3 - Réforme des retraites : plusieurs mesures précisées par décret durant l'été
Plusieurs décrets publiés cet été au Journal officiel précisent les modalités d’application de certaines mesures prévues par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites. Au menu, notamment : minima de pension, surcote parentale, prise en compte des indemnités journalières maternité antérieures à 2012 dans le calcul de la pension, rachat et validation de trimestres, assurance vieillesse des aidants et pension d'orphelin.
Décrets 2023-752 et 2023-754 du 10 août 2023, JO du 11 ; décrets 2023-799 et 2023-800 du 21 août 2023, JO du 22 ; décret 2023-838 du 30 août 2023, JO du 31
L'essentiel
Pour les pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er septembre 2023, le montant minimal auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension des assurés justifiant d'une carrière complète et d'au moins 120 trimestres cotisés est revalorisé de 1 200 € par an et désormais indexé sur le SMIC. / 3-1 à 3-3
Le montant des petites pensions ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 est majoré exceptionnellement de 1 200 € par an pour les retraités justifiant d'une carrière complète et d'au moins 120 trimestres cotisés, sans pouvoir excéder 10 170,86 € par an. / 3-4 à 3-6
Les trimestres acquis au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et de l'assurance vieillesse des aidants sont pris en compte pour l'octroi du minimum contributif majoré dans la limite de 24 trimestres. / 3-7
Pour les assurés affiliés à plusieurs régimes de retraite de base, la liste des majorations de durée d’assurance et bonifications retenues pour le bénéfice de la surcote parentale par ces autres régimes est établie. / 3-8 et 3-9
Les modalités de prise en compte dans le salaire annuel moyen des indemnités journalières maternité antérieures à 2012 sont précisées. / 3-10 et 3-11
Les conditions d'application de certains dispositifs de rachat et de validation de trimestres d'assurance sont détaillées (ex. : trimestres d'études supérieures ou de stages, sportifs de haut niveau, élus locaux, etc.). / 3-12 à 3-17
Hausse des minima de pension
Pension minimale : rappels
La pension de vieillesse de base au taux plein ne peut être inférieure, au moment de sa liquidation, à un montant minimal, dit « minimum contributif », qui tient compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général (c. séc. soc. art. L. 351-10).
Le montant du minimum contributif est majoré si la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré est d’au moins 120 trimestres (c. séc. soc. art. D. 351-2-2).
Pension minimale liquidée à partir du 1er septembre 2023
Au moins 85 % du SMIC net lors du départ en retraite pour une carrière complète
Comme le prévoit la loi réformant les retraites (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, IV ; c. séc. soc. art. L. 351-10 modifié ; voir FH 3986, § 7-2), le minimum contributif et sa majoration sont revalorisés par décret pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 (décret 2023-754, art. 2, 2° et 6, II ; c. séc. soc. art. D. 351-2-1 modifié).
Pour rappel, l’objectif affiché par le gouvernement est que les assurés justifiant d’une carrière complète cotisée à temps plein au niveau du SMIC perçoivent à leur départ en retraite un montant minimal de pension égal à 85 % du SMIC net, ce montant comprenant la pension de base sécurité sociale et la pension de retraite complémentaire.
Le montant du minimum contributif est ainsi fixé, lors de sa liquidation, à 8 509,61 € par an (709,13 € par mois), soit une augmentation de 300 € par an (25 € par mois) par rapport au montant applicable depuis le 1er janvier 2023.
Le montant du minimum contributif majoré est quant à lui fixé à 10 170,86 € (847,57 € par mois), soit une augmentation de 1 200 € par (100 € par mois) par rapport au montant applicable depuis le 1er janvier 2023.
Attention
Pour les assurés ne justifiant pas d’une carrière complète, la revalorisation se fera au prorata du nombre de trimestres validés. Tous les futurs retraités ne bénéficieront donc pas d’une pension minimale au moins égale à 85 % du SMIC (c. séc. soc. art. D. 351-2-1 modifié).
Indexation sur le SMIC
Afin que tout futur retraité justifiant d’une carrière complète et à temps complet au SMIC bénéficie au moins de 85 % du SMIC net au moment de son départ en retraite, la loi du 14 avril 2023 a prévu que le minimum contributif et le minimum contributif majoré seront revalorisés chaque 1er janvier en fonction de l’évolution du SMIC depuis le 1er janvier précédent, et non plus en fonction de l’inflation (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 2°, b ; c. séc. soc. art. L. 351-10 modifié).
