Créée en 2002, une société exerçait initialement une activité de fabrication, d’achat, de vente et d’import-export de matériels, accessoires et outillages destinés aux travaux de second œuvre du bâtiment. Le 29 novembre 2012, elle a cédé l’intégralité de son fonds de commerce.
Par délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2012, la société a procédé au transfert de son siège social, ainsi qu'à la modification de sa dénomination sociale et de son objet social. À la clôture de l’exercice 2013, la société exerçait, désormais, une activité de marchand de biens, de conseil et d'assistance aux entreprises dans le domaine de l'immobilier.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, la société ayant constaté un déficit, elle a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012. En 2019, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière.
Par une décision du 6 juillet 2020, l’administration a rejeté cette demande, estimant que la société avait subi un changement d’activité au cours de l’exercice 2012, faisant obstacle à l'option pour le report en arrière de son déficit.
La société a contesté ce refus devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Toulouse, qui ont confirmé la position de l’administration fiscale. La société a saisi le Conseil d’État en cassation, mais n’a pas davantage obtenu gain de cause (voir § 9-4)