4 - Fiscalité des entreprises
Nous commentons dans cet article les mesures relatives à la détermination du résultat fiscal, au taux de l'IS, à la TVA et aux impôts locaux des entreprises. Les mesures concernant la taxe sur les salaires et les autres mesures fiscales et sociales intéressant les entreprises sont commentées dans l'article 5 du Dossier, en ligne.
Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31, texte 2 ; décision 2017-758 DC du 28 décembre 2017, JO du 31, texte 11
L'essentiel
À compter de l’imposition des revenus de 2017, les seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC passent à 170 000 € pour les activités de ventes et assimilées et à 70 000 € pour les prestations de services et les activités libérales. / 4-1 à 4-8 et 4-62
Le suramortissement de 40 % est prorogé jusqu'en 2019 pour les véhicules de 3,5 tonnes au moins. / 4-10 et 4-11
Le taux d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles à long terme est abaissé de 16 % à 12,8 % dès 2017. / 4-12
Les exploitants qui pratiquent la déduction Madelin sont dispensés d'un justificatif. / 4-13
La provision pour investissement des entreprises de presse d’information politique et générale est prorogée jusqu’en 2020. / 4-14
Sont relevés les seuils de rattachements au bénéfice agricole des activités accessoires, commerciales ou non commerciales, à une activité agricole. / 4-16
La durée de l'option pour la détermination d'un bénéfice moyen sur une période triennale des exploitants agricoles est ramenée à 3 ans. / 4-17
Il est mis fin à l'exonération des honoraires perçus à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger. / 4-18
Le régime des bassins d’emploi à redynamiser est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020. / 4-21
Le taux normal d’IS de 33 1/3 % est abaissé de 2018 à 2022, pour s’établir à 25 % en 2022. / 4-22 à 4-26
Pour les sociétés soumises à l’IS, le dispositif de taxation à 19 % de certaines plus-values immobilières est prorogé et aménagé. / 4-28 à 4-31
Le dispositif de limitation de la déduction des charges financières dit « amendement Carrez » est rendu euro-compatible. / 4-32
Les grandes entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche devront déclarer des informations relatives à l’emploi des titulaires d’un doctorat. / 4-35
Avant la suppression du CICE en 2019, son taux est abaissé à 7 % en 2018. / 4-36
Le crédit d'impôt pour agriculture biologique est prorogé et renforcé, tandis que les crédits d'impôt pour dépenses de prospection commerciale et pour adhésion à un groupement de prévention agréés sont supprimés. / 4-37 à 4-39
Les conditions d'exonération de TVA des psychothérapeutes et des psychologues sont assouplies. / 4-41
L'exonération de TVA est étendue aux associations « autorisées » pour les services à la personne. / 4-42 et 4-43
Le législateur a défini les modalités de détermination de l'assiette de la TVA pour l'application du taux de 2,1 % pour les services de presse en ligne. / 4-44 à 4-47
Les conditions d'application du taux de 10 % de la TVA aux opérations réalisées dans les campings classés sont allégées. / 4-48
Le taux de 5,5 % de la TVA est étendu aux locations de certains équipements pour handicapés et il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2018 pour les auto-tests de détection du VIH. / 4-49 et 4-50
Le taux de TVA appliqué à certaines opérations immobilières réalisées dans le logement social est relevé de 5,5 % à 10 % et les délais de paiement de la TVA relative aux livraisons à soi-même de certains immeubles sont réduits. / 4-51 à 4-54
Le législateur a réduit le champ d'application de la mesure faisant obligation aux assujettis à la TVA d'utiliser un logiciel ou un système de caisse sécurisé. / 4-56 à 4-58
Pour les impositions établies à compter de 2019, les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 € sont exonérés de CFE minimum. / 4-59
La consolidation des chiffres d'affaires pour le taux effectif de CVAE est rétablie pour la CVAE à compter de 2018, même en l'absence d'option pour l'intégration fiscale. / 4-63 à 4-65
Un abattement facultatif de taxe foncière pourra être appliqué aux petits commerces de détail. / 4-67
Un local artisanal ne peut pas être un établissement industriel à compter de 2019. / 4-68
Détermination du résultat fiscal
Régimes micro-BIC et micro-BNC
Relèvement des seuils dès 2017
Les personnes exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale placées sous un régime micro-BIC ou micro-BNC déterminent leur bénéfice en appliquant à leur chiffre d’affaires ou de recettes un abattement forfaitaire de 71 % (commerce), de 50 % (prestations de services) ou de 34 % (activités non commerciales et professions libérales).
Pour bénéficier du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC, l’exploitant doit réaliser un chiffre d’affaires ou de recettes ne dépassant pas certains seuils. Jusqu’à l’imposition des revenus de 2016, les seuils des régimes micro-BIC et micro-BNC sont corrélés avec ceux de la franchise en base de TVA.
À compter de l’imposition des revenus de 2017, les seuils sont pratiquement doublés et ils sont dissociés des seuils de la franchise en base de TVA (loi art. 22, I.1° et 2° et III ; CGI art. 50-0 et 102 ter modifiés).
Désormais, le seuil du régime micro-BIC est fixé à :
-170 000 € pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés ;
-70 000 € pour les autres activités (prestations de service et locations en meublé).
Quant au seuil du régime micro-BNC, il est fixé à 70 000 €.
Les règles applicables aux exploitants relevant des BIC qui exercent une activité mixte restent inchangées. Ainsi, lorsque l’activité se rattache aux deux catégories d’activités précitées, le régime micro-BIC est applicable si le chiffre d’affaires HT global n’excède pas 170 000 € et le chiffre d'affaires HT afférent aux prestations de services et aux activités de loueurs en meublés ne dépasse pas 70 000 €.
À noter
Le seuil du régime du micro-BA reste fixé à 82 800 € (CGI art. 69).
Appréciation des nouveaux seuils
Les régimes micro-BIC ou micro-BNC s’appliquent au titre d’une année (N) aux entreprises dont le chiffre d’affaires ou de recettes HT, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation, n’excède pas 70 000 € ou 170 000 € l’année civile précédente (N – 1) ou la pénultième année (N – 2) (CGI art. 50-0, 1 et art. 102 ter,1 modifiés).
Contrairement aux règles antérieures, un seul plafond est retenu selon la nature de l’activité (70 000 € ou 170 000 €), sans qu’il y ait lieu de se référer à des plafonds majorés.
Pour rappel, le régime micro-BIC s’appliquait au titre d’une année N lorsque :
-le chiffre d'affaires de N – 1 n'excédait pas 82 800 € (activités de ventes de marchandises ou de fournitures de logement), ou 33 200 € (prestations de services et location en meublé) ;
-ou si le chiffre d'affaires de N – 1, bien que dépassant 82 800 € ou 33 200 € n'excédait pas 91 000 € (activités de ventes de marchandises ou de fournitures de logement) ou 35 200 € (prestations de services et location en meublé) et à condition que le chiffre d'affaires de N – 2 n'ait pas excédé 82 800 € ou 33 200 €.
Quant au régime micro-BNC, il s’appliquait aux titulaires de BNC dont les recettes HT de N – 1 n'excédaient pas 33 200 € ou dont les recettes de N – 1, bien que dépassant 33 200 €, n'excédaient pas 35 200 € et à condition que les recettes de N – 2 n'aient pas excédé 33 200 €.
Dépassement des limites
Selon le texte de la loi, pour bénéficier du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC au titre d’une année (N), le chiffre d’affaires ou les recettes ne doivent pas excéder 70 000 € ou 170 000 € l’année civile précédente (N – 1) ou la pénultième année (N – 2) (CGI art. 50-0, 1 et art. 102 ter,1 modifiés).
Les entreprises peuvent donc continuer à bénéficier des régimes micro-BIC et micro-BNC lors de l’année (N) suivant l’année du dépassement du plafond (année N – 1), mais seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans (années N – 1 et N – 2) (rapport de la Commission des finances du Sénat n° 108, p. 178).
Comme les seuils du régime micro-BIC et micro-BNC s’apprécient désormais par rapport à la même limite de chiffre d’affaires de N – 1 ou N – 2, il suffit que le seuil de 70 000 € ou 170 000 € soit respecté au titre de l’une de ces années (N – 1) ou (N – 2) pour que le régime micro s’applique de plein droit en N. Par contre, si le seuil est dépassé successivement pendant deux années (N – 1 et N – 2), c’est le régime du réel (simplifié ou normal) qui s’applique en N, quel que soit le chiffre d'affaires ou de recettes de N.
Par ailleurs, compte tenu de ces nouvelles modalités d'appréciation du chiffre d'affaires ou de recettes, les entreprises nouvelles peuvent bénéficier du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC l'année de leur création (N). Il en est de même l'année suivant celle de leur création (N + 1), même si le chiffre d'affaires ou de recettes de l'année N vient à excéder les limites de 70 000 € ou 170 000 €, dès lors qu'en N – 1 aucun chiffre d'affaires ou de recettes n'a de toute façon été réalisé.
Exemple
Prenons l’hypothèse d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale d’achat revente.
CA 2015
CA 2016
Régime d’imposition 2017
❶
140 000 €
180 000 €
Micro-BIC
CA 2016 supérieur à 170 000 €, mais CA de 2015 inférieur à ce seuil. Maintien du régime micro-BIC la première année de dépassement de la limite
❷
180 000 €
140 000 €
Micro-BIC
CA 2016 inférieur à 170 000 €
❸
180 000 €
180 000 €
Régime réel
CA 2016 et de 2017 supérieurs à 170 000 €
Reprenons les cas ❶ et ❷ ci-dessus, dans l’hypothèse où l’exploitant réalise en 2017 un chiffre d’affaires de 190 000 €.
