9 - Brexit et sécurité sociale des salariés

Francis Kessler
Avocat, Senior Counsel
Gide Loyrette Nouel
www.gide.com, www.master-DPSE.com
Le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l'union douanière de l'Union et se retirera de toutes les politiques et de tous les accords internationaux de l'Union. Il a été mis fin à la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne fondée sur le Traité de l’Union européenne. Toutefois, le 24 décembre 2020, l'Union européenne et la Communauté de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, ont conclu un Accord de commerce et de coopération, entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans son Préambule, l’Accord de commerce et de coopération souligne « l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants ».
Décryptage des nouvelles règles applicables aux salariés depuis le 1er janvier 2021.
Rappels
La coordination des règles de sécurité sociale en Europe
De par leur histoire, les régimes nationaux de sécurité sociale connaissent parfois des prestations subordonnées à des conditions de nationalité, de durée d’assurance ou de résidence. De plus, la législation de sécurité sociale est, sauf rayonnement de la législation nationale hors du territoire, d’application limitée à ce territoire, à l’instar de tout service public. Ces caractéristiques des règles de sécurité sociale peuvent poser problème aux migrants. Il a donc été élaboré des conventions internationales de sécurité sociale organisant des mesures complémentaires aux législations nationales tendant à assurer auxdits migrants une protection accrue au moyen de l’élimination ou de l’atténuation de certains critères d’octroi des prestations de sécurité sociale. On parle de règles de coordination des systèmes de sécurité sociale qui ne s'appliquent qu'aux situations transfrontalières. L’Union européenne (UE) a développé ses propres règles multilatérales de coordination en application du principe fondamental de libre circulation des personnes (voir « Mobilité internationale des salariés », Revue fiduciaire, 2018, 1re édition, § 4-10). Elles figurent aujourd’hui dans les règlements (CE) 883/2004 (le « règlement de base ») et 987/2009 (le « règlement d’application »). Ces règles s'appliquent de par des accords internationaux particuliers, au-delà du seul territoire de l'Union européenne, en particulier dans les relations avec la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein (voir §§ 9-4 et 9-5).
Le « Brexit » : brève chronologie
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a officiellement notifié au Conseil européen sa volonté de sortir de l'Union européenne, en déclenchant l'article 50 du Traité sur l'Union européenne. Les négociateurs du Royaume-Uni et de l'UE sont parvenus le 14 novembre 2018 à un Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'UE et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (dit « Accord sur le retrait » ; JOUE 2019/C 384 I/01).
Après des mesures de prolongation des négociations, plusieurs règles transitoires et même des règles anticipant une éventuelle absence d'accord, un Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, a été conclu le 24 décembre 2020.
Nous le nommerons, dans les développements suivants, « Accord de commerce et de coopération ».
Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2021, a été ratifié par le Parlement européen, le 29 janvier 2021 (JOUE 2020/L 414/14). Composé de sept parties, trois protocoles additionnels et quarante-neuf annexes, il encadre de nombreuses matières. Cet accord ne contient toutefois pas un chapitre global sur la circulation et les droits des personnes. Pour mesurer ses conséquences, il faut se référer aux chapitres relatifs à la sécurité sociale et aux prestations temporaires.
Deux marchés et espaces juridiques et réglementaires distincts coexistent désormais.
À noter
La libre circulation des personnes a pris fin : les citoyens britanniques n'ont plus la liberté de travailler, d'étudier, de créer une entreprise ou de vivre dans l'UE ; il en est de même des citoyens de l'Union européenne au Royaume-Uni. Un décret du 19 novembre 2020 a déterminé les conditions à appliquer sur le droit au séjour aux ressortissants britanniques résidant en France après l’entrée en vigueur du Brexit. Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille qui viennent résider en France après le 1er janvier 2021 sont considérés comme des ressortissants d’État tiers et doivent justifier de la régularité de séjour en présentant un titre de séjour ou un document de circulation pour résider en France (décret 2020-1417 du 19 novembre 2020, JO du 20). Le titre de séjour permettra de justifier de la régularité de séjour et de bénéficier de l’ouverture des droits à la protection universelle maladie (PUMA) pour son titulaire et les membres de sa famille au sens de l’article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale (circ. Cnam 4/2021 du 10 février 2021). Pour mémoire, la PUMA permet d’obtenir les remboursements de frais de santé de l’assurance maladie.
De même, il n'y a plus de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE.
