2 - Rattachement à la période d’emploi, plafond de la sécurité sociale : la circulaire
L’administration a diffusé le 26 décembre 2017 une circulaire questions/réponses (Q/R) précisant comment calculer les cotisations (taux et plafonds applicables) pour les périodes d’emploi dont les rémunérations sont versées à partir de 2018, ainsi que les règles de prorata de plafond à appliquer à partir de cette date.
Circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017 (diffusée le 26/12/2017) ; http://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20171226_CircDSS_plafond_rattachement_19dec17.pdf
L’essentiel
Pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, y compris en cas de décalage de paye. / 2-3
Les primes et éléments versés en cours de contrat mais au titre de périodes antérieures sont en principe soumis au taux et plafond de la paye avec laquelle ils sont versés. En revanche, lorsqu’il s’agit de corriger une paye antérieure avec réédition du bulletin de salaire concerné, les sommes en cause sont rattachées à la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues. / 2-4 à 2-6
Hors décision de justice, les rappels de salaire postérieurs à la rupture du contrat de travail sont soumis aux règles d’assiette, de taux et de plafond applicables lors de la dernière période de travail. / 2-7 et 2-8
Les rappels de salaire versés en application d’une décision de justice sont assujettis aux taux et plafonds en vigueur lors des périodes d’emploi donnant lieu à ces rappels. / 2-9
La circulaire apporte des précisions concernant les éléments de rémunération versés postérieurement à plusieurs CDD successifs d’un élément de rémunération ou pendant une période de suspension du contrat de travail. / 2-10 et 2-11
Les incidences de la réforme sur l’année 2017 pour les entreprises en décalage de la paye sont précisées. / 2-12 à 2-15
Depuis le 1er janvier 2018, les règles de détermination du plafond à appliquer en paye sont modifiées sur plusieurs points (périodicités autres que mensuelles, prorata pour temps partiel, entrée/sortie, absences non rémunérées, cas de réduction du plafond). L’administration a toutefois prévu une tolérance de 6 mois, jusqu’au 30 juin 2018. / 2-16
Le plafond de référence à retenir en paye est le plafond mensuel. / 2-17
Le plafond mensuel est ajusté « prorata temporis » en fonction de la périodicité de la paye pour les VRP et les salariés non mensualisés. / 2-18 et 2-19
Des règles spécifiques de calcul du plafond sont prévues pour les salariés payés aux pièces ou à la pièce et les pigistes. / 2-21 et 2-22
Pour les salariés à temps partiel, le plafond mensuel est proratisé en fonction de la durée du travail, et plus de la rémunération rétablie à temps plein. / 2-23
Le plafond est réduit à proportion du temps de présence du salarié en cas notamment d’embauche ou de départ en cours de période de paye, d’absences non rémunérées et de périodes indemnisées d’activité partielle. / 2-25 à 2-29
Les entreprises qui pratiquent le recueil des événements (ex. : absences) sur le mois suivant (ou « à cheval » sur deux mois) peuvent les imputer sur le mois de paye au cours duquel ils sont décomptés. / 2-30
Le contexte
Réforme sécurité sociale
Deux décrets, l’un du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) et l’autre du 9 mai 2017 sur les effectifs, le recouvrement et le calcul des cotisations et des contributions sociales, ont modifié les règles en matière d’assiette et de taux des cotisations (décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, JO du 23 ; décret 2017-858 du 9 mai 2017, JO du 10).
Le premier a prévu qu’à partir de 2018, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues (y compris en cas de décalage de paye) (c. séc. soc. art. R. 242-1, II). On parle généralement de rattachement à la période d’emploi (voir FH 3670, §§ 1-16 à 1-18).
À l’origine, cette réforme devait s’appliquer aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018, mais le décret du 9 mai 2017 a finalement prévu que ces nouvelles règles s’appliquent aux périodes d’emploi pour lesquelles la rémunération est versée à partir du 1er janvier 2018 (voir FH 3698, § 2-11).
Ce décret du printemps 2017 a, par ailleurs, réformé les modalités de calcul du plafond de la sécurité sociale en fonction de la périodicité de la paye, ainsi que certaines règles de proratisation du plafond (entrée/sortie en cours de mois, suspension du contrat de travail, etc.) (voir FH 3698, §§ 2-1 à 2-10 ; c. séc. soc. art. R. 242-2, I). Cette réforme s’applique à compter du 1er janvier 2018 (décret 2017-858 du 9 mai 2017, art. 12-II).
