2 - Le traitement fiscal des ManPacks et l’exigence d’un gain net acquis « en contrepartie des fonctions »

Quitterie TRAVERSAC
Avocate
Avanty Avocats
En concentrant son raisonnement sur l’existence d’une contrepartie, la décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, rendue sous l’empire d’un droit antérieur, fait écho au nouveau régime fiscal applicable au gain net issu de management packages, instauré par la loi de finances pour 2025 (CE 7 mai 2026, n° 493083).
Une histoire de LBO
Les faits
La description des faits révèle l’ingénierie de la situation. Un groupe de sociétés X est détenu par une société holding H, elle-même détenue via une société luxembourgeoise par un fonds d’investissement. En 2009, ce fonds décide de vendre le groupe X lors d’une opération de LBO et met en place un mécanisme de management package (c’est-à-dire un mécanisme d’intéressement) au profit de certains cadres dirigeants, dont M. A, dirigeant opérationnel du groupe X.
Ce dernier acquiert alors des actions ordinaires et des actions de préférence de la holding H, par l’intermédiaire d’une société A qu’il détenait majoritairement (pour un montant de moins d’1 M€). Les actions de préférence accordaient à leurs titulaires une quote-part du prix de cession des titres en cas de revente du groupe X.
Quelques années plus tard, en mai 2012, ce dirigeant a créé avec son épouse une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés. Le 25 juin 2012, il a apporté l’intégralité des titres qu’il détenait dans sa société A à sa société civile, pour une valeur d’environ 58 M€. La plus-value constatée a été placée sous le régime du sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI). Puis dans un second temps, le 27 juin 2012, la société civile bénéficiaire de l’apport a revendu la totalité des titres reçus à une société tierce (l’acquéreur du groupe) pour un prix identique à leur valeur d’apport. Le prix encaissé par la société civile a été utilisé pour partie pour un réinvestissement dans un LBO secondaire, et pour une autre partie pour une distribution à M. A.
À la suite de l’examen fiscal de la situation de M. A, l’administration fiscale a considéré que le gain généré lors de l’opération d’échange des titres du 25 juin 2012 constituait un complément de salaire réalisé à raison de ses fonctions de salarié du groupe.
Le tribunal administratif de Paris a prononcé, le 5 janvier 2022, la décharge de l’imposition relevant, d’une part, que la société civile n’était pas salariée du groupe et, d’autre part, que l’administration n’avait pas écarté son interposition sur le fondement de l’abus de droit (TA Paris 5 janvier 2022, n° 2009524/1-1). Ainsi, selon le juge du fond l’existence d’un avantage acquis par M. A à raison de ses fonctions de cadre dirigeant n’était pas caractérisée.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision en considérant d'une part, que l'administration n'avait pas contesté l'interposition de la société civile sur le fondement de l'abus de droit et d'autre part, que les titres apportés n'avaient produit aucun gain pour M. A le 25 juin 2012 (jour de l'apport) de sorte que la plus-value d'apport bénéficiait du sursis d'imposition (CAA Paris 7 février 2024, n° 22PA02007).
La censure du Conseil d’État
Le Conseil d’État, reprenant la définition de l’assiette des traitements et salaires (CGI art. 79 et 82) et des plus-values de cession mobilière (CGI art. 150-0 A), annule pour erreur de droit l’arrêt d’appel considérant que :
i) l'opération d'apport en cause est génératrice pour le bénéficiaire « d'un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l'échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance qu'il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux » (voir §§ 2-4 et 2-5) ;
ii) qu’il appartenait à la cour administrative d’appel « de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A en contrepartie de ses fonctions de dirigeant ». Le Conseil d’État renvoie donc l’affaire devant la cour administrative d’appel pour analyser ce point.
Caractérisation du critère de la contrepartie dans la qualification du gain net
Une décision dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État
Pour mémoire, le 13 juillet 2021, le Conseil d’État avait rappelé que, par principe, le gain net (également appelé gain de cession) était imposé comme une plus-value de cession de valeurs mobilières, soit au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option, au barème progressif.
Par exception, si « eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant » alors ce gain doit être imposé dans la catégorie des traitements et salaires (CE plén. 13 juillet 2021, nos 435452 et 437498). Cette jurisprudence a été confirmée quelques mois plus tard, le 28 janvier 2022 (CE 28 janvier 2022, n° 433965). Appliquant ce principe en l’espèce, le Conseil d’État sanctionne la cour administrative qui aurait dû rechercher « si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A en contrepartie de ses fonctions de dirigeant ».
En se concentrant sur la condition tenant à l’acquisition d’un gain en contrepartie des fonctions de salarié, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence du 13 juillet 2021, laquelle est à l’origine du nouveau régime fiscal des dispositifs de management packages codifié à l’article 163 bis H du CGI (voir § 2-7).