Les dispositions réglementaires prévoyant une revalorisation indexée sur l’inflation sont donc supprimées (décret 2023-754, art. 2, 2° ; c. séc. soc. art. D. 351-2-1, al. 5 supprimé).
Petites pensions liquidées avant le 1er septembre 2023
Majoration exceptionnelle de 1 200 € maximum par an
La loi portant réforme des retraites a aussi prévu de revaloriser les petites pensions ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V ; voir FH 3986, § 7-3). Les modalités de mise en œuvre de cette revalorisation exceptionnelle sont précisées par deux décrets du 10 août 2023.
Ainsi, les retraités qui justifient d’une carrière complète (pension liquidée à taux plein) et d’au moins 120 trimestres cotisés bénéficient d’une majoration de leur pension minimale égale à 1 200 € par an (soit 100 € par mois) (décret 2023-754, art. 3, I).
Attention
Le montant de 1 200 € est un montant maximal. En effet, la majoration est versée intégralement lorsque la durée totale des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré est au moins égale à la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein (qui varie en fonction de l’année de naissance de l’assuré, voir FH 3986, §§ 2-4 à 2-6). Si la durée des périodes cotisées est inférieure, le montant de la majoration est réduit à due concurrence (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V).
Par équité avec les retraités dont la pension prend effet à partir du 1er septembre 2023, la majoration de pension ne peut pas conduire à porter la pension de base des retraités concernés au-delà de 10 170,86 € par an (nouveau montant du minimum contributif majoré ; voir § 3-2) (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V ; décret 2023-754, art. 3, I). Le cas échéant, ce plafond est réduit en fonction du nombre de trimestres validés par l’assuré par rapport à la durée d’assurance requise pour l’obtention d’une pension à taux plein. En cas de dépassement du plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V).
La loi prévoit que la pension ainsi majorée sera ensuite revalorisée dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire chaque 1er janvier en fonction de l’inflation (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V ; c. séc. soc. art. L. 161-23-1).
À noter
La majoration de pension est exclue de la base ressources retenue pour l’octroi de la complémentaire santé solidaire et des aides personnelles au logement (décret 2023-752, art. 6, III).
Plafond d’attribution de la majoration
Selon la loi, la majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n'excède pas un certain plafond, fixé à 1 352,23 € au 1er mai 2023 (soit 16 226,76 € par an). En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V ; c. séc. soc. art. D. 173-21-4).
Un décret précise que les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour vérifier si ce plafond est respecté sont ceux afférents au mois civil de la date d’effet de la majoration, soit septembre 2023. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci (décret 2023-754, art. 3, III).
Date d’effet et versement de la majoration
La majoration est due à compter du 1er septembre 2023 et sera versée au plus tard en septembre 2024 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, V ; décret 2023-754, art. 6, I).
Dans un communiqué de presse du 11 août 2023, le ministère du Travail a précisé qu’environ 700 000 retraités « bénéficieront d’un paiement dès l’automne 2023 ». Les autres, soit près d’un million de personnes, ne percevront la majoration qu’au « printemps 2024, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 ».
Prise en compte des trimestres d’AVPF et d’AVA pour le calcul du minimum contributif majoré
La loi du 14 avril 2023 a prévu d’assouplir, à partir du 1er septembre 2023, les critères d'éligibilité au minimum contributif majoré pour les assurés ayant réduit ou interrompu leur activité professionnelle afin d’élever leurs enfants ou de s’occuper d’un proche malade, handicapé ou en perte d’autonomie, en prenant en compte comme trimestres cotisés les trimestres acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) (voir § 3-18), dans la limite d’un plafond qui devait être déterminé par décret (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 2° a et VI ; c. séc. soc. art. L. 351-10 modifié ; voir FH 3986, § 7-1).
Ce plafond est fixé à 24 trimestres (décret 2023-754, art. 2, 3° ; c. séc. soc. art. D. 351-2-2 modifié).