Toutefois, compte tenu de la parution très tardive de la circulaire, le 26 décembre 2017, à quelques jours de l’entrée en vigueur des nouvelles règles, celle-ci prévoit pour le calcul des prorata de plafond de la sécurité sociale qu’un délai supplémentaire est toléré afin de permettre la prise en compte de l’ensemble de ces règles de manière effective dans les logiciels de paie. Si les nouvelles règles ne sont pas appliquées pour la détermination des montants mensuels des plafonds au titre de janvier à juin 2018, aucune régularisation ne sera nécessaire. En revanche, les nouvelles règles devront être appliquées, au plus tard, à compter du 1er juillet 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, p. 4).
Alignement de l’AGIRC et de l’ARRCO
La réglementation AGIRC-ARRCO pose un principe d’alignement de l’assiette des contributions de retraite complémentaire sur celle des cotisations de sécurité sociale.
Une circulaire du 27 octobre 2017 en a donc tiré les conséquences (circ. AGIRC-ARRCO 2017-9 DRJ du 27 octobre 2017). Les changements qui interviennent au 1er janvier 2018 pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’appliquent donc aussi aux contributions AGIRC-ARRCO (voir FH 3715, §§ 1-4 à 1-10).
Rattachement à la période d’emploi
Règle de principe
Pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, y compris en cas de décalage de paye (c. séc. soc. art. R. 242-1, II ; décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, art. 8-VII modifié).
Sommes se rapportant à des périodes antérieures versées en cours de contrat (hors décision de justice)
Cas général : taux et plafond de la paye de versement
Les taux et plafonds de la paye principale sont également appliqués aux rémunérations versées en même temps, mais dues au titre d’autres périodes (c. séc. soc. art. R. 242-2, II, al. 2).
L’administration souligne que cette règle vise les primes et autres éléments de salaires versés à une périodicité autre que la paye habituelle, dès lors que ces éléments de paye sont versés en application du droit et notamment des stipulations des accords collectifs ou du contrat de travail (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, p. 4).
On pense ici en particulier à des primes, avantages d’épargne salariale, indemnités de congés payés, indemnités de préavis, etc. qui, de par leur nature, sont versés selon une périodicité particulière (Q/R 12).
Exemple
En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 et une prime annuelle relative à l’année 2018 dont la convention collective prévoit qu’elle est versée en janvier de l’année suivante. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement sont celles en vigueur en janvier 2019 (Q/R 12).
La nouveauté de la circulaire : les corrections de payes antérieures
Rattachement à la période au titre de laquelle les rémunérations sont dues
La circulaire précise que pour les autres cas, notamment lorsque sont versés des éléments de rémunération qui sont dus au titre d’une période d’activité antérieure, mais qui n’ont pas été versés aux dates prévues en vertu du droit applicable, il convient d’appliquer à ces corrections les règles qui étaient en vigueur au cours de la période au titre de laquelle ces rémunérations sont dues. Ce qui, au final, revient à appliquer la règle des rappels judiciaires de salaire (voir § 2-9).
L’administration vise ici les situations dans lesquelles l’élément est versé pour corriger une erreur relative au calcul de la paye d’une période antérieure et que cette erreur doit donner lieu à une correction du bulletin de salaire erroné. Il faut alors calculer les cotisations en tenant compte des règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur lors de la période de travail auxquels ces éléments de rémunération se rapportent (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, p. 4).
Exemple
Un salarié est à temps partiel de 80 %. Par erreur, il a été rémunéré en mars 2018 sur la base d’un temps partiel à 50 %. En avril 2018, l’employeur rectifie l’erreur et établit un nouveau bulletin de salaire. Ce complément de rémunération est soumis aux règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en mars 2018 (Q/R 13).
Lorsque l’élément de rémunération est versé pour corriger une erreur relative au montant d’une prime relative à une période antérieure, les cotisations sont calculées selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à la paye du mois au cours duquel ces éléments de rémunération ont été ou auraient dû être versés.
Exemple
En janvier 2019, l’employeur verse le salaire de janvier 2019 et corrige le montant de la prime annuelle relative à l’année 2018 versée en application d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise en novembre 2018. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables à cette correction sont celles en vigueur en novembre 2018 (Q/R 13).
L’administration précise qu’afin de simplifier les déclarations sociales rectificatives, l’employeur peut apporter les modifications sur le mois de décembre de l’année dont la période d’activité fait l’objet d’une déclaration rectificative. Cette facilité permet à l’employeur de ne pas avoir à modifier, en raison de la régularisation progressive du plafond applicable, les déclarations opérées au titre des mois entre le mois d’activité faisant l’objet d’une rectification et la fin de l’année.
Exemple
En mai 2019, l’employeur procède à une correction du salaire qu’il a versé au titre de la période d’activité de septembre 2018. Il déclare cette correction dans la DSN émise au titre de mai 2019, en l’imputant soit sur la déclaration au titre de la période d’activité de septembre 2018, soit, pour plus de facilité, sur celle de décembre 2018. Cette déclaration corrective conduit à appliquer à cette rémunération les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en décembre 2018 (Q/R 13).