De nouvelles sources de droit
Entre les États de l’Union européenne et le Royaume-Uni
Dans les relations de l’Union européenne avec le Royaume-Uni, les règles de l'Accord sur le retrait sont complétées par celles :
-de la rubrique quatre de la deuxième partie de l'Accord de commerce et de coopération (voir § 9-2) (articles Ch-SSC 1 à Ch-SSC 4) ;
-et par un Protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, lui-même intégré dans l'Accord de commerce et de coopération (article SSC 1 à article SSC 71), tout comme huit annexes à ce Protocole (numérotées annexe-SSC1 à annexe SSC 8). On notera que l'annexe SSC7 est subdivisée en chapitres dont les articles sont numérotés annexe SSCI 1 à annexe SSCI 75. Ces articles sont des dispositions d'application des articles SSC et ils s'articulent comme le font le règlement de base (le règlement 883/2004) et le règlement d'application (le règlement 987/2009) pour les États de l'Union européenne.
Ces règles ont été étendues à d'autres États européens au moyen d'un accord bilatéral avec la Suisse ou d'accords multilatéraux avec les pays de l'AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège) (voir §§ 9-4 et 9-5).
S'y ajoutent, et s'y ajouteront au fur et à mesure des difficultés à résoudre, les décisions interprétatives de ces textes du Comité mixte Royaume-Uni et Union européenne. Ce comité mixte, composé de représentants de l'UE et du Royaume-Uni et coprésidé par l'UE et le Royaume-Uni a été instauré par l'Accord sur le retrait (accord sur le retrait sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, art. 31 § 1 al. 2, 33 et 164).
L’ensemble de ces règles se substituent progressivement au droit de l’Union européenne. Elles visent à garantir un certain nombre de droits aux citoyens de l'Union et aux ressortissants britanniques. Elles concernent les citoyens de l'Union qui travaillent, voyagent ou s'installent au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui travaillent, voyagent ou s'installeront dans l'Union depuis le 1er janvier 2021.
Entre les autres États européens et le Royaume-Uni
RU-Suisse
L’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) est remplacé depuis le 1er janvier 2021 par un Accord sur les droits des citoyens du 25 février 2019 protégeant les droits acquis par les citoyens suisses au Royaume-Uni (Accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Confédération suisse relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur la libre circulation des personnes, signé à Berne le 25 février 2019). Il maintient les droits découlant de l'annexe II (coordination de la sécurité sociale) de l'ALCP pour les personnes qui ont été soumises à l'ALCP avant le 1er janvier 2021.
RU-Norvège, Islande, Liechtenstein
Dans les relations avec l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège s’ajoute à la décision 76/2011 du 1er juillet 2011 modifiant l'annexe VI sécurité sociale de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) (voir « Mobilité internationale des salariés », § 4-10) l’Accord entre des pays de l'AELE et le Royaume-Uni du 28 janvier 2020 (Accord relatif aux arrangements entre l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, de l’accord EEE et d’autres accords applicables entre le Royaume-Uni et les États de l’AELE membres de l’EEE en raison de l’appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, signé à Londres le 28 janvier 2020).
La « triangulation »
Il existe, de plus, de nouvelles règles destinées à organiser un processus appelé « triangulation ». L’objectif de cette triangulation est d’assurer la protection des droits réciproques en matière de sécurité sociale des ressortissants de ces États, des apatrides et des réfugiés, ainsi que des membres de leur famille et de leurs survivants, qui, à la fin de la période de transition se trouveront ou auront été dans une situation transfrontière impliquant les trois parties. Il s’agit des décisions suivantes :
-décision 1/2020 du Comité mixte ALCP Suisse-UE qui étend la protection des droits aux ressortissants des États de l’UE et aux situations transfrontalières impliquant l’UE ;
-et décision 210 de 2020 du Comité mixte de l'EEE modifiant l'annexe VI (sécurité sociale) de l'accord UE/ EEE. Ce texte organise à présent la coordination des règles de sécurité sociale dans les relations entre la Norvège et l’Islande d’une part, le Royaume-Uni d’autre part et un autre État membre de l’Union européenne.
La décision 210 organise maintenant la coordination des règles de sécurité sociale dans les relations entre la Suisse, la Norvège, l’Islande d’une part, le Royaume-Uni d’autre part et un autre État membre de l’Union européenne.
Nouvelles sources de droit applicables au 1er janvier 2021 en lieu et place des règlements communautaires
• Accord sur le retrait du 29 mars 2017.
• Accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021.
• Rubrique quatre de la deuxième partie de l'Accord de commerce et de coopération à savoir les articles Ch-SSC 1 à Ch-SSC 4.
• Protocole en matière de coordination de la sécurité sociale, intégré à l'Accord de commerce et de coopération (articles numérotés SSC 1 à SSC 71).
• Huit annexes à ce Protocole (articles numérotés « annexe SSC… » et parfois « Annexe SSCI… »).
