8 - Covid-19 : la sécurité en entreprise dans tous ses états

Alexandra Stocki
Avocate associée
Proskauer Rose
astocki@proskauer.com

Rachida Mahmoudi
Avocate collaboratrice
Proskauer Rose
rmahmoudi@proskauer.com
La crise sanitaire a conduit les employeurs à devoir adopter des mesures de prévention strictes d’intensité variable selon les périodes. Gestes barrière, port du masque, gestion des cas contacts, respect de l’obligation de sécurité… Autant d’éléments qui ont nécessité un travail important des acteurs des Ressources Humaines depuis bientôt un an. Dans ce cadre, le code du travail apporte des réponses très générales aux nouvelles problématiques posées et les incidences pratiques ont été précisées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ainsi que l’assurance maladie. Les recommandations se multiplient au travers en particulier du Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19, ici retenu dans sa version du 16 février 2021.
Avec le quiz du cabinet Proskauer, testez vos réflexes sur les questions qui se posent le plus couramment.
Port du masque et mesures de prévention
Dans quels espaces doit-on imposer le port du masque aux salariés ?
Réponses proposées
a) Dans tous les espaces collectifs
b) Uniquement dans les espaces de circulation
c) Les salles de repos / restauration
d) Aucun, l’employeur ne peut pas l’imposer
Les réponses
Réponses a) et c)
Le port du masque doit être systématique dans tous les espaces partagés au sein des entreprises, pas uniquement dans les espaces de circulation : salles de réunions, open-space, espaces de circulation, vestiaires, bureaux partagés, salle de repos etc. Idem pour les travailleurs en extérieur en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de 2 mètres entre personnes.
Le ministère du Travail a précisé qu’il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers si « les conditions de ventilation / aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ». Cette recommandation d’une distanciation de 2 m peut s‘appliquer dans les espaces de restauration collective et les espaces extérieurs lorsque le masque ne peut être porté.
L’employeur peut et doit l’imposer aux salariés et les informer préalablement des règles en vigueur en matière de port du masque (idéalement par note de service). Cette note vaut adjonction au règlement intérieur. L’urgence peut justifier que la procédure habituelle en cas de modification du règlement intérieur (avis préalable du CSE, dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement, communication à l’inspecteur du travail) ne soit pas respectée : les mesures peuvent entrer en vigueur après communication simultanée au secrétaire du CSE et à l’Inspection du travail.
Attention, l’utilisation des masques fournis dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres risques.
Sources. Protocole national en entreprise (dernière mise à jour : 16 février 2021)
Questions-réponses du ministère du Travail
C. trav. art. L. 1321-5
L’employeur doit-il fournir gratuitement des masques au salarié ou rembourser le salarié ?
Réponses proposées
a) L’employeur doit fournir des masques aux salariés
b) L’employeur doit verser au salarié une allocation forfaitaire mensuelle pour acheter des masques
c) L’employeur n’a pas à fournir d’équipement au salarié
d) L’employeur n’a pas à rembourser les équipements au salarié
Les réponses
Réponse a)
L’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des moyens de protection adaptés aux risques. Cette règle s’applique, dans le cadre de l’épidémie de covid-19 à la prise en charge du masque.
Les pouvoirs publics recommandent depuis juillet 2020 aux entreprises de prévoir un stock préventif de masques de 10 semaines.
Ce stock peut être constitué de masques de préférence de type chirurgical conformes aux normes européennes ou de catégorie 1 (au moins 2 par jour).
Sources. Protocole national en entreprise
Note conjointe du 23 juillet 2020, des ministres de la Santé, du Travail et de la ministre déléguée à l’Industrie
C. trav. art. L. 4122-2 et R. 4323-95
Est-ce qu’il y a une surface minimum à respecter entre les salariés ?
Réponses proposées
a) Oui, c’est recommandé
b) Non
Les réponses
Réponse a)
Oui, l’employeur peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace dans le respect des règles de distanciation sociale, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux.