La notion de gain net peut résulter de tout acte de disposition des titres
Le Conseil d’État met en avant la notion de gain net qui peut résulter de tout « acte de disposition » des titres. Ici, était en cause un échange de titres.
Le Conseil d’État reproche au juge d’appel d'avoir écarté l'apport du 25 juin 2012 comme fait générateur de l'imposition pour retenir la cession de titres par la société civile. Selon le raisonnement de la cour, le gain de cession étant réalisé par une société soumise à l’IS, il ne pouvait être mis à la charge de M. A (l’apporteur) que si l’abus de droit était invoqué pour écarter l’interposition de la holding.
Pour le Conseil d’État, c’est l’apport des titres qui est susceptible de déclencher l’imposition. Le sursis d’imposition attaché à cet apport ne fait pas obstacle à ce que le gain, s'il revêt une nature salariale, soit imposé en traitements et salaires.
Ainsi, la valeur des titres retenue dans le cadre de l'échange doit être comparée au prix auquel le dirigeant a acquis les actions, objet de l'échange, pour déterminer le gain net.
Selon la Haute juridiction, il est totalement indifférent qu’aucune somme d’argent n’ait été versée ; de même, il est indifférent qu’ait été appliqué le régime du sursis d’imposition. Cela ne change nullement la nature de l’opération en cause.
C’est ainsi qu’il faut lire le § 3 de l’arrêt commenté : « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions ».
Appréciation au cas d'espèce
En l’espèce, l’administration fiscale avait analysé les stipulations du pacte d’associés pour déterminer si le gain net était acquis en contrepartie des fonctions de dirigeant ou non. En effet, selon ce pacte, les actions de préférence de la holding du groupe « donnai[en]t un droit particulier sur les produits en cas de sortie, c’est-à-dire de changement de contrôle du groupe. […] Ainsi, la qualité de salarié du groupe constituait bien une condition essentielle à l’effet de participer au capital des sociétés de manager, dès lors que les modalités de rachat des titres garantissaient au titulaire un gain proportionnel à son rang de manager » (TA Paris, 5 janvier 2022, n° 2009524/1-1). Tirant les conséquences de ce constat, l’administration a alors considéré que le gain net tiré de l’opération d’échange de titres correspondait à « la rémunération d’un investissement non aléatoire et sans risque, réalisé à raison des fonctions salariales exercées par le contribuable ».
Les juges du fond ne se sont pas prononcés sur l'existence d'une contrepartie, ayant estimé que le gain ne pouvait pas être imposé comme du salaire (voir § 2-4).
L’administration et le juge ont l’obligation de rechercher la véritable nature de l’opération
Les règles fiscales de qualification étant d’ordre public, sans que soit nécessairement en jeu un abus de droit, l’administration et le juge fiscal ont l’obligation de rechercher la nature juridique de l’opération.
Les juges du fond avaient reproché à l’administration fiscale de n’avoir pas remis en cause l’interposition de la société civile sur le fondement de l’abus de droit : « ce qui fait obstacle à ce qu’un apport [à la société civile] puisse, comme le soutient le ministre, être regardé comme un acte de disposition par lequel M. A aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à la société [civile], alors surtout qu’à la date de l’apport des titres de la société A, ces derniers n’avai[en]t produit aucun gain pour l’intéressé et que le gain issu de leur cession le 27 juin 2012 avait été encaissé par la société [civile] » (CAA Paris 7 février 2024, n° 22PA02007).
Rappelons que dans une autre affaire, l’administration avait écarté l’interposition de la société du contribuable, ayant servi à l’opération de revente des titres, sur le fondement de l’abus de droit pour imposer entre les mains du contribuable une partie du gain dans la catégorie des traitements et salaires. Cette position de l’administration avait été confirmée par le Conseil d’État (CE 28 janvier 2022, n° 433965).
Au cas présent, le Conseil d’État ne se place pas sur le terrain de l’abus de droit. Il juge que le gain d'apport, réalisé par M. A lui-même, peut être qualifié de traitements et salaires en fonction de ses conditions de réalisation, sans qu'il soit besoin d'écarter l'interposition d'une société.
Cohérence avec le nouveau régime fiscal de l’article 163 bis H du CGI
Sur la notion de contrepartie et d’absence de risque de perte
La loi de finances pour 2025 a créé un nouveau régime fiscal pour les dispositifs des management packages (loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 93). Ce nouveau cadre légal a été mis en place pour le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci lorsqu'il est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice (CGI art. 163 bis H ; BOFiP-RSA-ES-20-60-23/07/2025).
