Depuis le 1er janvier 2017, pour le calcul de la taxe foncière et, dans la plupart des cas, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la valeur locative des propriétés bâties est en principe déterminée en fonction de l'état du marché locatif et tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (CGI art. 1498, I. al. 2). Pour les besoins de cette évaluation (voir « CFE – CVAE – Taxes foncières », RF 1097, §§ 1595 et s. et 4100 et s.) :
-il est constitué des secteurs d'évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène. À l'intérieur du secteur, les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques ;
La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application, à sa surface pondérée, du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation.
Il appartient aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, aux commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, à la commission départementale des impôts directs locaux et au représentant de l'État dans le département d'arrêter, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation (loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 34, VII ; CGI art. 1504).