13 - Assurance-vie : de la bonne rédaction des clauses bénéficiaires
La désignation bénéficiaire des capitaux décès issus d’un contrat d’assurance, est un droit personnel de l’assuré d’une particulière importance. Ce droit est trop souvent exercé par l’apposition d’une croix dans une case visant une clause standard pré-imprimée. C’est regrettable quand on sait tout ce que l’on peut obtenir d’une clause bénéficiaire bien maîtrisée, et passer du « prêt-à-porter » au « sur-mesure ». Quelques conseils pour aider à cette optimisation.
Jean AULAGNIER, Vice-Président fondateur de l’AUREP, Doyen honoraire Université Clermont Auvergne
L'essentiel
La désignation nominative du bénéficiaire et la connaissance par celui-ci du contrat en sa faveur permettent un déblocage rapide des capitaux dès la survenance du décès de l'assuré. / 13-3 et 13-4
En présence de plusieurs bénéficiaires, l'assuré devra préciser les parts assignées à chacun et prévoir des bénéficiaires de substitution. / 13-5, 13-6 et 13-11
La clause bénéficiaire démembrée entre le conjoint survivant de l'assuré et leurs enfants permet de satisfaire chacun. / 13-9 et 13-10
Le stipulant pourra prévoir une voie intermédiaire entre l'acceptation ou la renonciation des capitaux par le bénéficiaire, celle de leur acceptation partielle. / 13-12
Le contexte
L'existence de clauses bénéficiaires types pré-imprimées
D’abord instrument de vie pour le souscripteur, le contrat d’assurance, au jour du décès de l’assuré, devient instrument de transmission des capitaux accumulés, et non consommés aux bénéficiaires qui auront été désignés.
D’une stipulation pour soi-même, on passe à une stipulation pour autrui. Cette double stipulation fait la spécificité du contrat d’assurance.
Les assureurs n’ont pas vraiment accordé d’importance aux modalités de désignation des bénéficiaires des capitaux décès. Ils ont proposé et proposent encore aujourd’hui, une formule d’attribution bénéficiaire en apparence banale, formule pré-imprimée dans le bulletin d’adhésion : « bénéficiaires : mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ».
Le fait que la désignation bénéficiaire se satisfasse d’une désignation simplement autographiée et non pas « olographiée » (à la différence d’une disposition testamentaire) démontre ce désintérêt relatif.
Et pourtant, cette formule pré-imprimée est loin d’être banale. Elle attribue tout au conjoint et exclut tous les enfants. Elle présume que le conjoint survivant est le destinataire normal des capitaux décès.
Elle peut sans nul doute se justifier dans les contrats de prévoyance décès, instrument de fabrication d’un capital, (souscrits le plus souvent par des assurés jeunes qui se préoccupent naturellement des conditions de vie de leur conjoint et de leurs enfants, le plus souvent mineurs qui seront à la charge du survivant). On peut également l’accepter lorsque les capitaux décès des contrats d’assurance vie sont de peu d’importance.
Elle s’avère beaucoup plus problématique dans les contrats d’assurance-vie devenus, au jour de leur dénouement, instrument de transmission d’un capital de plus en plus important, capital pris de fait dans le patrimoine de l’assuré, même si en droit, sur le fondement de l’article L. 132-12 du code des assurances, il est affirmé que ce capital payé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l’assuré (donc ne serait pas à rattacher à la masse de ses biens) (voir « Donations et successions », RF 2015-6, § 1510).
Cette mise hors succession est profitable aux bénéficiaires désignés, qui a priori n’auront ni à rapporter le capital perçu, ni à craindre sa réduction, par contre elle l’est beaucoup moins pour les exclus qui, le plus souvent, ne pourront pas faire valoir leur qualité d’héritiers réservataires.
La nécessité d'un accompagnement dans la rédaction des clauses bénéficiaires
Dans son rapport publié en juin 2018 sur ses activités de l’année 2017, Philippe Baillot, médiateur de l’assurance ne manque pas de rappeler que : « ... les assurés devraient être accompagnés dans la rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie pour qu’elle traduise la réalité des choix du souscripteur en s’abstenant de toute présomption d’attribution, caractéristique des clauses types » (Médiation de l'assurance Rapport annuel 2017).
On peut rapprocher cette position de celle défendue par la Cour de cassation dans une décision récente : « Les juges du fonds doivent rechercher la volonté de l’assuré et ne pas se contenter de la volonté présumée d’une formule pré-imprimée » (cass. civ., 2e ch., 14 décembre 2017, n° 16-27206).