Mesures concernant l’ASPA
Condition de résidence
La loi portant réforme des retraites a prévu que, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), la condition de durée de résidence stable sur le territoire français, fixée par décret, ne devait pas être inférieure à 9 mois par année civile (au lieu de 6 mois auparavant) (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 4° et VI ; c. séc. soc. art. L. 815-1 modifié).
L’un des deux décrets du 10 août 2023 se cale sur cette durée minimale de résidence en énonçant que, à partir du 1er septembre 2023, sont réputées avoir une résidence stable en France les personnes qui y séjournent pendant plus de 9 mois au cours de l’année civile de versement de l’ASPA (décret 2023-752, art. 3, 1° et 6, I ; c. séc. soc. art. R. 111-2 modifié). Cette nouvelle durée de résidence s’applique aussi aux bénéficiaires des anciennes allocations composant le minimum vieillesse, qui continue à être versé aux personnes n’ayant pas opté pour l’ASPA lors de sa création.
Seuil de récupération sur succession
Afin de lutter contre le non-recours à l'ASPA (ou au minimum vieillesse), la loi a prévu que, à partir du 1er septembre 2023, la récupération sur succession de l’allocation est opérée sur la fraction de l'actif net qui excède 100 000 € (au lieu de 39 000 € précédemment), seuil désormais revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l'inflation. Concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, ce seuil est fixé à 150 000 € jusqu'au 31 décembre 2029 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 5°, IV et VI ; c. séc. soc. art. L. 815-13 modifié).
Les dispositions réglementaires faisant référence à l’ancien seuil de 39 000 € sont donc supprimées (décret 2023-754, art. 2, 11° et 12° ; c. séc. soc. art. D. 815-4 abrogé et D. 815-6 modifié).
Meilleure prise en compte des enfants dans le calcul de la retraite
Une surcote en faveur des parents
Rappels
La loi du 14 avril 2023 qui a porté la réforme des retraites a introduit une surcote pour certains parents (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 11, 7 ° ; c. séc. soc. art. L. 351-1-2-1 nouveau ; voir FH 3986, § 2-11).
Pour mémoire, cette surcote profite aux parents qui, ayant atteint la durée d’assurance requise pour le taux plein 1 an avant l’âge légal, soit à 63 ans au terme de la montée en charge de la réforme, ont obtenu au moins 1 trimestre de majoration de durée d’assurance au titre de la naissance, de l’adoption ou de l’éducation de l’enfant (c. séc. soc. art. L. 351-4), au titre de l’éducation d’un enfant handicapé (ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap) (c. séc. soc. art. L. 351-4-1) ou au titre d’un congé parental d’éducation (c. séc. soc. art. L. 351-5).
Cette surcote majore le montant de pension, comme celle applicable au titre des périodes cotisées après l’âge légal de départ en retraite et le taux plein (1,25 % par trimestre cotisé dans ce contexte, soit 5 % pour une année entière).
À noter
Cette mesure s’applique théoriquement aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 11, VII, B ; décret 2023-799, art. 7, II). Mais elle ne peut jouer que pour les assurés dont l'âge légal de départ en retraite est supérieur à 63 ans. En pratique, selon les informations recueillies auprès du ministère du Travail et de la CNAV, ce sont les assurés nés à compter de 1965 qui pourront bénéficier de ce dispositif, puisque leur âge légal de départ à la retraite est fixé à 63 ans et 3 mois.
Majorations et bonifications retenues
Conformément à la loi du 14 avril 2023, le décret 2023-799 du 21 août 2023 dresse la liste, pour les assurés affiliés à plusieurs régimes de retraite de base, des majorations de durée d’assurance et bonifications retenues pour le bénéfice de cette surcote parentale par ces autres régimes (ex. : régime des professions libérales, des avocats, des régimes spéciaux [IEG, SNCF, Comédie française, etc.]) (décret 2023-799, art. 4, 1° ; c. séc. soc. art. R. 351-2-1 nouveau).
Professions libérales : le taux de surcote est relevé
Lorsque la pension de retraite du professionnel libéral est liquidée au-delà de l’âge légal de la retraite et de la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux plein, celui-ci bénéficie d’une majoration par trimestre supplémentaire de cotisations accompli depuis le 1er janvier 2004 (c. séc. soc. art. L. 643-3, I).
