3 - Impôt sur le revenu : tiers provisionnel de mai 2018
Les contribuables non mensualisés doivent verser, au plus tard le 15 mai 2018 (ou le 20 mai en cas de paiement direct en ligne), leur deuxième acompte provisionnel d’impôt sur le revenu et, s’il y a lieu, de prélèvements sociaux. Les personnes dont l’impôt sur les revenus de 2016 n’a été mis en recouvrement qu’au début de l’année 2018 devront payer, au plus tard à la même date, un acompte unique de 60 %.
L'essentiel
L’acompte de mai 2018 est dû par les contribuables qui ont été imposés, sur leurs revenus de 2016, pour au moins 350 €. / 3-1
Lorsque son montant est supérieur à 1 000 €, l’acompte ne peut être payé que par voie dématérialisée. / 3-5
L'ordre de paiement direct en ligne peut être donné au plus tard le 20 mai à minuit et la somme sera prélevée le 25 mai. / 3-2
En cas de paiement par prélèvement à l'échéance, le prélèvement sur le compte bancaire interviendra le 25 mai. / 3-5
S'ils adhèrent à partir du 15 mai 2018 à la mensualisation de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2017, les contribuables doivent régler l’acompte par un autre moyen de paiement. / 3-3
Aucune option pour la mensualisation ne peut être effectuée après le 30 juin 2018. / 3-1
Qui doit verser cet acompte ?
À valoir sur l’impôt dû à partir du 15 septembre prochain au titre des revenus de 2017, l'acompte de mai 2018 doit être versé par les contribuables (CGI art. 1664) :
-qui n’ont pas opté pour le paiement mensuel de l’impôt sur le revenu ;
-et qui ont été imposés, au titre de leurs revenus de 2016, pour au moins 350 €.
Pour les contribuables dont l’impôt sur les revenus de 2016 a été mis en recouvrement seulement entre le 1er janvier 2018 et le 15 avril 2018, un acompte unique, égal à 60 % de l’impôt, doit être versé à la même date (CGI art. 1664, al. 3). La date de mise en recouvrement s’entend ici de celle figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, et non de celle à laquelle le paiement est devenu exigible.
Lorsque l’option pour le prélèvement mensuel est formulée avant le 15 mai 2018 pour l’année en cours, l'acompte provisionnel de mai n’est pas dû. Aucune option n'est possible après le 30 juin 2018.
Rappelons que si le choix pour le paiement mensuel est exercé par un contribuable soumis au versement des acomptes provisionnels (impôt sur les revenus de 2016 égal ou supérieur à 350 €), selon que l'option est formulée (CGI, ann. II art. 376 bis à 376 quater A) :
-jusqu’au 30 avril 2018 inclus, le premier prélèvement interviendra le 15 mai. Il comprendra les mensualités de janvier à mai, déduction faite de la somme versée le 15 février dernier pour le premier acompte provisionnel (voir FH 3726, § 7-2). Les prélèvements suivants seront effectués tous les 15 du mois ou le premier jour ouvrable suivant ;
-entre le 1er et le 14 mai 2018 inclus, le premier prélèvement interviendra le 15 juin. Il comprendra les mensualités de janvier à juin, déduction faite de la somme versée le 15 février dernier pour le premier acompte. Les prélèvements suivants seront effectués tous les 15 du mois ou le premier jour ouvrable suivant ;
-du 15 mai 2018 au 30 juin inclus, le premier prélèvement sera opéré le mois suivant celui de l’option. Dans ce cas, l'acompte de mai doit être acquitté.
Si l'option est exercée entre le 1er janvier et le 30 juin inclus par un contribuable non tenu au versement des acomptes provisionnels (impôt sur les revenus de 2016 inférieur à 350 €), le montant de chacun des 3 premiers prélèvements est égal à un prélèvement normal augmenté du tiers des prélèvements dus depuis le 1er janvier.
Les prélèvements peuvent être effectués sur un compte de dépôt, sur un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie dans ses conditions générales de commercialisation, ou sur un livret du Crédit mutuel (CGI art. 1681 D).
Le compte de dépôt peut être ouvert dans un établissement de crédit établi dans la zone SEPA (UE, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, Monaco et Saint-Marin). Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.
À noter
En raison de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu au 1er janvier 2019, le mécanisme des acomptes provisionnels, abrogé à la même date, prend fin avec l'acompte de mai 2018.
Tous les contrats de mensualisation pour le paiement de l'impôt sur le revenu seront suspendus à cette date.
