9 - Le changement d’activité est-il un obstacle à l’option pour le report en arrière des déficits ?
Une société ne peut pas opter pour le report en arrière de ses déficits lorsqu'elle a connu un changement dans son activité réelle au cours de l’exercice au titre duquel les déficits ont été constatés ou au cours de l’exercice bénéficiaire précédent.
CE 23 décembre 2025, n° 500342
Aperçu du dispositif optionnel du report en arrière des déficits
Report en arrière du déficit limité en durée et en montant
Les sociétés passibles de l’IS peuvent sur option, imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice fiscal de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Cette imputation fait naître à leur profit une créance sur le Trésor correspondant à l’impôt acquitté à raison de ce bénéfice (CGI art. 220 quinquies ; BOFiP-IS-DEF-20-10-21/06/2023).
Le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut excéder 1 M€. Le déficit qui n'a pas pu être reporté en arrière demeure reportable en avant.
Option pour le report exclue en cas de cessation d’activité
L'option pour le report en arrière des déficits doit être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de constatation du déficit. Elle est exclue lorsqu’au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion ou une opération assimilée ou un jugement prononçant l'ouverture d'une mise en liquidation judiciaire de la société (CGI art. 220 quinquies, II).
Un changement de l’activité réelle prive du droit au report en arrière du déficit
La société modifie son activité et se heurte au refus d'opter pour le report en arrière de son déficit
Créée en 2002, une société exerçait initialement une activité de fabrication, d’achat, de vente et d’import-export de matériels, accessoires et outillages destinés aux travaux de second œuvre du bâtiment. Le 29 novembre 2012, elle a cédé l’intégralité de son fonds de commerce.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2012, la société a procédé au transfert de son siège social, ainsi qu'à la modification de sa dénomination sociale et de son objet social. À la clôture de l’exercice 2013, la société exerçait, désormais, une activité de marchand de biens, de conseil et d'assistance aux entreprises dans le domaine de l'immobilier.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la société ayant constaté un déficit, elle a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012. En 2019, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière.
Par une décision du 6 juillet 2020, l’administration a rejeté cette demande, estimant que la société avait subi un changement d’activité au cours de l’exercice 2012, faisant obstacle à l'option pour le report en arrière de son déficit.
La société a contesté ce refus devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Toulouse, qui ont confirmé la position de l’administration fiscale. La société a saisi le Conseil d’État en cassation, mais n’a pas davantage obtenu gain de cause (voir § 9-4)
La société ne peut pas reporter son déficit en arrière après un changement de son activité réelle
S'appuyant sur les dispositions combinées des articles 220 quinquies et 221 du CGI, le Conseil d'État considère que l’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est envisageable que si la société peut être considérée, au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre.
Une telle option est donc exclue lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices concernés, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle ne constitue plus, en substance, la même entreprise.
Pour rappel, selon l'article 221, 5.a du CGI, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise.
En l'espèce, le Conseil d'État juge que la cour administrative d'appel de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société ne pouvait opter pour le report en arrière du déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2013 sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2012, la société ayant, à la fin de l'exercice 2012, subi des transformations significatives de son activité réelle.
Le Conseil d'État confirme l'exigence d'identité d'entreprise
Le Conseil d’État étend au dispositif du report en arrière des déficits la règle déjà applicable au report en avant des déficits, selon laquelle le report du déficit n’est possible qu’au sein d’une même entreprise (voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1170, § 5-7). Ainsi, la société à l’origine du déficit reportable en arrière doit donc être identique à celle qui a réalisé le bénéfice sur lequel ce déficit est imputé. À cet égard, il est indifférent que le changement d’activité se produise au cours de l’exercice déficitaire ou au cours de l’exercice bénéficiaire, dès lors que la condition d’identité de l’entreprise fait défaut.










