7 - Intéressement de projet : un dispositif à (re)découvrir séance tenante !

Pauline DUMORTIER
Avocate counsel
Avanty avocats

Frank WISMER
Avocat associé
Avanty avocats
Tout spécialement depuis qu’il peut être mis en œuvre au sein d’une seule entreprise, on s’étonne que l’intéressement de projet ne connaisse pas de développement particulier. Ce relatif anonymat s’explique peut-être par le peu de dispositions encadrant son application qui engendre des questions et des doutes quant à la fiabilité du système.
C’est un bien regrettable paradoxe : on entend souvent la complainte du trop de réglementation mais lorsqu’elle est allégée et libérale, la plupart des entreprises se brident.
Il est grand temps de redécouvrir cet outil qui constitue le seul dispositif d’épargne salariale de nature « catégorielle » et non pleinement collégial. Les récentes « questions/réponses » (Q/R) du ministère du travail du 18 avril 2024 offrent une bonne occasion de se pencher sur les nombreux atouts de ce système.
Qu’est-ce que l’intéressement de projet ?
Intéressement de projet « inter-entreprises »
Initialement, l’intéressement de projet était défini comme permettant à des entreprises disposant d'un accord d'intéressement et concourant ensemble à une activité caractérisée et coordonnée de conclure un accord pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d'un intéressement de projet (c. trav. art. L. 3312-6).
Il faut constater qu’en cette forme, l’intéressement de projet « inter-entreprises » n’a pas connu, c’est le moins que l’on puisse dire, de succès.
Intéressement de projet « mono-entreprise »
En revanche, la loi Pacte (loi 2019-486 du 22 mai 2019, art. 155) a modifié le code du travail et « a élargi le champ d’application du cadre légal en permettant aux entreprises de mettre en place un intéressement de projet au profit de tout ou partie de leurs salariés en raison d’un projet interne et non uniquement en raison d’un projet commun avec d’autres entreprises » (questions/réponses du 18 avril 2024, Q/R 20).
On peut alors parler d’un intéressement de projet « mono-entreprise ». C’est bien à cet égard que l’intéressement de projet mérite toute l’attention.
Le Guide de l’épargne salariale de juillet 2014 et les Q/R du ministère du Travail précisent que la notion de projet renvoie par exemple à « la réalisation d’un chantier ou la construction d’une usine ou d’un ouvrage d’art auxquelles participeraient plusieurs sociétés partenaires. Peuvent également être évoqués les projets industriels réunissant donneurs d’ordres et sous-traitants autour d’un projet commun, telle la conception d’une nouvelle automobile par exemple, ou, dans un tout autre domaine, la réalisation d’un événement culturel » (guide intermin. épargne salariale juillet 2014, p. 17 ; Q/R 1 du 18 avril 2024).
Bien que ces exemples aient été donnés pour l’intéressement de projet inter-entreprises, ils doivent s’appliquer à l’intéressement de projet mono-entreprise.
Au total, deux formules d’intéressement de projet sont possibles
Ainsi deux types d’intéressement de projet peuvent être mis en place.
❶ La première formule implique des projets concernant plusieurs entreprises.
Ici, l’intéressement de projet peut s’appliquer à l’ensemble des salariés participant au projet, ou uniquement à ceux d’une entreprise si, par exemple, les autres entreprises parties prenantes au projet ne souhaitent pas mettre en place un tel accord.
Dans ce cas, l’accord d’intéressement de projet d’entreprise fera obligatoirement référence au projet commun, mais réservera les bénéfices de l’intéressement aux seuls salariés de l’entreprise (Q/R 2).
❷ La deuxième formule s’applique aux projets purement internes à une même entreprise.
Comment le mettre en œuvre et quels points de vigilance ?
Des Q/R qui actualisent la doctrine administrative
Si les Q/R du ministère reprennent plusieurs positions déjà intégrées dans le Guide de l’épargne salariale, ce dernier n’abordait que l’intéressement de projet « inter-entreprises ».