À noter
Pour rattacher à la période d’emploi des versements effectués en cours de contrat en vue de corriger des payes antérieures (hors décision de justice), l’administration s’écarte de la lettre du code de la sécurité sociale, qui n’envisage pas expressément ce cas. En outre, la circulaire souligne que les cas visés sont ceux dans lesquels « la réédition du bulletin de paye s’avère nécessaire ». Quid si une correction ne nécessite pas de rééditer le bulletin de salaire et que l’employeur fait tout sur la même paye, en passant par exemple des rappels de salaire ? Dans ce cas précis, serait-il possible de s’en tenir à l’application des taux et du plafond de la paye avec laquelle les sommes sont versées (voir § 2-4) ? Ou, au contraire, faut-il systématiquement revenir à la période d’origine lorsque l’on corrige une erreur ? Des clarifications sur ces points seraient les bienvenues.
Application aux éléments de rémunération dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018
Sans doute consciente que cette règle dérogatoire ne pouvait pas se déduire des textes seuls, l’administration précise que la règle de rattachement spécifique aux corrections (voir § 2-5) s’applique aux éléments de rémunération qui sont dus au titre des périodes d’activité effectuées à compter du 1er janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, p. 4).
Elle ne joue donc pas pour les éléments de rémunération versés au titre de périodes d’activité antérieures à cette date. Ce qui, a contrario, peut signifier, par exemple, que si un complément de rémunération est versé en février 2018 pour corriger une paye de mars 2017, on pourra se contenter de lui appliquer les taux et le plafond de la paye de février 2018.
Rappels de salaire postérieurs à la rupture du contrat (hors décision de justice)
Règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables lors de la dernière période de travail
Le décret prévoit que les sommes versées après le départ du salarié sont soumises aux taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci (c. séc. soc. art. R. 242-2, II, 2°).
Exemples
Un salarié dont le contrat de travail a pris fin en novembre 2018 perçoit une prime de résultats en février 2019, en application d’une convention collective. La prime est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en novembre 2018 (Q/R 12).
Un salarié dont le contrat de travail a pris fin en février 2019 perçoit une prime de résultats en juin 2019, en application d’une convention collective. La prime est soumise aux cotisations et contributions sociales selon les règles d’assiette, de taux et de plafonnement en vigueur en février 2019 (Q/R 12).
Application aux salariés partis de l’entreprise après le 1er janvier 2018
La circulaire précise que cette règle ne concerne que les salariés partis de l’entreprise après le 1er janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, p. 4).
Pour les sommes qui seront versées à un salarié ayant quitté l’entreprise avant le 1er janvier 2018, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur à la date du versement de cette rémunération (ex. : taux et plafond en vigueur en mars 2018, pour un rappel de salaire versé en mars 2018 au profit d’un salarié ayant quitté l’entreprise en novembre 2017).
Rappels judiciaires de salaire
Les rappels de salaire versés en application d’une décision de justice sont assujettis aux taux et plafonds en vigueur lors des périodes d’emploi donnant lieu à ces rappels (c. séc. soc. art. R. 242-2, II, 1°).
Exemple
En janvier 2018, l’employeur verse en même temps que le salaire du mois, des rappels de salaires dus au titre des années 2015 et 2014 suite à une décision de justice. Pour le salaire du mois janvier 2018, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement du mois de janvier 2018 doivent être appliquées. En revanche, pour les rappels de primes, les règles d’assiette, de taux et de plafonnement respectifs en vigueur au titre des années 2015 et 2014 doivent être appliquées (Q/R 15).
Éléments de rémunération versés postérieurement à plusieurs CDD successifs (hors décision de justice)
Lorsque plusieurs CDD se sont succédé, et qu’un élément de rémunération est versé après coup, il convient de distinguer selon le contexte dans lequel l’élément de rémunération est versé (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 14).
Si le salarié est à l’effectif, deux cas sont prévus :
-l’élément de rémunération est versé « dans les règles », c’est-à-dire conformément au droit et notamment aux stipulations des accords collectifs ou du contrat de travail : on applique les taux et plafonds de la paye principale, à savoir celle avec laquelle la somme est versée (voir § 2-4) ;
-l’élément de rémunération est versé pour corriger une erreur de paye avec réédition du bulletin de salaire : on applique les taux et plafonds en vigueur lors de la période de travail auxquels ces éléments de rémunération se rapportent (voir § 2-5).
Lorsque le salarié n’est plus à l’effectif et que l’élément de rémunération est donc versé après la rupture du contrat de travail, la circulaire ne précise pas expressément la solution à appliquer. Mais logique voudrait que l’on applique les règles des rappels de salaire postérieurs à la rupture du contrat hors décision de justice, à savoir le rattachement à la période d’emploi. Une clarification expresse serait la bienvenue sur ce point.