Dans le cas n° ❶, il sera soumis en 2018 à un régime réel car le seuil de 170 000 € a été dépassé en 2016 et en 2017.
Dans le cas n° ❷, il pourra bénéficier du régime micro en 2018 car si son chiffre d’affaires de 2017 est supérieur à la limite de 170 000 €, celui de 2016 est inférieur à cette limite.
Tableau de synthèse des différents régimes d’imposition applicables à compter de l’imposition des revenus de 2017 | |||
|---|---|---|---|
Activités | CA ou recettes (2) | De droit | Sur option |
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logements (1) | n’excédant pas 170 000 € | Micro-BIC | Régime réel simplifié ou régime réel normal |
Supérieur à 170 000 € et inférieur ou égal à 789 000 € | Régime réel simplifié | Régime réel normal | |
Supérieur à 789 000 € | Régime réel normal | ||
Autres activités commerciales (prestations de services et locations en meublé) Activités non commerciales et professions libérales (3) | n’excédant pas 70 000 € HT | Micro-BIC ou micro-BNC | Régime réel simplifié (BIC) ou déclaration contrôlée (BNC) |
Supérieur à 70 000 € HT et inférieur ou égal à 238 000 € HT | Régime réel simplifié (BIC) Déclaration contrôlée (BNC) | Régime réel normal (BIC) | |
Supérieur à 238 000 € HT | Régime réel normal (BIC) Déclaration contrôlée | ||
(1) Les produits de la location de locaux meublés autres que les locations de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes sont rattachés à la catégorie des prestations de services. (2) Les seuils continuent d’être actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (régimes micro ; CGI art. 50-0 et 102 ter) et au millier d’euros le plus proche (régime simplifié ; CGI art. 302 septies A bis, VI). Les seuils de 2017 seront donc également applicables en 2018 et 2019. (3) Hors activités expressément exclues du régime micro-BNC et relevant de plein doit du régime de la déclaration contrôlée (officiers publics et ministériels, notamment). | |||
Régimes micros maintenus en cas d’assujettissement à la TVA
À compter de l’imposition des revenus de 2017, les régimes micro-BIC et micro-BNC disposent de leur propre plafond de chiffre d’affaires ou de recettes et il n’y a plus d’alignement sur les seuils de la franchise en base de TVA.
Le franchissement des limites de la franchise en base de TVA ne prive donc plus les exploitants du bénéfice du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC, sous réserve d’en respecter les nouveaux seuils (voir § 4-1). En conséquence, sauf s’ils exercent une activité exonérée de TVA, les exploitants placés sous le régime micro-BIC ou le régime micro-BNC dont le chiffre d’affaires ou de recettes excède les limites de la franchise en base de TVA seront assujettis à la TVA.
Incidence sur les obligations comptables des entreprises
Les personnes physiques placées sous le régime micro-BIC en 2017 bénéficient d’un allégement de leurs obligations comptables. Elles sont dispensées de produire des comptes annuels (c. com. art. L. 123-28). Elles doivent tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles doivent tenir un registre des achats lorsqu’elles exercent une activité de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement (CGI art. 50-0, 5 ; c. com. art. L. 123-28).
Soulignons que les exploitants qui ne seront plus dispensés de la TVA en raison d’un franchissement des limites de la franchise en base de TVA (voir § 4-2) continuent à bénéficier d’obligations allégées en matière de TVA. En effet, pour ceux qui ne tiennent pas une comptabilité permettant de déterminer leur chiffre d’affaires, seule est exigée la tenue d’un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune des opérations, en distinguant, au besoin, les opérations taxables et celles qui ne le sont pas (CGI art. 286, I.3°).
Nouveaux seuils applicables aux micro-entrepreneurs
Le régime « micro-entrepreneur » est réservé aux exploitants individuels soumis à la fois au régime micro-BIC ou micro-BNC et au régime micro-social. Ces exploitants peuvent opter pour un versement de l’impôt calculé sur le montant de leur chiffre d’affaires ou de recettes, libératoire de l’impôt sur le revenu pour ces revenus professionnels (CGI art. 151-0 ; voir « Impôt sur le revenu – Déclaration des revenus », RF 1083, § 2903).
Pour les prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, les seuils de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur et du micro-social, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC, sont donc relevés dans les mêmes proportions que ceux des régimes micro-BIC et BNC (voir § 4-1). Ils sont alors fixés à 170 000 € ou 70 000 € selon l’activité exercée (loi art. 22, I.3° ; CGI art. 151-0, II modifié).
Le relèvement des seuils du régime micro-BIC et du régime micro-BNC entraîne corrélativement un élargissement du régime du micro social.
Par ailleurs, l’option pour le régime des micro-entrepreneurs doit en principe être adressée à la caisse de base du régime social des indépendants (RSI) (pour les artisans et commerçants) ou à l'URSSAF (pour les activités libérales relevant de la CIPAV) au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. En cas de création d'activité, elle doit être exercée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création (CGI art. 151-0, IV ; c. séc. soc. art. R. 133-30-1).
Un régime transitoire permet aux exploitants individuels qui relèvent du régime micro-BIC ou du régime micro-BNC en 2017 et qui souhaitent opter pour le versement fiscal libératoire pour leurs revenus de l’année 2018 d'exercer leur option avant le 1er avril 2018 (au lieu du 31 décembre 2017) (loi art. 10, III.B).
Prolongation du délai d’option pour un régime réel d’imposition
Un régime transitoire est prévu pour les entreprises exerçant une activité relevant des BIC qui deviennent éligibles au micro-BIC du fait du relèvement des limites (loi art. 22, III.A.1).
Pour les exploitants relevant de plein droit du régime réel d’imposition (simplifié ou normal) au titre des revenus de 2017 en application des anciens seuils (voir § 4-2), le délai d’option pour le régime réel est repoussé. L’option peut ainsi être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration des résultats 2031 de l’exercice 2017, soit avant le 3 mai 2018.
Ce report de délai vise à éviter que l’exploitant ne se retrouve automatiquement soumis au régime micro compte tenu des nouveaux seuils applicables (voir § 4-1). Fixée en principe au 1er février 2017, l’option pour le régime réel n’aurait de toute façon pas pu être exercée (loi art. 22, III. A.2 ; CGI art. 50-0, 4 ; voir « La TVA – Régimes d'imposition », RF 1087, §§ 6847 et 6848).
Signalons que cette mesure ne concerne que les exploitants éligibles au régime micro-BIC, ceux relevant du régime micro-BNC peuvent déjà exercer l’option pour la déclaration contrôlée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat 2035, soit pour l’imposition des revenus de 2017, le 3 mai 2018 (CGI art. 102 ter, 5).
Fin de l’exclusion du régime micro-BIC des opérations de location de matériels
À compter de l’imposition des revenus de 2017, les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable qui ne présentent pas un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ne sont plus exclues du champ d’application du régime micro-BIC (loi art. 22, I.1° ; CGI art. 50-0, 2.f abrogé).
Antérieurement, seules les opérations de location de matériels ou de biens de consommation ayant un caractère accessoire et connexe pour l’entreprise se situaient dans le champ d’application du régime micro-BIC.
Calcul de la CVAE des entreprises au régime micro-BIC
Les modalités de calcul de la valeur ajoutée pour les entreprises au régime micro-BIC dépassant le seuil d'assujettissement de 152 500 € sont exposées ci-après (voir § 4-62).
Prorogation du suramortissement pour les véhicules de 3,5 tonnes au moins
Prorogation du dispositif jusqu'en 2019
Les entreprises peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle égale à 40 % de la valeur des véhicules d'au moins 3,5 tonnes qui fonctionnent avec certains carburants (voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1080, § 1504).
Ce régime, qui devait être restreint aux véhicules acquis du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, est prorogé de deux ans et peut s'appliquer à ces véhicules acquis jusqu'au 31 décembre 2019 (loi art. 21 ; CGI art. 39 decies A modifié).
Pour les biens pris en location financière (c. mon. et fin. art. L. 313-7, 1) et en location avec option d’achat, la déduction de 40 % est opérée par l'entreprise qui prend le bien en location en application d'un contrat conclu jusqu'au 31 décembre 2019. Elle est calculée sur la valeur d'origine du bien au moment de la signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.
Les entreprises peuvent également bénéficier d'un dispositif de suramortissement pour certains investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2017 (CGI art. 39 decies ; voir RF 1080, § 1505). Cette déduction exceptionnelle qui s'applique sous certaines conditions aux biens qui ont fait l'objet d'une commande avant le 15 avril 2017 n'est pas reconduite.
Durées de déduction harmonisées pour les biens pris en location
Pour les biens acquis, les déductions sont réparties linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens.
Pour les biens pris en location financière ou en location avec option d’achat, la déduction est répartie sur douze mois à compter de la mise en service du véhicule pour les véhicules de 3,5 tonnes au moins, alors que pour les autres biens éligibles au suramortissement, elle est étalée sur la durée normale d'utilisation du bien qui aurait été appliquée si l'entreprise avait été propriétaire du bien (CGI art. 39 decies et 39 decies A ; BOFiP-BIC-BASE-100-§ 180-04/10/2017).
Les durées de déduction sont uniformisées. Pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2018, la déduction de 40 % est répartie sur la durée normale d’utilisation des biens (loi art. 21, I.2° et II ; CGI art. 39 decies A modifié).
Taux d'imposition des plus-values à long terme pour les entreprises relevant de l'IR
Le taux d’imposition des plus-values professionnelles réalisées par les particuliers exerçant une activité relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC ou BA lors de la cession d’éléments d’actif détenus depuis au moins deux ans est fixé au taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % pour l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, soit une imposition globale de 30 % (loi art. 29 ; CGI art. 39 quindecies modifié) (voir § 2-1).
