscrira tout simplement le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case E2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case E1, il faut indiquer en case E2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public. À titre de pénalité, ce versement est égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient donc de porter en case E2 le double du montant mentionné en case E1 (voir § 5-35).
Plan de formation [cases F à H2]
Montant de la participation affectée au plan de formation [case F]
Le montant de la participation formation des employeurs de moins de 11 salariés affecté au financement du plan de formation est égal à 0,40 % de la masse salariale versée en 2017 (voir § 5-31).
On mentionnera à la case F le montant dû à ce titre.
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case G]
Insuffisance éventuelle de versement [case H1]
L’objet de la case H1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du « plan de formation », voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case H2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case H1, il faut indiquer en case H2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit alors être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case H2 le double du montant mentionné en case H1 (voir § 5-39).
Financement du « 1 % CIF-CDD » [cases R à T2]
Montant du versement incombant à l’employeur [case R]
En case R, il convient de mentionner le montant de contribution spécifique dont est redevable l’employeur au titre du financement des CIF des salariés en contrat à durée déterminée (CDD).
Le montant dû est égal à 1 % du montant des rémunérations versées en 2017 aux salariés en CDD, certains contrats étant toutefois exclus de la base de calcul de cette contribution (voir FH 3728, §§ 6-13 et 6-14).
En principe, le montant de l’assiette du 1 % CIF-CDD a été indiqué dans la rubrique correspondante de la DSN ou, pour les employeurs encore concernés, de la DADS (voir § 5-5).
Insuffisance éventuelle de versement [case T1]
L’objet de la case T1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du « 1 % CDD », voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case T2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case T1, il faut indiquer en case T2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case T2 le double du montant mentionné en case T1 (voir § 5-43).
Fiche d’aide au calcul de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus
Employeurs concernés
En complément du bordereau de versement proprement dit, le formulaire 2485 comporte une fiche d’aide au calcul de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus.
Le régime de la participation formation des entreprises de 11 salariés et plus concerne les employeurs dont l’effectif d’assujettissement à la participation formation, décompté conformément aux règles du code du travail (voir FH 3728, § 6-2), est supérieur ou égal à 11 salariés sur 2017.
Par exception, les entreprises ayant atteint ou dépassé pour la première fois ce seuil d’effectif en 2015, 2016 ou 2017 restent soumises au régime des « moins de 11 salariés » pour la participation 2017, sauf dans deux cas. En effet, l’employeur bascule immédiatement dans le régime des « 11 salariés et plus » (voir FH 3728, § 6-10) :
-si l’accroissement d’effectif est lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes ;
-ou, en cas de création d’entreprise, si l’effectif de 11 salariés a été atteint ou dépassé dès la première année d’activité.
Dès lors qu’elles sont maintenues au régime des « moins de 11 salariés », les entreprises en lissage se référeront à la fiche d’aide au calcul correspondante (voir §§ 5-30 à 5-44).
Employeurs en lissage pour la participation formation 2017 | |||
|---|---|---|---|
Seuil de 10 salariés atteint ou franchi… | Taux légal de participation formation applicable en 2017 | ||
Quel régime d’assujettissement ? | Cas général | Entreprises de travail temporaire | |
… en 2013* | Régime des « 11 salariés et plus » | 0,90 % (1) (a) | 1,10 % (3) (b) |
… en 2014* | 0,70 % (2) (a) | 0,80 % (4) (b) | |
… en 2015 | Maintien au régime des « moins de 11 salariés » (voir §§ 5-30 à 5-44) | 0,55 % (a) | 0,55 % (b) |
… en 2016 | 0,55 % (a) | 0,55 % (b) | |
… en 2017 | 0,55 % (a) | 0,55 % (b) | |