• Décisions interprétatives de ces textes du Comité mixte Royaume-Uni et Union européenne.
• Accord sur les droits des citoyens conclu entre la Suisse et le Royaume-Uni du 25 février 2019.
• Décisions de la Commission mixte Suisse/Royaume-Uni.
• Accord sur les droits des citoyens entre les pays de l'AELE et le Royaume-Uni du 28 janvier 2020.
• Décisions du Comité mixte UE/EEE.
Application dans le temps des anciennes et des nouvelles règles
L'Accord sur le retrait a posé en principe le maintien de la couverture existante tant que les personnes « continuent de bénéficier d'un droit de séjour dans l'État d'accueil […] ou d'un droit de travailler dans leur État de travail ».
Il en résulte que les assurés britanniques et ceux d’un État de l’Union européenne qui ont fait usage de la libre circulation des personnes jusqu’au 31 décembre 2020 continuent à bénéficier de l’ensemble des règles européennes en matière de coordination des régimes de sécurité sociale « tant qu’elles se trouvent dans cette situation de manière ininterrompue ». L’Accord sur le retrait énumère plusieurs situations, par exemple :
-un citoyen d’un État de l’Union européenne qui travaille au Royaume-Uni au moins depuis le 31 décembre 2020 ;
-un citoyen d’un État de l’Union européenne qui travaille dans un autre État de l’Union européenne (ou perçoit exclusivement une pension d’un État de l’Union européenne) et réside au Royaume-Uni au moins depuis le 31 décembre 2020 ;
-un citoyen d’un État de l’Union européenne qui réside dans un autre État de l’Union européenne et travaille pour une entreprise établie dans un État de l’Union européenne mais qui est détaché pour une mission de 2 ans au Royaume-Uni, au moins depuis le 31 décembre 2020 (accord de retrait, art. 30 § 4).
On notera toutefois que la notion de « situation ininterrompue » n’est pas précisée par les textes et donnera lieu à des interprétations nationales divergentes et le cas échéant à des décisions des comités mixtes compétents.
À noter
La continuité des droits est assurée pour le retraité britannique résidant en France ou pour le travailleur frontalier français travaillant au Royaume-Uni, dès lors que leur situation de mobilité transfrontalière est antérieure au 31 décembre 2020 et perdure après cette date. Ainsi, le retraité continuera à percevoir sa retraite britannique en France ; ses soins de santé seront pris en charge sans changement par le régime français pour le compte du Royaume-Uni. La continuité des droits est assurée pour les situations de mobilité transfrontalière temporaires qui ont débuté avant le 31 décembre 2020. Les attestations A1 concernant les missions débutées avant le 1er janvier 2021 restent ainsi valables tant que dure la situation transfrontalière respectivement jusqu’à leur date d’expiration indiquée sur le document.
Les accords sur les droits des citoyens entre les pays de l'AELE et le Royaume-Uni ou entre la Suisse et le Royaume-Uni (voir § 9-4) organisent une même « continuité des droits ».
Il convient en conséquence d'être particulièrement attentif au début de la mobilité internationale du salarié et sur sa situation au 31 décembre 2020.
Exemple
L'assuré britannique passe ses vacances en Autriche du 20 décembre 2020 au 6 janvier 2021. Il a eu un accident le 4 janvier 2021 et a besoin de soins médicaux.
Comme il était temporairement en Autriche avant le 31 décembre 2020, il peut recevoir les prestations de l'assurance maladie (par exemple, remboursement des frais liés à la consultation d’un médecin, médicaments, traitement hospitalier) requises à la suite de l'accident du 4 janvier 2021 de la même manière qu'un assuré autrichien. Les frais encourus seront ensuite facturés par l'institution autrichienne à l'institution de sécurité sociale britannique compétente. L'assuré ne doit payer que les franchises prévues (par exemple, les frais de prescription).
Mais attention : le règlement 883/2004 ne s'applique que par rapport à l'État dans lequel la personne résidait jusqu'au 31 décembre 2020. Si, le 10 janvier 2021, la même personne (ayant habité en Autriche avant le 31 décembre 2020) se rend en Allemagne pour 5 jours et doit voir un dentiste le 12 janvier 2021, comme elle ne séjournait pas temporairement en Allemagne le 31 décembre 2020, le droit européen de la coordination n'est plus applicable dans ce cas. La personne doit payer les frais de soins elle-même.
De telles situations impliquant plusieurs États, dont le Royaume-Uni, risquent de conduire à des litiges dans la mesure où la variable séjour avant le 31 décembre peut être diversement interprétée par les différentes autorités nationales en cause.
