3 - Nouvelles règles en matière d’IFI : quand déductibilité de la dette rime avec casse-tête !

Maître Mallory LABARRIÈRE
NEXA Avocats, Avocat associé
m.labarriere@nexaconseils.com

Denis VAN STRIEN
Cabinet SAINT HONORE PARTENAIRES
Expert-comptable - commissaire aux comptes
Expert de justice près la cour d'appel de Paris
denis.vanstrien@saint-honore.eu
L’objectif affiché par l’article 27 de la loi de finances pour 2024 était d’introduire une égalité de traitement entre un contribuable qui détenait un immeuble en direct, et celui qui le détenait par l’intermédiaire d’une société. L’objectif est partiellement atteint, et des difficultés liées à la rédaction du nouvel article 973 du CGI sont apparues ; difficultés malheureusement non résolues à quelques jours du dépôt des premières déclarations d’IFI 2024 pour les non-résidents (date limite de télétransmission fixée au 23 mai 2024).
Nouveau régime applicable à compter du 1er janvier 2024
Jusqu’à la dernière loi de finances du 29 décembre 2023, le principe était le suivant :
La valeur des actifs immobiliers détenus par l’intermédiaire d’une société, imposables à l’IFI (car non affectés à l’activité professionnelle de la société), était déterminée comme suit :
Ratio IFI (actifs immobiliers imposables / ensemble des actifs) × Valeur vénale des titres de la société (en tenant compte de l’ensemble des dettes de la société) |
Un contribuable qui détenait un actif immobilier directement, ne pouvait, lui, prendre en compte au passif que la seule dette affectée à son immobilier imposable.
Exemple
Un contribuable, qui détenait en direct un actif immobilier d’une valeur de 2 M€ avec un emprunt comportant un capital restant dû de 1 M€ au 01.01.2023, était imposable sur une valeur nette de 1 M€.
Un contribuable qui détenait un actif immobilier de même valeur par l’intermédiaire d’une société dont le bilan était le suivant au 31.12.2022, était imposable sur une valeur de 500 K€.
ACTIF
PASSIF
Actifs immobiliers
2 M€
Capitaux propres
1 M€
Autres Actifs
2 M€
Emprunts immobiliers
1 M€
Autres Dettes
2 M€
Actif total
4 M€
Passif total
4 M€
Ratio immobilier : 0,5 (2 M€ / 4 M€)
Valeur vénale des parts : 1 M€ (4 M€ d’actifs – 3 M€ de dettes)
Valeur IFI 2023 : 500 K€ (1 M€ × 0,5)
Dans cet exemple, le contribuable détenant un immeuble en direct, avait une assiette imposable correspondant au double de celle du redevable détenant le même immeuble par l’intermédiaire d’une société (puisqu’elle avait d’autres dettes que celles affectées à l’immobilier imposable).
Afin d’éviter cette inégalité de traitement, l’article 27 de la loi de finances pour 2024, a introduit un IV sous l’article 973 rédigé de la façon suivante :
« Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable […] ».
Ainsi, afin de déterminer la valeur « IFIisable » des titres de la société, le nouveau texte revient à calculer fictivement la valeur vénale des parts ou actions, en tenant compte uniquement des dettes affectées à l’immobilier imposable.
Le ratio immobilier, déterminé toujours de la même façon, est alors appliqué à cette nouvelle valeur vénale.
La valorisation IFI de l'immeuble détenu en direct demeure inchangée.
Exemple
À partir du même bilan que celui reproduit ci-dessus, la valeur vénale des titres calculée « fictivement » pour les besoins de l’IFI apparaît comme étant de 3 M€ (4 M€ d’actifs – 1 M€ de dettes afférentes à l’immobilier) et l’assiette de l’IFI de 1,5 M€ (3 M€ × 0,5).
En conséquence, outre le fait que le contribuable, dans notre exemple, voit son assiette d’IFI tripler en 2024 en comparaison à celle déterminée en 2023, l’égalité de traitement avec le contribuable détenant son immobilier directement n’est toujours pas atteinte.
En effet, l’assiette imposable du contribuable possédant son actif immobilier indirectement, est d’un tiers plus importante que celle de l’autre redevable.