Date limite de paiement
En principe, le règlement doit être effectué au plus tard le 15 mai à minuit.
Toutefois, si l'acompte est payé directement en ligne, l'ordre de paiement direct en ligne peut être donné au plus tard le 20 mai à minuit.
Lorsque l'acompte est payé par voie dématérialisée, ce qui est toujours le cas pour tous les contribuables dont l'acompte excède 1 000 € (voir § 3-5), la date limite de prélèvement sur le compte bancaire est repoussée au 25 mai.
Montant de l’acompte
Acompte du tiers ou de 60 % de l'IR
En principe, le montant à payer figure sur l’avis individuel adressé au contribuable ou disponible dans son espace « Particulier » sur le site « impots.gouv.fr » ; à défaut, le contribuable doit s’en acquitter spontanément.
Le montant de l'acompte de mai est égal :
-en principe, comme le premier acompte payé en février dernier, au tiers de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (voir FH 3726, § 7-3) mis en recouvrement en 2017 (voir § 3-1) ;
-ou à 60 % de l’impôt mis en recouvrement entre le 1er janvier 2018 et le 15 avril 2018.
Le montant de l’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’un ou l’autre acompte s’entend uniquement de l’impôt résultant de l’application du barème progressif, après prise en compte des correctifs éventuels (décote, réductions ou crédits d’impôt et reprises d’impôt) (voir RF 1093, §§ 3000 et s.). Il n’est tenu compte, en revanche :
-ni de l’impôt résultant de l’application de taux proportionnels (plus-values professionnelles à long terme, par exemple), ni des revenus imposables selon le système du quotient ;
-ni de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (voir « Impôt sur le revenu », RF 1093, § 2192).
L'acompte à payer est arrondi à l’euro le plus proche, toute fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CGI art. 1664, 5).
L’impôt servant de référence est diminué, le cas échéant, des dégrèvements accordés jusqu’au 31 décembre 2017, des pénalités pour défaut ou insuffisance de paiement ou de déclaration ainsi que des cotisations au paiement desquelles le contribuable est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d’une disposition légale (CGI, ann. III art. 357 B).
Réduction ou dispense d’acompte
Le contribuable peut, sous sa responsabilité :
-fixer le montant de l’acompte provisionnel au tiers (ou à 60 % pour l’acompte unique) de l’impôt dont il s’estime redevable en 2018 (sur ses revenus de 2017) ;
-se dispenser de tout versement si cet impôt doit être inférieur à 350 €.
Le contribuable peut également, s’il n’a pas limité son premier acompte :
-réduire le deuxième acompte pour n’acquitter que les 2/3 de l’impôt dont il s’estime redevable en 2018 (sur ses revenus de 2017) ;
-ou se dispenser de tout versement si l’impôt attendu doit être inférieur au premier acompte payé en février ou encore à 350 €.
Exemple
Impôt sur les revenus 2016 mis en recouvrement en 2017 : 6 900 €.
Montant des acomptes provisionnels 2018 : 6 900 €/3 = 2 300 €.
Premier acompte réglé le 15 février 2018 : 2 300 €.
Montant estimé de l’impôt sur les revenus 2017 : 4 320 €.
Le contribuable peut, sous sa responsabilité, limiter le versement au titre du deuxième acompte :
-soit à 1 440 € (4 320/3) ;
-soit à 580 € [(4 320 × 2/3) – 2 300].
À noter
En cas de règlement par prélèvement à l’échéance, le contribuable doit demander la modification du montant prélevé (ou refuser tout prélèvement) au plus tard le 30 avril sur le service de paiement en ligne ou par courrier daté et signé adressé au CPS ou au CFiP (voir § 3-5).
Modalités de paiement de l'acompte
Le montant à payer excède 1 000 €
En principe, le montant à payer figure sur l'avis individuel adressé au contribuable ou disponible dans son espace « Particulier » ; à défaut, le contribuable est tenu de s'en acquitter spontanément.
Pour les contribuables non mensualisés, tout acompte d’impôt sur le revenu dont le montant excède, depuis le 1er janvier 2018, 1 000 € doit obligatoirement être payé, au choix du contribuable (CGI art. 1681 sexies) :
-soit par prélèvement à l'échéance sur un compte autorisé (voir § 3-1) ;
-soit par télérèglement (paiement en ligne) sur le site « impots.gouv.fr » ou par tablette ou smartphone sur l'application mobile « Impots.gouv ».