L’amendement sénatorial à l’origine de cet article indique expressément que : « Si les décisions rendues par le Conseil d’État le 13 juillet 2021 ont pour effet de permettre dans certains cas à l’administration fiscale de requalifier dans la catégorie des traitements et salaires les gains résultant de plans d’investissement des dirigeants et salariés (« management packages ») souscrits par ces derniers à des conditions directement liées à leur activité professionnelle, de nombreuses incertitudes subsistent. […]. Le présent amendement propose donc de clarifier le régime fiscal applicable aux situations dans lesquelles un salarié ou dirigeant est propriétaire d’actions ou de titres donnant accès au capital de son entreprise, ou d’une société du groupe auquel appartient son entreprise ».
Les nouvelles règles s'appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées depuis le 15 février 2025. Ainsi, ne sont visées ni les opérations effectuées avant cette date, ni le gain pour lequel le bénéfice des dispositions de l’article 150-0 B du CGI (notamment en cas d'échange de titres) a été demandé par le bénéficiaire et qui, de ce fait, a été placé en sursis d’imposition avant cette date (BOFiP-RSA-ES-20-60-§ 20-23/07/2025).
À noter
Alors même que les dispositions de l’article 163 bis H du CGI n’étaient pas applicables aux faits de cet arrêt, on ne peut ignorer le lien entre la solution retenue par le Conseil d’État et le nouveau régime fiscal du gain net des management packages.
Selon les commentaires de l'administration fiscale sur ce nouveau cadre législatif, l’existence d’une contrepartie est notamment déterminée au regard de l’atteinte de niveaux de performance de l’entreprise ou de l’obligation faite au salarié ou au dirigeant de respecter certaines stipulations contractuelles. Sont visées à titre d’exemple la clause de non-concurrence, la clause d’incessibilité des titres ou la clause encadrant les conditions de cession des titres. En outre, cette contrepartie est notamment établie si le salarié ou le dirigeant bénéficie de tout mécanisme lui permettant de recevoir, lors de la cession, un gain distinct de celui auquel sa part dans le capital devrait lui donner droit (BOFiP-RSA-ES-20-60-§ 200-23/07/2025). Dès lors que la condition de contrepartie est remplie, alors le gain net est par principe imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Par exception, rappelons que ce nouveau cadre légal prévoit qu’une partie du gain net peut être imposée selon les règles communes applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières, sous réserve que les titres présentent un risque de perte de leur valeur à la date d’acquisition ou de souscription des titres (BOFiP-RSA-ES-20-60-§ 100-23/07/2025), et d’une détention minimale des titres pendant 2 ans au moins avant la cession, si les titres sont acquis ou souscrits en dehors des dispositifs d'actions gratuites, stock-options et BSPCE. Selon la doctrine administrative, la condition de risque de perte de valeur n’est pas remplie lorsque l’intéressé bénéficie d’un mécanisme lui garantissant un prix de cession au moins égal à la valeur d’acquisition (BOFiP-RSA-ES-20-60-§ 110-23/07/2025). On relèvera d’ailleurs que, dans les faits de cet arrêt de 2026, l’administration a expressément relevé l’absence de risque de perte pour M. A en indiquant « la rémunération d’un investissement non aléatoire et sans risque ».
Sur le nouveau mécanisme du report du gain taxable en salaires prévu pour certaines opérations
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a introduit un mécanisme de report d’imposition pour certaines opérations d’échange de titres (loi 2026-103 du 19 février 2026, art. 24). Ce report d’imposition s’applique à la part du gain net imposée comme du salaire et réalisée à l’occasion d’une opération d’échange de titres en application de l’article 150-0 B du CGI qui est réinvestie dans l’entreprise. L’objectif de ce mécanisme de report est « de garantir, pour le bénéficiaire de management packages, une capacité de réinvestissement dans le cadre d’opérations de LBO » (rapport du Sénat, n° 312, p. 122).
Sont visées les opérations d’échange de titres dans le cadre d'une offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV ou d'apport de titres à une société soumise à l'IS, de conversion, de division ou de regroupement.
À noter
Si cette nouvelle disposition avait été applicable à M. A, il aurait fallu bien appréhender la structure du LBO pour déterminer s’il aurait pu bénéficier de ce mécanisme de report d’imposition (CGI art. 163 bis H, IV.C ; voir « Dictionnaire Fiscal » RF 2026, § 41661). En tout état de cause, l’intérêt aurait été amoindri pour M. A compte tenu du fait que l’opération de cession des titres obtenus en échange est survenue 2 jours plus tard.
En conclusion, la solution du Conseil d’État s’inscrit dans le mouvement amorcé par les arrêts du 13 juillet 2021, puis consolidé par la création de l’article 163 bis H du CGI, tendant à sécuriser le traitement fiscal des dispositifs de management packages tout en limitant les stratégies d’optimisation. Pour autant, cet arrêt n’élude pas toute interrogation pratique sur la caractérisation de la contrepartie ou l’appréciation du risque capitalistique. Reste à espérer que de futures décisions viendront préciser ces notions déterminantes, dont dépend l’application d’un régime fiscal plus ou moins favorable aux contribuables.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.










