4 - La couverture « accidents du travail » des indépendants opérant via une plateforme numérique
Les cotisations d'accidents du travail des travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique pour l’exercice de leur activité professionnelle sont prises en charge par la plateforme, selon des modalités précises. Explications.
Loi 2016-1088 du 8 août 2016 , art. 60 ; circ. DGT-RT1-DGEFP-SDPFC-DSS-2C 2017-256 du 8 juin 2017
L'essentiel
Dans des cas précis, les plateformes doivent participer au coût du risque accidents du travail des indépendants qui y ont recours pour exercer leur activité professionnelle. / 4-1
Si le travailleur indépendant souscrit ou adhère à une assurance couvrant le risque d'accidents du travail, la plateforme prend en charge une partie de la cotisation. / 4-4
Si la plateforme souscrit à un contrat collectif d’assurance comportant certaines garanties en matière d’accidents du travail, elle prend en charge intégralement la cotisation du travailleur indépendant qui aura adhéré à ce contrat. / 4-9
Le champ d'application
Travailleurs indépendants concernés
Sont visés les travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts (c. trav. art. L. 7341-1) (voir § 4-2).
Pour mémoire, est présumée être travailleur indépendant la personne physique immatriculée au répertoire des métiers (pour les artisans), au registre du commerce et des sociétés (pour les commerçants et les mandataires), à des registres professionnels (comme le registre des transporteurs pour les conducteurs de camions) ou affiliée auprès des organismes sociaux en qualité de travailleur indépendant (cas notamment des professions libérales) (c. trav. art. L. 8221-6).
Plateformes concernées
Les plateformes visées sont les entreprises qui, en qualité d'opérateur de plateforme, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service (CGI art. 242 bis). Les plateformes doivent (c. trav. art. L. 7342-1) :
-déterminer les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu ;
-prix de la prestation de service fournie ou du bien vendu.
Ces deux critères sont cumulatifs (circ. DGT-RT1-DGEFP-SDPFC-DSS-2C 2017-256 du 8 juin 2017).
Les modalités de mise en œuvre
Les obligations alternatives
Les plateformes doivent :
-soit rembourser les cotisations acquittées par les travailleurs indépendants au titre de leur souscription à une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou de leur adhésion à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail (c. trav. art. L. 7342-2 al. 1) ;
-soit proposer aux travailleurs indépendants un contrat collectif couvrant les risques accidents du travail (c. trav. art. L. 7342-2 al. 2).
La voie du remboursement limité
Les conditions du remboursement des cotisations
La souscription ou l’adhésion préalable du travailleur indépendant à une assurance
Le travailleur indépendant pourra bénéficier du remboursement des cotisations acquittées dès lors que ce dernier aura au préalable (c. trav. art. L. 7342-2) :
-souscrit à une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ;
-ou adhéré à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail (mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale).
Rappelons que l'assurance volontaire accidents du travail permet aux personnes non couvertes par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles (ce qui est le cas des travailleurs indépendants) de s’assurer volontairement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Un chiffre d’affaires minimum
Le travailleur indépendant pourra bénéficier du remboursement de tout ou partie des cotisations acquittées à la condition de réaliser, sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (c. trav. art. D. 7342-1).
À noter
Pour 2020, le plafond annuel de la sécurité sociale est de 41 136 €. Le chiffre d’affaires du travailleur indépendant doit donc, pour 2020, être égal ou supérieur à 5 347,68 € (41 136 × 13 %).
Les formalités à accomplir
La plateforme doit (c. trav. art. D. 7342-5) :
-informer le travailleur indépendant de cette possibilité de remboursement ;
-permettre au travailleur indépendant de réaliser sa demande de remboursement de tout ou partie des cotisations gratuitement et par voie électronique.
Pour sa part, le travailleur indépendant doit (c. trav. art. D. 7342-5) :
-adresser une demande de remboursement à la plateforme ;
-justifier des dépenses exposées ;
-justifier du chiffre d’affaires total annuel précité.
Le montant du remboursement
Un remboursement plafonné
Si les conditions précitées sont remplies, la plateforme rembourse les cotisations dans la limite d’un plafond égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles, calculée sur la base du salaire minimum (c. trav. art. D. 7342-2).
Le taux de la cotisation d’assurance volontaire est égal à 80 % du taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles fixé pour le même type d’activité (c. séc. soc. art. D. 242-6-11 ; arrêté du 6 décembre 1995, JO du 15).
Le montant maximum de cotisation pris en charge par la plateforme sera donc calculé comme suit (circ. DGT-RT1-DGEFP-SDPFC-DSS-2C 2017-256 du 8 juin 2017) :
Taux d’accidentologie × 80 % × salaire minimum de référence
Exemple
Un chauffeur VTC ayant recours à une plateforme de mise en relation électronique pour exercer son activité en tant que travailleur indépendant souscrit une assurance volontaire. Son chiffre d’affaires atteint le seuil minimal ouvrant droit au remboursement de tout ou partie des cotisations par la plateforme.