Pour l'acompte de mai, l'adhésion au prélèvement à l’échéance peut être formulée au plus tard le 30 avril 2018 à minuit soit en ligne sur le site « impots.gouv.fr » soit directement auprès du centre prélèvement service – CPS – ou du centre des finances publiques – CFiP – dont dépend le contribuable. Le prélèvement interviendra le 25 mai 2018 (CGI, ann. III art. 382 C).
Le paiement à l'échéance peut être effectué par smartphone ou tablette depuis l'onglet « Mes contrats de paiement » accessible sur « impots.gouv.fr ».
Cette adhésion vaut également pour le paiement du solde d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, le 17 septembre 2018. Pour le solde de l'impôt sur le revenu dû le 17 septembre 2018, l'adhésion devra être effectuée au plus tard le 31 août 2018.
Le choix pour le paiement direct en ligne sur le site « impots.gouv.fr » ne vaut que pour l'échéance de l'acompte. L'ordre de paiement doit être donné au plus tard le 20 mai à minuit (CGI, ann. III art. 382 D). Le prélèvement sur le compte ou le livret sera effectué le 25 mai.
Si le contribuable a déjà téléréglé un acompte ou un solde d’IR, il lui suffit de se connecter pour donner l’ordre de paiement.
Le paiement en ligne peut être effectué par smartphone ou tablette depuis l'onglet « Payer mes impôts » accessible sur « impots.gouv.fr ».
Le montant à payer n'excède pas 1 000 €
Si son montant n'excède pas 1 000 € (voir § 3-5), l'acompte peut être versé par chèque, par TIP-SEPA ou, dans la limite de 300 € (CGI art. 1680,1), en espèces. Il doit alors être versé :
-au centre des finances publiques (service des impôts des particuliers ou trésorerie) dont les références figurent sur l’avis adressé au contribuable ou mis à sa disposition dans son espace « Particulier » (voir § 3-5) ;
-en cas de changement de domicile, à l’ancien centre des finances publiques. Seul le solde de l’impôt devra être acquitté au centre des finances publiques du nouveau domicile en justifiant, le cas échéant, du montant des acomptes déjà payés ;
-en cas de paiement en numéraire, dans tout autre centre des finances publiques, sur présentation des références figurant sur l’avis d’acompte.
L'acompte peut également être acquitté, bien entendu, par voie dématérialisée (voir § 3-5).
Sanctions
Non-respect de l'obligation de paiement dématérialisé
Le non-respect de l'obligation de payer l'acompte excédant 1 000 € par prélèvement à l'échéance ou télérèglement (voir § 3-5) entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
Le montant de la majoration ne peut pas être inférieur à 60 €.
Défaut de versement
Le défaut de versement, le 15 mai 2018 au plus tard (20 mai en cas de télérèglement) (voir § 3-2), de l’acompte déterminé comme indiqué ci-dessus est, en principe, sanctionné par une majoration de 10 % (CGI art. 1730, 1) et par l’exigibilité, dès la mise en recouvrement du rôle, de l’impôt restant dû sur les revenus de 2017 (CGI art. 1664, 3).
Cette majoration s’applique également aux contribuables qui, estimant leur cotisation d’impôt sur les revenus de 2017 inférieure à celle de la cotisation due sur les revenus de 2016, ou encore inférieure à 350 €, ont réduit ou même supprimé le versement de leur acompte, dans le cas où leur situation se révélerait inexacte de plus de 1/10 (CGI art. 1730, 4).
Insuffisance de versement
Une insuffisance constatée pour le premier acompte ne peut pas être compensée par un supplément de versement lors du deuxième acompte. La majoration de 10 % ne porte que sur les sommes non réglées. Pour les insuffisances de versement liées à une estimation erronée, la majoration de 10 % (voir § 3-8) est calculée selon les modalités suivantes :
-si, conformément aux prévisions du contribuable, l’impôt sur les revenus de 2017 se révèle effectivement inférieur à l’impôt sur les revenus de 2016, la majoration de 10 % est applicable lorsque la marge d’erreur du 1/10 est dépassée. Cette majoration est calculée, pour chaque acompte, sur la différence entre le tiers de l’impôt sur les revenus de 2017 qui sera effectivement mis en recouvrement et le montant de l’acompte versé dans les délais légaux (tout excédent dégagé sur le premier acompte est pris en compte pour le deuxième acompte) ;
-si le montant de l’impôt mis en recouvrement se révèle, au contraire, égal ou supérieur à celui de l’année précédente, la marge d’erreur du 1/10 n’est pas applicable ; la majoration est calculée directement sur la différence entre le montant de l’acompte appelé (soit 1/3 de l’impôt de l’année de référence) et le montant du versement effectué au titre de cet acompte dans le délai légal.