Exemples
Le salarié est dans l’effectif de l’entreprise. Il a eu avec le même employeur un contrat A en novembre 2018 et un contrat B en février 2019. Le contrat de travail C, débuté en mai, est toujours en cours.
Il reçoit en juin 2019 une prime annuelle versée habituellement en juin au titre du contrat de travail B. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles en vigueur au moment du versement du salaire de juin 2019 (Q/R 14, exemple 1).
Le même salarié reçoit un rappel de salaires au titre du contrat de travail B, ayant donné lieu à une rectification du bulletin de paie. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont ceux en vigueur au moment de la dernière période de travail du contrat B (Q/R 14, exemple 2).
Le même salarié n’a pas eu le contrat C. Il n’est donc plus sous contrat au moment où il reçoit, en juin 2019, une prime annuelle versée habituellement en juin au titre du contrat de travail B (Q/R 14, exemple 3). Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables devraient, à notre sens, être celles de février 2019 (dernière période d’emploi). On notera qu’ici, la circulaire fait état des taux et plafond en vigueur au moment du versement du salaire de juin 2019, mais il pourrait s’agir d’une coquille. Une clarification serait la bienvenue.
Élément de rémunération versé pendant une période de suspension du contrat de travail (hors décision de justice)
L’administration envisage aussi l’hypothèse du versement d’un élément de rémunération pendant une période de suspension du contrat de travail (ex. : congé parental) (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 16).
Dans le silence du code de la sécurité sociale, elle précise les lignes directrices à appliquer :
-si les sommes sont versées durant la même année civile que la dernière période de travail, il faut les rattacher à la dernière période de travail (voir exemple ❶) ;
-dans le cas contraire, à savoir en cas de versement sur une autre année civile que la dernière période d’emploi, il convient d’appliquer les règles en vigueur lors du versement de l’élément de rémunération (voir exemple ❷).
Exemples
En juin 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dont le contrat est suspendu depuis le mois de février 2019. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles du mois de février 2019.
En juin 2019, l’employeur verse une prime à un salarié dont le contrat est suspendu depuis le mois de novembre 2018. Les règles d’assiette, de taux et de plafonnement applicables sont celles du mois de juin 2019.
Synthèse des principales règles de rattachement | ||
|---|---|---|
Nature | Taux et plafond applicables | |
Salaire (règle de principe) | En vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle la rémunération est due (voir § 2-3) | |
Sommes et rappels de salaire versés en cours de contrat (hors décision de justice) | Primes et autres éléments de salaire se rapportant à des périodes antérieures (cas général) | De la paye de versement (voir § 2-4) |
Corrections de paye antérieures avec réédition du bulletin de salaire | De la période de travail auxquels les éléments de rémunération se rapportent (voir §§ 2-5 et 2-6) | |
Rappels de salaire après rupture du contrat de travail (hors décision de justice) | De la dernière période de travail du salarié (voir §§ 2-7 et 2-8) | |
Rappels judiciaires de salaire | Des périodes d’emploi donnant lieu à ces rappels (voir § 2-9) | |
Élément de rémunération versé pendant une période de suspension du contrat de travail | Sommes versées durant la même année civile que la dernière période de travail | Rattachement à la dernière période de travail (voir § 2-11) |
Sommes versées sur une autre année civile que la dernière période de travail | Règles en vigueur lors du versement de l’élément (voir § 2-11) | |
Décalage de paye et année 2017
Prise en compte de 13 plafonds mensuels
Pour les entreprises en décalage de paye, et pour la seule année 2017, il faut retenir 13 plafonds mensuels au titre des rémunérations de décembre 2016 à décembre 2017 versées de janvier 2017 à janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 18).
Plafonds d’exclusion d’assiette à adapter
Les formules de calcul du plafond d’une mesure d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales exprimée par rapport au plafond de la sécurité sociale (épargne salariale, seuils d’exonération sociale des contributions patronales de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire) sont à adapter en tenant compte des 13 périodes de rattachement de l’exercice 2017, correspondant aux salaires versés de janvier 2017 à janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 19).
Réduction générale de cotisations patronales et taux réduit de cotisation AF
Pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales (autrement dénommée réduction Fillon) et le taux réduit de cotisation d’allocations familiales (AF), la circulaire s’écarte de la solution qui avait été diffusée en octobre 2017 sur les sites Internet du réseau des URSSAF et dsn-info.fr.