Cette attribution bénéficiaire « suggérée », tout au conjoint, rien aux descendants, est-elle véritablement voulue par le stipulant ? Est-elle parfaitement comprise dans ses effets patrimoniaux ? Est-elle parfaitement sécurisée pour celui ou celle à qui le stipulant voudrait clairement attribuer l’intégralité du capital décès ?
D’autres questions se posent. Le ou les bénéficiaires peuvent-ils à leur seule volonté n’accepter qu’une partie des capitaux décès ? La volonté du stipulant peut-elle librement s’exprimer dans le choix des bénéficiaires, peut-elle imposer des charges ou conditions aux bénéficiaires désignés ?
Une désignation mécanique par l’apposition d’une croix dans une case précédant la formule type ne garantit nullement l’optimisation de la transmission patrimoniale réalisée par le contrat d’assurance.
Les épargnants doivent, grâce à une bonne information préalable diffusée par leurs gestionnaires de patrimoine, réaliser une désignation permettant de mieux satisfaire à la diversité des préoccupations transmissives.
Les conseils ci-après, suivis en tout ou partie, devraient aider à optimiser l’attribution bénéficiaire.
Premier conseil : privilégier les désignations nominatives
Le code des assurances prévoit que la désignation peut être (c. ass. art. L. 132-8) :
-soit nominative, par exemple : « Mme X…, (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile au jour de la désignation) » ;
-soit qualitative : « mon conjoint, soit une combinaison des deux : mon conjoint Mme X ».
La clause type cumule les désignations qualitatives : « mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ». Est-ce pertinent ? Pas nécessairement.
Une désignation qualitative est de nature à retarder le paiement par l’assureur des capitaux décès, le temps pour l’assureur de vérifier qui est concerné par la qualité mise en avant. L’assureur devra le plus souvent attendre que le notaire en charge de la succession lui fournisse une notoriété, acte dont la rédaction peut prendre plusieurs mois. Si l’assureur doit, comme le stipule expressément l’article L 132-23 du code des assurances, régler dans le délai d’un mois, ce délai ne court qu’à compter du jour de la réception des pièces.
Face à une désignation simplement nominative, l’assureur se satisfera de la production d’une simple carte d’identité et d’une justification de domicile pour engager le paiement des capitaux. Des mois seront gagnés.
Il est également conseillé de faire autant de clauses bénéficiaires qu’il y a de compagnies d’assurance concernées (même si les dispositions sont identiques) afin que chaque compagnie dispose d’un original.
Une clause unique concernant une pluralité de contrats sera source de difficultés. À qui sera remis l’original, chaque compagnie pouvant le réclamer ?
Deuxième conseil : informer les personnes désignées comme bénéficiaires
Pendant longtemps, on a conseillé à l’assuré de ne pas révéler, avant la survenance du décès, aux personnes concernées leur qualité de bénéficiaires. Ce « secret » était justifié. Il permettait de se prémunir contre le blocage du contrat (blocage du droit de rachat) suite à l’acceptation unilatérale du bénéfice du contrat par le bénéficiaire.
Ce risque n’existe plus aujourd’hui puisque le blocage (depuis la loi 2007-1775 du 17 décembre 2007) ne peut résulter que de l’acceptation conjointe du souscripteur et des bénéficiaires.
Informés, les bénéficiaires n’attendront pas l’interpellation de l’assureur pour se manifester au lendemain du décès. Ils prendront l’initiative. Le règlement de capitaux par l’assureur devrait en être facilité et accéléré.
On va même jusqu’à suggérer que l’assuré prépare pour les bénéficiaires le dossier dont ils auront besoin pour engager la procédure de paiement, comprenant essentiellement une copie de la clause bénéficiaire, il les informera des pièces qu’ils devront fournir, acte de décès, copie des cartes d’identité, copie d’un élément justifiant du domicile de moins de trois mois.
Une précaution cependant. Le fait pour le bénéficiaire d’aviser la compagnie du décès de l’assuré vaut acceptation bénéficiaire. S’il n’est pas encore sûr de vouloir accepter, il devra le préciser expressément dans le courrier adressé à l’assureur.
L’assureur doit-il nécessairement être informé de la clause bénéficiaire par le stipulant lui-même (donc avant la survenance de son décès) pour que la clause lui soit opposable au jour du décès ?