Faute d’entrée en vigueur spécifique, cet abaissement du taux d'imposition à 12,8 % des plus-values professionnelles à long terme s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2017. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont également portés à 17,2 % dès l'imposition des revenus de 2017 (voir FH 3721, § 1-4).
Signalons que le régime des plus-values à court terme demeure inchangé. Ces plus-values restent imposables selon les conditions et taux de droit commun.
En outre, le taux de 12, 8% s'applique également, sous certaines conditions aux plus-values de cession et aux produits de la concession ou sous concession de droits de la propriété industrielle perçus par les entreprises soumises à l'IR (voir RF 1090 à paraître, § 2260).
On rappelle que les plus-values professionnelles à long terme étaient imposables au taux de 16 %, majoré de 15,5 % de prélèvements sociaux, soit une imposition globale de 31,5 % (voir RF 1090 à paraître, § 2194). Donc, compte tenu de l’augmentation de la CSG de 1,7 point, le taux global d’imposition de ces plus-values serait passé à 33,2 %. Les plus-values professionnelles auraient alors subi une imposition plus défavorable que les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion d’un patrimoine privé.
Suppression de la fourniture d’un justificatif loi Madelin
Pour les non-salariés, les cotisations ou primes aux régimes de retraite facultatifs mis en place pour les organismes de sécurité sociale ou les contrats Madelin (ou Madelin agricole) sont déductibles du revenu professionnel ou, pour les exploitants agricoles au micro-BA, du revenu global sous certains plafonds (CGI art. 154 bis et 154 bis-0 A ; voir RF 1083, § 1111 ; voir RF 1080, § 588). Cette déduction est effectuée sous réserve que le contribuable (le chef d'exploitation ou d'entreprise) justifie de la régularité de sa situation vis-à-vis des régimes d'assurance vieillesse obligatoires dont il relève (CGI art. 154 bis-0 A, II).
Pour la déduction des cotisations, la fourniture du justificatif précité est supprimée. En effet, l’administration peut déjà, en l’état actuel de la législation, obtenir cette information par échanges d’informations avec l’organisme assureur (loi art. 93). Cette mesure s’applique dès l’imposition des revenus de 2017.
Provision pour investissement des entreprises de presse
Presse consacrant une large part à l’information politique et générale
La provision pour investissement dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les entreprises de presse imprimée et en ligne qui exploitent soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, est prorogée de 3 ans. Elle s'applique donc pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 91 ; CGI art. 39 bis A ; voir RF 1080, § 961 et @ §§ 970 à 976).
Presse en ligne « de la connaissance et du savoir »
Pour les exercices 2018 à 2020, la loi de finances pour 2017 a étendu le régime des provisions pour entreprises de presse (voir § 4-14) aux entreprises éditant des services de presse en ligne « de la connaissance et du savoir » (CGI art. 39 bis B ; voir RF 1080, @ § 970).
Sont visées les entreprises développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. Il permet à ces entreprises de déduire de leur résultat des provisions en vue de faire face à des dépenses d’investissement. La déduction est limitée à 30 % du bénéfice de l’exercice retiré du service de presse en ligne. Le nouveau régime a été commenté par l’administration (BOFiP-BIC-PROV-60-60-02/08/2017).
Ce nouveau dispositif de provision réglementée a été codifié à l’article 39 bis B du CGI, mais la plupart des dispositions de cet article renvoient à l’article 39 bis A du CGI, applicable aux entreprises de presse consacrant une large part à l’information politique et générale (voir § 4-14).
La loi de finances pour 2018 procède à une réécriture de l’article 39 bis B du CGI, de sorte que le régime de la provision de la presse en ligne de la connaissance et du savoir soit distinct et autonome du régime de la presse d’information politique et générale. Le dispositif réécrit est identique au précédent, sous réserve d’aménagements rédactionnels et de certaines précisions techniques pour assurer la cohérence du régime. Ces précisions sont, notamment, les suivantes (loi art. 91) :
-constituent des dépenses éligibles les prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne « de la connaissance et du savoir » ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer, pour ces entreprises, des prestations de services dans le domaine de l’information ;
-les sommes rapportées au bénéfice imposable (provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la 5e année suivant celle de leur constitution) ne sont pas prises en compte dans le bénéfice retenu pour le calcul de la limite de 30 % visée ci-dessus. Cette précision entérine la doctrine de l’administration (BOFiP-BIC-PROV-60-60-20-§ 90-02/08/2017).
Bénéfices agricoles
Seuils de rattachement des recettes, commerciales et non commerciales, accessoires à une activité agricole
Les recettes des activités accessoires, commerciales et non commerciales, réalisées par les exploitants agricoles imposés d’après un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles sous réserve que la moyenne annuelle des recettes tirées de ces activités calculée sur les recettes des trois années précédant l’ouverture de l’exercice pour lequel ce rattachement est effectué n’excède ni 30 % de la même moyenne des recettes tirées d’activité agricole, ni 50 000 € (CGI art. 75 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 375).
Les mêmes règles s’appliquent aux recettes tirées de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne, mais avec des seuils plus élevés, de 50 % et de 100 000 €, une période de référence appréciée au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice et l’exclusion de mécanismes d’allégement propres à l’imposition des revenus agricoles (CGI art. 75 A).
Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes (loi art. 1er, II.1°), les seuils mentionnés ci-dessus sont unifiés pour toutes les activités accessoires, commerciales ou non commerciales, à toute activité agricole, qu’elle consiste ou non en la production d’énergie photovoltaïque et éolienne. Les seuils des activités accessoires sont ainsi fixés à 50 % ou 100 000 € (loi art. 24, 1°.a et b).
Cette unification des seuils a pour conséquence la création d’un régime unique à l’ensemble des activités accessoires. Les incidences sont les suivantes (CGI art. 75 modifié, et art. 75 A supprimé) :
-exclusion pour les revenus des activités accessoires, commerciales ou non commerciales, rattachés aux bénéfices agricoles des mécanismes propres à ce revenu catégoriel. Sont visés la déduction pour aléas (CGI art. 72 D bis ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 10635), la déduction pour investissements (CGI art. 72 D ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 10610), l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs (CGI art. 73 B ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 10600) ainsi que le dispositif de lissage ou d’étalement des revenus exceptionnels (CGI art. 75-0 A ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 10670). Ces dispositifs, spécifiques des bénéfices agricoles, s'appliquent donc strictement à la fraction du résultat correspondant à l’activité agricole par nature (loi art. 24, 1°.b.) ;
-pour les activités de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne, appréciation de la période de référence non plus au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, mais au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice (ou de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice au titre des trois premières années d’activité) ;
-interdiction d'imputer sur le revenu global les déficits provenant de l’exercice d’activités accessoires commerciales et non commerciales. Cette règle était jusqu’à présent limitée aux seules activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne (loi art. 24, 1°.b.).
Abaissement à 3 ans de la durée de l'option pour le bénéfice moyen
Pour l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 92, II), la durée de l'option des exploitants agricoles pour la détermination d’un bénéfice moyen sur une période triennale est ramenée de 5 ans à 3 ans (loi art. 92, I ; CGI art. 75-0 B, 2e alinéa modifié ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, §§ 10690 à 10700).
On rappelle que, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires (CGI art. 75-0 B, 1er alinéa).
Ainsi, à compter de 2018, l'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes (au lieu de quatre auparavant). Elle est reconduite tacitement par période de trois ans (au lieu de cinq auparavant), sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans (au lieu de cinq auparavant).
Cette nouvelle durée de 3 ans est applicable aux options en cours, ainsi qu’aux renonciations faites depuis au moins 3 ans.
Régimes d'allégement d'impôt sur les bénéfices
Fin de l'exonération des honoraires des activités de prospection commerciale
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, certains dispositifs peu usités et n’ayant pas démontré leur efficacité, sont supprimés, notamment l’exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les professions libérales à l’occasion d’activités de prospection commerciale réalisées à l’étranger (loi art. 94, I.3° ; CGI art. 93-0 A abrogé ; voir « Les professions libérales », RF 2016-5, §§ 586 à 590). Cette suppression s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 94, II.1).
Aménagements des régimes d’allégements de bénéfices en zones de revitalisation rurale (ZRR)
Dispositif ouvert à la première transmission familiale d’une entreprise
Un régime d'allégement de bénéfices (IR ou IS) existe pour les entreprises qui sont créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (CGI art. 44 quindecies ; voir RF 1080, § 3120), sous certaines conditions. En outre, les entreprises qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les bénéfices peuvent être temporairement exonérées de CFE ou CVAE et de taxes consulaires (CGI art. 1464 B ; voir « CFE – CVAE », RF 1076, § 618). Sont en principe exclues de ces régimes de faveur les opérations de reprise ou de restructuration faites au profit de l'époux, du conjoint pacsé, des ascendants ou descendants, des frères et sœurs du cédant (voir RF 1080, § 3124). Cette exclusion prend partiellement fin dès 2017 pour les entreprises individuelles soumises à l'IR. En effet, les exonérations d'impôt en ZRR sont applicables aux opérations de reprise ou de restructuration d’une entreprise individuelle au bénéfice d’un membre de la famille du cédant précité, mais uniquement pour la première transmission afin de limiter des effets d’aubaine (loi art. 23 ; CGI art. 44 quindecies, III. modifié).
Régime transitoire pour les communes sorties du classement
La réforme des critères retenus pour le classement en ZRR à compter du 1er juillet 2017 a eu pour effet de faire sortir de nombreuses communes du dispositif des ZRR. Toutefois, afin d’atténuer l’impact de cette sortie et de rendre les effets du nouveau zonage progressif, le dispositif a été maintenu à titre temporaire pour les communes de montagne sorties du classement, pendant une période de 3 ans (loi 2016-1888 du 28 décembre 2016, art. 7 ; voir RF 1080, § 3125).