Deux options sont possibles pour le salaire de décembre 2017 versé en janvier 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 20) :
-soit, comme initialement envisagé (voir FH 3715, § 1-3), le rattachement à l’année 2017 : on calcule alors exceptionnellement les allégements 2017 sur la base de 13 mensualités pour un salarié à temps plein présent toute l’année ;
-soit, ce qui est nouveau, le rattachement à l’année 2018 : on calcule les allégements 2017 sur la base de 12 mensualités pour un salarié à temps plein présent toute l’année (salaires de décembre 2016 à novembre 2017 versés de janvier à décembre 2017) ; le mois de décembre 2017 versé en janvier 2018 est rattaché à l’année 2018, qui couvrira donc 13 mensualités (salaires décembre 2017 à décembre 2018 versés de janvier 2018 à janvier 2019).
En revanche dans tous les cas, à partir de 2019, les rémunérations de décembre 2019 versées en janvier 2020 seront retenues dans le calcul des allégements généraux au titre de l’année 2019.
Exemples
L’employeur a choisi de rattacher à 2017 du salaire de décembre 2017 versé en janvier 2018. Pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2017, la réduction générale 2017 est calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois, le SMIC annuel 2017 est établi sur la base de 13 × 35 h × 52/12 (ou 13 × 151,67 h). Pour le calcul de la réduction de taux AF, il convient de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 SMIC mensuels.
Pour l’année 2018, seules 12 périodes de rattachement sont prises en compte (salaires de janvier à décembre 2018 versés de février 2018 à janvier 2019).
L’employeur a opté pour le rattachement à 2018 du salaire de décembre 2017 versé en janvier 2018. Pour un salarié présent à temps plein du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, la réduction générale 2018 sera calculée en tenant compte de la rémunération afférente aux 13 mois. Le SMIC annuel 2018 sera établi sur la base de 13 × 35 h × 52/12 (ou 13 × 151,67 h). Pour le calcul de la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales, il convient de tenir compte de la rémunération afférente aux 13 mois et de rapporter cette rémunération à 13 SMIC mensuels.
À notre sens, pour l’année 2017, seules 12 périodes de rattachement sont prises en compte (salaires de décembre 2016 à novembre 2017 versés de janvier à décembre 2017).
Assiette du CICE : 12 plafonds
Même si la circulaire, qui émane de la direction de la sécurité sociale, ne revient pas sur ce point, il faut souligner que l’assiette du CICE repose, du point de vue fiscal, sur la date de versement de la rémunération (mois M + 1), et non pas sur la période d’emploi (mois M) à laquelle la rémunération se rapporte.
De ce fait, pour un salarié mensualisé, il ne faut pas déclarer 13 mensualités au titre du CICE de l’exercice 2017, mais 12 mensualités (source : http://www.dsn-info.fr ; base de connaissance DSN, fiche n° 1721).
Calcul du plafond
Détermination du plafond de référence
Rappels et tolérance sur l’entrée en vigueur de la réforme
Jusqu’à la fin 2017, le plafond à appliquer en paye était calculé en décomposant la période à laquelle s’appliquait le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables. Des règles particulières s’appliquaient pour les payes exprimées en jours ou en heures (possibilité de calcul en 1/30e pour les périodicités exprimées en jours ; proratisation du plafond mensuel par le rapport « nbre d’heures rémunérées/151,67 » lorsque la période était exprimée en heures).
Depuis le 1er janvier 2018, le plafond à passer en paye est déterminé à partir de la valeur mensuelle du plafond (c. séc. soc. art. R. 242-2, I ; décret 2017-858 du 9 mai 2017, art. 8 et 12-I, JO du 10), que la périodicité de versement de la rémunération soit exprimée en mois, en jours ou en heures.
Le plafond mensuel est ajusté :
-prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie pour les salariés non mensualisés et les VRP (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 2) ;
-lorsque le salarié n’a pas été présent sur l’ensemble de la période (hors absences rémunérées), à proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle il a été employé (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 3 à 6).
Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 (décret 2017-858 du 9 mai 2017, art. 12-I, JO du 10). L’administration a toutefois accordé, par tolérance, un délai supplémentaire de 6 mois jusqu’au 30 juin 2018 (voir § 2-1). Au plus tard, les employeurs devront se conformer aux nouvelles règles à compter du 1er juillet 2018 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017).
Salariés mensualisés
Pour les salariés mensualisés, il convient d’appliquer le plafond mensuel (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 1).
En cas d’absence non rémunérée, le plafond est établi prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires durant lesquels le salarié a été occupé par rapport au nombre de jours calendaires réels du mois (28, 29, 30 ou 31 jours selon le cas) (voir § 2-27).
Si le salarié est présent tout au long du mois, le nombre de jours de la période d’emploi est donc égal au nombre de jours calendaires du mois (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 1).
VRP
Pour les VRP, il faut partir du plafond mensuel et l’ajuster « prorata temporis » en fonction de la périodicité de la paie (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 2).