Cette majoration est fixée à 0,75 % par trimestre accompli avant le 1er septembre 2023. Elle est portée à 1,25 % par trimestre accompli depuis cette date (décret 2023-799, art. 4 ; c. séc. soc. art. R. 643-8 modifié).
Prise en compte dans le salaire annuel moyen des indemnités journalières maternité antérieures à 2012
Rappels
La loi portant réforme des retraites a prévu, à compter du 1er septembre 2023, de retenir dans le salaire annuel moyen (SAM), également nommé revenu annuel moyen (RAM), les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Elle précise que ces IJSS seront évaluées sur une base forfaitaire en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé de maternité (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 22, I, JO du 15 ; loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, art. 118, VI modifié ; voir FH 3986, § 2-16).
À noter
Pour rappel, la pension est calculée sur la base du SAM. Celui-ci correspond à la moyenne des salaires soumis à cotisations versées au cours des 25 meilleures années d’assurance (pour les assurés nés à partir de 1948) (c. séc. soc. art. R. 351-29). Pour les congés de maternité ayant débuté depuis 2012, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maternité servies à compter du 1er janvier 2012 sont prises en compte pour le calcul du SAM, à hauteur de 125 % de leur montant (c. séc. soc. art. R. 351-29, I).
Modalités d'évaluation
Les modalités d’évaluation des IJSS maternité versées avant 2012 sont précisées par décret.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, la prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des IJ maternité correspondant aux congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012 est soumise à la condition que l'assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant (décret 2023-799, art. 4, 3° et 7, II ; c. séc. soc. art. R. 351-29 modifié).
Le montant forfaitaire est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance. Elle est égale à :
-140/365 pour les deux premières naissances ;
-228/365 pour les naissances au-delà de la deuxième ;
-298/365 pour les naissances multiples de jumeaux ;
-403/365 pour les naissances multiples de plus de deux enfants.
Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.
À noter
La loi du 14 avril 2023 a prévu que ces IJSS évaluées forfaitairement le sont en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité. Le décret 2023-799 du 21 août 2023 précise que le salaire médian sera fixé par arrêté, non paru à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
Amélioration de certains dispositifs de rachat et de validation de trimestres d'assurance
Validation des périodes de certains stages d'insertion professionnelle
Pour rappel, la loi portant réforme des retraites a prévu, à compter du 1er septembre 2023, que certaines périodes de stage, qui avaient notamment donné lieu à cotisations prises en charge par l’État sur des assiettes forfaitaires réduites ne permettant pas toujours la validation de trimestres, seront prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 23, I, 1°, II et IV ; c. séc. soc. art. L. 351-3, 9° nouveau ; voir FH 3986, § 2-23).
Les conditions d’application de cette mesure sont désormais précisées.
Les périodes de stages qui peuvent donner lieu à validation de trimestres d’assurance sont les suivantes (décret 2023-799, art. 4, 2°, a ; c. séc. soc. art. R. 351-12 modifié) :
-les travaux d'utilité collective (TUC) ;
-les stages pratiques en entreprise du « plan Barre » ;
-les stages « Jeunes volontaires » ;
-les stages d’initiation à la vie professionnelle ;
-les programmes d’insertion locale.
Rachat de trimestres de stages ou d’études supérieures : modalités de demande précisées
Études supérieures
Les assurés ont la possibilité de racheter, dans la limite de 12 trimestres et sous certaines conditions, leurs périodes d’études supérieures, à un coût réduit, afin d'améliorer leur pension de vieillesse. Avant le 1er septembre 2023, la demande de rachat devait être effectuée dans les 10 ans suivant la fin des études (c. séc. soc. art. L. 351-14-1).
La loi portant réforme des retraites a assoupli cette règle en prévoyant que la demande de rachat des périodes d'études supérieures pouvait être déposée jusqu’à un âge déterminé par décret, qui ne pourra pas être inférieur à 30 ans (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 10, I, 7° ; c. séc. soc. art. L. 351-14-1, II modifié ; voir FH 3986, § 2-17).
Le décret 2023-800 du 21 août 2023 permet à l'assuré, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, d’adresser sa demande de rachat de trimestres au titre des études supérieures, au plus tard le 31 décembre de l'année civile de son 40e anniversaire (décret 2023-800, art. 2, 2° et 3 ; c. séc. soc. art. D. 351-14-1 modifié).