Avec les Q/R, cette nouvelle doctrine porte aussi désormais sur l’intéressement de projet « mono-entreprise ».
Nous reprendrons ci-après les points principaux à avoir à l’esprit lors de la mise en place d’un intéressement de projet.
Champ d'application
Le champ d’application de l’intéressement de projet, et cela quelle que soit sa forme, concerne soit la totalité des salariés des entreprises parties prenantes du projet, soit une partie des salariés de l’entreprise mais ceux-ci doivent constituer l’ensemble de ceux concourant au projet. Comme le précise le ministère du Travail : « Le principe du caractère collectif de l’intéressement s’oppose à la définition d’un champ couvrant une seule catégorie professionnelle de salariés. » (Q/R 4).
La définition des bénéficiaires peut, en pratique, générer des difficultés, notamment lors de la répartition de l’intéressement, pour les personnes qui n’interviennent que de manière ponctuelle sur le projet en question. On regrettera qu’aucune précision ne soit apportée en ce domaine par les Q/R, qui ne font que rappeler le caractère collectif de l’intéressement. Certains y décèleront une certaine latitude, qui, une fois portée dans l’accord est, de toute façon, soumise à la validation administrative.
Non-substitution à un élément de salaire
Comme l’intéressement « classique », l’intéressement de projet ne peut se substituer à un élément de salaire (c. trav. art. L. 3312-6, al. 6 ; Q/R 5).
Mise en place
L’intéressement de projet ne peut être mis en place que si l’entreprise est déjà couverte par un accord d’intéressement « classique ».
Mais contrairement au supplément d’intéressement, l’accord principal ne doit pas forcément être productif pour que l’intéressement de projet puisse être versé. Autrement dit, l’intéressement de projet n’est pas conditionné par le versement effectif de sommes au titre de l’accord d’intéressement principal.
En ce qui concerne sa mise en place, les Q/R distinguent plusieurs situations, et notamment les deux variantes d’accord d’intéressement de projet.
❶ Concernant l’intéressement de projet « inter-entreprises », les Q/R rappellent la position du Guide de l’épargne salariale selon laquelle lorsque les entreprises parties prenantes au projet font partie d’un même groupe, l’intéressement de projet doit être mis en place par accord de groupe dont le périmètre correspond aux entreprises parties prenantes du projet (sauf si l’intéressement de projet est mis en place par une seule entreprise) (Q/R 7).
Lorsque les entreprises parties prenantes ne constituent pas un groupe, l’intéressement de projet peut être conclu avec les délégués syndicaux selon les modalités prévues pour les accords interentreprises (c. trav. art. L. 2232-36, L. 2232-37 et L. 2232-38), avec les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, au sein du comité social et économique ou à la majorité des 2/3 des salariés qui participent au projet. En revanche, il n’est pas possible de recourir à une décision unilatérale de l’employeur (Q/R 8 et 9).
❷ L’intéressement de projet « mono-entreprise » ne doit pas faire l’objet d’un accord spécifique (Q/R 21).
Le recours à cet intéressement de projet doit s’inscrire à l’intérieur de l’accord d’intéressement « classique », soit au moment de sa mise en place, soit ultérieurement par avenant.
Un tel intéressement de projet doit donc être conclu dans les mêmes formes que l’accord d’intéressement « classique », c’est-à-dire selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail (Q/R 22).
L’intéressement de projet ne peut pas avoir une durée supérieure à celle de l’intéressement classique (Q/R 23). L’administration ajoute que si le projet interne de l’entreprise est d’une durée supérieure à l’accord d’intéressement, le processus du projet devra permettre d’isoler différentes phases, afin qu’au moins l’une d’entre elles concorde avec la durée de l’accord d’intéressement « classique ».