Il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à 4 m² par personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne dans toutes les directions.
Le protocole n’impose pas en tant que tel les mesures de distanciation : il s’agit d’une forte recommandation. Le protocole ne peut pas en effet créer d’obligation juridique. Cependant, en ne respectant pas ces recommandations, l’employeur s’expose à être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité.
Les salariés peuvent-ils déjeuner ensemble et si oui dans quelles conditions ?
Réponses proposées
a) Non, chaque salarié doit déjeuner seul
b) Oui, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique
c) Il est interdit de déjeuner sur son lieu de travail
Les réponses
Réponses a) et b)
Afin de limiter les risques de propagation du virus, il est conseillé aux salariés de manger seul. Toutefois, en pratique, il est admis que les salariés puissent déjeuner ensemble à condition de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique.
La distanciation est portée à deux mètres dans les espaces de restauration collective (ndlr : sous réserve d'une possible évolution du protocole sanitaire à la suite de la nouvelle période de confinement en place dans certains départements depuis le 20 mars 2021).
Par ailleurs, le décret 2021-156 du 13 février 2021 a mis en place, à titre dérogatoire et temporaire, des règles permettant de déjeuner dans les locaux affectés au travail. Lorsque la configuration du local dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, le texte indique que :
-dans les établissements de plus de 50 salariés : l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements de restauration ne comportant pas l’ensemble des équipements requis. Ces emplacements peuvent le cas échéant être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail. Ils doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Sont donc exclus les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux ;
-dans les établissements de moins de 50 salariés : l’employeur peut mettre en place des emplacements dans les locaux affectés au travail (possibilité déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ; c. trav. art. R. 4228-23). Mais par dérogation, le décret dispense l’employeur de déclaration auprès de l’inspection du travail et le médecin du travail.
Sources. Protocole national en entreprise
Décret 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration
À quelle fréquence doit-on désinfecter les postes de travail ?
Réponses proposées
a) Toutes les heures
b) Une fois par jour
c) De façon la plus fréquente possible
d) Une fois par semaine
Les réponses
Réponse c)
Il est recommandé de nettoyer le plus fréquemment possible son poste de travail (surfaces et objets souvent touchés) par un produit actif sur le virus afin de garantir la désinfection.
De manière générale les recommandations varient en fonction des espaces/matériels. Le protocole invite ainsi les entreprises :
-à effectuer une aération régulière des espaces clos en dehors de la présence des personnes ;
-à s’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien de la ventilation mécanique (VMC) ;
-à ne pas utiliser de ventilateur, si le flux d’air est dirigé vers les personnes. Les systèmes de climatisation, dont la maintenance régulière doit être assurée, doivent éviter de générer des flux d’air vers les personnes et de recycler l’air, en recherchant la filtration la plus performante sur le plan sanitaire.
Le protocole recommande également la mise en place un plan de service de nettoyage périodique avec suivi, assurant le nettoyage désinfectant systématique de toutes les surfaces des mobiliers, matériels et ustensiles sujets aux contacts corporels et susceptibles de pouvoir être contaminées :
-dans les lieux communs pour les portes, poignées, interrupteurs, robinets et équipements collectifs (ex. machines à café, distributeurs, etc.) ;
-une attention particulière doit être accordée aux toilettes, en prévoyant un nettoyage et une désinfection de celles-ci (avec mise à disposition de savon, de serviettes à usage unique et d’une poubelle à vider régulièrement).
Source. Protocole national en entreprise
Mesures de nature à permettre la continuité des instances
Comment tenir des réunions avec l’IRP ?
Réponses proposées
a) Physiquement en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation physique
b) Par visioconférence
c) Par téléphone
d) Par messagerie instantanée
e) Les élus peuvent s’opposer à l’organisation de certaines réunions à distance
Les réponses
Toutes les réponses sont bonnes
Les réunions avec les IRP peuvent se tenir en présentiel, sous réserve de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique. Mais l’employeur peut, après information préalable des IRP, tenir les réunions par :
-visioconférence : l’employeur doit veiller à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations ;
-conférence téléphonique ;
-messagerie instantanée si le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est impossible ou lorsqu’un accord collectif le prévoit expressément.
