1 - LFSS 2017 : mesures intéressant les entreprises
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017 contient des mesures relatives aux cotisations, aux exonérations, à la prévoyance, à la lutte contre la fraude ou encore à la taxe sur les véhicules de société.
Loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24, texte 1 ; C. constit., décision 2016-742 DC du 22 décembre 2016, JO du 24
L’essentiel
Le champ des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE) est légèrement élargi. En outre, l’exonération de cotisations est recentrée sur les rémunérations inférieures au plafond de la sécurité sociale. / 1-1 et 1-2
La loi rétablit le régime d’assujettissement des indemnités de rupture du contrat de travail d’un montant particulièrement élevé (régime dit des « parachutes dorés ») dans son état antérieur à la LFSS 2016. Pour les dirigeants, rien ne change. / 1-7 et 1-8
À partir de 2018, le fait générateur des cotisations sera la période d’emploi des salariés (et non plus la date de paiement des salaires). / 1-9
Les caisses de congés payés vont continuer à s’acquitter des cotisations de sécurité sociale, de la CSA, de la CSG et de la CRDS dues sur les indemnités de congés payés qu’elles versent. / 1-11 à 1-13
Le cahier des charges des contrats « frais de santé » responsables est mis à jour de la dernière convention nationale médicale. / 1-16
La loi pérennise la possibilité pour les employeurs d’imposer par décision unilatérale le versement santé à certains salariés. / 1-17 et 1-18
Le Conseil constitutionnel a retoqué les dispositions relatives aux clauses de désignation. / 1-19
Les règles de calcul du délai de prescription des cotisations et contributions sociales sont réécrites. / 1-20
Les délais de prescription des cotisations, majorations et pénalités de retard sont suspendus pendant la période contradictoire d’un contrôle URSSAF. / 1-21
Le délai de prescription des majorations et pénalités de retard passe à 3 ans. / 1-22
Si un salarié en arrêt de travail revient de manière anticipée, l’employeur subrogé dans la perception des IJSS est tenu d’en informer la caisse d’assurance maladie. / 1-28 à 1-30
La période d’imposition de la taxe sur les véhicules des sociétés est alignée sur l’année civile et les modalités déclaratives de cette taxe sont simplifiées. / 1-42
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise et exonérations de cotisations
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE)
Rappel
L’aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) est un dispositif d’encouragement à la création et à la reprise d’entreprise qui donne droit à plusieurs avantages, dont une exonération de cotisations (c. trav. art. R. 5141-1 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1074, §§ 6410 à 6421 ; voir « La protection sociale des commerçants, artisans et dirigeants non salariés », RF 2015-4, §§ 1608 à 1616).
Extension des bénéficiaires
La loi étend le champ de deux des catégories de personnes éligibles à l’ACCRE, et ce pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017 (loi art. 6-III).
Jusqu’à présent, les salariés ou personnes licenciées d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ne pouvaient bénéficier de l’ACCRE à ce titre qu’en cas de reprise de l’entreprise en difficulté dans laquelle ils travaillent ou travaillaient (voir RF 1074, § 6411 ; voir RF 2015-4, § 1609). La loi leur ouvre l’accès à l’ACCRE y compris au titre de la création ou de la reprise d’une autre entreprise (loi art. 16-II, 2° ; c. trav. art. L. 5141-1, 6° modifié).
Les pouvoirs publics ont jugé qu’il n’était pas justifié de se limiter au seul projet de reprise de l’entreprise en difficulté, lequel présente au demeurant les risques de défaillances élevés.
Les personnes physiques créant, ou désormais reprenant, une entreprise implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peuvent bénéficier de l’ACCRE (loi art. 16-II, 2° ; c. trav. art. L. 5141-1, 8° modifié). Ce cas d’éligibilité à l’aide était jusqu’à présent limité à la seule hypothèse d’une création d’entreprise.
Exonération de cotisations recentrée sur les revenus et rémunérations inférieurs au plafond
L’ACCRE permet de bénéficier, pendant une certaine durée, d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité/décès et d’allocations familiales (parts salariales et patronales dans le cadre du régime général) (c. séc. soc. art. L. 161-1-1 ; voir RF 1074, § 6415 ; voir RF 2015-4, §§ 1614 et 1615).
Pour les créations et reprises d’entreprise intervenant à compter du 1er janvier 2017, l’exonération est recentrée sur les rémunérations inférieures au plafond (loi art. 16-I ; c. séc. soc. art. L. 161-1-1 modifié) :
-l’exonération est totale si le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal à 75 % du plafond de la sécurité sociale (29 421 € / an sur la base du plafond 2017) ;
-au-delà de ce seuil, l’exonération est dégressive pour s’annuler au niveau d’un revenu ou d’une rémunération égal au plafond de la sécurité sociale (39 228 € / an sur la base du plafond 2017).
Pour les créations intervenues jusqu’au 31 décembre 2016, l’exonération continue à s’appliquer pour la durée restant à courir dans les conditions antérieures, à savoir dans la limite de 120 % du SMIC, quel que soit le niveau de la rémunération du bénéficiaire de l’ACCRE (voir RF 1074, § 6415 ; voir RF 2015-4, §§ 1614 et 1615).
Bassins d’emploi à redynamiser
Sous certaines conditions, les employeurs bénéficient, pour leurs établissements implantés dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017, d’une exonération de cotisations (loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, art. 130-VII modifié ; voir RF 1074, §§ 6160 à 6197).
Il s’agit d’une exonération de cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’allocations familiales, de FNAL et de versement de transport sur la fraction de rémunération limitée à 140 % du SMIC rapporté au nombre d’heures rémunérées. Même si la rémunération du salarié est supérieure à 140 % du SMIC, l’employeur bénéficie de l’exonération sur cette fraction du salaire.
Le projet de loi initial se proposait de recentrer cette exonération sur les bas salaires, mais cette mesure a été abandonnée au cours des débats parlementaires. L’exonération reste donc en l’état.
Exonération outre-mer à Saint-Barthélemy
Un dispositif spécifique d’exonération de cotisations patronales s’applique en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (c. séc. soc. art. L. 752-3-2). L’exonération est renforcée pour les employeurs répondant à certaines conditions (voir RF 1074, § 6330).
Le dispositif d’exonération renforcée a été étendu à Saint-Barthélemy par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (c. séc. soc. art. L. 752-3-2, IV modifié ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 11).
Entre autres critères, le bénéfice de l’exonération renforcée suppose que l’entreprise soit soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de ses bénéfices (c. séc. soc. art. L. 752-3-2, IV, 3°). Or, il n’existe pas d’impôt sur les sociétés à Saint-Barthélemy, ce qui empêchait de fait la mesure adoptée l’année dernière de s’appliquer.