Pour les communes autres que les communes de montagne, sans régime transitoire, la loi de finances met en place un dispositif transitoire pour les communes sorties du classement au 1er juillet 2017. En conséquence, le dispositif d’exonération est maintenu pour toutes les communes sortant en principe de la liste de classement en ZRR au 1er juillet 2017, pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 (loi art. 27, I).
Il en est de même de l'exonération de cotisations sociales (voir § 5-27).
Concernant l’exonération de CFE, certains critères sont pris en compte pour déterminer les communes entrant dans le champ du dispositif, dont notamment le critère d’un déclin de la population constaté. Le législateur a précisé les modalités de calcul du déclin de la population (loi art. 27, III ; CGI art. 1465 A, II.a modifié).
Le régime des bassins d’emploi à redynamiser est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020
Un régime d’allégement de bénéfices (IR ou IS) existe pour les activités créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER) (CGI art. 44 duodecies ; voir RF 1080, § 3320). Les entreprises qui créent une activité ou s’étendent dans les BER peuvent également bénéficier d’une exonération de CET et de taxe foncière pendant 5 ans. Ce régime d’exonération est de nouveau prorogé pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020 (loi art. 70).
L'exonération de cotisations sociales des rémunérations versées aux salariés qui s'implantent dans les BER est également prorogée jusqu'au 31 décembre 2020 (voir § 5-26).
En pratique, les bassins concernés sont situés dans des zones d’emploi des Ardennes et de l’Ariège.
Impôt sur les sociétés et contributions additionnelles
Baisse progressive du taux de l'IS
Une baisse initiée dès 2017
Engagée dès 2017, la baisse progressive du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) fait l’objet de nouveaux aménagements pour la période 2018 à 2022 (loi art. 84) (voir § 4-23).
On rappelle que, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2017, le taux normal de l’IS est passé de 33 1/3 % à 28 %, dans la limite de 75 000 € de bénéfices, pour les PME au sens de la définition communautaire, c’est-à-dire les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan n’excèdent pas respectivement 50 M€ et 43 M€ (règlt UE 651/2014, annexe 1, art. 2 ; voir RF 1080, §§ 3400 à 3404).
Le taux de 15 % est maintenu, dans la limite d’un bénéfice de 38 120 €, pour les PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement par des personnes physiques (CGI art. 219, I.2.b ; voir « La liasse fiscale BIC-IS », RF 1082, relevé 2572, §§ 3 à 14).
Le calcul de l’IS 2017 s’effectue selon les modalités suivantes.
Modalités de calcul de l’IS en 2017 | |||
|---|---|---|---|
PME réunissant les conditions pour bénéficier du taux de 15 % et de 28 % (CGI art. 219, I.b) | PME ne bénéficiant pas du taux de 15 %, mais remplissant les critères de la PME communautaire | Autres entreprises | |
Taux d’IS | 15 % jusqu’à 38 120 € 28 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 € et 75 000 € 33 1/3 % au-delà de 75 000 € | 28 % à hauteur de 75 000 € 33 1/3 % au-delà de 75 000 € | 33 1/3 % |
Poursuite de la baisse pendant cinq ans à partir de 2018
La baisse du taux normal de l’IS de 33 1/3 % s’effectue de manière progressive sur une période de cinq ans. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’IS sera de 25 % pour toutes les entreprises.
À noter
Le taux de 15 % applicable aux PME est maintenu. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, il a été étendu aux PME dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 000 € (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 11, I.1°.b).
Toute référence à la PME au sens de la définition communautaire est abandonnée, pour les exercices ouverts à compter de 2018.
Nous reproduisons dans le tableau suivant, les cinq étapes de la baisse progressive du taux normal de l’IS de 33,1/3 %, fonction du montant du bénéfice imposable, et selon que l'entreprise bénéficie ou non du taux d’IS de 15 % (loi art. 84, F.1° à 4° ; CGI art. 219, I modifié).
Exercices ouverts à compter du 1er janvier | PME éligibles au taux réduit d’IS | Autres entreprises |
2018 | 15 % jusqu’à 38 120 € 28 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 € et 500 000 € 33 1/3 % au-delà de 500 000 € | 28 % à hauteur de 500 000 € 33 1/3 % au-delà de 500 000 € |
2019 | 15 % jusqu’à 38 120 € 28 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 38 120 € et 500 000 € 31 % au-delà de 500 000 € | 28 % à hauteur de 500 000 € 31 % au-delà de 500 000 € |
2020 | 15 % jusqu’à 38 120 € 28 % au-delà de 38 120 € | 28 % |
2021 | 15 % jusqu’à 38 120 € 26,5 % au-delà de 38 120 € | 26,5 % |
2022 | 15 % jusqu’à 38 120 € 25 % au-delà de 38 120 € | 25 % |
Exemple
Une PME éligible au taux réduit d’IS de 15 % réalise au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2018 et clos le 31 décembre 2018, un bénéfice fiscal de 530 000 €.
Pour cet exercice, le montant de l’IS est déterminé comme suit :
-38 120 € × 15 % = 5 718 €
-(500 000 € – 38 120 €) × 28 % = 129 326 €
-(530 000 € – 500 000 €) × 33 1/3 % = 10 000 €
-Soit un total de : 145 044 € hors contributions additionnelles
Incidences sur les taux de retenues à la source
Le taux de retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des personnes non domiciliées en France (CGI art. 182 B) ainsi que celui applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des non-résidents (CGI art. 187 B) sont alignés sur la baisse du taux normal de l’IS (loi art. 84, C et D) (voir §§ 4-22 et 4-23).
Cet alignement concerne également le prélèvement applicable aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par des contribuables qui n’ont pas d’établissement en France (loi art. 84, I.G ; CGI art. 244 bis modifié).
Incidences sur la déductibilité des charges et des moins-values à long terme
Moins-values nettes à long terme subies en fin d’exploitation
En cas de liquidation d’une entreprise, la moins-value nette à long terme de l’exercice et les moins-values nettes à long terme des exercices antérieurs encore reportables peuvent être imputées sur le résultat imposable de l’exercice de liquidation à hauteur d’une fraction égale au rapport entre le taux des plus-values à long terme en vigueur au titre de l’exercice de réalisation des moins-values et le taux normal de l’IS applicable au titre de l’exercice de liquidation (CGI art. 39 quindecies, I.2 ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1090 à paraître, § 2202).
Pour les entreprises relevant de l'IR, le calcul de cette fraction de moins-values nettes à long terme imputable sur le résultat est ajusté sur la baisse du taux normal de l’IS (voir §§ 4-22 et 4-23) (loi art. 84, I.B.2° ; CGI art. 39 quindecies modifié).
Un ajustement similaire est prévu pour les moins-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'IS en fin d'exploitation (CGI art. 219, I.a bis modifié).
Sous-concession de droits de la propriété industrielle
En principe, lorsque les droits de la propriété industrielle pris en concession sont sous-concédés, l’entreprise concessionnaire doit réintégrer à son résultat imposable au taux normal une fraction égale à (18 1/3) / (33 1/3) des redevances déduites (soit 55 %). Cette réintégration a lieu lorsque la sous-concession est consentie au cours d’un exercice ultérieur à celui de la concession. Néanmoins, sous certaines conditions, l’entreprise concessionnaire peut se dispenser de cette réintégration (CGI art. 39, 12 bis ; voir RF 1090 à paraître, § 2275).
Signalons que le numérateur, 18 1/3, correspond à la différence entre le taux normal (33 1/3 %) et le taux réduit (15 %).
Pour tenir compte de la baisse du taux normal de l’IS, un nouveau rapport se substitue au rapport de (18 1/3) / (33 1/3), soit 16 / 31 pour les exercices ouverts en 2019, 13 / 28 pour les exercices ouverts en 2020, 11,5 / 26,5 pour les exercices ouverts en 2021 et 10 / 25 pour les exercices ouverts à compter de 2022 (loi art. 84, I.A.2° ; CGI art. 39, 12 bis modifié).
Suppression de la contribution de 3 % sur les dividendes
La contribution de 3 % (CGI art. 235 ter ZCA) sur les dividendes a été déclarée incompatible avec la directive mère-fille, dès lors qu’elle entraîne une double imposition des revenus distribués par une filiale européenne à sa société mère française, lors de leur redistribution par cette dernière (CJUE 17 mai 2017, C-365/16 ; voir FH 3717, § 2-1).
Par une décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a censuré l’intégralité de la contribution en raison de la rupture d’égalité née de la différence de traitement des revenus distribués selon leur origine (ceux provenant de filiales européennes en étant exonérés).
La déclaration d'inconstitutionnalité qui a pris effet le 8 octobre 2017 s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Ainsi, les montants versés au titre des années 2015, 2016 et 2017 pourront donc être réclamés jusqu’au 31 décembre 2017 (pour l’année 2015).
Le législateur entérine la suppression de la contribution de 3 % pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 37).
Aménagement du régime de taxation à 19 % de certaines plus-values immobilières
Régime prorogé pour 3 ans et étendu aux promesses de vente
Les sociétés soumises à l’IS bénéficient d’un régime temporaire de taxation au taux réduit de 19 % de certaines plus-values immobilières réalisées lors de la cession de locaux d’activité à transformer en logements (CGI art. 210 F ; voir RF 1080, § 2227). Bénéficient de ce régime les plus-values de cession à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, à usage commercial ou à usage industriel réalisées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017.
Ce dispositif est prorogé. Il s’appliquera aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 (loi art. 25).