Le législateur a par conséquent complété le IV de l’article 973 par un alinéa supplémentaire qui précise que « Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à la valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable ».
Ainsi, afin de limiter la différence d’assiette imposable du contribuable détenant indirectement son immobilier, entre l’ancienne et la nouvelle rédaction de l’article 973 du CGI, le législateur a introduit un double plafonnement :
-celui de la valeur vénale réelle des titres tenant compte du passif social ;
-celui de la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes afférentes, à proportion du capital détenu dans la société.
Exemple
Selon le bilan de l’exemple présenté supra :
-le premier plafonnement est de 1 M€ (4 M€ – 3 M€) ;
-le second plafonnement est également de 1 M€ (2 M€ – 1 M€).
En application de notre exemple, pour l’IFI 2024, que ce soit au titre du premier ou du deuxième plafonnement, le contribuable détenant son immobilier indirectement est traité exactement de la même façon que celui qui le détient directement. L’égalité de traitement est donc parfaitement respectée.
Difficultés d’application
Difficultés quant à l’application des règles de plafonnement
Parmi les difficultés rencontrées quant à l’application des nouvelles règles de plafonnement, nous avons choisi de vous en présenter trois.
❶ La première incertitude émane de l’articulation des deux plafonnements.
À la lecture du nouvel article 973 IV du CGI, on comprend que le premier plafonnement, celui de la valeur vénale des titres, s’applique par principe. En conséquence, le second plafonnement viendrait à s’appliquer, uniquement dans l’hypothèse où la valeur vénale serait supérieure à celle de la valeur « IFIisable ».
Cependant, la notice 2024 de la déclaration 2042-IFI, page 8, 3e colonne énonce que :
« Sans préjudice de l’application des règles intéressant les autres passifs non pris en compte, la valeur imposable des parts ou actions déterminée conformément au principe de la non-déductibilité des dettes non afférentes à un actif imposable ne peut pas être supérieure à la plus faible des deux sommes entre :
-la valeur vénale des parts ou actions déterminée dans les conditions de droit commun, et
-la fraction de la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes ».
Ainsi, à la lecture de la notice, seule la valeur la plus faible émanant de l’un des deux plafonnements devrait être retenue pour l’IFI 2024.
Exemple
À partir du bilan suivant :
ACTIF
PASSIF
Actifs immobiliers
1 M€
Capitaux propres
1 M€
Autres Actifs
3 M€
Emprunts immobiliers
1 M€
Autres Dettes
2 M€
Actif total
4 M€
Passif total
4 M€
Ratio immobilier : 0,25 (1 M€ / 4 M€)
Valeur vénale des parts : 1 M€ (4 M€ – 3 M€)
Valeur IFI 2023 : 250 K€ (1 M€ × 0,25)
Valeur IFI 2024 avant plafonnement : 750 K€ (4 M€ – 1 M€) × 0,25
Premier plafonnement : 1 M€
Deuxième plafonnement : 0 M€
Dans cette situation, le contribuable aura une assiette imposable à l’IFI moins importante que celle qu’il avait eue en 2023, en raison de l’application du second plafonnement.
Dans notre exemple, le premier plafonnement étant supérieur à la valeur des parts « IFIisable » (avant prise en compte des plafonnements), le second plafonnement devait de toute façon s’appliquer conformément à la lettre du texte du IV de l’article 973 du CGI.
Toutefois, à supposer que le premier plafonnement soit inférieur à la valeur des parts « IFIisable » (calculée avant application des plafonnements) et supérieur au deuxième plafonnement, alors deux positions se défendent :
-selon la rédaction du texte de loi, le premier plafonnement serait applicable ;
-selon la notice, le deuxième plafonnement serait applicable.
Dans une telle situation, sur le fondement de la notice, on serait tenté d’appliquer le deuxième plafonnement car il serait plus avantageux.
Attention
La jurisprudence fiscale a énoncé à plusieurs reprises (notamment, CE 12 janvier 1987, n° 40686 – Bazin), que les imprimés utilisés pour les déclarations de revenus, telles que les notices, ne contiennent pas d’interprétation administrative au sens de l’article L. 80 A du LPF.