On notera que le Protocole sur la sécurité sociale est prévu pour être valable pendant 15 ans à compter de sa date de conclusion.
Points de repère : l'application des règles dans le temps pour le bénéfice des prestations | |
|---|---|
Situation transfrontalière avec le Royaume-Uni antérieure au 1er janvier 2021 | Situation transfrontalière avec le Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 |
Continuité des droits assurée (1). Attestation A 1 reste valable tant que dure la situation transfrontalière jusqu’à son expiration. Les règlements 883/2004, 987/2009 et les décisions de la CACSSS restent applicables même au-delà du 1er janvier 2021. | • Fin de la libre circulation des personnes (ex. : visas pour les séjours de longue durée à nouveau exigibles de part et d'autre). • Application des nouvelles sources de droit pour régir les relations UE/EEE et Royaume-Uni. |
Application des règles européennes pour le service des prestations (personnes visées par l’accord de retrait), mais avec prise en compte des spécificités du droit britannique. | Pas d’application des règles européennes pour le service des prestations (personnes non visées par l’accord de retrait) : application de la loi nationale (ex. : française ou britannique). |
Des champs d'application originaux
Le champ d'application territorial
Le Protocole en matière de coordination concerne d'une part le Royaume-Uni et d'autre part tous les États membres qui sont engagés par l'Union européenne.
La décision n° 2/20 du Comité mixte Royaume-Uni et UE a fixé au 1er janvier 2021 la date d'application de l'extension par les accords internationaux précités à la Suisse, à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein (décision n° 2/2020 of the Joint committee established by the agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European union and the European atomic energy community of 17 December 2020 ; uniquement disponible en anglais).
Il convient d'appliquer la bonne source de droit en fonction des États concernés par la mobilité du salarié ; il convient également de veiller aux décisions des comités mixtes d'interprétation créés par ces nouveaux accords. La Cour de justice de l'AELE (Cour EFTA avec siège à Luxembourg) n'est plus compétente pour l'interprétation des textes dans des litiges impliquant le Royaume-Uni et un pays membre de l'AELE.
À noter
Des difficultés d'interprétation ou d'application pouvant surgir de l'application simultanée de plusieurs sources du droit, notamment lorsque la situation transnationale concerne par exemple, outre le Royaume-Uni, un État membre de l'Union européenne et la Suisse ou la Norvège. En effet, plusieurs Commissions mixtes d'interprétation peuvent alors être compétentes et leurs décisions contradictoires.
Le champ d'application personnel
Reprenant la longue énumération de l'article 30 de l'Accord sur le retrait, l'article SSC.2 de l'Accord de commerce et de coopération dispose que le Protocole en matière de coordination « s’applique aux personnes, y compris aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants ». Les ressortissants d'États tiers migrants de ou vers le Royaume-Uni se voient appliquer les règles de coordination sous condition de régularité de leur résidence ou de séjour (Ch.SSC.2 Accord de commerce et de coopération).
À noter
Les fonctionnaires migrants restent soumis à la loi de l'État de leur administration d'origine.
Un champ d'application matériel différent des règlements européens jusqu’alors applicables
Règles largement inchangées
Il est important de noter que l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni connaît un champ d'application matériel différent de celui des règlements 883/2009 et 987/2007 de l'UE pour la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l'UE.
La majorité des prestations de sécurité sociale sera coordonnée entre l’UE et le Royaume-Uni, afin que les citoyens conservent leurs droits (pensions de vieillesse et de survie, allocations de décès, prestations de préretraite, etc.).
Comme sous l’empire des règlements 883/2004 et 987/2009, l’assistance sociale et médicale et les « prestations octroyées dans le cas où un État assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines » ne relèvent pas de la coordination (article SSC 3 § 4 b) et c) du Protocole sur la coordination).
Prestations nouvellement exclues de la coordination
Certaines prestations ne sont pas concernées par l’Accord, l’accès à ces prestations sera donc déterminé par les seules législations nationales.
Il s’agit des prestations suivantes :
-les prestations familiales, qui ne font plus l’objet d’une coordination et seront désormais attribuées en fonction des seules législations nationales. Toutefois, cela ne remet pas en cause le mécanisme protecteur des droits acquis (voir encadré) prévu en matière de droits sociaux (y compris les prestations familiales) qui couvre différents types de situations, cela permettant la continuité des droits au-delà de la période de transition dans certains cas. Il existe donc un risque important que certains salariés migrants ne puissent pas prétendre aux prestations familiales ou que celles-ci soient réduites, voire accordées pour une durée plus courte (article SSC 3 § 4 point g) du Protocole sur la coordination) ;
-les soins de longue durée ;
-certaines prestations spéciales à caractère non contributif, mais pas toutes ;
On remarquera à cet égard que la France a allongé et précisé la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif non exportables qui ne peuvent être servies au Royaume-Uni [(article SSC.3, § 4, point a) et annexe SSC-1 Points 1 et 2)] par rapport à celles figurant à l'annexe 9 du règlement 883/2004.