Dispositif aménagé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018
Extension aux cessions de terrains à bâtir
Les plus-values de cessions de terrains à bâtir réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par les sociétés soumises à l’IS bénéficient du taux d’imposition de 19 % (loi art. 25 ; CGI art. 210 F modifié). Le dispositif s'applique également aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre ces mêmes dates, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
Dans ce cas, la société cessionnaire doit s’engager à construire sur ce terrain des logements à usage d’habitation dans les 4 ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue. Son engagement de construction sera considéré comme respecté lorsque l’achèvement des travaux intervient avant le terme du délai de 4 ans.
Pour l’application de cette disposition, la définition du terrain à bâtir est celle retenue en matière de TVA (CGI art. 257, I.2.1° ; voir RF 1087, § 6103).
Limitation aux locaux et terrains situés dans certaines zones
Le dispositif est recentré sur les zones géographiques les plus tendues. Pour bénéficier du dispositif au titre des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, les locaux ou les terrains cédés doivent être situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements (loi art. 25 ; CGI art. 210 F modifié).
La société cessionnaire peut être une société civile de construction-vente
Le cessionnaire doit être une société soumise à l'IS, une société immobilière spécialisée ou un organisme de logement social. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2018, une cession à une société civile de construction-vente bénéficiant du régime de l’article 239 ter du CGI ouvre droit au taux réduit d’imposition (loi art. 25 ; CGI art. 210 F modifié).
Limitation des charges financières « amendement Carrez »
Supprimé initialement par le projet de loi de finances, le dispositif de limitation de la déduction des charges financières liées à l’acquisition de titres de participation non gérés depuis la France est maintenu.
Pour rappel ce dispositif, dit amendement Carrez, encadre la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation, lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible ne sont pas exercés en France (CGI art. 209, IX ; voir RF 1080, §§ 700 et s.).
Afin d’éviter un contentieux européen, est assimilée à une société établie en France toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (loi art. 38). Cette mesure s’applique à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Documentation relative aux prix de transfert
Certaines entités établies en France doivent tenir à la disposition de l'administration une documentation complète permettant de justifier leur politique de prix de transfert dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées (LPF art. L. 13 AA, I). Le contenu de cette documentation est aligné sur les standards OCDE (loi art. 107 ; LPF art. L. 13 AA, II modifié).
Ces nouvelles obligations déclaratives, qui s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont détaillées dans le dernier article de ce dossier (voir § 5-18).
Associations autorisées de services à la personne
Les organismes de services à la personne (OSP) sont en principe soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) en tant que personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à des opérations à caractère lucratif. Par dérogation, les associations de services à la personne agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail sont expressément exonérées d'IS au taux normal dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes dont la gestion est désintéressée. Ces organismes peuvent être assujettis à l'IS au taux réduit sur leurs revenus patrimoniaux (CGI art. 206, 5 bis ; voir « Guide des associations », éd. 2017, § 1574).
Afin de tenir compte de la loi ASV (voir § 4-43), cette exonération est étendue aux associations autorisées au titre de l’article L. 313-1 du CASF, ceci ainsi d’éviter que des associations qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exonérations qui leur étaient jusqu’à présent applicables en tant qu’associations agréées (loi art. 9 ; CGI art. 206, 5 bis modifié).
Faute d'entrée en vigueur particulière, cette exonération s'applique en matière d'IS aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Une exonération de TVA est également prévue en faveur de ces associations autorisées (voir § 4-42).
On rappelle que cette exonération vise également les associations intermédiaires conventionnées (c. trav. art. L. 5132-7) dont la gestion est désintéressée.
Crédits d'impôts et réductions d'impôt
Crédit d'impôt recherche : renforcement des obligations déclaratives des grandes entreprises
Les entreprises dont le montant des dépenses de recherche exposées et éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) est supérieur à 100 M€ doivent produire un état 2069-A-1, annexé à la déclaration 2069-A souscrite au titre des opérations de recherche réalisées au titre de l'année précédente, décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours et pour lesquels elles bénéficient du CIR, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens humains et matériels mis en œuvre, directs ou indirects, et leur localisation (CGI art. 244 quater B, III bis ; voir RF 1082, déclaration 2069-A, § 88).
Désormais, l’état 2069-A-1 doit également contenir des informations relatives à l’emploi des titulaires d’un doctorat. Ainsi, il doit indiquer la part de titulaires d’un doctorat financés par les dépenses de recherche ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps-plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens (loi art. 95). Faute d’entrée en vigueur spécifique, cette disposition s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.
Les entreprises qui ont exposé en N – 1 des dépenses éligibles pour un montant supérieur à 100 M€ annexent l'état 2069-A-1 relatif à leurs travaux de recherche en cours en N et pour lesquels elles ont demandé le bénéfice du CIR au titre de l’année N – 1 à la déclaration 2069-A souscrite en N au titre des dépenses de recherche réalisées en N – 1.
L'absence de dépôt de cet état est sanctionnée par une amende fiscale de 1 500 € (CGI art. 1729 B, al.2).
Baisse du taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi précédant sa suppression
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, qu’elles relèvent de l’IR ou de l’IS peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) assis sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours de l’année civile (CGI art. 244 quater C ; voir RF 1082, déclaration 2079-CICE, § 1). Le CICE se calcule sur les rémunérations brutes n'excédant pas 2,5 SMIC. Son taux est fixé à 7 % (9 % dans les exploitations situées dans les départements d'outre-mer), pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.
Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le taux du CICE est abaissé à 6 % (loi art. 86).
Prorogation du crédit d'impôt agriculture biologique
Le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, qui aurait dû prendre fin en 2017, est prorogé pour 3 ans et prendra fin en 2020 (loi art. 96 ; CGI art. 244 quater L, I modifié).
Rappelons que ce crédit d'impôt est accordé aux entreprises agricoles au titre de chacune des années au cours desquelles leurs recettes proviennent, pour 40 % au moins, d'activités agricoles relevant du mode de production biologique (CGI art. 244 quater L ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 7285). Ce crédit d’impôt est placé sous le régime des aides de minimis dans le secteur de l'agriculture (règlt 1408/2013 du 18 décembre 2013 ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 735).
En outre, pour les crédits d’impôts calculés à compter du 1er janvier 2018 :
-le montant du crédit d’impôt est porté à 3 500 € au lieu de 2 500 €. Toutefois, la limite globale de 4 000 € dans laquelle le crédit d’impôt peut être cumulé avec d’autres aides européennes en faveur de l’agriculture biologique n'est pas réévaluée ;
-le crédit d’impôt peut être placé sous le régime soit des aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, soit des aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (règlt 717/2014 du 27 juin 2014).
Suppression de crédits d'impôt
Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale
Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale est supprimé pour les périodes d'imposition et les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 94, I.4° et II ; CGI art. 199 ter G, 220 I, 223 O, 1.i et 244 quater H abrogés).
Crédit d'impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé
Les entreprises qui adhérent à un groupement de prévention agréé peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées pour l'adhésion pendant chacune des deux premières années. Ce crédit d'impôt est supprimé pour les entreprises adhérant à un tel groupement à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 94, I.4° et II.2 ; CGI art. 244 quater D abrogé).
Crédit d'impôt des bailleurs sociaux pour investissement outre-mer
Les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées jusqu’au 31 décembre 2020 (CGI art. 244 quater X ; BOFiP-IS-RICI-10-70-01/06/2016 ; voir RF 1082, Crédits d'impôt pour investissements dans les DOM, § 50).
Ouvre droit au crédit d'impôt l'acquisition de logements achevés depuis plus de 20 ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Deviennent également éligibles les travaux de réhabilitation permettant de conforter ces logements contre le risque sismique ou cyclonique (loi art. 82, I.1° ; CGI art. 244 quater X, I.3 modifié).
Ouvrent également droit au crédit d'impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de 20 ans et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. Le crédit d’impôt est étendu aux travaux contre le risque cyclonique (loi art. 82 I.2° ; CGI art. 244 quater X, I.4 modifié).
Ces dispositions sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2018 (loi art. 82, II).
Taxe sur la valeur ajoutée
Exonérations de TVA
Assouplissements pour les psychothérapeutes et les psychologues
L'article 10 de la loi de finances pour 2018 accorde le bénéfice de l'exonération de TVA aux praticiens autorisés à faire légalement usage du titre de psychologue ou de psychothérapeute (loi art. 10, I ; CGI art. 261, 4. 1° modifié).
Cette exonération s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la TVA intervient à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 10, II).
La doctrine administrative accorde, d'ores et déjà, cette exonération aux praticiens, qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente, se voient reconnaître les qualifications professionnelles requises pour faire légalement usage des titres de psychothérapeute et de psychologue (BOFiP-TVA-CHAMP-30-10-20-10-§ 125-07/06/2017 ; voir RF 1087, § 2928).
Jusqu’à présent, la réglementation exonérait de TVA les soins dispensés aux personnes par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires de l’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière (CGI art. 261, 4.1°). Cette condition de détention de l’un des diplômes requis pour être recruté au sein de la fonction public hospitalière est donc supprimée pour les psychologues et les psychothérapeutes. En revanche, elle est maintenue pour les psychanalystes (voir « À noter » ci-dessous).
Avec cette mesure, l’exonération s’applique désormais également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes qui, après examen de leur situation individuelle par l’autorité administrative compétente, se verront reconnaître les qualifications professionnelles requises pour l’usage du titre et seront donc enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI).
À noter
La différence de traitement entre, d’une part, les psychanalystes détenteurs de l’un des diplômes requis pour être recruté dans la fonction publique hospitalière et, d’autre part, les psychanalystes non détenteurs d’un tel diplôme, se justifie par le fait qu’il n’existe pas à ce jour un encadrement des qualifications professionnelles minimales pour exercer ce titre.