Pour mémoire, les VRP doivent être payés au moins une fois tous les 3 mois (c. trav. art. L. 7313-7). Si un VRP est par exemple payé une fois par trimestre, le plafond à passer en paye est égal à 3 fois le plafond mensuel.
Salariés non mensualisés
Principe
Pour les salariés non mensualisés, à savoir les travailleurs à domicile, les saisonniers, les salariés intermittents et les travailleurs temporaires (c. trav. art. L. 3242-1), il faut partir du plafond mensuel et l’ajuster « prorata temporis » en fonction de la périodicité de la paie (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 2). Aucune périodicité de paye n’est imposée, mais le code du travail prévoit que les salariés non mensualisés doivent être payés au moins 2 fois par mois, à 16 jours au plus d’intervalle (c. trav. art. L. 3242-3).
La circulaire précise que le plafond doit être déterminé sur la base du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre de jours calendaires de la période. Il n’y a donc plus lieu de décomposer la période en plafonds périodiques (quinzaine, semaine, jour) (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 8)
Exemple
Un salarié non mensualisé est payé le 15 et le 31 janvier. Pour la première période de paye (du 1er au 15 janvier), le plafond est égal à plafond mensuel × 15/31 (s’il avait été embauché le 6 janvier, ce serait 6/31). Pour la seconde période, le plafond correspond à plafond mensuel × 16/31.
Cas des salariés avec un contrat à cheval sur deux mois
Certains salariés non mensualisés ont un contrat à cheval sur deux mois compris entre deux échéances de paye, avec versement de la rémunération en une seule fois au terme du contrat.
Lorsque la période d’emploi débute après une échéance de paye et s’achève avant la suivante, au cours d’un mois civil distinct, les taux et plafonds applicables sont ceux en vigueur le dernier jour de la période d’emploi considérée (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 7).
Exemple
Pour un salarié embauché du 30 décembre 2018 au 4 janvier 2019 dont la rémunération est versée à cette date, si l’échéance de paye est le 29e jour de chaque mois, les taux et plafonds applicables sont ceux de janvier 2019.
Salariés rémunérés aux pièces ou à la pièce
Pour les salariés rémunérés aux pièces dont l’exécution dure plus de 15 jours, il convient d’appliquer en paye un plafond égal à 50 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 2).
Pigistes
Pour les salariés rémunérés à la pige, sans temps de travail, la circulaire indique que le plafond est calculé prorata temporis, en fonction du nombre de jours rémunérés au cours de la période de paye, s’il est possible de déterminer le nombre de jours payés (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 9).
Dans les autres cas, on retient un plafond mensuel entier.
Salariés à temps partiel
Principe
Les règles de proratisation du plafond en cas de travail à temps partiel ont été révisées. On doit maintenant uniquement raisonner en termes de durée du travail, sans passer par la reconstitution de la rémunération à temps plein.
Le plafond mensuel de référence est proratisé par le rapport entre la durée du travail mentionnée dans le contrat (majorée du nombre d’heures complémentaires) et la durée correspondant sur la période de paye à la durée légale du travail (ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle) (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 7).
La formule à appliquer est la suivante (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2) : plafond mensuel × (durée contractuelle + heures compl.)/durée légale du travail (ou durée conventionnelle si inférieure)
Exemple
Dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, un salarié mensualisé est employé en temps partiel à 4/5e (soit 121,33 h/mois). Le plafond est égal à : plafond mensuel × 121,33/151,67.
S’il fait 4 heures complémentaires, le plafond est égal à : plafond mensuel × [(121,33 + 4)/151,67].
Cette proratisation ne peut pas conduire à augmenter la valeur mensuelle du plafond (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 7).
La proratisation du plafond pour temps partiel se cumule, le cas échéant, avec la réduction du plafond au titre des périodes non rémunérées, notamment pour cause d’entrée ou de sortie en cours de période (voir § 2-25, exemples).
Salariés non éligibles à la proratisation « temps partiel »
L’administration a précisé que la proratisation « temps partiel » du plafond n’est pas applicable aux salariés (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2) :
-qui sont en forfait jours réduits (ex. : forfait annuel de 210 jours par an) ;
-pour lesquels sont appliqués des taux spécifiques, des assiettes ou des montants de cotisations forfaitaires, en application de l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale (ex : formateurs occasionnels, vendeurs à domicile, personnels des hôtels, cafés et restaurant rémunérés au pourboire) ;
-certaines catégories de salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour plusieurs employeurs et pour lesquels sont appliqués une assiette ou des montants de cotisations forfaitaires, en application de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale.
Les intérimaires des entreprises de travail temporaire ne sont pas non plus éligibles à cette proratisation (c. séc. soc. art. L. 242-10).