Pour remédier à cette incohérence, il est désormais expressément indiqué que la condition de soumission de l’entreprise à un régime réel d’imposition de ses bénéfices n’est pas applicable à Saint-Barthélemy (loi art. 10 ; c. séc. soc. art. L. 752-3-2, IV modifié). L’exonération renforcée pourra donc enfin jouer sur ce territoire.
Arbitres et juges sportifs
Les sommes versées aux arbitres et juges relevant du régime général de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 311-3, 29°) sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n’excède pas, pour une année civile, 14,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (voir « Professions libérales et non commerciales », RF 2016-5, § 6036).
Il est précisé que cette exonération s’applique désormais aux seuls arbitres et juges non titulaires d’un contrat de travail (loi art. 15 ; c. séc. soc. art. L. 241-16 modifié).
Selon les rapports parlementaires, cette disposition relève d’une coordination anticipée avec les dispositions d’une proposition de loi, en cours d’examen à l’heure où nous rédigeons ces lignes, prévoyant la possibilité, pour les juges et arbitres sportifs, d’être salariés de leur fédération sportive par un contrat à durée déterminée spécifique (proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs). La volonté du législateur est donc de laisser le bénéfice de cette exonération aux arbitres amateurs.
Indemnités de rupture : le régime dit des « parachutes dorés » est retouché
Indemnités de rupture du contrat de travail
Plusieurs catégories d’indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans certaines limites (indemnités de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle dans certains cas, etc.) (voir RF 1074, §§ 1170 et s.).
Cependant, lorsque leur montant excède 10 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 392 280 € en 2017, elles sont assujetties à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2, II, 5°).
En revanche, depuis le 1er janvier 2016, la règle d’assujettissement au premier euro ne s’appliquait plus aux cotisations de sécurité sociale et aux charges ayant la même assiette. Elle avait en effet été involontairement supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 8, JO du 22 ; voir FH 3623, § 1-9 ; voir RF 1074, § 1260).
La LFSS pour 2017 rétablit l’assujettissement à cotisations dès le premier euro pour les indemnités de rupture supérieures versées à des salariés à 10 fois le PASS (392 280 € en 2017) (loi art. 14-I, 2°, a ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié, dern. al.).
La mesure s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation est transmise à compter de cette date (loi art. 14-II).
Cumul contrat de travail et mandat social
Les indemnités de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux mentionnés à l’article 80 ter du CGI sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans une certaine limite (voir RF 1074, §§ 1255, 1257, 1258 et 1259). Lorsque leur montant excède un seuil fixé, depuis le 1er janvier 2016, à 5 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), soit 196 140 € en 2017, elles sont assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (voir RF 1074, § 1260).
Aucune modification n’est apportée à ce régime.
Cependant, la loi clarifie les règles applicables en cas de cumul d’indemnités de rupture au titre du statut de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part.
Dans ce type de situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations et contributions sociales est celui relatif à la qualité de mandataire social (5 fois le PASS, soit 196 140 € en 2017) (loi art. 14-I, 1° b et 2° b ; c. séc. soc. art. L. 136-2, II 5° bis et L. 242-1, dern. al. modifiés). Ce faisant, la loi conforte une interprétation qui était déjà communément admise.
La mesure s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle dont la demande d’homologation est transmise à compter de cette date (loi art. 14-II).
Fait générateur et assiette des cotisations dues sur les rémunérations des salariés
Fait générateur modifié à partir de 2018
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, la jurisprudence considère qu’ « il résulte de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que c’est le versement des rémunérations par l’employeur et non l’exercice de l’activité à l’origine de l’assujettissement qui détermine le fait générateur de son obligation de cotiser au régime général de la sécurité sociale » (cass. civ., 2e ch., 25 mai 2004, n° 02-31083, BC II n° 236).
Pour les périodes d’emploi courant à partir du 1er janvier 2018, la loi pose pour principe que le fait générateur des cotisations sera constitué par les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués (et non plus par le paiement du salaire) (loi art. 13-I et III ; c. séc. soc. art. L. 136-1 et L. 242-1 modifiés).
Entre autres conséquences, cela signifie que les dispositions qui seront applicables au calcul des cotisations (ex. : taux, plafond) seront celles en vigueur au cours de la période d’emploi et non lors du versement du salaire.
Ce faisant, on remarquera que la loi met les dispositions légales du code de la sécurité sociale en phase avec le décret de généralisation de la DSN. Celui-ci prévoit en effet qu’à partir de 2018, les taux et plafonds applicables seront ceux en vigueur lors de la période d’emploi (c. séc. soc. art. R. 242-1 dans sa version au 1.01.2018 ; voir FH 3670, §§ 1-16 à 1-18).
Vers une simplification et une harmonisation des assiettes ?
Le gouvernement est habilité à légiférer par ordonnance dans les 18 mois de la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 en vue de simplifier et harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues dans le code de la sécurité sociale ainsi que le code rural et de la pêche maritime (loi art. 13-II).
L’ordonnance est censée intervenir à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
Cotisations dues au titre des indemnités de congés payés versées par des caisses de congés payés
À terme, un paiement à la source était prévu
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015 a prévu que, le 1er avril 2018 au plus tard, les employeurs devraient s’acquitter directement auprès des URSSAF des cotisations de sécurité sociale, de la contribution solidarité autonomie (CSA), de la CSG et de la CRDS dues au titre des indemnités de congés payés versées par les caisses de congés payés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3).
En pratique, il s’agissait de transférer le paiement de ces cotisations et contributions aux employeurs, sous forme d’un paiement en même temps que les cotisations dues sur les salaires.
Dans l’attente de ce paiement « à la source », et tout au long de cette période transitoire, les caisses de congés payés continuaient à s’acquitter desdites cotisations, selon des modalités particulières (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 23-II, B, JO du 24 ; voir FH 3574, § 1-4 ; voir RF 1074, § 6614).
Au final, la solution transitoire est pérennisée
Le législateur a décidé de pérenniser la situation actuelle (loi art. 22). Il n’y aura pas donc pas de paiement à la source pour l’horizon 2018.
Ainsi, les caisses de congés payés vont continuer à payer les cotisations de sécurité sociale, la CSA, la CSG et la CRDS dues au titre des indemnités de congés qu’elles versent.
Avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, elles devront effectuer un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, le cas échéant ajusté dans des conditions fixées par décret sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3, 2° modifié).