Aussi, à défaut d’une réglementation de l’usage du titre ou de la profession de psychanalystes, le critère actuel est conservé, à savoir la détention de l’un des diplômes pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
Associations de « services à la personne »
Extension aux associations « autorisées »
Désormais, sont également exonérées de TVA les opérations effectuées par les associations qui réalisent des services à la personne et qui ont obtenu de l'administration de tutelle une autorisation d'exercer au regard de l'évaluation externe de leur fonctionnement réalisée par cette administration (loi art. 9 ; CGI art. 261, 7.1° ter modifié ; CASF art. L. 313-1).
Il s'agit des associations dites autorisées qui ont pour mission l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
Or, jusqu’à présent, en l’état actuel de la législation, seules étaient exonérées de TVA les opérations effectuées par les associations agréées qui réalisent ces mêmes missions (c. trav. art. L. 7232-1).
Entrée en vigueur. À défaut de précision dans le texte, et sous réserve d’une mesure d’adaptation de l’administration, cette exonération s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 1er, 3°).
Prise en compte de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV)
La mesure adoptée a pour objet de prendre en compte les modifications apportées par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) aux modalités de reconnaissance des associations prestataires intervenant dans le secteur des services à la personne (SAP) afin de maintenir à périmètre constant l’exonération de TVA (CGI art. 261, 7.1° ter).
En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’agrément dont la détention subordonne le bénéfice de cette exonération (c. trav. art. L. 7232-1) n’est plus requis que pour les seuls organismes qui interviennent en mode prestataire pour les activités de services à la personne de garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, alors qu’il l’était auparavant également pour les organismes intervenant en mode prestataire auprès de personnes âgées et en situation de handicap.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi ASV, les associations prestataires intervenant dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont tenues de détenir une autorisation (CASF art. L. 313-1) et non plus un agrément.
Par conséquent, cette mesure permet d’éviter que ces associations de services à la personne qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice de l’exonération de TVA dans la mesure où, désormais, elles n'entrent plus dans le périmètre de l'agrément qui était auparavant requis.
Mesures relatives aux taux de TVA
Services de presse en ligne : aménagement de l’assiette du taux de 2,1 %
Modalités de détermination de l’assiette du taux de 2,1 % définies par la loi
Les publications de presse et les services de presse en ligne bénéficient du taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM). Pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre « triple play », il convient de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, ce qui relevait jusqu’à présent de la responsabilité du redevable (voir § 4-45).
La loi instaure une règle de ventilation, en fixant l’assiette du taux de 2,1 % applicable à raison du coût réel d’acquisition des services de presse en ligne ou d’une version numérisée d’une publication de presse auprès des éditeurs de presse (loi art. 8, I. 2°.b ; CGI art. 298 septies modifié).
Cette règle s’applique aux prestations de service pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviendront à compter du 1er mars 2018 (loi art. 8, II. alinéa 2).
Ainsi, lorsque les services de presse en ligne sont compris dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques (c. postes et communications électroniques art. L. 32, 2°) ou à un équipement terminal (c. postes et communications électroniques art. L. 32, 10°) ou la fourniture de services de télévision (loi 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 2), le taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM) est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, l'assiette du taux de 2,1 % est majorée de l'assiette établie pour l’application du même taux au sein de l'offre composite identique.
À défaut d’une telle autre offre, le taux de 2,1 % (1,05 % dans les DOM) est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur (voir § 4-46). Il s’agit de ne prendre en compte dans l’assiette de la TVA pour le taux de 2,1 % que la part de l’abonnement correspondant aux sommes facturées au fournisseur d’accès par les éditeurs de presse lorsqu’un abonné décide, par le biais d’une application mobile ou du site internet, d’accéder à une publication numérique de presse en ligne.
Services de télévision. On précise que ce mode de détermination de l’assiette s’applique déjà aux offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision. Le législateur a harmonisé à cette occasion les rédactions des articles 279 b octies et 298 septies du CGI, lesquels concernent respectivement les services de télévision et les services de presse en ligne (loi art. 8, I, 1° ; CGI art. 279 b octies modifié).
Raison d’être de cette mesure
Lorsque ces services de presse en ligne sont réalisés dans le cadre d’offres comprenant des services de télécommunication (accès à Internet, téléphonie), relevant du taux normal, le redevable devait, jusqu’à présent, ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, par catégories d’opérations, de telle sorte que chacune d’entre elles soit soumise au taux qui lui est propre (2,1 % pour un service de presse en ligne, 20 % pour une offre « triple play » incluant internet, téléphonie et télévision, ou pour un forfait de téléphonie mobile).
Ce mode de détermination de l’assiette de la TVA était réalisé sous la propre responsabilité du redevable et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
À défaut d’une telle ventilation, le prix devait être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.
C’est pour corriger les imperfections de cette pratique, soumise à l’appréciation de l’administration ou du juge, que le législateur, en définissant précisément l’assiette du taux de 2,1 %, a entendu sécuriser et simplifier ces opérations.
Contournement de la problématique des marges arrière
Le législateur précise que des sommes payées pour l’acquisition des prestations de services de presse en ligne doivent être soustraits les frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service (voir § 4-44). Il s’agit là d’éviter un contournement de cette mesure par l’augmentation des marges arrière.
En effet, pour pouvoir diffuser leurs publications, les éditeurs de presse doivent payer au fournisseur d’accès des frais de mise à disposition.
En l’absence de disposition expresse, les fournisseurs d’accès pourraient décider d’augmenter abusivement leurs marges arrière. Ce qui aurait pour conséquence d’augmenter mécaniquement à due concurrence les sommes versées aux éditeurs de presse pour l'acquisition de la presse en ligne et donc d'augmenter la fraction de l'assiette de la TVA soumise au taux de 2,1 %.
Les versions numérisées d’une publication de presse bénéficient du taux de 2,1 %
Sont également soumis au taux de 2,1 % les ventes, commissions et courtages portant sur les versions numérisées d’une publication de presse (loi art. 8, I. 2°.a ; CGI art. 298 septies modifié). Cette disposition vise la lecture, sur un support électronique, d’une version numérisée d’une publication de presse initialement imprimée. Elle permet d’éviter de soumettre au taux de 20 % les versions numérisées de presse imprimée, alors que, dans le même temps, ces dernières et les services de presse en ligne bénéficient du taux de 2,1 %.
Allégement des conditions d’application du taux de 10 % aux opérations réalisées dans les campings classés
Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 1er, II.3°), la TVA est perçue au taux de 10 % pour les prestations relatives à la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés (loi art. 14 ; CGI art. 279, a.3e alinéa modifié).
Jusqu’à présent, pour pouvoir appliquer le taux de 10 % à ces opérations, l'exploitant du terrain de camping devait délivrer une note en double exemplaire d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due, assurer l'accueil et consacrer 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou, si l'hébergement était assuré par un tiers, consacrer 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité (BOFiP-TVA-LIQ-30-20-10-30-24/09/2014 ; voir RF 1087, § 1342).
En raison du caractère obsolète de ces conditions, le législateur a adopté cette mesure qui vise à supprimer l’ensemble de ces conditions et laisse subsister la notion de terrain de campings classés.
Taux de 5,5 % sur les locations de certains équipements pour handicapés
Le taux de 5,5 % applicable aux opérations de ventes, d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de façon portant sur certains appareillages et équipements pour handicapés est étendu aux opérations de locations portant sur ces mêmes matériels (loi art. 11 ; CGI art. 278-0 bis A, 2° modifié).
Sont visés (voir RF 1087, §§ 1321 et 1322 ; BOFiP-TVA-LIQ-30-10-50-§§ 150 à 260-31/12/2013) :
-les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves (CGI art. 278-0 bis, A.2°.c ; CGI, ann. IV art. 30-0 B) ;
-les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (CGI art. 278-0 bis, A.2°.f ; CGI, ann. IV art. 30-0 C).
Entrée en vigueur. À défaut de précision dans le texte, et sauf mesure particulière prévue par l’administration, cette mesure s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 (loi art. 1er, 3°).
TVA sur opérations immobilières réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement
Délais de paiement raccourcis pour les livraisons à soi-même d’immeubles neufs
Pour les livraisons à soi-même (LASM) d’immeubles neufs bénéficiant d'un taux réduit (voir §§ 4-52 et 4-53) dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, le délai de paiement de la TVA est raccourci de 2 ans à 3 mois (loi art. 12, I.2° et 12, II.A ; CGI art. 270, II modifié).
Pour ces opérations, la taxe est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Aucune prorogation ne peut être accordée par l’administration et aucune mesure transitoire n’est prévue pour les acteurs économiques ayant déjà engagé des opérations de construction ou de rénovation éligibles au taux réduit.
Le délai de deux ans est maintenu pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis de l'article 278 sexies, I du CGI (voir tableau suivant), c'est-à-dire notamment les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ainsi que les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques (CGI art. 278 sexies, I.4,5,8,11 et 11 bis). Dans ces cas, la liquidation de la taxe exigible peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble (CGI art. 270, II ; voir RF 1087, § 6326).
Relèvement du taux de TVA pour certaines opérations réalisées dans le cadre du logement social
Livraisons d’immeubles et LASM d’immeubles
Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date, le taux réduit de TVA est porté de 5,5 % à 10 % pour certaines opérations réalisées dans le cadre du logement social (loi art. 12, I.3° à 5° et II.A ; CGI art. 278 sexies et 278 sexies A modifiés et art. 278 sexies-0 A nouveau).
Le tableau suivant récapitule les taux réduits applicables à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures.