* Taux précisés par l’administration fiscale pour les employeurs de 11 salariés et plus au titre de l’année 2017 ayant atteint ou dépassé le seuil de 10 salariés avant 2015 (BOFiP-TPS-FPC-30-§§ 90 et 100-06/07/2016). (1) Ou à notre sens, et sous réserve de la lecture de l’administration, taux normal de 1 % sur la masse salariale diminuée de 10 %. (2) Ou à notre sens, et sous réserve de la lecture de l’administration, taux normal de 1 % sur la masse salariale diminuée de 30 %. (3) Ou à notre sens, et sous réserve de la lecture de l’administration, taux normal de 1,30 % sur la masse salariale affectée d’un coefficient de 1,1/1,3. (4) Ou à notre sens, et sous réserve de la lecture de l’administration, taux normal de 1,30 % sur la masse salariale affectée d’un coefficient de 0,8/1,3. (a) Réductions de taux prévues par le dispositif de lissage de droit commun issu du décret 2014-968 du 22 août 2014 (c. trav. art. L. 6331-15 et R. 6331-12 dans leur version en vigueur en 2015). Ces réductions ne s’appliquent pas si l’accroissement d’effectif est lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes ou, en cas de création d’entreprise, si l’effectif de 11 salariés a été atteint ou dépassé dès la première année d’activité (voir § 5-45). (b) Réductions de taux prévues par l’ancien dispositif de lissage de droit commun (c. trav. art. L. 6331-15 et R. 6331-12 dans leur version antérieure à 2015). Cas d’exclusion à notre sens identiques au mécanisme de lissage de droit commun (voir note a de ce tableau). | |||
À cet égard, comme les années précédentes, on pourra s’étonner du détail dans lequel entre la fiche d’aide au calcul, qui ventile la contribution dont est redevable l’employeur dans ses différentes composantes (plan de formation, professionnalisation, FPSPP, CIF, CPF). Était-ce nécessaire, alors que la réforme issue de la loi du 5 mars 2014 visait justement à instaurer le principe d’une contribution unique, à charge pour les organismes collecteurs de répartir les fonds collectés (voir RF 1085, §§ 3630, 3631 et 3670) ?
Il n’en reste pas moins que la fiche d’aide au calcul se présente ainsi. Pour les employeurs bénéficiant d’un taux réduit en application d’un dispositif de lissage, nous proposons ci-après des clefs de répartition pour chaque composante (voir §§ 5-49, 5-53, 5-57, 5-61 et 5-65) respectant la proportionnalité fixée par les textes pour les taux de droit commun, en l’absence de règle spécifique fixée par le code du travail et sous réserve de l’appréciation de l’administration.
À noter
Dans tous les cas, la règle reste que l’employeur n’a pas de versement complémentaire à effectuer pour le 30 avril s’il s’est bien libéré de la totalité de ses obligations financières avant le 1er mars 2018.
Rémunérations versées en 2017 [case A]
Cette ligne a pour objet de définir l’assiette de la participation globale de l’entreprise à la formation continue.
La participation des entreprises est assise sur le total des rémunérations brutes versées en 2017. Les règles étant identiques à celles prévues pour les employeurs de moins de 11 salariés, les lecteurs peuvent se reporter aux commentaires correspondant (voir § 5-31).
Taux de la participation [case A1]
La case A1 a pour objet de préciser le taux de la participation globale de l’entreprise à la formation continue. Sous réserve de la position de l’administration, le taux demandé correspond, à notre sens, au taux légal de la participation formation.
Pour les employeurs de 11 salariés et plus sur 2017, le taux de la contribution légale à la formation professionnelle est en principe de :
-1 % pour le cas général ;
-1,3 % pour les entreprises de travail temporaire.
Pour les employeurs bénéficiant d’un taux réduit en application d’un dispositif de lissage, il convient d’indiquer le taux correspondant (0,70 % ou 0,90 % pour le cas général, 0,80 % ou 1,10 % pour les entreprises de travail temporaire) (voir § 5-45).
Rappelons en outre que les employeurs couverts par un accord « 0,2 % CPF » au titre de l’année 2017 n’avaient pas à verser la contribution correspondante à un organisme collecteur. Le taux de leur participation formation s’en trouve réduit d’autant (ex. : hors dispositif de lissage, taux de 0,8 % au lieu de 1 % pour le cas général et taux de 1,1 % au lieu de 1,3 % pour une entreprise de travail temporaire) (voir FH 3728, § 6-8).
Actions de professionnalisation [cases C à E2]
Montant de la participation affectée au financement des actions de professionnalisation [case C]
Le montant de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus affecté au financement des « actions de professionnalisation » (contrats et périodes) varie selon l’effectif de l’entreprise, étant précisé que c’est l’OPCA qui se charge de cette ventilation (voir RF 1085, § 3670). On mentionnera à la case C le montant dû à ce titre.