On notera que dans le nouveau texte, le versement à effectuer est déterminé par application d’un taux à une base constituée par le montant des cotisations qu’elles encaissent, alors qu’auparavant, le taux s’appliquait à l’assiette de calcul des cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 23-II, B, JO du 24 ; voir RF 1074, § 6614 ; voir FH 3574, § 1-4). En toute logique, ce changement de base de calcul devrait entraîner une modification des taux jusqu’alors prévus par décret (décret 2015-586 du 29 mai 2015, art. 1, JO du 31).
Pour leur part, les employeurs restent tenus de régler « à la source » le FNAL et le versement de transport, selon des modalités inchangées (voir § 1-13).
Parallèlement, la période transitoire instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 pour confier à titre temporaire le paiement des cotisations URSSAF (hors FNAL et VT) est mise en adéquation avec les nouvelles règles (loi 2014-1554 du 22 décembre 2014, art. 23-II modifié).
Rappelons que la « loi Création » du 7 juillet 2016 était déjà revenue sur l’extension du prélèvement « à la source » des cotisations de sécurité sociale, de la CSA, de la CSG et de la CRDS, mais pour les seuls employeurs d’intermittents du spectacle. Ces cotisations sont payées par la caisse des congés spectacles (c. séc. soc. art. L. 136-5, III et L. 243-1-3, al. 4 modifiés par la loi 2016-925 du 7 juillet 2016, art. 49 ; voir FH 3653, § 3-1).
Rien ne change pour le FNAL et le versement de transport
Depuis le 1er janvier 2013, ce sont les employeurs, et non plus les caisses, qui payent le FNAL et le versement de transport (VT) dus au titre des indemnités de congés payés qu’elles versent.
En pratique, les employeurs s’en acquittent sous la forme d’une majoration de 11,50 % du FNAL et du VT dont ils sont redevables sur les rémunérations qu’ils versent à leurs salariés (c. séc. soc. art. L. 243-1-3 ; décret 2012-1552 du 28 décembre 2012, JO du 30 ; voir RF 1074, §§ 3175, 3281 et 6614).
Il n’y a aucun changement sur ce point.
Contribution patronale sur les avantages de préretraite
Rappel
Les employeurs sont redevables d’une contribution de 50 % sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité qu’ils versent, directement ou pour leur compte par l’intermédiaire d’un tiers (c. séc. soc. art. L. 137-10 ; voir RF 1074, §§ 4490 à 4499).
Il s’agit d’une taxe comportementale, qui vise à décourager les entreprises de mettre en place des « préretraites maison ».
Pas de contribution sur le congé de fin d’activité des conducteurs routiers
La loi précise que cette contribution n’est pas due pour les avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers institués par les accords du 28 mars 1997 relatif au CFA à partir de 55 ans et du 2 avril 1998 relatif au CFA des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs, qui concernent des départs en congé effectués jusqu’au 31 décembre 2017 (loi art. 8).
Si l’on s’en tient à l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette mesure, l’objectif serait de sécuriser le dispositif de congé de fin d’activité (CFA) en vigueur dans le secteur du transport routier au regard de redressements effectués par certaines URSSAF, dans un contexte de négociation sur des évolutions à apporter à ce congé. Le CFA des conducteurs routiers a fait l’objet d’accords paritaires des 28 mars 1997 et 2 avril 1998, applicables respectivement au transport routier de marchandises et de voyageurs. Les partenaires sociaux ont entamé une démarche de branche de réforme globale de la protection sociale intégrant notamment des évolutions structurelles du congé de fin d’activité. Selon l’amendement, il s’agit ici d’encourager la réforme du dispositif, en précisant que cette exclusion de la contribution patronale sur les avantages de préretraite est bornée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2017, de façon à laisser aux partenaires sociaux le temps nécessaire aux évolutions du dispositif.
En outre, il est précisé que le forfait social n’est pas applicable aux contributions destinées au financement de ces avantages de préretraite.
Prévoyance complémentaire
Contrat « frais de santé » responsable : prise en compte de la nouvelle convention médicale
Pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales prévues par la législation, les garanties collectives et obligatoires de prévoyance « frais de santé » doivent, entre autres conditions, être conformes au cahier des charges des contrats responsables.
Dans ce cadre, si le régime propose cette garantie, la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins n’ayant pas adhéré au « contrat d’accès aux soins » (CAS) ne doit pas dépasser un certain niveau (c. séc. soc. art. L. 871-1 et R. 871-2, 2° ; voir RF 1074, § 993).
À cet égard, on rappellera que le CAS avait été mis en place par l’avenant n° 8 du 25 octobre 2012 à la convention médicale du 26 juillet 2011 (arrêté du 29 novembre 2012, JO 7 décembre 2012).
Désormais, il est fait référence, non plus au CAS, mais « aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée » prévus par la convention nationale médicale (loi art. 77 ; c. séc. soc. art. L. 871-1 modifié). En pratique, sont ici visées l’OPTAM et l’OPTAM-CO issues de la convention du 25 août 2016 (arrêté du 20 octobre 2016, JO du 23 ; circ. CNAM-TS 2016-24 du 28 novembre 2016).
Versement santé
Rappel
Depuis le 1er janvier 2016, certains salariés en contrat court peuvent, sous conditions, bénéficier d’un versement santé (ou « chèque santé ») de leur employeur, en lieu et place de la couverture frais de santé collective et obligatoire de l’entreprise (c. séc. soc. art. L. 911-7-1 ; voir RF 1074, §§ 1040 à 1045).
Dans le cas général, le versement santé est mis en œuvre sur décision du salarié, qui demande à être dispensé de l’affiliation au régime (c. séc. soc. art. L. 911-7 et D. 911-6 ; voir RF 1074, § 1041).
Mais l’employeur peut aussi imposer le « versement santé » pour certains salariés, et c’est sur ce volet du dispositif que la LFSS apporte un changement (voir § 1-18).
Mise en place par décision unilatérale pérennisée
L’employeur peut imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en œuvre d’une couverture santé collective et obligatoire pour certains salariés en CDD, en contrats de mission ou à temps partiel (voir RF 1074, § 1042).
Pour ce faire, la première possibilité est de passer par un accord collectif. Il doit s’agir d’un accord de branche ou, en l’absence d’accord de branche ou si l’accord de branche le permet, d’un accord d’entreprise (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III).
La seconde possibilité ouverte à l’employeur est de procéder par décision unilatérale. Mais dans ce cas, sa décision ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà couverts par une couverture complémentaire collective et obligatoire mise en place par accord collectif, accord ratifié ou décision unilatérale.