Certaines compagnies exigent, à tort, pour valider la demande d’adhésion qu’ait été désigné dans le bulletin le ou les bénéficiaires. L’assureur devra bien sûr être informé pour verser le capital décès, mais cette information peut parfaitement être donnée postérieurement au décès de l’assuré.
Ce sera nécessairement le cas si la désignation bénéficiaire est contenue dans une disposition testamentaire ou si la clause bénéficiaire s’inscrit dans un acte privé conservé par le souscripteur ou remis au(x) bénéficiaire(s) et produit postérieurement à la survenance du décès.
Troisième conseil : assigner à chaque bénéficiaire la part qui doit lui revenir
Dans le cas de la désignation de plusieurs personnes, il faut préciser la part qui leur revient. L’assignation de parts est souhaitable. On peut distinguer les formules suivantes :
-sans assignation de parts : « bénéficiaires Jean L. né à … le … demeurant à … et Paul L. né à … le … demeurant à … » ;
-avec assignation de parts : « bénéficiaires Jean L. né à … le … demeurant à … et Paul L. né à … le … demeurant à …, par moitié chacun (ou encore par parts égales) ».
Sans assignation de part (formule 1), si Paul décède, le capital décès revient intégralement à Jean.
Avec assignation de parts (formule 2), la fraction du capital qui devait revenir à Paul n’a plus de bénéficiaire et en application de l’article L 132-11 du code des assurances, cette part tombe dans l’actif successoral sauf à avoir prévu des bénéficiaires de substitution.
Si le décès de Paul était survenu, alors que le contrat était dénoué par suite du décès de l’assuré avant même d’avoir pu accepter, cette moitié aurait pu profiter à ses héritiers qui en application du nouvel article 1208 du code civil (conséquence de la réforme du droit des contrats) peuvent accepter le bénéfice d’une stipulation pour autrui : « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire, ou après son décès, de ses héritiers ».
Faut-il le préciser, l’assignation de parts ne signifie pas que les parts doivent être nécessairement égales.
Exemples
Le souscripteur peut vouloir une répartition inégale du capital décès :
« bénéficiaires Jean L. né à … le … pour 70 %, Paul L. né à … le … pour 30 % ».
Cette assignation de parts peut également être combinée avec l’attribution d’un capital minimum au profit de l’un des bénéficiaires :
-« bénéficiaires Jean L. né à … le … pour un montant minimum de 50 000 euros, le surplus sera partagé par moitié chacun entre Jean L. né à … le …, et Paul L. né à … le …. Dans le cas où le capital décès serait inférieur à 50 000 euros Jean L. né à … le … en sera le seul bénéficiaire » ;
-ou encore : « bénéficiaires André L. né à … le … (mon fils) pour un montant maximum de 152 500 euros, le surplus bénéficiera par moitié chacun à Jean L. né à … le …, et Paul L. né à … le … (mes petits enfants). Dans le cas où le capital décès serait inférieur à 152 500 euros André L. né à … le … en sera le seul bénéficiaire ».
On voit bien comment cette assignation de parts permet d’optimiser la fiscalité de la transmission (CGI art. 990 I ; voir RF 2015-6, § 1602). Si le capital décès est par exemple de 252 000 €, il sera réparti entre son fils André, à hauteur de 152 500 €, montant exonéré, et ses petits-enfants pour le surplus, soit 100 000 €. La totalité du capital décès est exonérée.
Quatrième conseil : désigner des bénéficiaires à titre subsidiaire
Intérêt de la désignation subsidiaire
L’attribution du bénéfice d’un contrat d’assurance est faite sous la condition de l’acceptation du bénéficiaire. Or cette acceptation peut ne pas avoir lieu pour différentes raisons : soit le bénéficiaire refuse, soit il est prédécédé à l’assuré, soit il décède après l’assuré mais sans avoir pu exprimer son acceptation.
L’assuré doit envisager ces situations, en précisant à qui profitera la part de celui qui n’a pas pu ou voulu accepter.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées.
Clause d'attribution par accroissement
Il peut être prévu que la part du bénéficiaire viendra enrichir les bénéficiaires de même rang (sous réserve qu’ils existent). C'est ce qu'on appelle la clause d'attribution par accroissement.
Clause d'attribution par accroissement :
« Je désigne pour bénéficiaires Paul L., né à … le …, Virginie M. née à … le …, Jean D., né à … le …. Dans le cas du prédécès de l’un d’eux, ou dans le cas de son refus d’accepter, ou dans le cas de son décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de la part qui lui serait revenue les bénéficiaires de même rang ».