Stages en entreprise
Pour rappel, les assurés du régime général ont la possibilité de racheter, dans la limite de 2 trimestres et à tarif préférentiel, leurs périodes de stage en entreprise ayant donné lieu à gratification accomplies dans le cadre d'études supérieures. Avant le 1er septembre 2023, la demande de rachat devait être effectuée dans un délai de 2 ans à compter de la fin du stage concerné (c. séc. soc. art. L. 351-17 et D. 351-16).
La loi portant réforme des retraites a souhaité laisser plus de temps aux intéressés pour faire cette demande en indiquant qu’un décret devait préciser l’âge jusqu’auquel l’assuré pourra présenter une demande de rachat pour la prise en compte des périodes de stages, cet âge ne pouvant pas être inférieur à 25 ans (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 10, I, 8° ; c. séc. soc. art. L. 351-17 modifié ; voir FH 3986, § 2-18).
Le décret 2023-800 du 21 août 2023 permet à l'assuré, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, de formuler sa demande de rachat au plus tard le 31 décembre de l'année civile de son 30e anniversaire (décret 2023-800, art. 2, 3° et 3 ; c. séc. soc. art. D. 351-16 modifié).
Mesures concernant les sportifs de haut niveau
Validation des périodes effectuées comme sportif de haut niveau
La loi portant réforme des retraites a prévu que le nombre maximal de trimestres pouvant être validés en tant que trimestres « assimilés » par les sportifs de haut niveau allait être augmenté par décret (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 10, XXIII, JO du 15 ; voir FH 3986, § 2-21).
Le décret 2023-799 du 21 août 2023 porte à 32 (contre 16 avant la réforme) le nombre total de trimestres pouvant être acquis par chaque intéressé (décret 2023-799, art. 4, 2°, b ; c. séc. soc. art. R. 351-12 modifié). Cette mesure s’applique aux périodes d'inscription en tant que sportif de haut niveau postérieures au 1er janvier 2023 (décret 2023-799, art. 7). Elle s’inscrit « en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 » (ministère du Travail, communiqué de presse du 22 août 2023).
Rachat des périodes effectuées en tant que sportif de haut niveau
Pour rappel, la loi a également ouvert la possibilité de racheter, dans la limite de 12 trimestres, les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau (c. sport art. L. 221-2) et qui n'ont pas été prises en compte à un autre titre dans un régime de base de sécurité sociale (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 10, I, 6° ; c. séc. soc. art. L. 351-14-1 modifié ; voir FH 3986, § 2-22).
Le décret 2023-800 du 21 août 2023 précise que, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, la demande de rachat doit être adressée au régime général, quel que soit le ou les régimes d'affiliation de l'assuré (décret 2023-800, art. 2, 1° et 3 ; c. séc. soc. art. D. 351-4 modifié).
Rachat de trimestres au titre des mandats locaux
La loi avait ouvert la possibilité aux assurés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, de racheter, dans des conditions définies par décret et dans la limite totale de 12 trimestres d'assurance, les périodes pendant lesquelles (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 23, I, 2° et IV ; c. séc. soc. art. L. 351-14-1, I, 4° nouveau ; voir FH 3986, § 2-19) :
-ils ont été membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale ;
-ils ont été délégués d'une de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale.
Un décret du 30 août 2023, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023, précise que l'élu local doit adresser sa demande de rachat (décret 2023-838, art. 2 et 3, II ; c. séc. soc. art. D. 351-4 modifié) :
-au régime des salariés agricoles s'il est ou a été affilié à ce régime et n'a jamais été affilié au régime général ;
-au choix, au régime général ou au régime des salariés agricoles s'il est ou a été affilié dans ces deux régimes ;
-au régime général dans les autres cas.
La loi du 14 avril 2023 a aussi permis à certains élus locaux de demander à assujettir à cotisations de sécurité sociale leurs indemnités de fonction lorsqu'elles ne sont pas légalement assujetties, afin d'améliorer leurs droits à l'assurance maladie et à la retraite (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 23, III, 2° ; c. séc. soc. art. L. 382-31 dernier al. modifié). Pour ce faire, l'élu local doit s'adresser à sa collectivité territoriale par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Les cotisations sont dues à compter du premier jour du mois suivant la réception par la collectivité de la demande pour la durée du mandat restant à courir. L'élu peut y renoncer à tout moment pendant la durée de son mandat, dans les mêmes conditions (décret 2023-838, art. 1er ; c. séc. soc. art. D. 382-34-1 nouveau). Cette mesure s'applique aux mandats débutant à compter du 1er septembre 2023, ainsi qu'aux mandats en cours au 1er septembre 2023, mais au titre de la période postérieure à cette date (décret 2023-838, art. 3, I).
