1 - Les modalités de contestation des valeurs locatives des locaux professionnels sont régulières
La possibilité donnée aux administrés de contester certaines décisions relatives à la valeur locative des locaux professionnels par la voie exclusive du recours pour excès de pouvoir ne constitue pas une atteinte substantielle à leur droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
CE 27 mars 2019, n° 427758
L'essentiel
Dans le cadre de la détermination de la valeur locative des locaux professionnels, certaines décisions ne peuvent être contestées que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Pour autant, les administrés ne sont pas privés du droit d'exercer un recours effectif, ce qui serait contraire à la Constitution. / 1-2
Les administrés peuvent ainsi contester la délimitation des secteurs d'évaluation et les tarifs. / 1-3
Ils peuvent aussi contester les mises à jour des décisions relatives aux secteurs d'évaluation et aux tarifs. / 1-4
La voie du recours pour excès de pouvoir leur permet enfin de contester ces décisions lorsqu'elles deviennent illégales en raison de changements de circonstances de droit ou de fait. / 1-5
Recours relatifs à la valeur locative des locaux professionnels
Rappel du mode de détermination de la valeur locative des locaux professionnels
Depuis le 1er janvier 2017, pour le calcul de la taxe foncière et, dans la plupart des cas, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur locative des propriétés bâties est en principe déterminée en fonction de l'état du marché locatif et tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (CGI art. 1498, I. al. 2). Pour les besoins de cette évaluation (voir « CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1097, §§ 1595 et s. et 4100 et s.) :
-il est constitué des secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène. À l'intérieur du secteur, les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques ;
-dans chaque secteur d'évaluation, des tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés.
La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application, à sa surface pondérée, du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation.
Il appartient aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, aux commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, à la commission départementale des impôts directs locaux et au représentant de l'État dans le département d'arrêter, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation (loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 34, VII ; CGI art. 1504).
Modalités de recours contestées
Les décisions des commissions relatives aux secteurs d'évaluation, aux tarifs et aux parcelles auxquelles s'appliquent les coefficients de localisation ne peuvent être contestées que par la voie de recours pour excès de pouvoir (loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 34, XV ; CGI art. 1518 F ; voir RF 1097, § 4108). Elles ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État juge que ces dispositions ne portent pas une atteinte substantielle au droit des administrés d'exercer un recours effectif devant une juridiction et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel (voir §§ 1-3 à 1-5).
L'administré n'est pas privé du droit d'exercer un recours effectif
Recours pour excès de pouvoir contre la délimitation des secteurs et les tarifs
Selon le Conseil d’État, les administrés ne sont pas privés du droit d'introduire, devant le juge administratif et dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés.
En effet, ce régime de recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires :
-a pour objet de privilégier les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais ;
-et empêche que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions.
En outre, le tribunal administratif dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du CGI (loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 34, XIV ; LPF art. L. 201 D). Si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
Recours pour excès de pouvoir contre les mises à jour
Pour les besoins de la mise à jour de la valeur locative des locaux professionnels (CGI art. 1518 ter, I, III et IV ; voir RF 1097, § 4118) :
-les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers ;
-il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
Ces décisions ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits.
Les administrés peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en œuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en œuvre.
Recours pour excès de pouvoir contre des décisions devenues illégales
Les administrés peuvent, s'ils estiment que ces décisions sont devenues illégales en raison de changements de circonstances, de droit ou de fait, postérieurs à leur édiction, saisir l'autorité compétente d'une demande de modification de ces décisions.
En cas de refus, ils peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le juge, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.
La date de construction du bâtiment n'est pas un critère autonome
Dans la même affaire, la société soutenait que l'absence de prise en compte d'éventuelles différences entre les immeubles en fonction de leur date de construction méconnaîtrait l'égalité devant les charges publiques. Là encore, le Conseil d'État juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
En effet, la valeur locative tient compte des caractéristiques physiques et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (voir § 1-1). Mais la loi ne fait pas de la date de construction d'un bâtiment un critère autonome de détermination de sa valeur locative, indépendamment de sa nature, sa destination, son utilisation, ses caractéristiques physiques, sa situation et sa consistance. Ce faisant, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.
« CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1097, §§ 4108, 4110 et 4118