Réduction du plafond
Entrée et/ou sortie en cours de période
Si le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes de paye (embauche ou départ), le plafond est réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 3).
Au lieu de l’ancien prorata en 1/30e, on proratise le plafond mensuel en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi (jours de présence dans l’entreprise) par rapport au nombre de jours calendaires réels du mois (28, 29, 30 ou 31 selon les cas).
On applique la formule suivante : plafond mensuel × (nombre de jours de la période d’emploi/nombre de jours calendaires du mois).
Exemples
Un salarié à temps plein est embauché le 18 janvier 2018. Le plafond est égal à : plafond mensuel × (14/31).
Un salarié est employé en temps partiel à 4/5e (soit 121,33 h/mois). S’il quitte l’entreprise le 10 d’un mois de 31 jours, le plafond est égal à : plafond mensuel × (121,33/151,67) × (10/31).
Un salarié est employé en temps partiel à 4/5e (soit 121,33 h/mois) du 5 février au 16 février. Le plafond est égal à : plafond mensuel × (121,33/151,67) × (12/28).
Sur le site Internet du réseau des URSSAF, il apparaît que cette formule s’appliquerait aussi en cas de travail épisodique durant une même période de paie. Il est alors tenu compte du nombre de jours durant lesquels le salarié a été employé, tous contrats confondus (http://www.urssaf.fr, information du 28 décembre 2017). Mais ce point n’est pas mentionné dans la circulaire.
Exemple
Un salarié est embauché le 3 février 2018, puis le 17 et 18 février. Le plafond est égal à plafond mensuel × 3/28.
Autres circonstances entraînant la réduction du plafond
Principes
Le plafond est également réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé dans les situations suivantes (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 4 à 6) :
-périodes indemnisées de chômage intempéries ;
-absences pour congés payés des salariés dont les indemnités correspondantes sont versées par une caisse de congés payés ;
-périodes indemnisées d’activité partielle (ex-chômage partiel), cas autrefois non visé par le code de la sécurité sociale ;
-quelle qu’en soit la cause, les périodes d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation soumise à cotisations de sécurité sociale (voir §§ 2-27 et 2-28 pour plus de détails).
À noter
Dans la réglementation antérieure, les absences non rémunérées ne permettaient pas de réduire le plafond. En revanche, si elles couvraient l’intégralité d’une période de paye (ex. : pour un salarié mensualisé, mois complet de congé parental), il était possible de neutraliser la totalité du plafond de la période de paye. C’était donc, en quelque sorte, du « tout ou rien ».
Dans ces différentes hypothèses, le plafond est, comme en cas d’entrée ou de sortie en cours de période (voir § 2-25), égal à : plafond mensuel × (nombre de jours de la période d’emploi/nombre de jours calendaires du mois).
Absences non rémunérées
La circulaire précise que la réduction du plafond au « prorata temporis » se fait en référence au nombre de jours calendaires couverts par la période d’absence non rémunérée (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 4).
Seules les journées d’absence totale sont retenues. Les demi-journées ou heures d’absences ne peuvent pas permettre de réduire le plafond. Une absence d’une ou plusieurs demi-journées, ou d’une ou plusieurs heures, n’est donc pas retenue pour réduire le plafond tant que le salarié a été présent chaque jour, même sur une partie seulement de la journée.
Exemple
Un salarié à temps plein est en absence « enfant malade » non rémunérée à compter du lundi 5 février après-midi jusqu’au mercredi 7 février 2018 inclus. Le plafond est égal à : plafond mensuel × 26/28. Seuls deux jours d’absence sont pris en compte. Le 5 février, partiellement travaillé, n’est pas retenu pour proratiser le plafond.
La période d’absence est calculée de date à date. Si elle contient un ou plusieurs jours de repos (fin de semaine, par exemple) ou fériés, ceux-ci restent comptés dans la période d’absence. Ainsi, pour un salarié absent uniquement le vendredi ou le lundi, le plafond est corrigé d’une journée. En revanche, pour un salarié absent du vendredi au lundi inclus, le plafond est corrigé de 4 jours d’absence (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 4).
Exemple
Dans une entreprise où les samedis et dimanches correspondent aux jours de repos hebdomadaire, un salarié à temps plein est en absence non rémunérée du vendredi 9 au lundi 12 février 2018 inclus. Le plafond est égal à : plafond mensuel × 24/28. Il est proratisé pour 4 jours d’absence, quand bien même le week-end est habituellement non travaillé.
Absences en tout ou partie rémunérées
Seules les absences ne donnant lieu à aucune rémunération ou indemnisation soumise à cotisations permettent de proratiser le plafond. Le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par l’intermédiaire de l’employeur en cas de subrogation ne fait donc pas obstacle à la réduction du plafond.