À cet égard, la mention de la fiche d’aide au calcul indiquant un taux uniforme de 0,15 % est erronée. Par ailleurs, il faut également tenir compte des taux réduits de participation formation liés aux mécanismes de lissage dont peuvent bénéficier les employeurs (voir § 5-45).
Nous proposons ci-après un tableau d’aide au calcul, élaboré par nos soins et basé sur des équivalences mathématiques. Les lecteurs pourront juger utile de s’y référer, sous réserve de la position et du contrôle de l’administration.
Fraction de la participation formation des « 11 salariés et plus » consacrée aux actions de professionnalisation | ||||
|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | ||
Rappel des données légales (hors lissage) | ||||
Taux global de la participation formation | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | |
Dont actions de professionnalisation (contrats et périodes) | 0,30 % (ETT : 0,40 %) | 0,30 % (ETT : 0,50 %) | 0,40 % (ETT : 0,60 %) | |
Situation de l’entreprise | Montant à mentionner en case C | |||
Cas général | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1 % | montant indiqué en case A × 0,30 % | montant indiqué en case A × 0,40 % | |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,90 % (a) | montant indiqué en case A × 0,30 % × 90 % | montant indiqué en case A × 0,40 % × 90 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,70 % (a) | montant indiqué en case A × 0,30 % × 70 % | montant indiqué en case A × 0,40 % × 70 % | ||
Entreprise de travail temporaire | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,30 % | montant indiqué en case A × 0,40 % | montant indiqué en case A × 0,50 % | montant indiqué en case A × 0,60 % |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,1 % (a) | montant indiqué en case A × 0,40 % × 1,1/1,3 | montant indiqué en case A × 0,50 % × 1,1/1,3 | montant indiqué en case A × 0,60 % × 1,1/1,3 | |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,80 % (a) | montant indiqué en case A × 0,40 % × 0,8/1,3 | montant indiqué en case A × 0,50 % × 0,8/1,3 | montant indiqué en case A × 0,60 % × 0,8/1,3 | |
ETT = entreprise de travail temporaire. (a) Employeur en lissage (voir § 5-45). Formules de calcul pour le montant à mentionner en case C proposées par nos soins, en l’absence d’indication de la fiche d’aide au calcul et sous réserve du contrôle de l’administration. | ||||
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case D]
Insuffisance éventuelle de versement [case E1]
En cas de versement insuffisant au titre du financement des actions de professionnalisation à un collecteur, il est nécessaire de porter le montant de cette insuffisance à la case E1 (idem en cas d’absence de versement).
Si l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on inscrira tout simplement le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case E2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case E1, il faut indiquer en case E2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public. À titre de pénalité, ce versement est égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient donc de porter en case E2 le double du montant mentionné en case E1 (voir § 5-51).
Plan de formation [cases F à H2]
Montant de la participation affectée au plan de formation [case F]
Le montant de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus affecté au financement du plan de formation varie selon l’effectif de l’entreprise, étant précisé que c’est l’OPCA qui se charge de cette ventilation (voir RF 1074, § 3670). On mentionnera à la case F le montant dû à ce titre.
Par ailleurs, il faut également tenir compte des taux réduits de participation formation liés aux mécanismes de lissage dont peuvent bénéficier les employeurs (voir § 5-45).
Nous proposons ci-après un tableau d’aide au calcul, élaboré par nos soins et basé sur des équivalences mathématiques. Les lecteurs pourront juger utile de s’y référer, sous réserve de la position et du contrôle de l’administration.
Fraction de la participation formation des « 11 salariés et plus » consacrée au plan de formation | ||||
|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | ||
Rappel des données légales (hors lissage) | ||||
Taux global de la participation formation | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | |
Dont plan de formation | 0,20 % (y compris ETT) | 0,10 % (y compris ETT) | 0 % (y compris ETT) | |
Situation de l’entreprise | Montant à mentionner en case F | |||
Cas général | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | montant indiqué en case A × 0,10 % | 0,00 |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,90 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 90 % | montant indiqué en case A × 0,10 % × 90 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,70 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 70 % | montant indiqué en case A × 0,10 % × 70 % | ||
Entreprise de travail temporaire | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,30 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | montant indiqué en case A × 0,10 % | 0,00 |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,1 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 1,1/1,3 | montant indiqué en case A × 0,10 % × 1,1/1,3 | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,80 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 0,8/1,3 | montant indiqué en case A × 0,10 % × 0,8/1,3 | ||
ETT = entreprise de travail temporaire. (a) Employeur en lissage (voir § 5-45). Formules de calcul pour le montant à mentionner en case C proposées par nos soins, en l’absence d’indication de la fiche d’aide au calcul et sous réserve du contrôle de l’administration. | ||||
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case G]
Insuffisance éventuelle de versement [case H1]
L’objet de la case H1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du plan de formation, voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case H2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case H1, il faut indiquer en case H2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit alors être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case H2 le double du montant mentionné en case H1 (voir § 5-55).
