Voilà de nombreuses années que le règlement intérieur doit rappeler « les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel » (depuis 1992 pour le harcèlement sexuel – on parlait alors « d'abus d'autorité en matière sexuelle » – et depuis 2002 pour le harcèlement moral). En 2016 se sont ajoutées les dispositions relatives aux agissements sexistes (c. trav. art. L. 1321-2).
Contrairement à ce qui est prévu pour la protection des lanceurs d'alerte, il n'est pas question ici de « rappeler l'existence » des dispositions en question (voir § 2-1). C'est le contenu des articles eux-mêmes qu'il faut rappeler, ce qui signifie, à notre sens, qu'ils doivent être repris dans leur intégralité.
Or, certaines dispositions relatives au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ont fait l'objet de modifications, à l'initiative, une fois encore, de la loi Waserman, avec effet au 1er septembre 2022. La nouvelle rédaction vise, globalement, à harmoniser le régime de protection prévu en matière de harcèlement moral avec celui relatif au harcèlement sexuel, tout en « arrimant », en partie, ces dispositions au régime de protection dont bénéficient les lanceurs d’alerte (c. trav. art. L. 1152-2 et L. 1152-3 modifiés et L. 1121-2 nouveau).
Au 1er septembre 2022, les entreprises dotées d'un règlement intérieur sont donc censées l'avoir mis à jour pour intégrer les nouvelles dispositions relatives au régime de protection des victimes et des témoins de harcèlement.