-les soins de procréation assistée.
Il convient de noter que l'exportation des prestations de chômage et d'invalidité est également soumise à des règles nationales dont on peut raisonnablement attendre qu'elles réduisent le droit à ces prestations et leur montant pour certains salariés dans une situation transfrontalière entre l'UE et le Royaume-Uni.
À noter
Si la situation transfrontalière était née avant le 31 décembre 2020, les prestations familiales continuent d'être versées sans restriction, même aux enfants résidant dans le pays non compétent, y compris les enfants nés après cette date.
Les personnes qui ne se trouvent pas dans une situation transfrontalière au 31 décembre 2020 mais qui ont droit à des allocations familiales pour des enfants résidant dans l'autre État continuent de les recevoir.
Par exemple, à situation inchangée, une famille qui, au 31 décembre 2020, réside au Royaume-Uni avec un membre du couple qui travaille en France et l’autre membre du couple inactif continuera à bénéficier des prestations familiales françaises. Inversement, une famille qui, au 31 décembre 2020, réside en France avec un membre du couple qui travaille au Royaume-Uni et l’autre membre du couple inactif continuera à bénéficier des prestations familiales britanniques. Et la France continuera à servir le cas échéant une allocation différentielle en complément (voir « Mobilité internationale des salariés », § 9-14).
Il en résulte qu'une analyse au cas par cas est nécessaire, d'autant plus que chaque État membre a indiqué ce qui relève et ce qui ne relève pas du champ d'application du Protocole sur la coordination.
Les règles de conflit de lois
Rappel : les fonctions des règles de conflit de lois
Les problèmes engendrés par les conflits de lois positifs (deux ou plusieurs lois sont simultanément applicables) et négatifs (aucune loi n'est applicable) peuvent être évités en stipulant qu’en toutes circonstances, la législation d’un seul État est applicable, et en définissant une règle ou un système de règles fixant cette législation applicable.
Une fois la législation applicable définie, la personne migrante versera ses contributions et bénéficiera des prestations de sécurité sociale conformément à cette législation.
Les règles de désignation de la loi applicable
Le principe : l'unicité de la loi applicable
Comme dans tout instrument international de coordination des règles de sécurité sociale, ces règles de conflit de loi sont fixées par lui, en l’occurrence, elles figurent au titre II du Protocole en matière de coordination des règles de sécurité sociale.
Le principe de l'unicité de la loi applicable qui guide les règles de coordination des règlements 883/2004 et 987/2009 reste affirmé au paragraphe 1 de l'article SSC 10 du Protocole sur la coordination.
Il en est de même de la règle qui consiste à appliquer par principe la loi de l'État d'emploi aux questions de sécurité sociale, mais elle est réservée aux seuls salariés et non-salariés.
En effet, les règles sur le détachement deviennent plus complexes et la loi de l'État de résidence devient applicable par principe au lieu et place de la loi de l'État d'emploi dans certaines situations. De même, le droit du Royaume-Uni sera applicable dans certains cas particuliers par préférence à un autre droit.
Éventuellement des règles nouvelles en matière de détachement
L'application des règles sur le détachement permet à un employeur, par dérogation au principe de l'application de la loi de l'État d'emploi, de ne pas temporairement affilier un salarié dans cet État (dit aussi « État d'accueil ») mais de le maintenir au régime de l'État d'origine (dit aussi « État d'envoi »). En conséquence, le paiement des cotisations de sécurité sociale s’effectue uniquement dans l'État de l'employeur, même si le salarié travaille temporairement dans un autre pays (voir « Mobilité internationale des salariés », § 4-2).
Alors que les règlements 883/2004 et 987 /2009 organisaient un système uniforme de critères et de conditions pour le détachement, le Protocole sur la coordination organise une mécanique de renvoi à des accords bilatéraux entre chacun des États de l'Union européenne et le Royaume-Uni.
Aux termes de l'article SSC 11 § 2 du Protocole sur la coordination, les États membres de l'Union devront, dans des délais précisément décrits, notifier leur souhait de voir ou non s'appliquer des dispositions sur le détachement dans leurs relations avec le Royaume-Uni. Ce choix sera inscrit à l'annexe SSC8 au Protocole.
Selon nos informations, tous les États membres souhaitent toutefois garder la possibilité de détacher un salarié au Royaume-Uni.