Jusqu’à présent, la possibilité de procéder par décision unilatérale n’était ouverte que jusqu’au 31 décembre 2016 (loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 34-V, B).
La loi supprime cette date butoir, de sorte que la voie de la décision unilatérale est ouverte de manière pérenne, y compris au-delà du 1er janvier 2017 (loi art. 33 ; c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III modifié ; loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, art. 34-V, B abrogé).
Dans tous les cas, rappelons que l’accord (ou la décision unilatérale) doit déterminer les salariés concernés, en fixant un plafond de quotité de travail (jusqu’à 15 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel) ou de durée du contrat de travail (jusqu’à 3 mois pour les CDD ou contrats de mission) (c. séc. soc. art. D. 911-7).
Le retour des clauses de désignation retoqué par le Conseil constitutionnel
Le projet de loi se proposait de permettre aux partenaires sociaux, via des accords de branche, d’organiser la sélection d’au moins deux organismes assureurs en matière de prévoyance lourde. En pratique, il s’agissait de réintroduire, sous une forme atténuée, le mécanisme des clauses de désignation jugé inconstitutionnel en juin 2013 (C. constit., décision 2013-672 DC du 13 juin 2013, JO du 16).
À l’occasion de l’examen du PLFSS 2017, le Conseil a censuré la disposition que les pouvoirs publics entendaient introduire, au motif qu’elle ne relevait pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale (« cavalier » législatif) (C. constit., décision 2016-742 DC du 22 décembre 2016).
Délais de prescription des cotisations, majorations et pénalités de retard
Délai de reprise des cotisations et contributions de 3 ans
Réécriture du mode de calcul pour plus de lisibilité
Jusqu’au 31 décembre 2016, le délai de prescription des cotisations se calcule « à rebours », avec pour point de départ la mise en demeure (ou l’avertissement) invitant le débiteur à régler sa dette. En effet, la mise en demeure (ou l’avertissement) ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui précèdent son envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de son envoi (c. séc. soc. art. L. 244-3 ; voir « Contrôle URSSAF », RF 2015-2, §§ 902 et 919). Autrement dit, il faut retenir les années N – 3, N – 2 et N – 1 précédant la mise en demeure, ainsi que l’année en cours (N).
Jugé peu intuitif, ce décompte à rebours est remplacé par un décompte débutant à partir du fait générateur c’est-à-dire à partir du moment où les cotisations sont dues, étend entendu que ce fait générateur est revu par la loi à partir de 2018 (voir § 1-9).
Ainsi, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (loi art. 24 ; c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié).
Attention
Pour les travailleurs indépendants, cette durée de 3 ans s’apprécie à partir du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié).
Cette nouvelle computation du délai de prescription s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure est notifiée à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV).
Suspension du délai de prescription dans le cas d’un contrôle URSSAF
Le délai de prescription des cotisations, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire de la procédure de contrôle, de 30 jours au moins, au cours de laquelle l’employeur peut faire valoir ses arguments sur les observations que l’agent chargé du contrôle lui a notifiées (montant du redressement envisagé ou observations pour l’avenir sans redressement) (c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié). Cette nouvelle règle s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure est notifiée à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-I et 24-IV).
La période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement débute par une lettre d’observations que l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée, lui indiquant qu’elle dispose de 30 jours répondre. Si elle répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre en retour (c. séc. soc. art. R. 243-59, III ; voir RF 2015-2, §§ 515 et 800 ; voir FH 3654, §§ 6-15 à 6-19). Selon l’étude d’impact, il s’agit que le délai de prescription soit suspendu pendant cette « période contradictoire qui débute par l’envoi d’une lettre d’observations et s’achève par la réponse dans laquelle l’inspecteur accepte ou rejette de manière les éléments communiqués par l’entreprise ». La loi, d’ailleurs, donne une base légale à la période contradictoire (c. séc. soc. art. L. 243-7-1 A nouveau).
L’objectif de la mesure est d’éviter que la période contradictoire puisse, du fait du délai de prescription, faire courir un risque sur les résultats du contrôle.
Prescription des majorations et pénalités de retard
Jusqu’au 31 décembre 2016, les majorations et pénalités de retard relèvent d’un délai de prescription spécifique, fixé à 2 ans.
Dans un souci d’uniformisation avec le délai de prescription des cotisations (voir § 1-20), ce délai passe à 3 ans pour les majorations et pénalités de retard dues à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-I, 12° et 24-IV : c. séc. soc. art. L. 244-3 modifié ; voir RF 2015-2, § 921).
Plus précisément, les majorations de retard se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle :
-le paiement des cotisations et contributions a eu lieu ;
-ou l’exigibilité des cotisations ou contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Sont concernées les majorations de retard correspondant aux cotisations (et contributions) payées ou dues dans le délai de reprise (voir § 1-20) et qui ont donné lieu à application desdites majorations.
S’agissant des pénalités de retard (pour production tardive ou défaut de production des déclarations de cotisations ou cotisations), elles se prescrivent également par 3 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu :
-la production de ces déclarations ;
-ou, à défaut, la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure.
Délai de prescription en cas de travail illégal
En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais de prescription précités (voir §§ 1-20 à 1-22) restent fixés à 5 ans (loi art. 24-I ; c. séc. soc. art. L. 244-11 modifié).
Délais applicables aux employeurs et travailleurs indépendants
Pour mémoire, l’ensemble des dispositions précitées (voir §§ 1-20 à 1-23) s’appliquent aussi bien aux débiteurs relevant du régime général que du régime des non-salariés, y compris pour le recouvrement de la C3S (c. séc. soc. art. L. 651-7 modifié).
Application dans le temps d’un délai plus favorable
Dans un souci d’équité entre cotisants, la loi prévoit que les nouveaux délais de prescription, s’ils réduisent la prescription, sont applicables à partir du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans toutefois que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (loi art. 24-IV, 3°).
Alignement des délais de prescription de l’action en recouvrement et de l’exécution de la contrainte
Action civile en recouvrement
Le législateur aligne le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations sur celui des cotisations elles-mêmes, à savoir 3 ans à partir du délai imparti par la mise en demeure (ou l’avertissement) de payer (loi art. 24-I ; c. séc. soc. art. L. 244-8-1 nouveau et L. 244-2 modifié).
Rappelons que ce délai est de 5 ans jusqu’au 31 décembre 2016. Il correspond au temps dont dispose l’organisme de recouvrement pour engager une action judiciaire en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet (voir RF 2015-2, § 902).
Ce délai de 3 ans s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquels une mise en demeure a été notifiée à partir du 1er janvier 2017 (loi art. 24-IV), voire aux actions déjà engagées au 31 décembre 2016 (voir § 1-25).