Taux réduits de TVA pour les opérations réalisées dans le cadre du logement social | ||
|---|---|---|
Références (CGI art. 278 sexies) | Opérations visées | Taux de TVA (CGI art. 278 sexies-0 A) |
I, 1 | Livraisons de terrains à bâtir à des HLM ou à des personnes bénéficiant d'un prêt aidé (PLA-I, PLUS, PLS) | 10 % * |
I, 2 | Livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l'acquéreur bénéficie de prêts aidés (PLA-I, PLUS, PLS) ou de subventions de l'ANRU | 10 % * |
I, 3 | Premier apport de logements sociaux à usage locatif à un organisme d'HLM réalisé dans les 5 ans de l'achèvement de la construction | 10 % * |
I, 4 | Livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession | 5,5 % |
I, 5 | Livraisons de logements aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence | 5,5 % |
I, 6 | Livraisons de logements sociaux à usage locatif à l'association Foncière logement (AFL) cette association ayant conclu avec l'État une convention pour les logements situés en zone ANRU | 10 % * |
I, 7 | Livraisons de logements à usage locatif à l'AFL ou à des SCI dont cette association détient la majorité des parts, destinés à être occupés par des personnes de condition modeste et situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 m de la limite de ces quartiers | 10 % * |
I, 7 bis | Livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant des opérations de rénovation urbaine prévues par une convention ANRU et situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs et dont la réalisation était initialement prévue par l'AFL | 10 % * |
I, 8 | Livraisons de locaux à certains établissements sans but lucratif qui hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées ou des personnes âgées, sous réserve d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département | 5,5 % |
I, 10 | Cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt aidé et a conclu avec l'État une convention ANRU | 10 % * |
I, 11 | Livraisons d'immeubles et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction de logements dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds et situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 m de la limite de ces quartiers | 5,5 % |
I, 11 bis | Mêmes opérations que celles décrites au I, 11 pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | 5,5 % |
I, 12 | Apports d'immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété | 5,5 % |
I, 13 | Livraisons de terrains à bâtir et de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire | 5,5 % |
* Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date. Bénéficient du taux réduit les livraisons d’immeubles et les LASM d’immeubles (CGI art. 278 sexies, II ; voir RF 1087, § 6362). | ||
LASM de travaux sur les logements sociaux
Le taux de TVA est également porté de 5,5 % à 10 % pour les LASM de travaux (loi art. 12, I.3°.d et 5° ; CGI art. 278 sexies A modifié) :
-de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU (CGI art. 278 sexies, III.2 abrogé ; voir RF 1087, § 6381) ;
-ou de rénovation concourant directement à la réalisation d'économies d'énergie et de fluides, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées et âgées, à la mise aux normes des logements, à la protection des populations et des locataires contre certains risques, ainsi qu'aux travaux induits indissociablement liés à ces travaux.
Ces travaux doivent porter sur les locaux visés aux 2 à 8 de l’article 278 sexies, I du CGI (voir tableau précédent) (CGI art. 278 sexies, IV abrogé ; voir RF 1087, § 6384).
Taux de 10 % sur les livraisons de logements neufs issus de la transformation de bureaux
Le taux intermédiaire de 10 % s’applique aux livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs (CGI art. 257, I.2.2°), réalisées au profit d’organismes de logement social ou de filiales de sociétés passibles de l'IS ou d’établissements publics administratifs (CGI art. 279-0 bis A ; voir RF 1087, § 6391).
L'application du taux réduit de TVA est subordonnée à l'obtention par l'opérateur d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département.
Les logements intermédiaires doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies du CGI (voir tableau précédent).
Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux logements situés :
-dans les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux (c. constr. et hab. art. L. 302-5). Ce taux est porté à 35 % pour les opérations pour lesquelles la demande d’agrément est déposée à compter du 1er janvier 2019 (loi art. 69 ; voir RF 1087, § 6395) ;
-ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l'objet d'une convention ANRU (loi 2003-710 du 1er août 2003).
Régime simplifié de l'agriculture applicable aux recettes accessoires à une activité agricole
La présente loi de finances a unifié les seuils pour toutes les activités accessoires, commerciales ou non commerciales, à toute activité agricole, qu’elle consiste ou non de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne. Ces seuils des activités accessoires sont ainsi fixés à 50 % ou 100 000 €, quelle que soit la nature de l'activité agricole exercée (voir § 4-16) (loi art. 24, 1°.a et b).
Le législateur a tiré les conséquences de cette mesure pour l'application du régime simplifié de l'agriculture en TVA pour les activités accessoires rattachées au bénéfice agricole.
Ainsi, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de TVA, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié de l'agriculture (CGI art. 298 bis, I ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2017, § 32525) peuvent être imposées selon ce régime lorsqu'au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années (loi art. 24, 4° ; CGI art. 298 bis, III bis modifié).
Certification des logiciels et systèmes de caisse : un champ d'application plus restreint
Assouplissement du dispositif existant
Cette mesure vise à assouplir l’obligation faite aux assujettis à la TVA d’utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse sécurisé. Pour cela, le législateur a, d’une part, limité cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse (voir § 4-57) et, d’autre part, exempté les assujettis à la TVA pour lesquels les risques de fraude à la TVA sont réduits (voir § 4-58).
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, tout assujetti à la TVA est tenu d’utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
La conformité de ce logiciel ou de ce système de caisse doit être attestée par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration.
Cette obligation s’applique aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation et enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse (loi art. 105 ; CGI art. 286, I.3° bis modifié).
Assujettis non soumis à l’obligation de tenue d’un logiciel de caisse sécurisé
Sont dispensés de l’obligation de détenir un logiciel ou un système de caisse sécurisé répondant aux conditions mentionnées ci-dessus :
-les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B) ;
-les assujettis effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA ;
-les exploitants agricoles redevables de la TVA relevant du régime du remboursement forfaitaire de la TVA agricole (CGI art. 298 quater et 298 quinquies), équivalent à celui de la franchise en base de TVA de droit commun pour les ventes de marchandises et les prestations de service ;
-les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à la TVA donnant lieu à facturation obligatoire (CGI art. 289), c’est-à-dire principalement des livraisons de biens ou prestations de service au bénéfice de professionnels.
Exclusion de ce dispositif des logiciels de comptabilité et de gestion
Cet article modifie le périmètre d’application du dispositif issu de l'article 88 de la loi de finances pour 2016 (loi 2015-1785 du 29 décembre 2015), lequel prévoyait l'obligation de certification pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse.
Ainsi, avec cette mesure, seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, sont concernés par cette obligation, à l’exclusion, par conséquent, des logiciels de comptabilité et de gestion.
Le reste du dispositif, tel qu’il a été institué par la loi de finances pour 2016, reste inchangé (voir FH 3624, §§ 4-1 à 4-8).
À noter
Le ministre de l’Action et des comptes publics avait annoncé cet assouplissement du dispositif le 15 juin 2017. Dans l'attente de l’adoption de la loi de finances pour 2018, l'administration avait apporté des précisions sur la portée des nouvelles mesures dans une foire aux questions mise en ligne en juillet 2017 sur son site Internet (voir FH 3704, §§ 2-1 à 2-42).
Impôts locaux
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes
Exonération de CFE minimum pour les petits redevables
Pour les impositions de CFE établies à compter de 2019, les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum de CFE. Cette exonération est placée sous l’encadrement communautaire des aides de minimis (loi art. 97, I.4° ; CGI art. 1647 D, I.1.al. 3 nouveau).
Cette cotisation minimum s'applique lorsque la base d’imposition à la CFE de l'établissement principal est inférieure à un certain montant ; elle est calculée à partir d’un barème par tranche de chiffre d’affaires ou de recettes (CGI art. 1647 D ; voir RF 1076, §§ 1735 et s.).
La CFE minimum n’est pas due par les redevables qui bénéficient d’une exonération totale de CFE, de plein droit ou facultative, ou dont l’établissement principal est exonéré de CFE pour l’année de création ou qui ne sont assujettis qu’au seul droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (voir RF 1076, § 1736).
Taxes annexes
Exonération de taxes consulaires
Les redevables qui bénéficient de la nouvelle exonération de CFE minimum sont exonérés, pour les impositions établies à compter de 2019 :
-de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (loi art. 97, I.1° ; CGI art. 1600, I.12° nouveau) ;
-de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (loi art. 97, I.2° ; CGI art. 1601, al. 6 nouveau).
Quant aux chefs d’entreprise placés sous le régime micro-social simplifié qui bénéficient de cette nouvelle exonération de cotisation minimum, ils sont également exonérés, pour les impositions établies à compter de 2019, des droits de 0,48 % (prestations de services) ou 0,22 % (achats-ventes) (et respectivement 0,65 % et 0,29 % en Alsace ou 0,83 % et 0,37 % en Moselle) calculés sur leur chiffre d’affaires (loi art. 97, I.3° ; CGI art. 1601-0 A, al. 3 nouveau).
Ces exonérations sont également placées sous l'encadrement communautaire des aides de minimis.
Fin de la contribution au financement d’actions de promotion et de communication
La contribution, égale à 10 % du montant maximal du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, qui est destinée au financement d’actions de promotion et de communication de l’artisanat (voir RF 1076, § 1910) est abrogée à compter du 1er janvier 2018 (CGI art. 44, II.3° ; CGI art. 1601 A).
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Calcul de la valeur ajoutée des entreprises au micro-BIC
Pour la CVAE due au titre de 2017 et des années suivantes, la valeur ajoutée des entreprises soumises au régime d'imposition micro-BIC est calculée par différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition (loi art. 22, I.5° et 22, III. C ; CGI art. 1586 sexies, II bis nouveau). Elle est déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1647 B sexies du CGI pour le plafonnement de contribution économique territoriale des micro-entreprises (CGI art. 1647 B sexies, I.a ; voir RF 1076, § 3009).