Mise en œuvre de l'assurance vieillesse des aidants
Objectif de l’AVA : rappel
Pour améliorer les droits à retraite des aidants de personnes malades, en situation de handicap ou en perte d’autonomie, la loi du 14 avril 2023 a prévu la création de l’assurance vieillesse des aidants (AVA), qui englobe, depuis le 1er septembre 2023, certains bénéficiaires de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ainsi que de nouveaux publics d’aidants (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 25, I, 5° ; c. séc. soc. art. L. 381-2 rétabli ; voir FH 3986, §§ 7-4 à 7-8).
AVPF. Pour rappel, jusqu’au 1er septembre 2023, l’AVPF permettait d’affilier gratuitement à l’assurance vieillesse, sous condition de ressources, les parents percevant le complément familial ou la prestation d’accueil du jeune enfant et interrompant ou réduisant leur activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation de leurs enfants. L’AVPF couvrait aussi, sans condition de ressources, les aidants suivants : les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale, de l’allocation journalière du proche aidant ou du congé de proche aidant, les travailleurs non salariés (et conjoints collaborateurs) interrompant leur activité professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou en perte d’autonomie et les personnes ne travaillant pas ou seulement à temps partiel pour s’occuper d’un enfant handicapé de moins de 20 ans ou d’un adulte handicapé vivant au foyer familial et atteint d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % (c. séc. soc. art. L. 381-1 et D. 381-3 en vigueur avant le 1er septembre 2023).
Depuis le 1er septembre 2023, l’AVA permet une validation gratuite de trimestres d’assurance retraite non seulement pour les aidants bénéficiant jusque-là de l’AVPF (voir ci-dessus), mais aussi pour :
-les aidants de personnes extérieures au cercle familial et les aidants ne résidant pas au domicile de la personne aidée (l’exigence de cohabitation et de lien familial étroit pour les aidants d’adultes en situation de handicap ou en perte d’autonomie est en effet supprimée) ;
-les aidants d’enfants handicapés ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et éligibles à un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
En conséquence, l’AVPF est désormais réservée aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation de leur enfant (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 25, I, 5° ; c. séc. soc. art. L. 381-1 modifié).
Précisions sur certains aidants éligibles à l’AVA
Les deux décrets du 10 août 2023 précisent les conditions dans lesquelles certains publics d’aidants peuvent valider des trimestres d’assurance vieillesse via l’AVA, notamment en fixant le niveau d’incapacité de la personne aidée.
Ainsi, est gratuitement affiliée à l’AVA la personne qui n’exerce aucune activité ou seulement une activité à temps partiel et qui a à sa charge (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. L. 381-2 et D. 381-5 rétablis) :
-un enfant handicapé de moins de 20 ans non admis en internat et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % ;
-un enfant handicapé non admis en internat et éligible au complément de l’AEEH qui, pour mémoire, est attribué à partir d’un taux d’incapacité permanente de 50 % (il n’est pas nécessaire de percevoir ce complément mais simplement d’en remplir les conditions d’attribution, ce qui permet, par ricochet, d’affilier aussi à l’AVA les parents d’enfants bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap) ;
-apporte son aide à une personne adulte handicapée ou à une personne âgée atteinte d’une incapacité permanente d’au moins 80 %.
À noter
Le taux d’incapacité permanente est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-5 rétabli).
Est considéré comme exerçant une activité à temps partiel l’aidant dont les revenus professionnels perçus au cours de l’année d’affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (soit 27 714,96 € en 2023) (décret 2023-752, art. 3, 9° ; c. séc. soc. art. R. 381-7 rétabli).
Enfin, conformément à ce que prévoit la loi, les dispositions réglementaires faisant référence à la condition de domicile commun entre l’aidant et la personne adulte handicapée ou en perte d’autonomie sont supprimées (décret 2023-752, art. 1er ; CASF art. R. 241-28 modifié).