Clause d’attribution à des bénéficiaires de substitution
Il peut être prévu que la part du bénéficiaire profitera aux bénéficiaires de second rang. C'est ce qu'on appelle la clause d'attribution à des bénéficiaires de substitution.
Clause d’attribution à des bénéficiaires de substitution :
« Je désigne comme bénéficiaire Mme Julie G., née à … le … demeurant à …. Dans le cas de son prédécès, ou dans le cas de son refus d’accepter, ou dans le cas de son décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de substitution Laurent G., né à … le …, Geneviève G., née à … le … par moitié chacun ».
Autre situation, autre formule :
« Je désigne pour bénéficiaires Paul L., né à … le …, Virginie M. née à … le …, Jean D., né à … le …. Dans le cas du prédécès de l’un d’eux, ou dans le cas de son refus d’accepter, ou dans le cas de son décès avant d’avoir pu accepter, je désigne pour bénéficiaires de la part qui lui serait revenue ses enfants par parts égales ».
Cinquième conseil : préférer les clauses bénéficiaires démembrées
Intérêt du démembrement
La clause type fait du seul conjoint le bénéficiaire du tout. Le capital décès revient au survivant des époux qui pourra en disposer comme il l’entendra. Cette situation patrimoniale peut avoir clairement la préférence des époux. Tant que les sommes en jeu étaient modestes, on pouvait oublier les enfants. Au vu de l’enjeu actuel, il est difficile de continuer à les écarter systématiquement d’autant que l’on dispose d’un mode opératoire de nature à les associer dans le bénéfice du capital décès.
Pour concilier (ou réconcilier) conjoint et enfants, nous recommandons depuis plusieurs années (depuis 1993) d’attribuer le capital décès en usufruit au conjoint, en nue-propriété aux enfants, c’est-à-dire de procéder au démembrement de la clause bénéficiaire.
Qu’attendre d’une telle clause bénéficiaire ?
Sur le fondement de l’article 587 du code civil et compte tenu de la nature monétaire de la dette de l’assureur à l’égard du ou des bénéficiaire(s), le conjoint qualifié de « quasi usufruitier » pourra recevoir ce capital et en disposer librement, comme si il en était le plein propriétaire, mais, différence essentielle avec la pleine propriété, il devra au jour de son décès rendre aux nus-propriétaires une somme équivalente. Au moment même où le conjoint reçoit ce capital, il devient « débiteur de la restitution » à l’égard des enfants, qui ne sont plus écartés, mais simplement invités à la patience.
Clause bénéficiaire démembrée :
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie, Mme L. (mon épouse) née à … le …, en usufruit, M. Philippe L. né à … le …, M. Léopold L, né à … le … (mes enfants, vivants ou représentés) pour la nue-propriété par moitié chacun ». « Dans le cas du prédécès de Mme L., ou dans le cas où elle n’accepterait pas le bénéfice en usufruit, ou dans le cas où elle n’aurait pu accepter, je désigne pour bénéficiaires en pleine propriété M. Philippe L … et M. Leopold L … (vivants ou représentés) pour moitié chacun ».
Droits des nus-propriétaires
Par cette attribution de la nue-propriété, les enfants ont des droits prévus dans les articles 601 et 602 du code civil, libre à eux, après en avoir été informés, de les exercer ou non : droits destinés à garantir le paiement de la dette de restitution, droit d’exiger caution (c. civ. art. 601), droit d’exiger le placement des capitaux (c. civ. art. 602), l’usufruitier ne pouvant alors disposer que des seuls revenus du ou des placements qu’il aura dû effectuer en accord avec les nus-propriétaires.
Mais l’assuré peut parfaitement décider que les enfants ne pourront pas exercer ces droits.
Il peut dispenser, par une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire, l’usufruitier de fournir caution et de faire emploi.
L’article 601 du code civil stipule en effet que : « il (l’usufruitier) donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ».
La clause bénéficiaire (acte constitutif de l’usufruit) pourra être complétée de la manière suivante : « Mme L. mon épouse, sera dispensée de fournir caution ».
Ayant été dispensée de donner caution, on peut imaginer que le stipulant veuille également la dispenser de placer les sommes comprises dans l’usufruit tel que prévu par l’article 602 du code civil.
Il rajoutera dans la clause bénéficiaire l’alinéa suivant : « Elle sera également dispensée de faire emploi des deniers lui revenant ».
Le quasi usufruitier disposera ainsi d’un droit de jouissance des capitaux décès quasi équivalent à la pleine propriété.
