Après renvoi de l’affaire par le Conseil d’État, les donateurs/usufruitiers font valoir, pour la première fois, que les fonds perçus à l’occasion de la cession des titres en litige avaient fait l’objet, postérieurement à la cession :
Relevant qu’il ressortait toutefois des stipulations mêmes des contrats de capitalisation que ceux-ci avaient été conclus conformément à une convention de quasi-usufruit établie le 9 juillet 2010, la cour administrative d’appel a considéré que la souscription de ces contrats, dont les donateurs/usufruitiers étaient co-souscripteurs en quasi-usufruit, n’avait pas eu pour effet de modifier les droits de quasi-usufruit que les actes de donation conféraient aux donateurs sur les titres en litige au jour de la cession (CAA Paris 16 juillet 2024, n° 21PA05967).
Saisi d’un pourvoi des donateurs/usufruitiers, le Conseil d’État déclare qu’en se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession pour déterminer le régime de propriété, à cette même date, des biens remis en paiement des titres cédés et en écartant comme sans incidence la circonstance que les fonds qui avaient été perçus à l’occasion de la cession avaient été ultérieurement réinvestis pour souscrire des contrats de capitalisation en démembrement, les juges d’appel n’ont pas commis d’erreur de droit (CE 12 mars 2026, n° 497808).
Par conséquent, les donateurs/usufruitiers devaient bel et bien être regardés comme redevables de l’intégralité de l’impôt de plus-value.
Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure (CE 28 janvier 2019, n° 407305 ; CE 3 mars 2022, n° 437247 pour la convention de remploi – CE 10 février 2017, n° 387960 ; CE 31 mars 2017, n° 395550 pour la convention de quasi-usufruit), le Conseil d’État rappelle ainsi que la clause contractuelle opposable à l'administration fiscale est celle en vigueur au jour de la cession, peu important les évènements postérieurs (remploi, partage…).