Modalités d’affiliation à l’AVA
Affiliation automatique par la CAF ou la CMSA, sauf exceptions
En principe, les aidants éligibles à l’AVA y sont affiliés automatiquement par la caisse d'allocations familiales (CAF) ou la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) territorialement compétente (décret 2023-752, art. 3, 9° ; c. séc. soc. art. R. 381-5 rétabli).
Toutefois, plusieurs exceptions à ce principe existent :
-la personne ayant la charge d'un enfant handicapé est affiliée soit à sa demande, soit par la CAF ou la CMSA chargée de la liquidation de l'AEEH (décret 2023-752, art. 3, 9° ; c. séc. soc. art. R. 381-5 rétabli) ;
-la personne apportant son aide à un adulte handicapé est affiliée à sa demande par la CAF ou la CMSA, y compris lorsque la personne handicapée aidée bénéficie d'une prise en charge partielle dans un établissement ou un service médico-social, au vu de toute décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment d'octroi d'une prestation de compensation, ayant reconnu la nécessité pour la personne handicapée de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence d'un aidant (décret 2023-752, art. 3, 9° ; c. séc. soc. art. R. 381-5 rétabli) ;
-le salarié bénéficiaire du congé de proche aidant et le travailleur non salarié interrompant son activité pour s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie sont affiliés à leur demande par la CAF ou la CMSA (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-4 rétabli).
Les aidants sont affiliés à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Si le domicile se situe en Île-de-France, c’est la Caisse nationale d’assurance vieillesse qui est compétente (décret 2023-752, art. 3, 9° ; c. séc. soc. art. R. 381-6 rétabli).
Justificatifs
Dans certains cas, l’affiliation est conditionnée à la présentation de justificatifs (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-4 rétabli).
Ainsi, l'affiliation du salarié bénéficiaire du congé de proche aidant est effectuée sous réserve de la présentation d'une attestation de son employeur indiquant les dates de la prise du congé.
L'affiliation du travailleur non salarié (ou de son conjoint collaborateur) qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie (équivalent du congé de proche aidant) est faite sous réserve de la production des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; l’aide doit être apportée à titre non professionnel, de manière régulière et fréquente, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne (c. trav. art. L. 3142-16, 9°) ;
-pour la personne exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, le numéro unique d'identification ;
-pour la personne physique exerçant une profession libérale et le dirigeant d'une société d'exercice libéral, une attestation de l’URSSAF mentionnant la date de la cessation temporaire d'activité et la date de reprise d'activité ou un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises mentionnant ces mêmes dates.
Le travailleur non salarié doit aussi produire, selon le cas, l'un des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
-lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé, une copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
-lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
-lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution d’une majoration de pension d’invalidité ou de rente d’accident du travail due en raison de son incapacité à accomplir seule les actes ordinaires de la vie (ex : majoration pour tierce personne).
Date d’effet et de cessation de l’affiliation à l’AVA
L'affiliation à l’AVA des personnes bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de droits (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-3 modifié).
L’affiliation des bénéficiaires d’un congé de proche aidant et des travailleurs non salariés qui interrompent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie prend effet au premier jour de la prise du congé ou de l’interruption d’activité, et cesse à l’issue du dernier jour du congé ou d’interruption d’activité (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-4 rétabli).
L’affiliation des personnes ayant la charge d’un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel elles remplissent les conditions d’affiliation (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-6 rétabli).
L’affiliation des personnes apportant leur aide à un adulte handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé que les conditions d’affiliation étaient remplies (décret 2023-754, art. 2, 10° ; c. séc. soc. art. D. 381-6 rétabli).
Modalités d'octroi de la pension d'orphelin
Objectif de la pension d’orphelin : rappel
La loi réformant les retraites met en place, dans le régime général de sécurité sociale, une pension d’orphelin, à l’instar de ce qui existe dans le régime des fonctionnaires ou dans le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Ainsi, en cas de décès, d’absence ou de disparition de l’ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation, l’orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, absent ou disparu. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 358-1 à L. 358-7 nouveaux ; voir FH 3986, § 7-9).
Ces dispositions s’appliquent aux décès, disparitions et absences survenant à compter du 1er septembre 2023 (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, VI).