Rappelons que la CVAE est due par les entreprises situées dans le champ d’application de la CFE et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence excède 152 500 € (CGI art. 1586 ter ; voir RF 1076, §§ 2000 et s.). Compte tenu du relèvement du seuil du régime micro-BIC à 170 000 € dès l’imposition des revenus de 2017 pour les activités de ventes et assimilées (voir § 4-1), les entreprises soumises à ce régime et dont le chiffre d’affaires dépasse 152 500 € sont dans le champ d’application de la CVAE.
Or, pour les entreprises imposées en BIC, qui relèvent du régime de droit commun de la CVAE (voir RF 1076, § 2101), les éléments qui doivent être pris en compte pour déterminer la valeur ajoutée produite par l’entreprise s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (voir RF 1076, §§ 2005, 2120, 2135 et 2142). Cette règle n'est plus adaptée.
Dans la mesure où le seuil retenu pour l’application du régime micro-BIC pour les activités de prestation de services et assimilées et pour le régime micro-BNC est fixé à 70 000 € à compter de 2017 (voir § 4-1), les personnes relevant de ces régimes échappent à la CVAE.
Nouveau critère de consolidation des chiffres d'affaires pour le taux effectif de CVAE « groupe »
Consolidation exigée des entreprises membres d'un groupe économique
Pour la CVAE due au titre de 2018 et des années suivantes, le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires pour la détermination du taux effectif de CVAE est non seulement rétabli, mais également renforcé. Il n'est plus fait application du critère de l'option pour le régime de l'intégration fiscale.
Ainsi, toutes les entreprises membres d'un groupe doivent déterminer leur taux effectif de CVAE à partir de la somme du chiffre d'affaires des sociétés du groupe, dès lors qu'elles satisfont aux conditions de détention du capital prévues pour le régime de l’intégration fiscale à l’article 223, I du CGI (voir § 4-64) (loi art. 15 ; CGI art. 1586 quater, I bis modifié). Peu importe qu'elles ne soient pas membres d'un groupe fiscal intégré mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du CGI.
Le groupe s'entend donc ici au sens économique et capitalistique.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a jugé que le critère de l’option pour le régime de l’intégration fiscale appliqué à la consolidation des chiffres d’affaires pour la détermination du taux effectif de CVAE dans les sociétés membres d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale n'était pas pertinent (C. constit., décision 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20, texte 15 ; voir FH 3694, § 3-1).
Sont mentionnés à l'article 223 A du CGI les groupes de sociétés soumises à l'IS dont la société mère est seule redevable de l'IS dû par l'ensemble du groupe et à l'article 223 A bis du même code les groupes dont la société mère est un établissement public industriel et commercial soumis à l'IS.
Sans changement :
-ce mécanisme de consolidation ne s’applique pas dans les sociétés membres d'un groupe de petite taille, c'est-à-dire lorsque la somme du chiffre d’affaires des entreprises membres du groupe est inférieure à 7 630 000 € (voir RF 1076, § 2206) ;
-chacune des entreprises du groupe reste redevable de la CVAE au taux du groupe sur sa propre valeur ajoutée (voir RF 1076, §§ 2204 et 2207).
Application du critère de détention de 95 %
Une entreprise redevable de la CVAE doit déterminer son taux effectif d’imposition à la CVAE à partir de la somme de son chiffre d’affaires et de celui des entreprises remplissant les mêmes conditions pour être membres du même groupe dès lors que :
-soit elle détient 95 % au moins du capital d’une autre société ;
-soit son capital est détenu pour 95 % au moins par une autre société.
Il est tenu compte des liens de détention directs ou indirects entre toutes les sociétés. Peu importe par ailleurs que les sociétés soient ou non membres d'un groupe fiscal intégré. Par exemple, la consolidation s'applique lorsqu'une société détient au moins 95 % d'une filiale par l'intermédiaire de sociétés qui ne sont pas membres d'un groupe fiscal.
Renforcement du mécanisme de consolidation
Le mécanisme de consolidation des chiffres d’affaires applicable à la CVAE due au titre de 2018 et des années suivantes est étendu à des entreprises qui y échappaient dans sa version initiale.
En premier lieu, il s’applique quel que soit le régime d’imposition des bénéfices des entreprises du groupe. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour l’IS doit être pris en compte dès lors que cette société détient 95 % au moins du capital d’une autre société ou est détenue, pour 95 % au moins, par une autre société (voir § 4-64).
Dans le mécanisme de consolidation invalidé par le Conseil constitutionnel (voir § 4-63), il ne fallait pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de personnes, détenues par une ou plusieurs des sociétés du groupe, n’ayant pas opté pour l’IS.
En second lieu, une entreprise qui remplit les conditions doit additionner son chiffre d’affaires à celui des entreprises remplissant les mêmes conditions, quels que soient, par ailleurs :
-le lieu d'établissement des entreprises qui la détiennent ;
-la composition du capital de ces dernières ;
-et le régime d'imposition de leurs bénéfices.
Il résulte de ces nouvelles conditions que des entreprises françaises appartenant, directement ou indirectement, à un groupe détenu par une entreprise étrangère doivent, à partir de la CVAE de 2018, déterminer leur taux de CVAE à partir de la somme de leurs chiffres d'affaires. Notons cependant que le chiffre d'affaires des sociétés étrangères ne doit pas pris en compte pour le calcul du taux effectif de CVAE (rapp. AN du 12 octobre 2017, n° 273, p. 214).
Exemples
Une société française A, qui détient à 100 % une autre société française B, est détenue à 100 % par une société italienne C. C détient également à 100 % deux sociétés françaises D et E.
Pour le calcul de leur taux effectif de CVAE, A, B, D et E, qui remplissent les conditions de détention du capital prévues pour faire partie d'un groupe fiscal intégré, prennent en compte la somme de leurs chiffres d'affaires (si cette somme est supérieure à 7,63 M€).
Une société française F est détenue à 100 % par une société belge G. G est détenue à 100 % par une société française H, laquelle détient, également à 100 %, une société française I et une société néerlandaise J.
Pour le calcul de leur taux effectif de CVAE, F, H et I, qui remplissent les conditions de détention du capital prévues pour faire partie d'un groupe fiscal intégré, prennent en compte la somme de leurs chiffres d'affaires (si cette somme est supérieure à 7,63 M€).
Nouveau coefficient de pondération en présence d'établissements industriels
Pour la répartition de la CVAE entre collectivités, la valeur locative des établissements pour lesquels les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties représentent plus de 20 % de la valeur locative totale des immobilisations imposables à la CFE fait l'objet d'un coefficient de 5 (CGI art. 1586 octies, 3 et 6 ; voir RF 1076, §§ 2240 et 2241). Pour la CVAE due au titre de 2018 et des années suivantes (et la CVAE reversée par l’État aux collectivités et EPCI à compter du 1er janvier 2018) (loi art. 15,I. 2° et 15-III ; CGI art. 1586 octies, III.al. 3 et 6 modifiés) :
-ce coefficient est porté à 21. Le coefficient de 5 est maintenu pour les effectifs ;
Abattement facultatif de taxe foncière pour les petits commerces de détail
Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent décider de l'application d'un abattement, pouvant varier de 1 % à 15 %, sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de certains magasins de commerce de détail. Sont visés les commerces suivants (loi art. 102, I ; CGI art. 1388 quinquies C nouveau) :
-il s'agit de magasins et de boutiques, au sens des catégories de locaux retenues pour la valeur locative des locaux commerciaux ;
-leur surface commerciale est inférieure à 400 m² ;
-ils ne sont pas intégrés dans un ensemble commercial.
Le bénéfice de cet abattement est placé sous l’encadrement communautaire des aides de minimis (règlt 1407/2013 du 18 décembre 2013).
L’abattement pourra être appliqué au plus tôt à compter des impositions de taxe foncière 2019, sous réserve d’une délibération de la collectivité prise avant le 1er octobre 2018, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI (voir RF 1076, § 502).
Modulation de la TASCOM. Le montant de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) peut fait l'objet d'une modulation sur décision de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, du conseil municipal de la commune bénéficiaire de la taxe (voir FH 3694, § 4-30). Cette collectivité peut ainsi appliquer au montant de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que 2 décimales. Ce coefficient peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière mentionnés ci-dessus (loi art. 102, II ; loi 2009-1673 du 30 décembre 2009, art. 77, 1.2.4.1 modifié). En pratique, compte tenu des champs d'application combinés de la TASCOM et de cet abattement, cette mesure ne peut concerner que les établissements exploités sous une même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau (voir FH 3694, § 4-1).
Un local artisanal ne peut pas être un établissement industriel à compter de 2019
À compter du 1er janvier 2019, la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur de l’artisanat ne peut pas être déterminée selon la méthode comptable (loi art. 103 ; CGI art. 1499-00 A nouveau). Elle doit être déterminée, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et la CFE, selon la méthode tarifaire prévue à l'article 1498 du CGI pour les locaux commerciaux (CGI art. 1499-00 A,al. 2).
Le secteur de l’artisanat est défini par référence à l’article 19 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui fixe les conditions d'inscription au répertoire des métiers (voir RF 1076, § 1906).
Rappelons que la définition des établissements industriels dont la valeur locative est déterminée selon la méthode comptable ne résulte pas de la loi mais de la doctrine administrative et de la jurisprudence (CGI art. 1499 ; voir RF 1076, §§ 1631 et s.). Or, depuis la jurisprudence Miroline (CE 27 juillet 2005, nos 261899 et 273363), un établissement peut être qualifié d’industriel en dehors de toute opération de fabrication ou de transformation. Ainsi, après les entrepôts frigorifiques et les sites de stockage, les centres de recherche et développement et les data-centers sont fréquemment requalifiés d'établissements industriels par les services des impôts.