Par conséquent, tant que les commentaires de l’administration sur l’articulation des deux plafonnements ne sont pas parus, il ne peut être exclu que le contribuable appliquant le deuxième plafonnement, se voie redresser. Dans ces circonstances, il lui serait difficile d’opposer à l’administration sa propre notice sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
❷ La deuxième difficulté est liée à l’application des plafonnements en l’absence de dette non immobilière
Comme nous l’avons exposé au paragraphe 3-1, ne plus prendre en compte les dettes non immobilières pour calculer la valeur vénale des titres « IFIisable », revient à augmenter considérablement l’assiette imposable du contribuable, raison de l’introduction des deux plafonnements.
Le IV de l’article 973 du CGI est donc articulé ainsi :
-non-prise en compte des dettes non immobilières ;
-application des plafonnements.
Or, dans les sociétés civiles, la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des dettes sont elles-mêmes immobilières. L’alinéa 1 du IV de l’article 973 du CGI n’a donc pas lieu de s’appliquer.
Si l’application du 2e alinéa est conditionnée à celle du 1er, cela signifierait que le contribuable détenant son actif immobilier par l’intermédiaire d’une SCI familiale, ne pourrait pas bénéficier de l’application des plafonds.
Si tel est le cas, l’inégalité de traitement, entre les contribuables détenant directement et indirectement leur immobilier, subsisterait à la défaveur du détenteur indirect, cette fois-ci.
Exemple
ACTIF
PASSIF
Actifs immobiliers
2 M€
Capital
3 M€
Autres Actifs
2 M€
Emprunts immobiliers
1 M€
Autres Dettes
0 M€
Actif total
4 M€
Passif total
4 M€
Ratio immobilier : 0,5 (2 M€ / 4 M€)
Valeur vénale des parts : 3 M€ (4 M€ – 1 M€)
Valeur IFI 2024 sans plafond : 1,5 M€ (3 M€ × 0,5)
Valeur IFI 2024 avec application du 2e plafond : 1 M€ (2 M€ – 1 M€)
Contribuable détenant en direct : 1 M€ (2 M€ – 1 M€)
Cette situation serait fortement préjudiciable et irait à l’encontre du but initialement recherché par le législateur. Cependant, en l’état de la rédaction des textes, elle ne peut être exclue.
❸ La troisième incertitude vient de la détermination de la valeur vénale pour l’application du premier plafonnement.
En effet, avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de nombreuses règles anti-abus (voir FH 4035, § 1-4) existaient déjà pour déterminer la valeur vénale des titres, à laquelle était appliqué le ratio immobilier.
À la lecture du dernier alinéa du IV de l’article 973 du CGI, il semblerait que ces règles anti-abus soient à prendre en compte pour déterminer la valeur vénale du premier plafonnement. Mais la rédaction manque de clarté (« sans préjudice du II et III »), de telle sorte que l’on puisse se demander si l'on ne pourrait pas retenir la valeur vénale sans qu’elle ne soit retraitée.
Faire abstraction de ces règles anti-abus, reviendrait à placer le contribuable dans une situation plus favorable que par le passé. C’est la raison pour laquelle, par mesure de prudence, nous conseillons de calculer le premier plafonnement en tenant compte des règles anti-abus.
Néanmoins, en l’absence de commentaire de l’administration, les contribuables les plus téméraires pourraient faire une analyse stricte du texte, sans tenir compte des règles anti-abus et défendre leur position au contentieux, le cas échéant.
Difficultés en matière de valorisation des titres
Détermination de la valeur imposable
Schématiquement la valeur imposable à l’IFI des titres d’une société se détermine selon le principe suivant :
Ratio immobilier (actifs immobiliers imposables / ensemble des actifs) × Valeur vénale des titres de la société tenant compte des seules dettes admises en déduction |
Les dettes non déductibles pour l’imposition des titres à l’IFI sont les suivantes (voir « L'impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2023-1, §§ 1078 à 1082) :
-dette contractée pour l’achat au redevable d’un actif immobilier imposable par une société qu’il contrôle (CGI art. 973,II.1°) ;
-dette contractée auprès d’un membre du foyer fiscal ou du cercle familial du redevable pour l’acquisition d’un actif immobilier imposable ou pour certaines dépenses y afférentes (CGI art. 973,II.2° et 3°) ;
-dette contractée auprès d’une société contrôlée par le redevable pour l’acquisition d’un actif immobilier ou pour des dépenses y afférentes (CGI art. 973,II.4°).