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels [cases I à K2]
Montant de la participation affectée au FPSPP [case I]
Le montant de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus affecté au financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) varie selon l’effectif de l’entreprise, étant précisé que c’est l’OPCA qui se charge de cette ventilation (voir RF 1085, § 3670). On mentionnera à la case I le montant dû à ce titre.
Par ailleurs, il faut également tenir compte des taux réduits de participation formation liés aux mécanismes de lissage dont peuvent bénéficier les employeurs (voir § 5-45).
Nous proposons ci-après un tableau d’aide au calcul, élaboré par nos soins et basé sur des équivalences mathématiques. Les lecteurs pourront juger utile de s’y référer, sous réserve de la position et du contrôle de l’administration.
Fraction de la participation formation des « 11 salariés et plus » consacrée au FPSPP | ||||
|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | ||
Rappel des données légales (hors lissage) | ||||
Taux global de la participation formation | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | |
Dont FPSPP | 0,15 % (ETT : 0,20 %) | 0,20 % (y compris ETT) | ||
Situation de l’entreprise | Montant à mentionner en case I | |||
Cas général | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1 % | montant indiqué en case A × 0,15 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,90 % (a) | montant indiqué en case A × 0,15 % × 90 % | montant indiqué en case A × 0,20 % × 90 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,70 % (a) | montant indiqué en case A × 0,15 % × 70 % | montant indiqué en case A × 0,20 % × 70 % | ||
Entreprise de travail temporaire | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,30 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,1 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 1,1/1,3 | |||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,80 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 0,8/1,3 | |||
ETT = entreprise de travail temporaire. (a) Employeur en lissage (voir § 5-45). Formules de calcul pour le montant à mentionner en case C proposées par nos soins, en l’absence d’indication de la fiche d’aide au calcul et sous réserve du contrôle de l’administration. | ||||
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case J]
Insuffisance éventuelle de versement [case K1]
L’objet de la case K1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du FPSPP, voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case K2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case K1, il faut indiquer en case H2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit alors être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case K2 le double du montant mentionné en case K1 (voir § 5-59).
Congé individuel de formation [cases L à N2]
Montant de la participation affectée au CIF [case L]
Le montant de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus affecté au financement du congé individuel de formation (CIF) varie selon l’effectif de l’entreprise, étant précisé que c’est l’OPCA qui se charge de cette ventilation (voir RF 1085, § 3670). On mentionnera à la case L le montant dû à ce titre.
Par ailleurs, il faut également tenir compte des taux réduits de participation formation liés aux mécanismes de lissage dont peuvent bénéficier les employeurs (voir § 5-45).
Nous proposons ci-après un tableau d’aide au calcul, élaboré par nos soins et basé sur des équivalences mathématiques. Les lecteurs pourront juger utile de s’y référer, sous réserve de la position et du contrôle de l’administration.
Fraction de la participation formation des « 11 salariés et plus » consacrée au CIF | ||||
|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | ||
Rappel des données légales (hors lissage) | ||||
Taux global de la participation formation | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | |
Dont CIF | 0,15 % (ETT : 0,30 %) | 0,20 % (ETT : 0,30 %) | ||
Situation de l’entreprise | Montant à mentionner en case L | |||
Cas général | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1 % | montant indiqué en case A × 0,15 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | |
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,90 % (a) | montant indiqué en case A × 0,15 % × 90 % | montant indiqué en case A × 0,20 % × 90 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,70 % (a) | montant indiqué en case A × 0,15 % × 70 % | montant indiqué en case A × 0,20 % × 70 % | ||
Entreprise de travail temporaire | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,30 % | montant indiqué en case A × 0,30 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,1 % (a) | montant indiqué en case A × 0,30 % × 1,1/1,3 | |||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,80 % (a) | montant indiqué en case A × 0,30 % × 0,8/1,3 | |||
ETT = entreprise de travail temporaire. (a) Employeur en lissage (voir § 5-45). Formules de calcul pour le montant à mentionner en case C proposées par nos soins, en l’absence d’indication de la fiche d’aide au calcul et sous réserve du contrôle de l’administration. | ||||
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case M]
Insuffisance éventuelle de versement [case N1]
L’objet de la case N1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du CIF, voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case N2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case N1, il faut indiquer en case N2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit alors être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case H2 le double du montant mentionné en case N1 (voir § 5-63).