En revanche, le plafond ne peut pas être réduit dès lors que l’absence donne lieu en tout ou partie à une rémunération ou une indemnisation soumise à cotisations, par exemple du fait d’un maintien total ou partiel de salaire ou encore d’indemnités journalières complémentaires financée en tout ou partie par l’employeur au-delà des obligations légales et conventionnelles de maintien de salaire (à savoir, des IJ prévoyance soumises à cotisations) (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 5).
Exemple
Un salarié à temps plein est absent pour maladie du 6 au 13 février 2018 (soit 8 jours d’absence). L’employeur assure un maintien partiel de salaire à partir du 5e jour d’absence en application d’un accord collectif. Le plafond est ajusté de 4 jours d’absence non rémunérée. Il est donc égal à : plafond mensuel × 24/28. Si l’employeur maintenait le salaire dès le premier jour d’arrêt de travail, le plafond ne serait pas réduit.
Activité partielle (ex-chômage partiel)
L’activité partielle (ou chômage partiel selon l’ancienne appellation) peut prendre deux formes : la fermeture temporaire ou la réduction temporaire de la durée du travail. Partant du principe que le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité (c. trav. art. L. 5122-1), la circulaire précise que, dans ces deux situations, le plafond est réduit en application des règles de droit commun (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 11).
En cas de fermeture temporaire, le plafond de chaque période de paye est réduit en fonction du nombre de jours de fermeture. Par exemple, si un établissement ferme du 1er février au 15 mars 2018 inclus, le plafond de février sera nul (0/28e) et le plafond de mars sera établi sur une base de 16/31e.
À noter
La circulaire n’envisage pas l’hypothèse où, en complément de l’indemnisation du chômage partiel prévu par le code du travail, l’employeur maintiendrait tout ou partie du différentiel de salaire. À notre sens, on retomberait alors dans le cas des absences en tout ou partie rémunérées (voir § 2-28), et le plafond ne devrait donc pas être réduit.
Si le chômage partiel prend la forme d’une réduction de la durée du travail, l’administration estime que l’on peut appliquer le prorata « temps partiel » (voir § 2-23). Et de prendre pour exemple le cas d’un salarié mensualisé à temps plein dans une entreprise soumise à la durée légale du travail (35 h/semaine, soit 151,67 h/mois), dont l’activité serait réduite de 50 % du 1er février au 15 mars inclus. Le plafond de février du salarié serait égal à 50 % du plafond mensuel. La circulaire ne va pas au bout du calcul pour le plafond de mars, mais la logique voudrait qu’il soit égal à plafond mensuel × [(50 % × 15/31) + (16/31)].
Événements comptabilisés en décalé
Certaines entreprises comptabilisent les événements intervenus au cours du mois (ex. : heures complémentaires, absences non rémunérées) le mois suivant (recueil « M – 1 ») ou « à cheval » (sur le mois et le mois suivant).
Les entreprises qui pratiquent de manière habituelle le recueil des événements sur le mois suivant (ou « à cheval » sur deux mois) peuvent imputer ces événements sur le mois de paye au cours duquel ils sont décomptés. Dans ce cas, le plafond du mois M est calculé en prenant en compte les événements comptabilisés sur le mois M, mais intervenus le mois précédent M – 1 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 6).
Entreprises comptabilisant les événements le mois suivant : exemples | ||
|---|---|---|
Exemple 1 | Exemple 2 | Exemple 3 |
Par hypothèse, l’entreprise comptabilise habituellement les absences et les heures complémentaires le mois suivant (recueil « M – 1 »). | ||
• Un salarié à temps plein est en absence non rémunérée les 6 et 7 février 2018. • Les absences étant comptabilisées sur le mois de mars, c’est le plafond de la paye de mars qui sera réduit : plafond mensuel × 29/31. | • Dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, un salarié est employé à temps partiel de 80 % (soit 121,33 h par mois). Il effectue 4 h complémentaires au cours du mois de février. • Ces heures complémentaires étant comptabilisées en mars, c’est le plafond de la rémunération du mois de mars qui doit être ajusté : plafond mensuel × (121,33 + 4)/151,67. | • Dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, un salarié est employé à temps partiel de 80 % (soit 121,33 h par mois). Il effectue 4 h complémentaires au cours du mois de février. Il est absent les 6 et 7 février. • Les heures complémentaires et les absences étant comptabilisées en mars, c’est le plafond de la rémunération du mois de mars qui doit être ajusté : plafond mensuel × [(121,33 + 4)/151,67] × 29/31. |
« Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 1085, §§ 5002 à 5007, 5010, 5013 à 5015, 5018 et 5019, 5021 à 5027, 5033 et 5034, 5040 à 5053, 5060, 5064, 6653, 6655