Délais de paiement
Circonstances exceptionnelles
Des délais de paiement sont accordés aux particuliers qui peuvent justifier de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, à l’appui de leur demande de délai de paiement (BOFiP-REC-PREA-20-10-10-§ 50-06/05/2015).
L’administration recommande au comptable public d’examiner avec soin les motifs de retard invoqués par le débiteur faisant ressortir de graves difficultés (maladie, décès, situation personnelle, etc.).
Salariés et pensionnés
Les contribuables qui perçoivent des revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités ou des pensions et rentes viagères peuvent obtenir, à leur demande, des délais de paiement de l’impôt sur le revenu en cas de baisse de plus de 30 % entre le montant mensuel de leur revenu et la moyenne des revenus perçus au cours des trois derniers mois précédents (CGI, ann. III art. 357 H, I ; BOFiP-REC-PART-10-30-12/09/2012).
Les contribuables qui ont été passibles d’une procédure d’imposition d’office pour l’impôt sur le revenu ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions.
Ces délais peuvent être accordés, quelles que soient les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu : acompte provisionnel ou paiement mensuel.
La demande de délais doit être effectuée sur un formulaire spécifique disponible sur le site « impots.gouv.fr » à partir du document « Baisse brutale des revenus », Comment faire la demande (Particulier > Présenter un recours auprès de la DGFiP > J'ai des difficultés pour payer > Baisse brutale des revenus). Pour chaque membre du foyer fiscal percevant des revenus, il faut joindre les 3 derniers bulletins de salaires avant la baisse et le bulletin de salaire du mois au cours duquel la baisse est intervenue.
Exemple
Pour l’acompte de mai 2018, le contribuable peut demander et obtenir des délais de paiement s’il constate, en mai, que les revenus perçus en avril sont inférieurs de plus de 30 % à la moyenne des mêmes revenus perçus en janvier, février et mars 2018.
Changement de situation de famille en 2017
Mariage ou conclusion d’un Pacs
En cas de mariage ou de conclusion d’un Pacs en 2017 :
-si le couple fait l’objet d’une imposition commune au titre des revenus de 2017, seuls les acomptes provisionnels ou mensuels versés au titre du « Déclarant 1 » de la déclaration de revenus seront pris en compte lors de l’émission de l’imposition commune. Les acomptes éventuellement versés au titre du « Déclarant 2 » seront automatiquement remboursés dès l’émission de l’avis d’impôt commun ;
-si le couple opte pour l'imposition distincte, les modalités de paiement sont identiques à celles de l'année précédant le mariage ou le Pacs (deux impositions distinctes émises au nom de chacun des deux conjoints). Les acomptes provisionnels ou mensuels versés seront imputés sur les impositions respectives.
Divorce, séparation ou rupture de Pacs
En cas de divorce, séparation ou rupture de Pacs en 2017, l'avis d'acompte établi au nom du couple n'a pas à être réglé. Chacun des ex-conjoint ou ex-partenaire de Pacs recevra un avis d’impôt qui devra être réglé conformément aux modalités indiquées.
Le montant des acomptes provisionnels ou mensuels réglés, le cas échéant, en 2018 au titre du foyer fiscal commun fera automatiquement l’objet d’un remboursement par virement sur le compte bancaire ou, à défaut, par lettre chèque au nom du couple, dès l’émission des avis d’impôt personnels.
À noter
En cas de divorce, séparation ou rupture de Pacs en 2018, l'acompte de mai est dû.
Décès d'un contribuable
Si le défunt n’était ni marié ni pacsé, l'acompte de mai 2018 n’a pas à être réglé. L’impôt émis au nom du défunt en 2018 au titre des revenus perçus en 2017 devra être réglé par ses héritiers selon les modalités indiquées sur l’avis d’impôt.
Si le défunt était marié ou pacsé, deux déclarations de revenus doivent être souscrites et deux avis d’impôt seront émis, l’un au nom du couple, l’autre au nom du conjoint ou partenaire survivant. Les acomptes provisionnels ou mensuels versés au nom du couple seront seuls pris en compte lors de l’émission de l’impôt du foyer fiscal commun. L’imposition au nom du conjoint survivant sera à régler selon les modalités mentionnées sur l’avis d’impôt.











