6 - Pour consulter le CSE sur une inaptitude, en l'absence du titulaire, il faut l'avis du suppléant
La consultation du CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail est irrégulière et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il ressort du procès-verbal de réunion du CSE qu'aucun élu n'avait émis d'avis au nom du premier collège, en l'absence du titulaire, mais également de son suppléant.
Cass. soc. 9 septembre 2026, n° 25-10985 FB
L'essentiel
La question du reclassement d'un salarié inapte doit être soumise au CSE pour avis. / 6-1
Dans cette affaire, seul le membre titulaire du deuxième collège avait donné son avis sur le reclassement d'un salarié inapte. En effet, le membre titulaire du premier collège était en congés et son suppléant n'était pas présent à la réunion du CSE. / 6-2
Les magistrats en ont conclu que la consultation du CSE était irrégulière, ce qui rendait le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse. / 6-3
La procédure de reclassement du salarié inapte nécessite l'avis du CSE
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1168, §§ 377 et 442).
À cette fin, l'employeur doit prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Il doit également réunir le comité social et économique (CSE) et recueillir son avis (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
La consultation du CSE s'impose même en l’absence de proposition de poste de reclassement compatible avec l’état du salarié (cass. soc. 5 mars 2025, n° 23-13802 FB ; cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-16488 FPB).
Ce mécanisme concerne aussi bien l'inaptitude d'origine professionnelle que l'inaptitude d'origine non professionnelle.
Un salarié licencié pour inaptitude conteste la régularité de la procédure
Dans cette affaire, un salarié engagé en 2014 en tant que technicien confirmé par une société spécialisée dans la maintenance de véhicules industriels avait été victime d’une maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »).
Il avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 26 juin 2020.
L'employeur n'avait pas été en mesure de lui proposer un reclassement. Il avait donc licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 août 2020, après consultation du CSE.
Le salarié avait cependant saisi les juges afin de contester son licenciement, au motif, notamment, que l'employeur n'avait pas valablement consulté le CSE.
Le défaut de consultation régulière du CSE rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il se trouve que sur les deux membres titulaires du CSE, seul l’un d’entre eux était présent à la réunion (il avait au demeurant émis un avis favorable). Le second titulaire, temporairement absent pour congé, n’avait pas été remplacé par son suppléant.
Du point de vue du salarié, cette absence de convocation du suppléant à la réunion rendait la consultation du CSE irrégulière et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Sa demande a été rejetée par le conseil de prud'hommes, mais la cour d'appel lui a ensuite donné raison et la Cour de cassation confirme aujourd'hui cet arrêt.
Elle rappelle que lorsqu'un délégué titulaire du CSE est momentanément absent, pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace (c. trav. art. L. 2314-37 ; voir « L'employeur et les représentants du personnel », RF 1159, §§ 5317 et 6808).
Dans cette affaire, seul l'avis du membre présent, soit celui du membre titulaire du deuxième collège, avait été recueilli. La consultation du CSE était donc irrégulière, ce qui rendait le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse.
NOTRE CONSEIL
Au moins 3 jours avant la réunion (ou 8 jours pour le CSE central), l'employeur doit envoyer l’ordre du jour « aux membres du comité » (titulaires et suppléants ainsi que toutes les autres personnes concernées) (c. trav. art. L. 2315-30 et L. 2316-17). En pratique un grand nombre d’entreprises joignent à cet envoi la convocation à la réunion en y précisant que, « conformément à l'article L. 2314-1 du code du travail, seuls les membres titulaires du comité peuvent être présents à la réunion. Seuls les suppléants remplaçants un titulaire y assistent ». Cet arrêt du 9 septembre 2026 montre l'intérêt d'une telle pratique.