En revanche, le délai de prescription reste fixé à 5 ans en cas de travail illégal (c. séc. soc. art. L. 244-11 modifié).
Exécution d’une contrainte non contestée
Lorsque le débiteur (employeur ou travailleur indépendant) n’a pas réglé sa dette dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la mise en demeure, l’URSSAF peut lui décerner une contrainte. Il s’agit d’un moyen de recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard.
Si le débiteur ne conteste pas la contrainte devant le TASS (tribunal des affaires de sécurité sociale) dans les 15 jours par voie d’opposition, celle-ci devient définitive et emporte alors tous les effets d’un jugement ; l’URSSAF peut, par exemple, saisir les biens mobiliers, immobiliers, comptes bancaires etc. du débiteur (c. séc. soc. art. L. 244-9 ; voir RF 2015-2, §§ 1000 et 1007).
Il était admis que les URSSAF disposaient d’un délai de 5 ans pour faire exécuter les contraintes qu’elles délivrent et qui n’ont pas été contestées. Mais dans un arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation a jugé que ce délai était en réalité de 3 ans, depuis la loi ayant réformé la prescription en matière civile (cass. civ., 2e ch., 17 mars 2016, n° 14-22575 FPPB ; voir FH 3647, p. 4). Le législateur entérine ainsi cette jurisprudence.
Le délai de 3 ans s’applique à compter de la date à laquelle (c. séc. soc. art. L. 244-9 modifié) :
-la contrainte a été notifiée ou signifiée ;
-ou un acte exécutoire a été signifié en application de cette contrainte.
Il entrera en vigueur pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à partir du 1er janvier 2017, voire avant (voir § 1-25) (loi art. 24-I et 24-IV). Cependant, en cas de travail illégal, le délai d’exécution des contraintes non contestées demeure fixé à 5 ans (c. séc. soc. art. L. 244-11 modifié).
Si la contrainte a été contestée par le débiteur, le délai d’exécution de ladite contrainte reste, sans changement, de 10 ans (c. proc. civ. exéc. art. L. 111-3 et L. 111-4).
Arrêts de travail : lutte contre la fraude
Contexte de reprise anticipée du travail
En cas d’arrêt de travail, il arrive que le salarié revienne de manière anticipée.
Mais si la sécurité sociale n’en a pas été informée alors qu’il y a subrogation dans la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), la reprise anticipée du travail conduit parfois au versement indu d’IJSS à l’employeur.
Lorsqu’il n’y a pas de subrogation, c’est l’assuré social qui peut bénéficier d’un indu.
Obligation d’information à charge des employeurs subrogés
Désormais, en cas de reprise anticipée du travail, les employeurs subrogés dans les droits de leurs salariés doivent en informer la caisse d’assurance maladie qui verse les IJSS (loi art. 109-I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 323-6-1 nouveau).
Les employeurs qui ne se conforment pas à cette obligation s’exposent, en cas de versement indu d’IJSS, à une sanction financière (c. séc. soc. art. L. 114-17-1). En outre, une procédure permettant à la caisse d’assurance maladie de récupérer les IJSS auprès de l’employeur est prévue.
Cette nouvelle obligation s’applique aux reprises d’activité des salariés intervenant à compter du 1er janvier 2017 (loi art. 109-II).
Obligation d’information à charge des assurés
Les assurés bénéficiant d’IJSS maladie sont tenus d’informer sans délai la caisse de sécurité sociale de toute reprise d’activité intervenant avant la fin de l’arrêt de travail (loi art. 109-I, 2° a ; c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié, 5°). Cette règle concerne les IJSS maladie mais aussi, par ricochet, les IJSS accident du travail et maladie professionnelle (c. séc. soc. art. L. 433-1, renvoyant à L. 323-6).
En pratique, cet amendement a été introduit par le Sénat pour traiter également le cas où, en l’absence de subrogation, le salarié demeure le récipiendaire unique des IJSS. Dans ce cas, c’est le salarié qui peut en effet être à l’origine de la fraude, en cumulant son salaire d’activité avec les IJSS qui lui sont versées directement par la CPAM.
En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire des IJSS doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes (c. séc. soc. art. L. 323-6 modifié, 5°). La règle est donc identique à celle prévue en cas de non-respect des autres obligations à charge de l’assuré social (heures de sorties autorisées, obligation de n’exercer aucune activité, etc.).
Faute de date d’entrée en vigueur précisée, la mesure devrait s’appliquer, à notre sens, à compter du 1er janvier 2017.
Encadrement juridique des relations cotisants-tiers déclarants
Objet et entrée en vigueur
Les entreprises et travailleurs indépendants font de plus en plus appel à des tiers déclarants (ex : experts-comptables) pour qu’ils réalisent, pour eux, leurs déclarations sociales (déclaration sociale nominative, déclaration sociale des indépendants etc.). Il leur incombe toutefois, à chaque fois, de justifier de leur mandat auprès de chacun des organismes sociaux.
Pour éviter qu’ils aient à réaliser plusieurs fois les mêmes démarches, le législateur organise un cadre juridique aux relations entre les cotisants (ou futurs cotisants) et leurs tiers déclarants, inspiré du dispositif fiscal du tiers de confiance (loi art. 21 ; c. séc. soc. art. L. 133-11 et L. 243-6-6 nouveaux ; c. séc. soc. art. L. 243-6-3 modifié).
Ce cadre repose sur le principe d’un mandat unique, chargeant les tiers de l’accomplissement de l’ensemble des formalités (déclarations sociales et, le cas échéant, paiement des cotisations) des cotisants (voir § 1-32). De leur côté, les tiers sont tenus de procéder auxdites démarches par voie dématérialisée (voir § 1-33).
La mesure s’applique à partir de 2017, sous réserve de la parution d’un décret d’application précisant, notamment, la mission du tiers et les obligations respectives du tiers déclarant et du cotisant. Son entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2018 pour les démarches et formalités effectuées pour le compte des travailleurs indépendants (loi art. 21-III).
Mandat unique à déclarer
Concrètement, le cotisant doit déclarer la mission qu’il confie au tiers déclarant à un organisme de sécurité sociale, désigné par décret. Le tiers lui-même peut également réaliser cette déclaration, par délégation (c. séc. soc. art. L. 133-11 nouveau, I).
Une fois cette démarche réalisée, le tiers est réputé accomplir toutes les formalités ou déclarations sociales pour le compte de son client, sauf stipulation contraire, ou résiliation du contrat.