Compte personnel de formation [cases O à Q2]
Montant de la participation affectée au CPF [case O]
Le montant de la participation formation des employeurs de 11 salariés et plus affecté au financement du compte personnel de formation (CPF) est égal à 0,2 %, quel que soit l’effectif de l’entreprise et y compris pour les entreprises de travail temporaire, étant précisé que c’est l’OPCA qui se charge de cette ventilation (voir RF 1085, § 3670). On mentionnera à la case O le montant dû à ce titre.
Par ailleurs, il faut également tenir compte des taux réduits de participation formation liés aux mécanismes de lissage dont peuvent bénéficier les employeurs (voir § 5-45).
Nous proposons ci-après un tableau d’aide au calcul, élaboré par nos soins et basé sur des équivalences mathématiques. Les lecteurs pourront juger utile de s’y référer, sous réserve de la position et du contrôle de l’administration.
Lorsque l’employeur est couvert par un accord 0,2 % CPF au titre de l’année 2017 (voir FH 3728, § 6-8), la case devrait pouvoir, à notre sens, être à 0, sous réserve du contrôle de l’administration.
Fraction de la participation formation des « 11 salariés et plus » consacrée au CPF | ||||
|---|---|---|---|---|
11 à moins de 50 salariés | 50 à moins de 300 salariés | 300 salariés et plus | ||
Rappel des données légales (hors lissage) | ||||
Taux global de la participation formation | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | 1 % (ETT : 1,3 %) | |
Dont CPF | 0,20 % (y compris ETT), quel que soit l’effectif | |||
Situation de l’entreprise | Montant à mentionner en case O | |||
Cas général | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,90 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 90 % | |||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,70 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 70 % | |||
Entreprise de travail temporaire | entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,30 % | montant indiqué en case A × 0,20 % | ||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 1,1 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 1,1/1,3 | |||
entreprise soumise à un taux global de participation formation de 0,80 % (a) | montant indiqué en case A × 0,20 % × 0,8/1,3 | |||
Employeur couvert par un accord 0,2 % CPF pour l’année 2017 (voir FH 3728, § 6-8) | L’administration n’aborde pas cette question. À notre sens, dans la mesure où dans l’immédiat l’employeur n’avait pas de contribution à verser au titre du CPF pour le 28 février 2018, mentionner 0. | |||
ETT = entreprise de travail temporaire. (a) Employeur en lissage (voir § 5-45). Formules de calcul pour le montant à mentionner en case C proposées par nos soins, en l’absence d’indication de la fiche d’aide au calcul et sous réserve du contrôle de l’administration. | ||||
Versement déjà effectué auprès d’un collecteur [case P]
Insuffisance éventuelle de versement [case Q1]
L’objet de la case Q1 est de constater une insuffisance éventuelle de versement au titre du CPF, voire une absence de versement. Si tel est le cas, on mentionnera le montant restant dû dans cette case.
Lorsque l’entreprise s’est acquittée de la totalité de son obligation au 28 février 2018, on y inscrira le chiffre zéro.
Montant majoré restant à verser [case Q2]
En cas de versement insuffisant mentionné en case Q1, il faut indiquer en case Q2 le versement régularisateur à opérer au Trésor public.
À titre de pénalité, ce versement doit alors être égal au double du montant de l’insuffisance. Il convient de porter en case Q2 le double du montant mentionné en case Q1 (voir § 5-67).
Financement du « 1 % CIF-CDD » [cases R à T2]
Les cases R à T2 correspondent aux sommes dues au titre de la contribution spécifique de 1 % dont les employeurs sont redevables au titre du financement des CIF des salariés en contrat à durée déterminée (CDD).