Salaire minimum de référence : 18 631,28 € (circ. CNAM 2020-12 du 27 mars 2020, annexe 1).
Taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles pour une activité de transports terrestres de voyageurs : 3,5 % (arrêté du 27 décembre 2019, JO du 29, texte 29).
Taux de la cotisation d’assurance volontaire : 2,8 % (3,5 % × 80 %) (arrêté du 6 décembre 1995, JO du 15).
Montant maximal de la cotisation pris en charge par la plateforme : 521,68 € (18 631,28 × 2,8 %).
Les modalités de remboursement par plusieurs plateformes
Lorsque le travailleur indépendant travaille pour plusieurs plateformes, ces dernières pourront lui demander de joindre à sa demande de remboursement la justification du chiffre d’affaires qu’il a réalisé auprès de l’ensemble des plateformes auprès desquelles il a exercé l’activité couverte par son assurance volontaire.
À cette fin, il devra produire le ou les documents adressés par la ou les plateformes récapitulant le montant brut des transactions réalisées par son intermédiaire, au cours de l’année précédente (CGI art. 242 bis, II ; circ. DGT-RT1-DGEFP-SDPFC-DSS-2C 2017-256 du 8 juin 2017).
Chacune des plateformes rembourse les cotisations au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes (c. trav. art. D. 7342-4).
Exemple
Un VTC a recours à deux plateformes différentes et réalise un chiffre d’affaires global de 15 000 €, soit :
-6 000 € par l’intermédiaire de la plateforme A ;
-9 000 € par l’intermédiaire de la plateforme B.
Il a souscrit une assurance individuelle accident du travail dont le montant de la cotisation annuelle s’élève à 680 €. Le montant remboursé par la plateforme sera plafonné à 521,68 € (18 631,28 × 2,8 %).
La participation de la plateforme A à la prise en charge de la cotisation d’assurance volontaire sera de : 208,67 € [(6 000 / 15 000) × 521,68 €].
La participation de la plateforme B à la prise en charge de la cotisation d’assurance volontaire sera de : 313,01 € [(9 000 / 15 000) × 521,68 €].
La voie de la souscription d’un contrat collectif par la plateforme
La conclusion d’un contrat collectif d’assurance
Souscripteur et bénéficiaires du contrat collectif
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat couvrant des risques dépendant de la vie humaine (intégrité physique de la personne, incapacité de travail, invalidité, chômage) souscrit par une personne morale auprès d’un assureur en vue de l’adhésion à ce contrat d’un ensemble de personnes (c. ass. art. L. 141-1).
Le contrat collectif d’assurance couvrant les risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles) doit ainsi être souscrit par la plateforme au profit des travailleurs indépendants qui pourront adhérer à ce contrat (c. trav. art. L. 7342-2 al. 2).
À défaut de mention contraire, il ne semble pas que le travailleur indépendant soit contraint d’adhérer au contrat collectif d’assurance souscrit par la plateforme. En conséquence, il semblerait que le travailleur indépendant préférant souscrire à l’assurance volontaire ou individuelle plutôt qu’adhérer au contrat collectif d’assurance souscrit par la plateforme pourra obtenir le remboursement des cotisations acquittées.
Les organismes assureurs habilités à proposer la souscription d’un contrat collectif
A priori, seules les mutuelles (relevant du code de la mutualité) et sociétés d’assurances (relevant du code des assurances.) sont habilitées à proposer la souscription d’un contrat collectif d’assurance aux plateformes de mise en relation électronique recourant à des travailleurs indépendants.
Les institutions de prévoyance ne pouvant intervenir que sur des opérations en lien avec les entreprises et leurs salariés et anciens salariés (c. séc. soc. art. L. 931-1 et L. 931-3), il semblerait qu’elles ne puissent pas proposer aux plateformes recourant à des travailleurs indépendants de souscrire à un contrat collectif d’assurance, sauf si leurs statuts visent également les travailleurs indépendants.
Les caractéristiques du contrat collectif
Le contrat collectif souscrit par la plateforme doit comporter des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail (c. trav. art. L. 7342-2 al. 2).
Ce dispositif d’assurance volontaire permet aux personnes non couvertes par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles de s’assurer volontairement auprès des CPAM (c. séc. soc. art. L. 743-1 ; voir « La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2019-2, §§ 3020 à 3030).
La prise en charge intégrale des cotisations par la plateforme
Lorsque le travailleur indépendant adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail, la cotisation à ce contrat est prise en charge intégralement par la plateforme (c. trav. art. L. 7342-2 al. 2).
En revanche, le code du travail ne traite pas de la question de la répartition du financement de la cotisation du contrat collectif entre les différentes plateformes par l’intermédiaire desquelles le travailleur indépendant exerce son activité.