Montant de la pension
Un des deux décrets du 10 août 2023 précise que le montant de la pension d’orphelin est égal à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé, absent ou disparu, avec un montant minimal fixé à 100 € bruts mensuels revalorisé chaque année en fonction de l’inflation (décret 2023-754, art. 2, 4° ; c. séc. soc. art. D. 358-1 et D. 358-3 nouveaux).
Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à l'assuré décédé si la date de prise d'effet de sa pension était identique à celle de la pension d'orphelin (décret 2023-754, art. 2, 4° ; c. séc. soc. art. D. 358-2 nouveau). Renseignements pris auprès de la CNAV, cela signifie que le calcul de la pension théoriquement due à l’assuré décédé est réalisé sur la base des paramètres applicables à cet assuré décédé au moment où la pension d'orphelin est versée (comme s’il avait demandé la pension à cette même date).
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède avant d’avoir atteint l’âge d’obtention automatique d’une pension à taux plein (67 ans), la pension d'orphelin est calculée en fonction du montant de la pension qui lui aurait été allouée au titre de l'inaptitude au travail, c’est-à-dire sur la base d’une pension à taux plein (50 %) (décret 2023-754, art. 2, 4° ; c. séc. soc. art. D. 358-2 nouveau). En clair, quel que soit l’âge auquel l’assuré décède, la pension d’orphelin est calculée sur la base d’une pension calculée au taux plein.
Durée de versement de la pension
La pension d’orphelin est due jusqu’à l’âge de (décret 2023-754, art. 2, 4° ; c. séc. soc. art. D. 358-4 nouveau) :
-21 ans ;
-ou 25 ans si les revenus d’activité annuels de l’orphelin n’excèdent pas 55 % du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l’année, calculé sur la base de 169 heures et multiplié par 12 (soit 12 570,55 € en 2023). La pension d’orphelin prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.
Les revenus d’activité à prendre en considération pour vérifier si ce plafond de revenus est respecté sont ceux afférents à la période de 12 mois précédant la date d’entrée en jouissance ou la date d’effet de la révision de la pension d’orphelin. Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales. Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ils sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée (décret 2023-754, art. 2, 4° ; c. séc. soc. art. D. 358-4 nouveau).
La loi prévoit qu’aucune limite d’âge n’est opposable aux orphelins présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % avant leurs 21 ans, dès lors que leurs revenus d’activité annuels ne dépassent pas 55 % du SMIC (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 18, I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 358-5 nouveau).
Démarches à effectuer
La demande de pension d’orphelin doit être adressée aux régimes compétents pour liquider les droits à pension des personnes décédées, disparues ou absentes, au moyen d'un formulaire conforme à un modèle qui sera fixé par arrêté, non paru à l'heure où nous rédigions ces lignes (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-2, I nouveau).
Elle est effectuée selon les modalités suivantes (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-2, II nouveau) :
-si les personnes décédées, disparues ou absentes étaient affiliées chacune à un seul régime, la demande est formulée pour chaque personne à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence du demandeur ou, en cas de résidence à l'étranger, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
-si l'une des personnes décédées, disparues ou absentes était affiliée à plusieurs régimes, la demande pour cette personne est formulée à l'un de ses régimes d'affiliation, dit « régime d'accueil », au choix de l'intéressé, par le biais du formulaire de demande ; le régime d'accueil est tenu de communiquer aux autres régimes les copies du formulaire complété par le demandeur et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Alsace-Moselle. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle est seule compétente pour recevoir la demande de pension d’orphelin, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages lorsque le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie d’Alsace-Moselle (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-2, III nouveau).
Lorsque le demandeur présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % avant ses 21 ans, il doit justifier de cette incapacité permanente en présentant des pièces justificatives dont la liste sera fixée par arrêté, non paru à l'heure où nous rédigions ces lignes (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-3 nouveau).
Un accusé-réception de la demande et des pièces justificatives est délivré au demandeur (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-2, IV nouveau).
Date d’effet de la pension d’orphelin
La date d'entrée en jouissance de la pension d’orphelin est fixée (décret 2023-752, art. 3, 3° ; c. séc. soc. art. R. 358-1 nouveau) :
-au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès ou la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence ;
-au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an qui suit le décès ou la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence.