Entreprises de 50 salariés en cas d’absence d’entretien professionnel [cases U à W2]
La loi du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle a mis en place un nouveau dispositif, appelé « entretien professionnel » (c. trav. art. L. 6315-1 ; voir RF 1086, §§ 1600 à 1610).
Cet entretien a lieu soit au moins tous les 2 ans, soit à l’occasion de certaines absences ou congés ou au terme de certains mandats (c. trav. art. L. 6315-1, I). Pour les salariés déjà à l’effectif le 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur du dispositif, le premier entretien devait en principe avoir lieu avant le 6 mars 2016 (voir FH 3648, §§ 7-1 à 7-25).
Tous les 6 ans (donc pour les salariés les premiers concernés, à l’horizon du début 2020), l’entretien a un objectif spécifique. Il vise en plus à faire un état des lieux des entretiens professionnels, des actions de formation suivies et des mesures de progression salariale ou professionnelle dont le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années (c. trav. art. L. 6315-1, II ; voir RF 1086 ; § 1608 ; voir FH 3648, § 7-2). Dans ce cas, si certains critères ne sont pas réunis, les employeurs de 50 salariés et plus sont redevables d’un abondement correctif, qui matériellement se traduit par une somme supplémentaire à verser à l’OPCA (c. trav. art. L. 6323-13 et R. 6323-3 ; voir RF 1075 ; § 1610 ; voir FH 3648, § 7-3).
Les cases U à W2 se rapportent à ces sommes. Cependant, elles n’ont pas à être utilisées pour la participation relative à l’année 2017, puisque la question d’un éventuel versement au titre d’un abondement correctif se posera uniquement à l’occasion de la participation relative à l’année 2020, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la réforme.
Fiche d’aide au calcul de la participation à l’effort de construction
Rappels
En complément du bordereau de versement proprement dit, le formulaire 2485 comporte une fiche d’aide au calcul de la participation à l’effort de construction. En pratique, elle concerne les employeurs assujettis à la participation au titre de leur effectif et de leur masse salariale 2016. Les investissements pris en compte sont ceux qui devaient être réalisés en 2017.
La fiche d’aide au calcul comporte deux zones.
La première s’adresse à tous les employeurs (hors secteur agricole). Les différentes rubriques en sont détaillées ci-après (voir §§ 5-72 à 5-87).
La seconde zone, sur laquelle nous ne revenons pas en détail, vise les employeurs du secteur agricole. Rappelons qu’ils relèvent de règles particulières en matière de participation construction (seuil d’assujettissement de 50 salariés, etc.) (voir RF 1085, § 3883 ; pour le détail, voir BOFiP-TPS-PEEC-60-18/12/2014).
Employeurs tenus à une obligation d’investissement sur 2017
Seuil d’assujettissement
Hors secteur agricole, seuls les employeurs de 20 salariés au titre de l’année 2016 étaient assujettis à l’obligation de procéder à des investissements en 2017 au titre de la participation à l’effort de construction.
L’effectif s’appréciait au 31 décembre 2016, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs mensuels (c. constr. et hab. art. R. 313-3 ; voir RF 1085, § 3882 pour les modalités de calcul de l’effectif).
Lissage de l’effet de seuil
Lorsque le seuil d’assujettissement est atteint ou dépassé pour la première fois, l’employeur bénéficie d’un dispositif de lissage (3 années de dispense de participation, puis 3 années assorties d’une réduction). Ce mécanisme n’est pas applicable lorsque l’accroissement de l’effectif est lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise ayant employé 20 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes (c. constr. et hab. art. L. 313-2). Sous cette réserve, le dispositif de lissage entraîne les conséquences suivantes.
Les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2014, 2015 ou 2016 n’avaient aucune obligation d’investissement sur l’année 2017. À notre sens, les employeurs concernés n’ont pas à renseigner le bordereau 2485 au titre de la participation à l’effort de construction, dans la mesure où ils n’ont aucune insuffisance d’investissement sur l’année 2017 à régulariser. La fiche d’aide au calcul est donc inutile.
