7 - Cession de titres démembrés avec une clause de remploi non exécutée : qui est redevable de l’impôt de plus-value ?
La clause insérée dans la donation qui prévoit que, à défaut de remploi du prix, celui-ci serait placé sur un compte indivis sur lequel les usufruitiers disposeront d'un mandat de gestion exclusif, s'analyse en un quasi-usufruit rendant ces derniers seuls redevables de l'impôt de plus-value, faute de décision de remploi formalisée à la date de la cession.
CE 12 mars 2026, n° 497808
L'essentiel
En cas de cession des titres démembrés sans répartition du prix de cession, le redevable de l'impôt de plus-value est le nu-propriétaire en cas de remploi et l'usufruitier en cas de quasi-usufruit. / 7-3 et 7-4
Pour être opposables à l'administration fiscale, ces clauses, qui dérogent au principe de répartition du prix, doivent être en vigueur à la date de la cession. / 7-2 et 7-6
La clause insérée dans la donation qui prévoit que, à défaut de remploi du prix, celui-ci serait placé sur un compte indivis sur lequel les donateurs disposeront d'un mandat de gestion exclusif a donné lieu à un contentieux. / 7-1
Faute de décision de remploi formalisée lors de la cession, les usufruitiers doivent être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession les rendant seuls redevables de l'impôt de plus-value. / 7-5
Le remploi du prix dans la souscription de contrats de capitalisation démembrés postérieurement à la cession est sans incidence sur le redevable de l'impôt de plus-values, car seules sont opposables les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession. / 7-6
Les faits : une cession conjointe de titres démembrés sans répartition du prix de vente
Des parents font donation de la nue-propriété de leurs titres à leurs enfants en 1994, 1996 et 2001.
Les clauses insérées dans les actes de donation prévoient que, en cas de cession des titres, à défaut de remploi du prix pour l’acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession sera placé sur un compte bancaire indivis sur lequel les donateurs disposeront d’un mandat de gestion exclusif.
La cession conjointe des titres démembrés intervient le 15 juin 2010.
Faute de décision de remploi formalisée à cette date, le produit de cession est porté sur un compte bancaire indivis avec un mandat de gestion exclusif au profit des usufruitiers.
Le 22 juillet 2010, les trois quarts du prix de cession sont réinvestis dans la souscription en démembrement de propriété de contrats de capitalisation.
Qui est redevable de l’impôt de plus-value ?
Rappel des règles concernant le redevable de l’impôt de plus-value selon le sort du prix
Le nu-propriétaire et l’usufruitier en cas de partage du prix
Dans le régime d'imposition des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A et s.), le calcul des plus-values et le redevable de l'impôt dépendent du sort du prix de cession (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-20/12/2019).
En principe, la cession conjointe de l'usufruit et de la nue-propriété des titres entraîne la fin du démembrement et corrélativement, la répartition du prix de vente entre le nu-propriétaire et l'usufruitier selon la valeur respective de chacun de leurs droits (c. civ. art. 621). L’opération est donc susceptible de dégager deux plus-values, l'une imposable au nom du nu-propriétaire et l'autre imposable au nom de l'usufruitier (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 70-20/12/2019).
Par dérogation, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent décider par des clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession (c. civ. art. 621) :
-soit de remployer le prix de cession dans l’acquisition d’un bien lui-même démembré ;
-soit de constituer un quasi-usufruit sur le prix de cession.
Le nu-propriétaire en cas de remploi
Lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, la plus-value réalisée est imposable au nom du nu-propriétaire (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-20/12/2019).
L’usufruitier en cas de quasi-usufruit
En revanche, lorsque les parties ont décidé que le droit d’usufruit serait, à la date de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l’usufruitier (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-20/12/2019).
À noter
Dans le régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers ou encore dans celui des plus-values professionnelles, la répartition de l'impôt entre chacun des cédants constitue le principe, quel que soit le sort réservé au prix de cession.
Quid d’une clause de remploi assortie d’une condition particulière à défaut de remploi ?
Faute de remploi, le mandat exclusif de gestion donné aux usufruitiers sur le prix s’analyse en un quasi-usufruit
L’administration fiscale a considéré que les usufruitiers devaient être considérés comme les seuls redevables de l’impôt de plus-value, ce que les juges de première instance ont confirmé.
Les usufruitiers ont alors fait appel.
La cour administrative d’appel a considéré qu’aucune convention antérieure ou simultanée à la cession n’avait attribué aux usufruitiers des droits de disposition du quasi-usufruit sur le prix de cession des titres démembrés. Par conséquent, elle a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige en tant qu’elles excédaient l’imposition de la plus-value réalisée à hauteur de leur part d’usufruitiers ainsi que des pénalités (CAA Paris 6 novembre 2019, n° 18PA02647).
Sur pourvoi de l’administration fiscale, le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel. Selon lui, faute de décision de remploi formalisée à la date de la vente, les donateurs/usufruitiers devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession eu égard à la « condition particulière » prévue dans les actes de donation leur donnant un mandat de gestion exclusif sur le produit de la cession porté sur le compte bancaire indivis, lequel devait être assimilé à un quasi-usufruit (CE 17 novembre 2021, n° 437329).
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel.
Le remploi postérieur à la cession est sans incidence sur l'imposition entre les mains des usufruitiers
Après renvoi de l’affaire par le Conseil d’État, les donateurs/usufruitiers font valoir, pour la première fois, que les fonds perçus à l’occasion de la cession des titres en litige avaient fait l’objet, postérieurement à la cession :
-d’un partage et d’une distribution à hauteur d’un quart ;
-et d’un réinvestissement à hauteur des trois quarts dans des contrats de capitalisation souscrits le 22 juillet 2010 en démembrement de propriété (et non pas d’un quasi-usufruit antérieur à la vente).
Relevant qu’il ressortait toutefois des stipulations mêmes des contrats de capitalisation que ceux-ci avaient été conclus conformément à une convention de quasi-usufruit établie le 9 juillet 2010, la cour administrative d’appel a considéré que la souscription de ces contrats, dont les donateurs/usufruitiers étaient co-souscripteurs en quasi-usufruit, n’avait pas eu pour effet de modifier les droits de quasi-usufruit que les actes de donation conféraient aux donateurs sur les titres en litige au jour de la cession (CAA Paris 16 juillet 2024, n° 21PA05967).
Saisi d’un pourvoi des donateurs/usufruitiers, le Conseil d’État déclare qu’en se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession pour déterminer le régime de propriété, à cette même date, des biens remis en paiement des titres cédés et en écartant comme sans incidence la circonstance que les fonds qui avaient été perçus à l’occasion de la cession avaient été ultérieurement réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation en démembrement, les juges d’appel n’ont pas commis d’erreur de droit (CE 12 mars 2026, n° 497808).
Par conséquent, les donateurs/usufruitiers devaient bel et bien être regardés comme redevables de l’intégralité de l’impôt de plus-value.
Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure (CE 28 janvier 2019, n° 407305 ; CE 3 mars 2022, n° 437247 pour la convention de remploi – CE 10 février 2017, n° 387960 ; CE 31 mars 2017, n° 395550 pour la convention de quasi-usufruit), le Conseil d’État rappelle ainsi que la clause contractuelle opposable à l'administration fiscale est celle en vigueur au jour de la cession, peu important les évènements postérieurs (remploi, partage…).
Le Conseil d’État précise qu’au demeurant, les juges d’appel avaient relevé que les contrats de capitalisation avaient été souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit en date du 9 juillet 2010 ayant confirmé les droits de quasi-usufruit des donateurs sur le prix de cession.