Si l’organisme de sécurité sociale est amené à constater que le tiers a commis ou est complice d’une fraude, il lui retire la faculté d’exercer sa mission de mandataire auprès de l’ensemble des organismes de sécurité sociale pendant une durée maximale de 5 ans. Le tiers déclarant ainsi sanctionné doit en informer son client dans un délai à fixer par décret.
Le recours au tiers déclarant ne dispense pas l’employeur ou le travailleur indépendant de répondre, le cas échéant, aux demandes des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le motif. Il n’empêche pas non plus la mise en œuvre des règles de contrôle, recouvrement et sanctions à l’égard de l’employeur ou du travailleur indépendant.
Enfin, le mécanisme du mandat unique est aussi applicable aux différents dispositifs à disposition des employeurs et/ou travailleurs indépendants dans leurs relations avec les organismes de sécurité sociale : transaction sociale (c. séc. soc. art. L. 243-6-5), rescrit social (c. séc. soc. art. L. 243-6-3), recours à l’arbitrage de l’ACOSS si une entreprise multi-établissements est confrontée à des interprétations contradictoires d’URSSAF différentes (c. séc. soc. art. L. 243-6-1), mise en avant d’une circulaire opposable (c. séc. soc. art. L. 243-6-2) ou d’une décision explicite de l’URSSAF pour faire échec à un redressement de cotisations (c. séc. soc. art. L. 243-6-4).
Obligation de dématérialisation par le tiers déclarant
Pour sa part, le tiers déclarant est tenu de procéder aux déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, au paiement de celles-ci par voie dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-11, III nouveau). Autrement, il s’expose à la majoration de 0,2 %, calculée à partir des sommes dont la déclaration ou le versement a été effectuée par une voie autre que dématérialisée (c. séc. soc. art. L. 133-5-5, II).
Obstacle à contrôle URSSAF : modulation des sanctions
Situations d’obstacles à contrôle caractérisées
Le législateur revient sur la notion d’obstacle à contrôle aux fonctions des agents de l’URSSAF pour en fixer les caractéristiques (loi art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 243-12-1 modifié) et autoriser le directeur de l’URSSAF à moduler la sanction applicable compte tenu des circonstances et de la gravité des manquements (voir § 1-35).
L’obstacle à contrôle se caractérise ainsi par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action. Ces actions visent notamment à :
-refuser l’accès à des lieux professionnels ;
-refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé ;
-ne pas répondre ou apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande (nécessaire à l’exercice du contrôle) de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ;
-ne pas répondre à une convocation.
Bien entendu, la sollicitation, demande ou convocation de l’agent chargé du contrôle doit être nécessaire à l’exercice du contrôle.
Pouvoir de modulation du directeur de l’URSSAF
L’obstacle à contrôle est passible de sanction (6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, à l’heure où nous rédigeons ces lignes ; c. séc. soc. art. L. 243-12-1 ; voir RF 2015-2, § 362).
À partir du 1er janvier 2017 – sous réserve de la publication d’un décret à paraître pour fixer les conditions d’application de la mesure – le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents chargés d’un contrôle pourra entraîner une pénalité d’un montant maximal de 7 500 € par salarié dans la limite de 750 000 € pour un employeur. Pour un travailleur indépendant, l’obstacle à contrôle entraînera une pénalité de 7 500 € au titre de ses cotisations et contributions sociales dues à titre personnel (loi art. 24-I, 2°).
Le montant plafond de ces pénalités est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans les 5 ans à compter du jour où la pénalité concernant un précédent manquement est devenue définitive.
Pour fixer le montant de la pénalité, le directeur de l’URSSAF va prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement. Il doit notifier le montant envisagé, et les faits reprochés à la personne contrôlée, afin que celle-ci puisse faire valoir ses observations écrites, dans un certain délai. Ce n’est qu’à l’issue de ce délai, et après avoir répondu auxdites observations, que le directeur de l’URSSAF va, le cas échéant, prononcer la pénalité et la notifier à la personne contrôlée par mise en demeure, en lui précisant les voies et délais de recours applicables.
L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit dans le délai de 3 ans à partir de l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure (c. séc. soc. art. L. 243-12-1 modifié).
Renforcement de la lutte contre la fraude
Annulation des réductions ou exonérations des cotisations
L’employeur ou travailleur indépendant peut bénéficier de réduction et d’exonération de cotisations sociales seulement s’il ne commet pas d’infractions constitutives de travail dissimulé (c. séc. soc. art. L. 133-4-2, al. 2 et L. 242-1-1 ; voir RF 2015-2, § 1075 ; voir RF 1074, § 95).
Pour tout contrôle URSSAF engagé à partir du 1er janvier 2017, cette règle est élargie à d’autres composantes du travail illégal. L’employeur se voit ainsi privé de réduction ou exonération de cotisations non seulement s’il commet une infraction de travail dissimulé mais aussi celles de marchandage, de prêt de main-d’œuvre illicite ou d’emploi d’étranger non autorisé à travailler (loi art. 24-I, 2° ; c. séc. soc. art. L. 133-4-2 modifié).
Les URSSAF vont pouvoir se servir des PV constatant une telle infraction établie par l’ensemble des agents de contrôle compétents (c. trav. art. L. 8271-1-2), en particulier les inspecteurs du travail et officiers et agents de police judiciaire (loi art. 24-III ; c. trav. art. L. 8271-8-1 abrogé ; c. trav. art. L. 8271-6-4 modifié).
Le constat par procès-verbal de telles infractions autorise, à la même date, l’URSSAF à procéder à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, y compris lorsque les sommes sont réintégrées dans l’assiette des cotisations (c. séc. soc. art. L. 133-4-2, al. 2 et L. 242-1-1 ; voir RF 2015-2, § 1075 ; voir RF 1074, § 95). En cas de sous-traitance, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction (c. séc. soc. art. L. 133-4-5 modifié).
Mesures visant à lutter contre l’organisation de l’insolvabilité des débiteurs
Saisie conservatoire immédiate, sauf production de garanties de solvabilité
Il se peut que les URSSAF ne parviennent pas à recouvrer leurs créances du fait que certains débiteurs (employeurs ou travailleurs indépendants), à l’établissement d’un PV de travail dissimulé, organisent immédiatement leur insolvabilité (mise à l’écart de leurs biens mobiliers etc.). En effet, la procédure dite de « flagrance sociale » (c. séc. soc. art. L. 243-7-4) dont les URSSAF disposent pour garantir le recouvrement de leurs créances par le biais de saisies conservatoires des actifs des débiteurs est insuffisamment efficace, du fait qu’elles doivent :
-établir que « la situation et le comportement » des intéressés « mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées » ;
-obtenir l’autorisation préalable du juge de l’exécution, ce qui peut prendre un certain temps pendant lequel les débiteurs en profitent pour organiser leur insolvabilité.
C’est pourquoi le législateur autorise, pour tout contrôle engagé à partir du 1er janvier 2017, les directeurs des organismes de recouvrement à procéder immédiatement à des mesures conservatoires (gel des actifs, notamment des avoirs bancaires), sans autorisation préalable du juge de l’exécution, lorsqu’un PV de travail dissimulé est établi ou leur est transmis. En outre, ces directeurs n’ont plus à démontrer la situation de mise en péril du recouvrement des cotisations (loi art. 24-I, 1° et 24-IV ; c. séc. soc. art. L. 133-1 modifié).
Ces nouvelles règles sont toutefois assorties de garanties pour le débiteur.
Ainsi, celui-ci est informé de la procédure via un document que l’inspecteur du recouvrement lui remet.
Ce document comporte, notamment, l’évaluation :
-du montant des cotisations et contributions dissimulées ;
-des majorations et pénalités afférentes, s’il y a lieu ;
-du montant de l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont le débiteur a pu bénéficier.
Les mesures conservatoires des gels des actifs (saisies conservatoires, mesures de sûreté, par exemple, gel des avoirs bancaires) sont limitées au montant évalué de la dette. Surtout, elles n’auront pas lieu si, après remise dudit document, le débiteur apporte des éléments prouvant qu’il dispose de garanties suffisantes pour le recouvrement des montants évalués. En outre, la personne contrôlée pourra à tout moment de la procédure, en apportant des garanties suffisantes de paiement auprès du directeur de l’URSSAF, solliciter la mainlevée de la (ou des) mesure (s) conservatoire (s). En tout état de cause, elle pourra contester la décision du directeur de l’URSSAF devant le juge de l’exécution. Ce dernier, qui devra statuer au plus tard dans un délai de 15 jours, pourra donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions prévues ne sont pas respectées.
Le recours du débiteur n’aura toutefois pas d’effet suspensif.
Opposition à tiers détenteur
Toujours dans le dessein d’améliorer les moyens de recouvrement d’indus frauduleux à disposition des organismes de sécurité sociale, la loi étend le mécanisme de l’opposition à tiers détenteur (OTD) ouverte aux seuls organismes de protection sociale des travailleurs non salariés (URSSAF, caisses du RSI, organismes conventionnés d’assurance maladie, caisses d’assurance vieillesse des professions libérales ; voir RF 2015-2, § 1007). Rappelons que l’OTD permet à ces organismes d’immobiliser les fonds qui leur sont dus et qui se trouvent entre les mains d’un tiers pour leur compte (créancier, banquier, etc.) pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard.
L’extension du mécanisme de l’OTD pour tout contrôle engagé à partir du 1er janvier 2017 a lieu au profit de tous les organismes de protection sociale (URSSAF pour les employeurs du régime général, caisses primaires, d’allocations familiales…) et inclut tout indu, y compris de prestations sociales.
En cas de contestation par le débiteur devant le juge de l’exécution, qu’il doit, à peine d’irrecevabilité, former dans le mois de la notification de l’opposition, le paiement est différé jusqu’à ce que le juge statue, sauf exceptions (obstacle à contrôle, recours jugé dilatoire ou abusif… ; loi art. 24-I, 4° ; c. séc. soc. art. L. 133-4-9 et L. 133-4-10 nouveaux ; c. séc. soc. art. L. 136-5, L. 243-2 et L. 651-7 modifiés ; L. 243-3-1 et L. 652-3 abrogés).
À noter
L’opposition à tiers détenteur ne s’applique pas aux sommes dues par le tiers au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans le cadre de la procédure spécifique de la saisie des rémunérations (c. trav. art. L. 3252-1 à L. 3252-13).
Employeurs de travailleurs détachés en France : nouvelle pénalité en l’absence de justificatif d’affiliation
Rappel
Les salariés et non-salariés détachés en France au titre d’un règlement européen (règlements CEE 883/2004 et 987/2009) ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale continuent à relever du régime de protection sociale de leur État d’origine et n’ont pas à être affiliés au régime de protection sociale français pendant le temps de leur détachement.
Un formulaire spécifique (ex. : formulaire A1) atteste de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable ; il est destiné notamment à faciliter le contrôle de la situation de ces travailleurs par les différents agents (inspecteurs du travail, agents des organismes de sécurité sociale, officiers et agents de police judiciaire…).
Incitation des travailleurs et entreprises étrangères à se prémunir des formulaires appropriés
Pour inciter ces travailleurs détachés et les entreprises à se prémunir dudit formulaire, le législateur instaure une pénalité s’ils ne peuvent le produire à l’occasion d’un contrôle (loi art. 27 ; c. séc. soc. art. L. 114-15-1 nouveau).
Les salariés et non-salariés doivent tenir à disposition le formulaire sur le lieu d’exécution du travail et chez le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage (c. trav. art. L. 8222-1).
La pénalité est égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 269 € en 2017), montant doublé en cas de nouveau manquement constaté dans les deux ans. Elle est fixée pour chaque salarié concerné et due par le donneur d'ordre ou maître d'ouvrage.
Toutefois, et pour tenir compte des éventuels délais d’attente pour la remise du formulaire, la pénalité ne sera pas applicable en cas de production, lors du contrôle, d’un justificatif attestant du dépôt de la demande d’obtention du formulaire, suivie de la production de ce dernier dans le délai de deux mois suivant le contrôle.
Cette mesure entre en vigueur le 1er avril 2017 (loi art. 27-II).
Titres simplifiés (TESE, chèque emploi-associatif, etc.)
Le législateur revient sur les dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement des cotisations, ouverts aux particuliers employeurs (Pajemploi ou Cesu), aux petites entreprises (titre emploi-service entreprise et titre emploi simplifié agricole) ou certaines associations (chèque-emploi associatif) (loi art. 42).
La loi instaure une date limite pour la déclaration par l’employeur des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel il a employé le salarié (loi art. 42-I, 2 ; c. séc. soc. art. L. 133-5-8 modifié). La date limite doit être fixée par décret, étant souligné que l’étude d’impact du projet de loi évoquait le 15e jour du mois suivant la période d’emploi.
Cette mesure d’encadrement du délai de déclaration s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à partir du 1er janvier 2017, sous réserve de la parution du décret d’application (loi art. 42-III).
