Le Conseil d’État met en avant la notion de gain net qui peut résulter de tout « acte de disposition » des titres. Ici, était en cause un échange de titres.
Le Conseil d’État reproche au juge d’appel d'avoir écarté l'apport du 25 juin 2012 comme fait générateur de l'imposition pour retenir la cession de titres par la société civile. Selon le raisonnement de la cour, le gain de cession étant réalisé par une société soumise à l’IS, il ne pouvait être mis à la charge de M. A (l’apporteur) que si l’abus de droit était invoqué pour écarter l’interposition de la holding.
Pour le Conseil d’État, c’est l’apport des titres qui est susceptible de déclencher l’imposition. Le sursis d’imposition attaché à cet apport ne fait pas obstacle à ce que le gain, s'il revêt une nature salariale, soit imposé en traitements et salaires.
Ainsi, la valeur des titres retenue dans le cadre de l'échange doit être comparée au prix auquel le dirigeant a acquis les actions, objet de l'échange, pour déterminer le gain net.
Selon la Haute juridiction, il est totalement indifférent qu’aucune somme d’argent n’ait été versée ; de même, il est indifférent qu’ait été appliqué le régime du sursis d’imposition. Cela ne change nullement la nature de l’opération en cause.
C’est ainsi qu’il faut lire le § 3 de l’arrêt commenté : « les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions ».