Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1168, §§ 377 et 442).
À cette fin, l'employeur doit prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Il doit également réunir le comité social et économique (CSE) et recueillir son avis (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
La consultation du CSE s'impose même en l’absence de proposition de poste de reclassement compatible avec l’état du salarié (cass. soc. 5 mars 2025, n° 23-13802 FB ; cass. soc. 30 septembre 2020, n° 19-16488 FPB).