Cette situation, qui conduirait quasiment à l’application des règles actuelles, diffère toutefois de celles en vigueur entre les seuls États membres de l’Union européenne, la Suisse et l’AELE.
En effet, on notera :
-d’abord que l'application ou non des règles de détachement est temporaire : l'article SSC 11 § 8 du Protocole sur la coordination permet, en effet, à un État, sur notification à la Commission mixte UE/Royaume-Uni et sous réserve d'élaborer des dispositions transitoires, de cesser d'appliquer les règles du détachement. Des évolutions État par État ne sont donc pas à exclure ;
-par ailleurs, l'article 16 du règlement 883/2004 permet par la voie d'accords de déroger aux règles habituelles du détachement : cet outil juridique est le plus souvent utilisé pour permettre par un accord entre deux États de déroger à la règle maximale de 24 mois. En France, le CLEISS conclut avec les autorités compétentes des autres États membres et sur demande de nombreux accords de ce type. Mais cette possibilité de « détachement atypique » n'existe plus dans les relations avec le Royaume-Uni pour les mobilités depuis le 1er janvier 2021 ;
-enfin, alors que la décision A2 du CASSTM, fixait une durée d'affiliation minimale au régime de l'État d'envoi avant le détachement est uniformément fixée à 1 mois avant le début du détachement pour les salariés (voir « Mobilité internationale des salariés », § 4-21), cette exigence est absente des textes liant l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il en résulte que chaque État retrouve sa liberté de fixer les conditions minimales d’affiliation avant un détachement. Il est à prévoir cacophonie surtout nuisible à la gestion des ressources humaines de groupes multinationaux, du moins aussi longtemps que le Royaume-Uni ou que le Commission mixte UE/Royaume-Uni n’aura pas statué sur la question.
À noter
Le détachement est possible sur la base d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et :
-la Suisse : un certificat peut être obtenu pour les travailleurs détachés pour des détachements allant jusqu'à 24 mois ;
-la Norvège : un certificat peut être obtenu pour les travailleurs détachés pour des détachements allant jusqu'à 36 mois ;
-l'Islande : un certificat peut être obtenu pour les seuls travailleurs non ressortissants britanniques et non ressortissants de l’EEE, détachés. Le détachement peut aller jusqu’à 52 semaines, renouvelable une fois.
Application de la loi de l'État de résidence
Le Protocole de coordination vise deux situations distinctes dans lesquelles s'applique par principe la loi de l'État de résidence.
Aux termes du point c) du § 3 de l'article SSC 10 dudit Protocole, « les personnes autres que celles visées aux points a) et b) [les salariés, les indépendants et fonctionnaires] sont soumises à la législation de l’État de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent protocole qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États ». Cette formule n'est pas plus explicitée : pourraient rester soumis à la loi du lieu de résidence les membres de la famille du travailleur migrant.
Plus fondamentalement, la loi de l'État de résidence trouve à s'appliquer dans certaines situations de pluriactivité (dite aussi de « travail multi-États ») : les règles jusqu’alors applicables aux « travailleurs en pluriactivité » sont reprises dans l’ensemble. Les pluriactifs seront couverts par la législation de leur État de résidence s'ils exercent une partie substantielle (25 % ou plus de l’activité professionnelle ou de la rémunération) de leur activité dans cet État. Ainsi les règles relatives au travail dans plus d'un pays ressemblent dans une large mesure à l'article 13 du règlement (CE) 883/2004.
Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment rendu des arrêts dans des affaires qui ont modifié l'interprétation de cette disposition, et il existe des affaires en cours qui pourraient ajouter aux changements dans la façon dont cette situation transfrontalière est coordonnée dans le contexte de la sécurité sociale dans l'UE. Par exemple, la notion d'employeur doit être clarifiée. Comme ces décisions de la CJUE ne s'appliquent plus au Royaume-Uni, il est plausible de s'attendre à des différences dans la manière dont les pays appliquent cette disposition. Cela signifie qu'une situation identique peut avoir des résultats différents selon le pays qui évalue le cas. Cela ajoute à l'incertitude de la situation de la sécurité sociale pour les personnes en situation transfrontalière. Plus le temps passera, plus il faudra s'attendre à ce que ces différences d'interprétation et d'application de cette disposition et d'autres dispositions s'accentuent entre les États.