Au terme (à son décès), il devra restituer un capital équivalent.
En n’excluant pas les réservataires, cette désignation est plus « apaisante », plus « rassurante ». Elle peut éviter « aigreurs et rancœurs » des exclus qui auraient pu être tentés de saisir les juges afin de contester leur exclusion en s’appuyant sur l’article L. 132-13 du code des assurances. En effet, les dispenses de rapport et de réduction des primes sont subordonnées à leur non-exagération.
Si cette action devait être engagée, l’assureur, informé de l’engagement d’une procédure judiciaire pourrait alors suspendre le règlement du capital décès dans l’attente d’une décision, le conjoint désigné bénéficiaire pourrait devoir attendre parfois plusieurs années une décision qui pourrait ne pas lui être favorable (aléa judiciaire).
Un bénéficiaire en nue-propriété n’engagera certainement pas une action de contestation, qui, si elle devait aboutir, ramènerait le capital dans la succession qui serait alors réparti de manière le plus souvent identique entre un conjoint usufruitier et des enfants nus-propriétaires en application des dispositions de l’article 1094-1 du code civil retenues par les époux.
Le démembrement de propriété du capital décès participe de la protection du conjoint bénéficiaire et donc de la volonté du souscripteur à son égard.
Sixième conseil : caler la désignation bénéficiaire sur la désignation successorale (clause miroir)
Si le capital décès ne fait pas partie de la succession de l’assuré, il peut cependant être réparti entre les héritiers de l’assuré selon la même clef de répartition de la masse successorale.
Le plus souvent, les époux se sont fait une donation entre époux en application de l’article 1094-1 du code civil. Le survivant au décès du prémourant peut choisir l’une des quotités spéciales entre époux : soit la totalité en usufruit, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la quotité en pleine propriété, dont l’importance dépend du nombre d’enfants.
S’ils veulent que le capital décès soit réparti dans la même proportion que celle choisie par le survivant pour les biens de la succession, ils devront rédiger une clause miroir.
Clause miroir
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie, Mme L. (mon épouse) née à … le …, M. Philippe L. né à … le …, M. Léopold L, né à … le … (mes enfants), vivants ou représentés, ils se répartiront le capital décès dans la proportion de leurs droits héréditaires ».
Exemple
Si Mme L. a choisi le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit de la succession, elle aura les mêmes droits dans le capital décès. Si elle a choisi une quotité en pleine propriété dans la succession, elle recueillera une part identique des capitaux décès.
À noter
On est en droit de se poser la question suivante : l’assuré pourrait-il, sans devoir se référer au règlement de la succession, laisser le soin au conjoint de choisir l’une ou l’autre des quotités prévues entre époux, voir une quotité différente du choix de la succession ?
D’une manière plus générale, le stipulant peut-il ouvrir un droit d’options aux bénéficiaires de premier rang lui permettant de moduler la partie des capitaux décès issue du contrat ? La réponse est positive sous réserve d’une rédaction appropriée de la clause bénéficiaire.
Septième conseil : ouvrir aux bénéficiaires un droit d’options
Acceptation partielle du capital
Validité des clauses bénéficiaires à options
Les services juridiques des compagnies d’assurance ont pendant longtemps considéré que les bénéficiaires ne disposaient que d’une seule faculté, accepter ou refuser l’entier capital provenant du dénouement du contrat d’assurance.
Il n’était pas possible au bénéficiaire de limiter son acceptation à une fraction du capital décès. Cette position est certes toujours fondée, mais elle peut être contournée à la volonté expresse du stipulant exprimée dans la clause bénéficiaire.
À noter
La volonté du stipulant est déterminante. Le bénéficiaire ne peut limiter l’étendue du capital décès lui revenant que si le stipulant lui a ouvert ce droit, tout en précisant à qui bénéficiera la fraction du capital qu’il n’aura pas accepté.
Exemples de clauses à options (dites également à tiroirs)
Ces clauses ne sont pas réservées aux seuls époux. Il est possible d’ouvrir ce droit à tout bénéficiaire, quel que soit son statut familial.