Les membres élus appelés à siéger pourront s’opposer, à la majorité de ceux appelés à siéger, au plus tard 24 heures avant la réunion, aux réunions à distance pour les informations consultations menées dans le cadre des procédures de licenciement collectif pour motif économique, la mise en œuvre des accords de performance collective, la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ou la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. En ce qui concerne la visioconférence, le droit d’opposition ne peut s’appliquer que lorsque la limite de trois réunions par année civile est dépassée.
Sources. Ord. 2020-1441 du 25 novembre 2020
Décret 2020-1513 du 3 décembre 2020
Mesures de dépistage et de précaution
Que dois-je faire lorsqu’un salarié présentant des symptômes au travail se révèle être positif ?
Réponses proposées
a) Obligation de fermer l’entreprise et placer tous mes salariés en télétravail
b) Ajouter le salarié à son fichier des personnes contaminées et des cas contacts
c) Inviter le salarié à rentrer chez lui et à s’isoler et inviter toute personne ayant été en contact avec à rentrer/rester chez elle et consulter un médecin
Les réponses
Réponses b) et c)
• L’employeur doit inviter le salarié à rentrer chez lui et à s’isoler. L’employeur doit également inviter toute personne ayant été en contact avec le salarié à rentrer/rester chez elle et consulter un médecin.
• La doctrine de l’assurance maladie est la suivante en matière d’isolement.
La période d’isolement est de 10 jours pour toutes les personnes positives au covid-19 (à compter de l’apparition des symptômes pour les personnes symptomatiques ou à partir du test positif en l’absence de symptômes) :
-pour les personnes symptomatiques : en cas de température au dixième jour, il convient d’attendre 48 h supplémentaires après la disparition de la fièvre pour terminer son isolement ;
-pour les personnes asymptomatiques : l’isolement prend fin au dixième jour si aucun symptôme n’est apparu (si des symptômes apparaissent, contacter le médecin traitant ; isolement de 10 jours comme ci-dessus).
Pour les cas contacts d’une personne positive au covid-19 : réaliser immédiatement un test dans un lieu de dépistage indiqué par l’assurance maladie ou sur le site santé.fr (test antigénique ou test RT-PCR) et s’isoler pendant 7 jours après le dernier contact avec la personne malade (ou 10 jours si c’est une personne à risque de forme grave de covid-19). À l’issue de cette période, réaliser un nouveau test antigénique ou RT-PCR et s’isoler jusqu’au résultat du test : si ce test est négatif, l’isolement peut prendre fin.
Si le test est positif, la personne doit s’isoler pendant 10 jours après le début de la maladie si elle a des signes ou après la date du test si elle n’en a pas.
Pour une personne cas contact d’une personne touchée par le covid-19 et vivant avec elle, la personne cas contact doit réaliser un test de dépistage antigénique ou RT-PCR immédiatement :
-en cas de test positif : voir plus haut ;
-en cas de test négatif, isolement 7 jours après la guérison de la personne positive au covid-19 ; après ces 7 jours, et si elle ne présente aucun symptôme, le cas contact réalise un nouveau test (antigénique ou RT-PCR) : si ce test est négatif, l’isolement peut prendre fin.
• L’employeur ne peut traiter que les données strictement nécessaires à la satisfaction de leurs obligations légales et conventionnelles, c’est-à-dire nécessaires pour prendre des mesures organisationnelles (mise en télétravail, orientation vers le médecin du travail, etc.), de formation et d’information, ainsi que certaines actions de prévention des risques professionnels.
C’est pourquoi seuls peuvent être traités par l’employeur les éléments liés à la date, à l’identité de la personne, au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou suspecter de l’être ainsi que les mesures organisationnelles prises.