Par ailleurs, la loi précise que l’employeur est tenu de procéder à la déclaration des rémunérations dues (et non plus versées) au titre de l’emploi du salarié (loi art. 42-I, 1° a ; c. séc. soc. art. L. 133-5-8 modifié). En pratique, cette modification vise simplement à intégrer la nouvelle possibilité, ouverte par la loi à partir de 2018 au profit des seuls particuliers employeurs, de verser la rémunération du salarié par l’intermédiaire du centre national CESU ou Pajemploi, avec l’accord de l’intéressé (loi art. 42-I, 2° ; c. séc. soc. art. L. 133-5-12 nouveau) (voir § 3-12).
Taxe sur les véhicules de sociétés
Un nouveau calendrier
La taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) est due chaque année par les sociétés qui possèdent ou utilisent des véhicules de tourisme. La période d’imposition de cette taxe est actuellement décalée par rapport à l’année civile puisqu’elle s’étend du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante, la taxe devant être acquittée au plus tard le 30 novembre (CGI art. 1010 ; CGI, ann. II art. 310 E ; CGI, ann. III art. 406 bis ; voir FH 3664, § 6-29).
L’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 modifie complètement les formalités relatives à cette taxe (loi art. 19) :
-à compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition de la TVS coïncide avec l’année civile. Afin d’éviter que le décalage de la période d’imposition se traduise par une non-imposition du 4e trimestre de 2017, une taxe spécifique est due en 2017 au titre de ce trimestre (voir § 1-43) ;
-de nouvelles modalités déclaratives s’appliquent pour la taxe due au titre des prochaines périodes d’imposition, y compris la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, se traduisant par la suppression de la déclaration spéciale (formulaire 2855) (voir § 1-44).
Compte tenu des nouvelles modalités déclaratives, aucun versement de la TVS n’est à effectuer en 2017.
À noter
Aucun changement n’est apporté pour ce qui concerne le tarif et le calcul de la taxe. Celle-ci reste liquidée par trimestre civil en fonction du nombre de véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par elle au cours du trimestre. Certaines règles qui étaient issues d’un décret (CGI, ann. III art. 406 bis) sont désormais insérées dans la partie législative du CGI, mais ce changement est à droit constant.
Notons que l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 2016 étend l’exonération de la taxe aux véhicules destinés exclusivement à un usage agricole. L’exonération temporaire appliquée aux véhicules hybrides émettant au plus 110 g de CO2 est entendue à ceux qui combinent l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié. Ces mesures seront commentées dans notre feuillet consacré à la loi de finances rectificative pour 2016 (FH 3675 à paraître).
Changement de la période d’imposition
La période d’imposition de la TVS s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Ce changement s’applique aux périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018 (CGI art. 1010, II nouveau).
La dernière période d’imposition décalée s’étendra donc du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Entre ces deux périodes d’imposition et afin d’éviter une non-imposition du 4e trimestre 2017, une taxe spécifique est instituée, établie, liquidée et recouvrée selon les mêmes modalités que la TVS, telles qu’elles résultent de la réforme, notamment les nouvelles obligations déclaratives (voir § 1-44).
Pour les véhicules loués par la société, la taxe du dernier trimestre 2017 ne sera due que si la période de location excède un mois civil ou 30 jours consécutifs au cours de ce trimestre.
Pour les entreprises qui sont redevables de la taxe au titre des véhicules possédés ou utilisés par les salariés et les dirigeants (remboursement des frais kilométriques) (CGI art. 1010-0 A), la taxe du dernier trimestre 2017 sera établie en divisant par 4 les données annuelles (nombre de kilomètres pris en compte et le montant de l’abattement).
TVS mentionnée sur l’annexe à la déclaration de TVA ou sur une déclaration spécifique
À partir de la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la TVS sera déclarée et payée sur l’annexe à la déclaration de TVA, sauf pour les redevables de la TVA au régime simplifié (loi art. 19-II, C). Le paiement interviendra donc en janvier 2018 au lieu de novembre 2017.
Pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d’imposition, la TVS sera mentionnée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due. Cette déclaration est à déposer entre 15 et le 24 janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due (voir « La TVA », RF 1065, § 2406). L’entreprise redevable de la taxe n’a plus à souscrire la déclaration spéciale 2855-SD pour la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Pour les personnes non redevables de la TVA, la TVS sera mentionnée sur ce même formulaire à transmettre au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. Cette annexe est déposée dans les délais fixés en matière de TVA (voir RF 1065, § 2406).
En revanche, pour les redevables de la TVA soumis au régime simplifié d’imposition (CGI art. 302 septies A) et les exploitants au régime simplifié agricole (CGI art. 298 bis), la TVS sera mentionnée sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration à déposer au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due (loi art. 19, II.C).
Ces modalités déclaratives concernent également la taxe due au titre du 4e trimestre 2017 (loi art. 19-II, B) et bien entendu la taxe due à compter de l’année 2018 (CGI art. 1010, III nouveau).
Elles ont pour conséquence de généraliser l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe, pour les redevables de la TVA soumis à un régime réel d’imposition et pour les non-redevables de la TVA.
En revanche, les opérateurs soumis au régime simplifié d’imposition ou au régime simplifié agricole, qui ne sont soumis à aucune obligation déclarative ou de paiement en matière de TVA au cours du mois de janvier, devront déclarer la taxe à l’appui du formulaire conforme au modèle publié. L’administration devrait préciser les modalités de transmission de ce formulaire et de paiement de la taxe.
Enfin, selon l’étude d’impact, afin de permettre aux entreprises de liquider le montant de la taxe, une fiche de calcul sera mise à disposition des entreprises.
À noter
La TVS relative à la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et la taxe relative au 4e trimestre 2017 seront donc payées et déclarées à la même date en janvier 2018.
Précision concernant le redevable de la TVS
De même que pour les véhicules pris en location, il est précisé que la taxe afférente aux véhicules mis à la disposition d’une société redevable de la TVS n’est à la charge que de la seule société bénéficiant de cette mise à disposition (CGI art. 1010, I). Dans ce cas, la taxe n’est donc pas due par la société qui possède les véhicules.
Cette règle vise la situation où la taxe est exigible auprès du bénéficiaire de la mise à disposition. En revanche, si le bénéficiaire d’une mise à disposition n’est pas un redevable relevant du champ de la TVS, cette dernière reste à la charge du propriétaire si bien entendu celui-ci est lui-même une société redevable de la taxe.
« Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1074, §§ 990, 993, 1042, 1170, 1176, 1190, 1191, 1206, 1208, 1216, 1225, 1226, 1242, 1250, 1260, 4490, 6330, 6411, 6415, 6614, 6680