Il convient de préciser que :
-les cas de non-déductibilité des dettes prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l’article 973 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ;
-le cas de non-déductibilité prévu au 3° du II de l’article 973 du CGI ne trouve pas à s'appliquer si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Comme nous l’avons vu au paragraphe 3-1, à compter du 1er janvier 2024, les dettes qui ne sont pas afférentes à un bien imposable à l’IFI s’ajoutent à ce dispositif de non-déductibilité (CGI art. 973,IV).
Cet élargissement du champ d’application des dettes non déductibles conduit à s’interroger sur les difficultés d’application en matière de valorisation des titres. Avant d’examiner ces difficultés, nous présenterons un bref aperçu de la notion de valeur vénale des titres de sociétés.
Rappel des principes en matière de valeur vénale
La valeur imposable à l’IFI des titres de sociétés se détermine sur la base de leur valeur vénale.
Selon la jurisprudence, cette valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises, et notamment dans un arrêt du 21 octobre 2016 (CE 21 octobre 2016, n° 390421, Société France Élévateurs), la démarche à retenir en matière d’évaluation des droits sociaux :
Les titres doivent être évalués en priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, ou à défaut sur des titres de sociétés similaires (méthode des comparables).
Comme le rappelle l’administration dans sa doctrine (BOFiP-PAT-IFI-20-30-10-§ 200-08/06/2018), les transactions de référence doivent être intervenues à une date relativement proche et la société ne doit pas avoir connu de changements significatifs entre ces mutations de référence et la date d'évaluation.
En l'absence de telles transactions, la valeur des titres peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives (actif net réévalué – ANR, valeur de rendement, valeur de productivité…). Cependant, selon le Conseil d’État, la méthode des comparables ne peut être combinée avec les méthodes alternatives.
Les praticiens de l’évaluation s’accordent à considérer que la combinaison des méthodes alternatives évoquée par le Conseil d’État doit consister à opérer une approche multicritère (conduisant à une valeur ou une fourchette de valeurs) et non à opérer une moyenne (le cas échéant pondérée) de plusieurs méthodes.
Parmi les méthodes alternatives, la jurisprudence commence progressivement à admettre la méthode DCF (Discounted Cash Flow = actualisation des flux futurs de trésorerie ; voir notamment CE 27 octobre 2022, n° 457695).
Le Conseil d’État a admis que la valeur des titres soit déterminée sur la base d’une seule méthode (en l’espèce l’ANR), lorsque la situation de la société le justifie (société holding, société en cours de liquidation d’actifs…) (pour un exemple, CE 7 avril 2023, n° 466247 ; CE 26 octobre 2021, n° 426462).
En outre, sur la valeur des titres ainsi obtenue, une décote peut devoir être appliquée. Les motifs à l’origine des décotes sont multiples : décote de minorité, décote d’illiquidité, décote de holding… [pour une analyse approfondie, cf. étude publiée par la SFEV (Société Française des Évaluateurs) en juin 2018 sur les primes et décotes] (voir RF Web 2023-1, §§ 1073 à 1077).
À titre d’exemple, dans un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il convenait d’appliquer une décote de 20 % sur la valeur déterminée sur la base de la méthode de productivité, afin de tenir compte, au cas d’espèce, des risques liés à la forte dépendance de la société à une seule et même personne (CAA Paris 30 juin 2023, n° 21PA04673). La cour administrative d’appel de Lyon, de son côté, a jugé dans un arrêt du 5 mai 2022 que « la détermination de la valeur de productivité… nécessitait l’application d’une décote au taux global de 30 %, qui ne fait par lui-même l’objet d’aucune critique, en raison de la faible liquidité des titres, de la taille de la société et de sa relative dépendance à ses dirigeants » (CAA Lyon 5 mai 2022, n° 20LY01459).
