2 - Lanceurs d'alerte et harcèlement : la loi change… le règlement intérieur aussi
La réforme du régime de protection des lanceurs d'alerte et de celui des victimes et des témoins de harcèlement est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Elle nécessite de mettre à jour le règlement intérieur de l'entreprise.
Loi 2022-401 du 21 mars 2022, JO du 22
Rappel de l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte
Créé en 2016 par la « loi Sapin 2 », le statut de lanceur d'alerte souffrait de quelques imperfections, que la loi du 21 mars 2022, dite « loi Waserman », a cherché à résoudre (loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; loi 2022-401 du 21 mars 2022). Cette réforme est entrée en vigueur « le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation », donc le 1er septembre 2022.
Sans revenir en détail sur cette réforme, déjà commentée dans nos colonnes, rappelons simplement que la loi a notamment redéfini l'alerte, simplifié son déclenchement et dressé la liste des mesures qu'il était interdit de prendre à l'encontre d'un lanceur d'alerte (voir FH 3935, §§ 8-1 et s.).
En outre, et c'est ce qui nous intéresse ici, la loi a imposé que le règlement intérieur « rappelle l'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte » (c. trav. art. L. 1321-2). Les entreprises d'au moins 50 salariés (seuil à partir duquel la mise en place d'un règlement intérieur est obligatoire) sont donc censées faire état de ce dispositif de protection depuis le 1er septembre 2022.
La loi n'imposant que de « rappeler l'existence » de ces dispositions, il n'est à notre sens pas nécessaire de les reproduire in extenso, contrairement à ce que prévoit le code du travail en matière de harcèlement et d'agissements sexistes (voir § 2-2).
À titre d'illustration, et sous réserve de précisions de l’administration, on pourrait par exemple imaginer, sous une rubrique « Protection du lanceur d'alerte », la mention suivante : « Un dispositif de protection des lanceurs d'alerte est prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et est applicable dans l'entreprise. Ce texte est consultable sur [préciser si le texte est mis à disposition dans l'entreprise ou s'il doit être téléchargé et indiquer le lien internet]. ».
Rappel des dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes
Voilà de nombreuses années que le règlement intérieur doit rappeler « les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel » (depuis 1992 pour le harcèlement sexuel – on parlait alors « d'abus d'autorité en matière sexuelle » – et depuis 2002 pour le harcèlement moral). En 2016 se sont ajoutées les dispositions relatives aux agissements sexistes (c. trav. art. L. 1321-2).
Contrairement à ce qui est prévu pour la protection des lanceurs d'alerte, il n'est pas question ici de « rappeler l'existence » des dispositions en question (voir § 2-1). C'est le contenu des articles eux-mêmes qu'il faut rappeler, ce qui signifie, à notre sens, qu'ils doivent être repris dans leur intégralité.
Or, certaines dispositions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ont fait l'objet de modifications, à l'initiative, une fois encore, de la loi Waserman, avec effet au 1er septembre 2022. La nouvelle rédaction vise, globalement, à harmoniser le régime de protection prévu en matière de harcèlement moral avec celui relatif au harcèlement sexuel, tout en « arrimant », en partie, ces dispositions au régime de protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3 modifiés et L. 1121-2 nouveau).
Au 1er septembre 2022, les entreprises dotées d'un règlement intérieur sont donc censées l'avoir mis à jour pour intégrer les nouvelles dispositions relatives au régime de protection des victimes et des témoins de harcèlement.