Les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil d’assujettissement en 2011, 2012 ou 2013 bénéficient d’une réduction de la participation sur l’année 2017 :
-seuil de 20 salariés atteint ou franchi en 2011 : réduction de 25 %, au titre de la 6e année du dispositif de lissage ;
-seuil de 20 salariés atteint ou franchi en 2012 : réduction de 50 %, au titre de la 5e année du dispositif de lissage ;
-seuil de 20 salariés atteint ou franchi en 2013 : réduction de 75 %, au titre de la 4e année du dispositif de lissage.
Obligation d’investissement sur l’année 2017 au titre de la participation à l’effort de construction | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif de 20 salariés atteint ou dépassé pour la première fois en | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Obligation d’investissement sur l’année 2017 (1) | 0,45 % MS 2016* | • 0,45 % MS 2016* • Réduction de 25 % (2) | • 0,45 % MS 2016* • Réduction de 50 % (2) | • 0,45 % MS 2016* • Réduction de 75 % (2) | Dispense (2) | Dispense (2) | Dispense (2) |
* MS = Masse salariale. (1) À supposer que l’effectif annuel moyen était toujours de 20 salariés et plus au 31 décembre 2016. (2) Uniquement si le seuil de 20 salariés est atteint pour la première fois, et à condition que cela ne soit pas lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise ayant employé 20 salariés ou plus au cours des 3 années précédentes. Dans ce dernier cas, l’employeur est immédiatement assujetti à la participation à l’effort de construction au taux de 0,45 % (ni dispense ni réduction). | |||||||
Rémunérations versées en 2016 [case A]
La base des investissements à réaliser pendant l’année 2017 est constituée par le montant global des rémunérations payées au cours de l’année 2016, quelle que soit la date de clôture de l’exercice comptable. Cette base doit être déterminée par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. constr. et hab. art. L. 313-1).
Les entreprises du BTP doivent également inclure les indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés à leurs salariés dans leur base imposable. Sur ce point, les commentaires sont identiques à ceux relatifs à la taxe d’apprentissage (voir § 5-14).
Par ailleurs, les rémunérations versées par des employeurs établis en France à des salariés expatriés entrent dans la base de la participation à l’effort de construction, même si elles ne sont pas soumises à cotisations au titre du régime général du fait de l’expatriation (CE 8 avril 2013, n° 346808) (voir § 5-13).
En outre, comme pour la taxe d’apprentissage, il faut également tenir compte des rémunérations versées au titre du mandat social à des dirigeants affiliés de plein droit au régime général de la sécurité sociale, en raison de l’alignement de la base imposable sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale (CE 21 janvier 2016, n° 388676) (voir § 5-13).
Les rémunérations versées à des salariés employés dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi sont exonérées de participation à l’effort de construction pendant la durée du CDD ou de la période « aidée » s’il s’agit d’un CDI (c. trav. art. L. 5134-31). Par ailleurs, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient d’une exonération de participation à l’effort de construction, pour leurs embauches sous CDD d’insertion ouvrant droit au versement de l’aide au poste, dans la limite du SMIC et pendant la durée d’attribution de cette aide (loi 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 20-IV, JO du 24).
Montant à investir en 2017 [case B]
Il s’agit ici du montant théorique de la participation à l’effort de construction, avant réduction de taux. Le taux légal étant fixé à 0,45 % de la masse salariale de 2016, on inscrira à la case B le produit de la somme mentionnée à la case A (voir § 5-74) par 0,45 %.
Montant de la réduction [cases C, D et E]
Ces trois cases servent à déterminer le montant de la réduction dont bénéficient les employeurs ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2011, 2012 et 2013. Rappelons que cette réduction suppose que l’accroissement de l’effectif n’ait pas été lié à la reprise ou à l’absorption d’une entreprise de 20 salariés ou plus sur les 3 années précédentes (voir § 5-73).
Ainsi :
-les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2011 et bénéficiant d’une réduction de 25 % de leur obligation d’investissement sur l’année 2017 porteront en case C le montant de la réduction, soit 25 % du montant de la case B (voir § 5-73) ;
-les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2012 et bénéficiant d’une réduction de 50 % de leur obligation d’investissement sur l’année 2017 porteront en case D le montant de la réduction, soit 50 % du montant de la case B (voir § 5-73) ;
-les employeurs ayant atteint ou franchi pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2013 et bénéficiant d’une réduction de 75 % de leur obligation d’investissement sur l’année 2016 porteront en case E le montant de la réduction, soit 75 % du montant de la case B (voir § 5-73).