Les juridictions judiciaires ont également admis d’appliquer une décote notamment en présence de clauses statutaires restreignant la libre cessibilité des titres (telles qu’une clause d’agrément) (cass. com. 15 février 2023, n° 20-19451).
Difficultés d’application
Ces principes ayant été brièvement rappelés, quelles peuvent être les difficultés de valorisation des titres en présence de dettes non déductibles ?
Dans sa doctrine (BOFiP-PAT-IFI-20-30-30-§§ 180 et s.-02/05/2019), l’administration considère que les dettes non admises en déduction doivent en pratique être ajoutées à la valeur vénale des titres de la société pour aboutir à la valeur imposable à l’IFI, valeur sur laquelle s’applique ensuite le ratio immobilier.
Cette doctrine, publiée en mai 2019, vise le traitement des dettes non déductibles en application de l’article 973 II du CGI. L’administration ne s’est pas encore prononcée sur le traitement des dettes non déductibles à compter du 1er janvier 2024 en application de l’article 973 IV du CGI (dettes qui ne sont pas afférentes à un bien imposable à l’IFI). Il est néanmoins probable qu’elle adopte la même position.
Si tel est le cas, quelle que soit la méthode de calcul de la valeur des titres (ANR, DCF, rendement, etc…), le contribuable devra ajouter le montant de dettes non déductibles à la valeur vénale des titres pour aboutir à la valeur imposable à l’IFI.
Ce traitement des dettes non déductibles retenu par l’administration est économiquement concevable lorsque les titres sont valorisés selon la méthode de l’ANR (actifs réévalués sous déduction des dettes à l’exception des dettes non déductibles qui sont réintégrées). Il l’est également, selon nous, lorsque le contribuable retient une autre méthode de valorisation. En effet, les méthodes de valorisation usuellement retenues par les praticiens conduisent à déterminer une valeur d’entreprise (sur la base d’un DCF ou d’un multiple appliqué à un agrégat) de laquelle est déduit l’endettement net de la société.
C’est en revanche lorsque le contribuable est conduit à appliquer une décote sur la valeur des titres que la méthode de l’administration présente une difficulté. Un exemple permettra d’illustrer ce point.
Exemple
ACTIF
PASSIF
Actifs immobiliers
1 M€
Capitaux propres
3,4 M€
Autres Actifs
3 M€
Emprunts immobiliers
0,1 M€
Autres dettes
0,5 M€
Actif total
4 M€
Passif total
4 M€
Ratio immobilier : 0,25 (1 M€ / 4 M€)
Valeur vénale des parts avant décote : 3,4 M€ (4 M€ – 0,6 M€)
Valeur vénale des parts après décote de 20 % : 2,72 M€
Dettes non déductibles : 0,5 M€
Valeur IFI 2024 : 0,805 M€ [(2,72 M€ + 0,5 M€) × 0,25]
Si aucune décote n’avait été appliquée, la valeur IFI aurait été de (3,4 M€ + 0,5 M€) × 0,25 = 0,975 M€. Dans notre exemple, la valeur IFI après décote est de 0,805 M€ soit une différence de 0,17 M€ qui correspond à une décote réelle de 17,4 % (0,17 / 0,975) et non de 20 %.
Cette situation résulte du fait que le traitement retenu par l’administration dans sa doctrine conduit à réintégrer la totalité de la dette non déductible alors que par l’effet de la décote, cette dette vient de facto réduire la valeur vénale pour seulement 80 % de son montant.
Pour éviter cette situation, une solution pourrait consister à limiter la réintégration de la dette non déductible à son montant décoté de 20 %. Cette solution n’est cependant pas prévue par la doctrine administrative et exposerait le contribuable à un risque de remise en cause.
En pratique
Compte tenu de ces incertitudes, qui ne seront probablement pas levées lors du dépôt des prochaines déclarations d’IFI, il est recommandé de faire, le cas échéant, une mention expresse dans vos déclarations afin d’éviter l’application de pénalités et/ou d’intérêts de retard.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.
« L’impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2023-1, §§ 1073 à 1082