En outre, il n’est pas possible pendant la durée d’un accord d’intéressement de conclure plusieurs projets internes parallèlement (Q/R 24). Cette interdiction ressort de la lettre de l’article L. 3312-6 du code du travail qui dispose que « dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. »
En revanche, il est possible pendant la durée d’un accord d’intéressement de conclure plusieurs intéressements de projet internes successivement (Q/R 25).
Modalités de calculs et de répartition
L’accord mettant en place l’intéressement de projet doit définir une période de calcul spécifique qui ne peut pas excéder cinq ans.
S’agissant du calcul de l’intéressement de projet, la formule doit obéir aux mêmes exigences que tout accord d’intéressement, c’est-à-dire être aléatoire et avoir un lien avec les résultats et les performances des entreprises.
Un intéressement de projet basé sur les résultats peut cependant s’avérer difficile à concevoir, voire peu pertinent eu égard au projet concerné. Ainsi, il est plus probable que cet accord prenne comme critère : l’aboutissement du projet, ses délais d’achèvement, le niveau de qualité atteint par la réalisation.
La répartition s’effectue également selon les modalités prévues pour l’intéressement « classique », étant précisé que l’intéressement de projet interne peut avoir une modalité de répartition différente de celle de l’accord d’intéressement « classique » (Q/R 26).
Dépôt de l’accord et l’obligation d’information et de suivi
Le régime fiscal et social spécifique de l'intéressement est subordonné au dépôt de l'accord d'intéressement de projet dans les mêmes conditions que les accords d'intéressement classiques, et la date d'effet des exonérations est la même.
En revanche, l'accord d'intéressement de projet peut prévoir une durée et une période de calcul distincte de celle prévue pour l'accord d'intéressement classique et déterminée librement par les parties à l'accord, sans pouvoir excéder cinq ans (c. trav. art. L. 3312-6). Cette durée et la période de calcul correspondent normalement à la durée du projet.
Lorsqu’il concerne plusieurs entreprises, l'accord doit donc être signé par toutes les entreprises impliquées par le projet au plus tard le dernier jour de la première moitié de la période de calcul qui coïncide avec la durée de l'accord.
Exemple
Un accord d’intéressement de projet durant deux ans et six mois (soit 30 mois) doit être signé au plus tard le dernier jour du 15e mois d’application de l’accord et déposé dans les 15 jours suivant cette date limite (Q/R 11).
Par ailleurs, l'accord d'intéressement de projet doit faire l'objet des mêmes modalités d'information des salariés que l'accord d'intéressement classique (Q/R 11 et 18).
L’attractivité de l’intéressement de projet
Personne n’ignore que les dispositifs d’épargne salariale présentent une attractivité en matière de fiscalité et de charges sociales à nul autre pareil, notamment dans les entreprises exclues du champ du forfait social.
La contrepartie de ces avantages réside dans le caractère collectif « absolu » impliquant que tous les salariés doivent bénéficier du système (hormis la possibilité de prévoir une condition d’ancienneté de 3 mois maximum).
C’est bien à cet égard que l’intéressement de projet, tout spécialement « mono-entreprise » (dit aussi « interne ») est particulièrement remarquable.
Si les Q/R apportent certaines précisions confortant les analyses du texte, on doit constater qu'elles laissent encore d’heureuses marges de manœuvre en ce qui concerne tout à la fois :
-la définition du projet ;
-la qualification qualitative ou quantitative de son accomplissement ;
-les salariés concernés par le projet, et donc la répartition de l’enveloppe de la prime globale.
Ces latitudes sont les bienvenues et permettent d’envisager de nombreuses applications, à qui saura se saisir de cet outil.
Outre la motivation qu’il peut générer quant à la bonne réussite du projet, il permet également de matérialiser une volonté d’entreprise de faire aboutir un chantier spécifique éventuellement doté d’une résonance médiatique, d’améliorer la rétention des salariés concernés et de faire davantage collaborer les partenaires sociaux.
Les positions et opinions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.