Remboursements et aliénations d’investissements antérieurs [case F]
La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l’objet d’investissements pour une durée de 20 ans. Cette durée de 20 ans peut être divisée en plusieurs périodes dont aucune, sauf la dernière, ne peut être inférieure à 5 ans (c. constr. et hab. art. R. 313-9, al. 1 et 2).
Les sommes remboursées avant l’échéance de 20 ans, ou au terme de chaque période, doivent être réinvesties dans les 3 mois ou au plus tard le 31 décembre de l’année, sous peine d’application d’une cotisation de 2 % (c. constr. et hab. art. R. 313-9, al. 3).
Il convient de mentionner ici la part du capital remboursée, sauf si à la date du remboursement, la durée d’investissement des fonds prêtés a atteint une durée d’au moins 20 ans.
À s’en tenir à la lettre du formulaire, cette case de l’aide au calcul correspondrait aux remboursements et aliénations intervenus au cours des 3 mois précédant la période d’investissement (donc en octobre, novembre et décembre 2016) et des 9 premiers mois de la période d’investissement (de janvier à septembre 2017).
Sommes investies au cours de la période d’investissement [case H]
Cette case de la fiche d’aide au calcul correspond aux investissements effectivement réalisés par l’employeur au cours de l’année 2017.
Rappelons que les employeurs assujettis à la participation à l’effort de construction peuvent réaliser leurs investissements de deux manières (c. constr. et hab. art. L. 313-1) :
-par le versement à un organisme collecteur agréé ;
-par la réalisation d’investissements directs en faveur des salariés sous forme de prêts ou, à titre exceptionnel, via la construction de logements locatifs ou la réalisation de travaux d’amélioration d’immeubles anciens, loués ou destinés à être loués à leurs salariés.
Les lecteurs se reporteront à nos publications pour plus de détails sur les modalités d’investissement admises (voir RF 1085, §§ 3901 à 3905).
Sommes réinvesties [case I]
Cet élément de la fiche d’aide au calcul correspond aux sommes investies au cours de périodes antérieures et qui, étant remboursées par anticipation avant l’expiration du délai d’investissement de 20 ans, ont été effectivement réinvesties pour la période restant à courir (voir RF 1085, § 3905).
Investissements excédentaires antérieurs [case J]
Les employeurs ayant procédé au cours d’une année à des investissements supérieurs à leur obligation légale peuvent reporter l’excédent sur les exercices postérieurs (c. constr. et hab. art. L. 313-1).
Investissements excédentaires [case L]
Si le total des investissements réalisés porté en case K (voir § 5-83) est supérieur au total des investissements à réaliser indiqué en case G (voir § 5-79), la différence constitue un excédent d’investissement, à porter ici, en case L.
Cet excédent pourra être pris en compte en case J sur la fiche d’aide au calcul de l’année prochaine, pour le bordereau 2485 qui se rapportera à l’obligation d’investissement sur l’année 2018 (celui à souscrire pour le 30 avril 2019).
Insuffisance d’investissement [case M]
Si le total des investissements réalisés porté en case K (voir § 5-83) est inférieur au total des investissements à réaliser indiqué en case G (voir § 5-79), la différence constitue une insuffisance d’investissement, à porter ici, en case M.
Cette insuffisance sert de base de calcul à la cotisation fiscale de 0,2 % (voir § 5-86).
Assiette de la cotisation de 2 % [case N]
Les employeurs qui n’ont pas procédé aux investissements requis sont assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires à raison desquels l’obligation d’investissement n’a pas été respectée (c. constr. et hab. art. L. 313-4 ; CGI art. 235 bis).
En pratique, cette assiette s’obtient en multipliant le montant correspondant à l’insuffisance d’investissement par 10 000/45 (BOFiP-TPS-PEEC-40-§ 130-18/12/2014).
La base de la cotisation à payer (case N) est obtenue en multipliant le total de la case M correspondant à l’insuffisance d’investissement (voir § 5-85) par 10 000/45.
Cotisation due [case O]
La cotisation due correspond au montant de la case N (voir § 5-86) multiplié par 2 %.
« Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1085, §§ 3666, 3800, 3812 et 3916

















