Difficultés en matière de valorisation des titres
Détermination de la valeur imposable
Schématiquement la valeur imposable à l’IFI des titres d’une société se détermine selon le principe suivant :
Ratio immobilier (actifs immobiliers imposables / ensemble des actifs) × Valeur vénale des titres de la société tenant compte des seules dettes admises en déduction |
Les dettes non déductibles pour l’imposition des titres à l’IFI sont les suivantes (voir « L'impôt sur la fortune immobilière », RF Web 2023-1, §§ 1078 à 1082) :
-dette contractée pour l’achat au redevable d’un actif immobilier imposable par une société qu’il contrôle (CGI art. 973,II.1°) ;
-dette contractée auprès d’un membre du foyer fiscal ou du cercle familial du redevable pour l’acquisition d’un actif immobilier imposable ou pour certaines dépenses y afférentes (CGI art. 973,II.2° et 3°) ;
-dette contractée auprès d’une société contrôlée par le redevable pour l’acquisition d’un actif immobilier ou pour des dépenses y afférentes (CGI art. 973,II.4°).
Il convient de préciser que :
-les cas de non-déductibilité des dettes prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l’article 973 du CGI ne trouvent pas à s'appliquer si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ;
-le cas de non-déductibilité prévu au 3° du II de l’article 973 du CGI ne trouve pas à s'appliquer si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Comme nous l’avons vu au paragraphe 3-1, à compter du 1er janvier 2024, les dettes qui ne sont pas afférentes à un bien imposable à l’IFI s’ajoutent à ce dispositif de non-déductibilité (CGI art. 973,IV).
Cet élargissement du champ d’application des dettes non déductibles conduit à s’interroger sur les difficultés d’application en matière de valorisation des titres. Avant d’examiner ces difficultés, nous présenterons un bref aperçu de la notion de valeur vénale des titres de sociétés.
Rappel des principes en matière de valeur vénale
La valeur imposable à l’IFI des titres de sociétés se détermine sur la base de leur valeur vénale.
Selon la jurisprudence, cette valeur vénale doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises, et notamment dans un arrêt du 21 octobre 2016 (CE 21 octobre 2016, n° 390421, Société France Élévateurs), la démarche à retenir en matière d’évaluation des droits sociaux :
Les titres doivent être évalués en priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société, ou à défaut sur des titres de sociétés similaires (méthode des comparables).
Comme le rappelle l’administration dans sa doctrine (BOFiP-PAT-IFI-20-30-10-§ 200-08/06/2018), les transactions de référence doivent être intervenues à une date relativement proche et la société ne doit pas avoir connu de changements significatifs entre ces mutations de référence et la date d'évaluation.
En l'absence de telles transactions, la valeur des titres peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives (actif net réévalué – ANR, valeur de rendement, valeur de productivité…). Cependant, selon le Conseil d’État, la méthode des comparables ne peut être combinée avec les méthodes alternatives.
Les praticiens de l’évaluation s’accordent à considérer que la combinaison des méthodes alternatives évoquée par le Conseil d’État doit consister à opérer une approche multicritère (conduisant à une valeur ou une fourchette de valeurs) et non à opérer une moyenne (le cas échéant pondérée) de plusieurs méthodes.
Parmi les méthodes alternatives, la jurisprudence commence progressivement à admettre la méthode DCF (Discounted Cash Flow = actualisation des flux futurs de trésorerie ; voir notamment CE 27 octobre 2022, n° 457695).
Le Conseil d’État a admis que la valeur des titres soit déterminée sur la base d’une seule méthode (en l’espèce l’ANR), lorsque la situation de la société le justifie (société holding, société en cours de liquidation d’actifs…) (pour un exemple, CE 7 avril 2023, n° 466247 ; CE 26 octobre 2021, n° 426462).
En outre, sur la valeur des titres ainsi obtenue, une décote peut devoir être appliquée. Les motifs à l’origine des décotes sont multiples : décote de minorité, décote d’illiquidité, décote de holding… [pour une analyse approfondie, cf. étude publiée par la SFEV (Société Française des Évaluateurs) en juin 2018 sur les primes et décotes] (voir RF Web 2023-1, §§ 1073 à 1077).