En tout état de cause, l’identité de la personne susceptible d’être infectée ne doit pas être communiquée aux autres employés.
Sources. Guide Covid employeur (ministère du Travail et assurance Maladie)
CNIL
Protocole national en entreprise
www.ameli.fr (principes généraux d’isolement, 11 mars 2021)
Peut-on obliger un salarié à faire un test PCR ?
Réponses proposées
a) Oui et le salarié ne peut pas refuser
b) Non
Les réponses
Réponse b)
L’employeur ne peut pas obliger son salarié à se faire dépister mais l’employeur peut le proposer à ses salariés comme l’ont fait Veolia ou encore le Crédit mutuel dans des conditions garantissant la bonne exécution de ces tests et la stricte préservation du secret médical.
Sources. Protocole national en entreprise
Guide Covid employeur (ministère du Travail et Assurance Maladie)
Peut-on prendre la température de tous les salariés à l’entrée de l’établissement ?
Réponses proposées
a) Oui et le salarié ne peut pas refuser
b) Non mais le salarié peut accepter
Les réponses
Réponse b)
Les entreprises peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site.
Le contrôle de température est recommandé et n’a pas de caractère obligatoire : le salarié est en droit de le refuser.
Sources. Protocole national en entreprise
Guide Covid employeur (ministère du Travail et Assurance Maladie)
Est-ce que le salarié a l’obligation d’informer son employeur qu’il a réalisé un test PCR ?
Réponses proposées
a) Seulement si le test est positif
b) Cela dépend s’il l’effectue sur ses horaires de travail
c) Non
Les réponses
Réponse a)
Le salarié a le droit au respect de sa vie privée.
Il n’y a pas, a priori, d’obligation d’informer son employeur qu’il a réalisé un test PCR.
En revanche, selon le résultat du test, le salarié devrait en informer son employeur. En effet, le salarié a, à l’instar de l’employeur, une obligation de sécurité qui l’oblige à prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle « des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Sources. C. trav. art. L. 4122-1
Peut-on conditionner la reprise du travail en présentiel à la vaccination des salariés ?
Réponses proposées
a) Oui, mais il faut pour cela modifier le règlement intérieur
b) Non, la vaccination n’étant pas obligatoire
Les réponses
Réponse b)
Si la vaccination contre le covid-19 n’est pas rendue obligatoire par le code de santé publique, elle ne pourra pas être imposée aux salariés par les employeurs.
Les employeurs ne pourront que la recommander, s’il y a lieu et sur proposition du médecin du travail.
Sources. C. trav. art. R. 4626-25
Non-respect des règles de prévention et sanction
Peut-on sanctionner un salarié qui ne respecte pas les gestes barrières / la nouvelle organisation / le port du masque ?
Réponses proposées
a) Non, si le salarié n’a pas transmis le virus il n’a pas commis de faute
b) Oui, l’employeur peut même voir sa responsabilité engagée
c) Oui, le salarié peut même être licencié
Les réponses
Réponses b) et c)
L’employeur a une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Dès lors que l’obligation du port du masque et le respect des mesures d’hygiène et de distance sociale sont inscrits au règlement intérieur ou dans une note de service, leur méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute commise.
Sources. C. trav. art. L. 4122-1
Peut-on sanctionner ou licencier un salarié positif avéré ou présentant des symptômes qui vient quand même travailler et ne respecte pas l’isolement ?
Réponses proposées
a) Oui c’est envisageable, car il met en danger la santé de ses collègues
b) Oui, uniquement s’il le transmet à un collègue dont l’état de santé s’est détérioré
c) Non, car il n’a pas l’obligation de prévenir de son état de santé
Les réponses
Réponse a)
Si un salarié est positif au covid-19 et qu’il revient travailler en présentiel, il met en danger les autres salariés. Il est possible de le sanctionner.
L’on ne peut toutefois exclure qu’un conseil de prud’hommes considère une mesure de licenciement comme une sanction disproportionnée.
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