Exemples de clauses à options |
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Option pour la quotité disponible spéciale entre époux |
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie, Mme L. (mon épouse) née à … le …, M. Philippe L. né à … le …, M. Léopold L, né à … le … (mes enfants), vivants ou représentés. « Mme L. (mon épouse) pourra choisir l’une ou l’autre des quotités suivantes : totalité en usufruit, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, la quotité disponible (1/3) en pleine propriété possible en présence de mes enfants vivants ou représentés. La part non retenue du capital décès par Mme L., reviendra à M. Philippe L. et M. Léopold L., vivants ou représentés par moitié chacun ». |
Option pour une fraction du capital décès en propriété |
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie Mme L. née à … le …, elle pourra à son choix accepter 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, 0 % du capital décès. La fraction du capital qu’elle n’aura pas acceptée bénéficiera à M. Philippe L, né à … le … et à M. Leopold L. né à … le …, vivants ou représentés par moitié chacun ». |
Option pour un capital décès en pleine propriété ou en usufruit (notre préférence) (1) |
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie Mme L. née à … le …. Elle pourra à son choix accepter la totalité du capital décès soit en pleine propriété, soit en usufruit seulement. Dans le cas où elle n’accepterait que l’usufruit, la nue-propriété bénéficiera à M. Philippe L., né à … le … et à M. Leopold L. né à … le …, vivants ou représentés par moitié chacun ». |
Option pour une partie en propriété et pour une autre en usufruit |
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie Mme L. née à … le …. Elle pourra à son choix accepter : -soit la totalité du capital décès en pleine propriété, -soit la totalité en usufruit seulement, -soit la moitié du capital en pleine propriété et l’autre moitié en usufruit. La fraction du capital qu’elle n’aura pas acceptée, bénéficiera à M. Philippe L, né à … le … et à M. Leopold L. né à … le …, vivants ou représentés par moitié chacun ». |
Option pour une durée de jouissance choisie |
« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat souscrit auprès de la Cie AssurVie Mme L. née à … le …. Elle pourra accepter : -soit l’usufruit du capital pour une durée viagère et indéterminée, -soit l’usufruit du capital pour une durée viagère et déterminée de 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, à son choix. La nue-propriété du capital qu’elle n’aura pas acceptée, bénéficiera à M. Philippe L, né à … le … et à M. Leopold L. né à … le …, vivants ou représentés par moitié chacun ». |
(1) Si une clause type est souhaitée, dans un cadre familial, c’est incontestablement cette formulation qui devrait être retenue. Le stipulant offre au survivant la possibilité de maîtriser la répartition du capital décès. Une attribution partagée, proposée par le stipulant et décidée par le conjoint bénéficiaire, peut éviter une détérioration de l’ambiance familiale (notamment dans les familles recomposées). |
Traitement fiscal
Les assureurs, prudents par nature, confrontés à ces clauses bénéficiaires à options ont émis des réserves (comme ils l’avaient d’ailleurs fait pour les clauses démembrées).
Une acceptation partielle ne serait-elle pas regardée comme une donation indirecte du bénéficiaire renonçant à une partie du capital au profit du ou des bénéficiaires de substitution ?
Dans une réponse ministérielle Malhuret, en date du 22 septembre 2016, l’administration fiscale a écarté ce risque (rép. Malhuret n° 18026, JO 22 septembre 2016, Sén. quest. p. 4058).
On pouvait imaginer cette réponse. L’administration fiscale avait depuis longtemps considéré que le refus d’accepter le tout ne réalisait nullement une donation entre le bénéficiaire renonçant et le bénéficiaire de substitution (rép. Roques n° 6119, JO 27 septembre 1993, AN quest. p. 4611).
Comment ce qui est vrai pour le tout ne le serait pas pour une partie du tout ? Comment donner un bien que n’a jamais possédé le bénéficiaire renonçant à quelqu’un qu’il n’a pas lui-même désigné (le bénéficiaire de substitution ayant été choisi par l’assuré).
Il s’agit d’une renonciation abdicative et non translative.
La voie des clauses à options, soutenue par une doctrine très largement majoritaire, est désormais ouverte. Elle mérite d’être empruntée.
Conclusion
Pour conclure ces recommandations, il convient de rappeler que la stipulation pour autrui est d’abord et avant tout l’expression de la volonté du souscripteur.
L’assureur ne peut plus se limiter à reproduire des clauses « bateaux » qui ont pu dans le passé parfaitement se justifier mais qui, aujourd’hui, sont dépassées.
L’assureur ne peut repousser une clause voulue par l’assuré, qui exprime la diversité de ses problématiques patrimoniales, sur le fondement qu’il n’en a pas encore la pratique.
La voie bénéficiaire (assurance-vie) doit participer au même titre que les voies matrimoniale (conventions de mariage) et successorale (dispositions testamentaires) à une organisation optimale de la transmission du patrimoine.