Désignation exclusive de la loi britannique dans certains cas de « pluriactivité »
Le point 5 de l'article SSC 12 du Protocole sur les règles de coordination prévoit des règles spécifiques de conflit de lois au cas des travailleurs travaillant simultanément dans plusieurs États membres au profit de la compétence de la législation britannique si ces travailleurs n’exercent pas une partie substantielle de leur activité dans l’État de résidence. Il s’agit là d’une adaptation des règles figurant dans les règlements 883/2004 et 987/2009 : le choix du lieu du siège de l’entreprise disparaît de la sorte dans les relations entre les États de l’UE et le Royaume-Uni, même si les principes restent globalement les mêmes.
Exemple
Dans l’hypothèse où une personne exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres et au Royaume-Uni, et si elle n’exerce pas une partie substantielle de cette activité dans l’État de résidence, la loi applicable à cette situation sera le droit britannique dès lors que le salarié est employé par une ou plusieurs entreprises ayant leur siège social ou leur siège exploitation au Royaume-Uni.
Application de la loi applicable : les règles après le Brexit |
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Principes |
• Une seule loi applicable (Protocole sur la coordination, article SSC 10 paragraphe 1). • Application en principe de la loi de l'État d'emploi (voir cependant cas de détachement ou pluriactivité). |
Détachement |
• Application des règles du détachement sous réserve que l’État de l’UE le souhaite (1) (2). • Effet : maintien de la loi de l’État d’origine. • Plus de possibilité de détachement « long » au-delà de 24 mois. • Plus de condition minimale d’activité préalable avant détachement (pour rappel, 1 mois dans les règlements UE 883/2004 et 987/2009). |
Pluriactivité (3) |
• Partie substantielle (25 % ou plus de l’activité professionnelle ou de la rémunération) de l’activité dans l’État de résidence : application de la loi de l’État de résidence. • Exercice d’une activité dans deux ou plusieurs États membres et au Royaume-Uni, sans exercer d’activité substantielle dans l’État de résidence. Application de la loi britannique si le salarié : -est employé par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation au Royaume-Uni ; -réside dans un État membre et est salarié par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation au Royaume-Uni et dans l’État membre de résidence ; -réside au Royaume-Uni et est salarié par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont au moins deux ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres ; -réside au Royaume-Uni et est salarié par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont aucune n’a son siège social ou son siège d’exploitation dans un autre État. |
(1) Selon nos informations, tous les État de l’UE souhaitent garder la possibilité de détacher un salarié au Royaume-Uni. (2) Détachement possible sur la base d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et la Suisse (jusqu’à 24 mois), la Norvège (jusqu’à 36 mois) ou l'Islande (voir § 9-14). (3) Protocole, article SSC 12, point 5. |
Des règles nouvelles en matière de service de prestations de sécurité sociale
Prise en compte de spécificités du droit britannique
Au contraire, les règles du Protocole en matière de coordination de la sécurité sociale UE/Royaume-Uni et ses annexes ne retiennent pas nécessairement les mêmes règles que celles applicables jusqu'à présent.
En effet, alors que le titre III de l'Accord sur le retrait prévoyait le maintien tel quel des règlements de coordination, le titre III du Protocole en matière de coordination et ses annexes tiennent compte de nombre de spécificités du droit britannique de la sécurité sociale et de nombreuses critiques formulées par les autorités britanniques relatives à la jurisprudence interprétative de la CJUE. Mais il reflète aussi partiellement des réformes à l'heure uniquement envisagées ou évoquées dans les pays membres de l'UE qui n'ont pas encore (faute d'un accord entre les 27) été traduites dans les règlements de coordination 883/2004 et 987/2009.
Les nouvelles règles sont en conséquence à mi-chemin entre une convention bilatérale de sécurité sociale et un accord multilatéral : elles sont nécessairement complexes et poseront probablement de nombreuses questions d'interprétation.
À noter
Le droit de l'UE n'étant plus applicable au Royaume-Uni, ni la Commission administrative de coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSS) – organe intergouvernemental de coopération – ni la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) ne sont compétentes pour trancher d'éventuels litiges d'interprétation ou de sanction à d'éventuels manquements aux règles de coordination. Ces tâches relèvent du Comité mixte. Il est toutefois prévu dans l'Accord sur le retrait que « l'Union et le Royaume-Uni tiennent dûment compte des décisions et recommandations de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ». Le Royaume-Uni peut participer, en qualité d’observateur, aux réunions de la CACSS, ainsi qu’aux réunions des organes qui lui sont rattachés.
Une illustration : remboursement des soins de santé en cas de séjour temporaire en France ou au Royaume-Uni
La problématique
Depuis le 1er janvier 2021, les citoyens français qui souhaitent séjourner temporairement au Royaume-Uni ou les citoyens britanniques qui souhaitent séjourner temporairement en France ne peuvent plus utiliser leur Carte européenne d’assurance maladie (CEAM/EHIC). Nous distinguons deux catégories de personnes : les personnes visées par l’Accord sur le retrait et les personnes non visées par l’Accord de retrait.