À titre d’exemple, dans un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’il convenait d’appliquer une décote de 20 % sur la valeur déterminée sur la base de la méthode de productivité, afin de tenir compte, au cas d’espèce, des risques liés à la forte dépendance de la société à une seule et même personne (CAA Paris 30 juin 2023, n° 21PA04673). La cour administrative d’appel de Lyon, de son côté, a jugé dans un arrêt du 5 mai 2022 que « la détermination de la valeur de productivité… nécessitait l’application d’une décote au taux global de 30 %, qui ne fait par lui-même l’objet d’aucune critique, en raison de la faible liquidité des titres, de la taille de la société et de sa relative dépendance à ses dirigeants » (CAA Lyon 5 mai 2022, n° 20LY01459).
Les juridictions judiciaires ont également admis d’appliquer une décote notamment en présence de clauses statutaires restreignant la libre cessibilité des titres (telles qu’une clause d’agrément) (cass. com. 15 février 2023, n° 20-19451).
Difficultés d’application
Ces principes ayant été brièvement rappelés, quelles peuvent être les difficultés de valorisation des titres en présence de dettes non déductibles ?
Dans sa doctrine (BOFiP-PAT-IFI-20-30-30-§§ 180 et s.-02/05/2019), l’administration considère que les dettes non admises en déduction doivent en pratique être ajoutées à la valeur vénale des titres de la société pour aboutir à la valeur imposable à l’IFI, valeur sur laquelle s’applique ensuite le ratio immobilier.
Cette doctrine, publiée en mai 2019, vise le traitement des dettes non déductibles en application de l’article 973 II du CGI. L’administration ne s’est pas encore prononcée sur le traitement des dettes non déductibles à compter du 1er janvier 2024 en application de l’article 973 IV du CGI (dettes qui ne sont pas afférentes à un bien imposable à l’IFI). Il est néanmoins probable qu’elle adopte la même position.
Si tel est le cas, quelle que soit la méthode de calcul de la valeur des titres (ANR, DCF, rendement, etc…), le contribuable devra ajouter le montant de dettes non déductibles à la valeur vénale des titres pour aboutir à la valeur imposable à l’IFI.
Ce traitement des dettes non déductibles retenu par l’administration est économiquement concevable lorsque les titres sont valorisés selon la méthode de l’ANR (actifs réévalués sous déduction des dettes à l’exception des dettes non déductibles qui sont réintégrées). Il l’est également, selon nous, lorsque le contribuable retient une autre méthode de valorisation. En effet, les méthodes de valorisation usuellement retenues par les praticiens conduisent à déterminer une valeur d’entreprise (sur la base d’un DCF ou d’un multiple appliqué à un agrégat) de laquelle est déduit l’endettement net de la société.
C’est en revanche lorsque le contribuable est conduit à appliquer une décote sur la valeur des titres que la méthode de l’administration présente une difficulté. Un exemple permettra d’illustrer ce point.
Exemple
ACTIF | PASSIF |
Actifs immobiliers | 1 M€ | Capitaux propres | 3,4 M€ |
Autres Actifs | 3 M€ | Emprunts immobiliers | 0,1 M€ |
| | Autres dettes | 0,5 M€ |
Actif total | 4 M€ | Passif total | 4 M€ |
Ratio immobilier : 0,25 (1 M€ / 4 M€)
Valeur vénale des parts avant décote : 3,4 M€ (4 M€ – 0,6 M€)
Valeur vénale des parts après décote de 20 % : 2,72 M€
Dettes non déductibles : 0,5 M€
Valeur IFI 2024 : 0,805 M€ [(2,72 M€ + 0,5 M€) × 0,25]
Si aucune décote n’avait été appliquée, la valeur IFI aurait été de (3,4 M€ + 0,5 M€) × 0,25 = 0,975 M€. Dans notre exemple, la valeur IFI après décote est de 0,805 M€ soit une différence de 0,17 M€ qui correspond à une décote réelle de 17,4 % (0,17 / 0,975) et non de 20 %.
Cette situation résulte du fait que le traitement retenu par l’administration dans sa doctrine conduit à réintégrer la totalité de la dette non déductible alors que par l’effet de la décote, cette dette vient de facto réduire la valeur vénale pour seulement 80 % de son montant.
Pour éviter cette situation, une solution pourrait consister à limiter la réintégration de la dette non déductible à son montant décoté de 20 %. Cette solution n’est cependant pas prévue par la doctrine administrative et exposerait le contribuable à un risque de remise en cause.
En pratique
Compte tenu de ces incertitudes, qui ne seront probablement pas levées lors du dépôt des prochaines déclarations d’IFI, il est recommandé de faire, le cas échéant, une mention expresse dans vos déclarations afin d’éviter l’application de pénalités et/ou d’intérêts de retard.
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