Les personnes visées par l’Accord sur le retrait
Les personnes visées par l’Accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni – c’est-à-dire déjà dans une situation transfrontalière avant le 31 décembre 2020 – continueront à bénéficier des règles européennes de sécurité sociale dans les relations avec le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, notamment en ce qui concerne la prise en charge des soins de santé nécessaires durant un séjour temporaire, mais plus sur la base de la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM / UK EHIC).
Si la personne est affiliée en France
La Carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ne sera plus valable pour les personnes assurées en France, qui sont visées par l’Accord de retrait et qui séjournent temporairement au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 (y compris quand le séjour a commencé avant le 31 décembre 2020).
Pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge des soins de santé nécessaires dispensés durant un séjour temporaire au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, ces personnes devront solliciter un Certificat provisoire de remplacement (CPR) auprès de leur caisse primaire d’assurance maladie.
Si la personne est affiliée au régime britannique de sécurité sociale
L’ancien modèle de Carte européenne d’assurance maladie (European Health Insurance Card - EHIC) ne sera plus valable pour les personnes assurées au Royaume-Uni, qui sont visées par l’Accord de retrait et qui séjournent temporairement en France à partir du 1er janvier 2021. Pour que ces personnes puissent bénéficier d’une prise en charge des soins de santé nécessaires dispensés durant un séjour temporaire en France à partir du 1er janvier 2021, il convient de distinguer trois situations :
-les personnes pleinement couvertes par l’Accord de retrait (Citizens’ Rights’ Cohort), qui séjournent durablement : ils recevront une Citizens’ Rights’ EHIC permettant la prise en charge des soins nécessaires en cas de séjour temporaire dans n’importe quel État membre de l’UE ;
-les étudiants britanniques qui poursuivent des études dans un État membre de l’UE au moins depuis le 31 décembre 2020, qui recevront une Student EHIC permettant la prise en charge des soins nécessaires, uniquement dans l’État membre dans lequel ils poursuivent leurs études et uniquement pour la durée de leurs études. Dans la rubrique 6, les 2 dernières lettres indiquent l’État membre de l’UE dans lequel le Student EHIC est valable (par exemple la France ou FR) ;
-les personnes en séjour temporaire dans l’UE au moins depuis le 31 décembre 2020 et dont le séjour se prolonge au-delà, qui recevront un Certificat provisoire de remplacement (Provisional Replacement Certificate/PRC).
Les personnes non visées par l’Accord de retrait
Pas d’application de la réglementation européenne
Les personnes non visées par l’Accord sur le retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne bénéficieront plus des règles européennes de sécurité sociale dans les relations avec le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, notamment en ce qui concerne la prise en charge des soins de santé nécessaires durant un séjour temporaire.
Cela signifie qu’à partir du 1er janvier 2021 :
-les personnes, assurées en France, qui séjournent temporairement au Royaume-Uni ;
-ou les personnes, assurées au Royaume-Uni, qui séjournent temporairement en France devront se baser sur les législations nationales française ou britannique pour déterminer la prise en charge des soins de santé qui seront dispensés dans l’État de séjour et ne pourront plus utiliser la Carte européenne d’assurance maladie ou le Certificat provisoire de remplacement (dans les relations entre la France et le Royaume-Uni).
Si la personne est affiliée à l’assurance maladie en France
Pour les personnes, affilées en France, qui ne sont pas visées par l’Accord de retrait et qui séjournent temporairement au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, l’assurance soins de santé française prendra en charge les soins dispensés au Royaume-Uni uniquement en situation d’hospitalisation d’urgence (minimum une nuitée).
Il y a des exceptions, par exemple pour les personnes en incapacité de travail (primaire ou invalidité) qui auront reçu l’autorisation préalable de séjourner au Royaume-Uni auprès du médecin-conseil de la CPAM et pour lesquels pourront être couverts à la fois les soins ambulatoires et les soins en cas d’hospitalisation.
Si la personne est affiliée au Royaume-Uni
Pour les personnes, assurées au Royaume-Uni, qui ne sont pas visées par l’Accord de retrait, la prise en charge des soins de santé dispensés durant un séjour temporaire en France à partir du 1er janvier 2021 relève de la législation britannique. Il n’y a pas de droit au remboursement prévu par l’assurance soins de santé française. Elle doit s'adresser au NHS Business Services Authority (NHSBSA).
Les opinions et positions émises dans cette rubrique n'engagent que leur auteur.












Maître de conférences, Directeur du master Droit de la protection sociale d'entreprise, École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1