3 - Détachement, expatriation, pluriactivité internationale : bien définir le statut
Francis Kessler
Maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris I) et avocat, Senior Counsel (Gide Loyrette Nouel)
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kessler@gide.com
Missionner un salarié à l’étranger devient plus courant et parfois source de contentieux. Pour le prévenir, l’entreprise doit bien définir le statut du salarié pendant sa mission : détaché, expatrié ou alors pluriactivité sur le territoire de plusieurs États ?
En effet, de ce statut découlent les règles applicables en droit du travail et de la sécurité sociale.
Explications de Francis Kessler, maître de conférences à l’École de droit de la Sorbonne (Université de Paris I) et avocat, Senior Counsel (Gide Loyrette Nouel).
Les particularités des règles de droit applicables à des missions à l’étranger
Contextes et terminologie
Lorsqu’une entreprise souhaite envoyer un salarié à l’étranger, elle fait référence, selon le cas, à différentes appellations : mission de très courte ou longue durée, détachement, mise à disposition d’une filiale, prêt de main-d’œuvre, expatriation, contrat de mission, transfert à l’étranger, etc.
La difficulté de choisir entre l’une ou l’autre de ces terminologies reste principalement liée à l’absence de leur définition précise en droit du travail, en particulier, celle du détachement ou de l’expatriation.
En revanche, en droit de la sécurité sociale, le détachement est identifiable. Il s’agit d’une situation qui permet à l’employeur de ne pas cotiser dans l’État d’emploi. Elle est définie dans le temps et implique le maintien du lien de subordination avec l’employeur d’origine et l’affiliation au régime de sécurité sociale français. Pour ce faire, un instrument juridique international (règlements européens ou convention bilatérale de sécurité sociale) doit l’organiser.
A contrario, en droit de la sécurité sociale, toute situation qui n’est pas du détachement est de l’expatriation.
Détermination des règles de droit applicables : les règles de « conflit de lois »
Ces règles de conflit de lois ne sont pas les mêmes en matière de droit du travail et en matière de sécurité sociale.
À noter
Il est donc erroné de penser que, parce que les règles du pays A s’appliquent en matière de sécurité sociale, la loi du pays A s’applique nécessairement aux questions de droit du travail ou inversement.
De plus, les règles de conflit de lois – celles qu’il convient d’appliquer pour savoir quel droit national s’applique à telle ou telle situation de travail – diffèrent selon l’État d’envoi du salarié.
En matière de droit du travail, la règle de conflit de lois figure dans le règlement de l’Union européenne 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit aussi « règlement Rome I »), quels que soient les États en cause, dès lors qu’un État membre de l’Union européenne peut être concerné, ce qui est le cas si un employeur français envoie un salarié à l’étranger.
En matière de sécurité sociale, il existe deux sortes de règles internationales.
Les règlements de l’Union européenne 883/2004 et 987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’appliquent non seulement lorsqu’il y a déplacement entre des États membres de l’Union européenne, mais également aux pays de l’Espace économique européen (Liechtenstein, Norvège, Islande) et à la Suisse. Cette législation est dite supranationale :
-elle est élaborée par des organes de l’Union européenne et elle s’impose à tous les États membres ;
-si la règle supranationale est en conflit avec la législation nationale, elle prime sur cette dernière et la législation nationale doit être ignorée.
Par ailleurs, il existe des conventions bilatérales de sécurité sociale, qui s’appliquent lorsqu’il y a détachement d’un salarié d’un État vers un autre État lié par un tel accord.
Les accords bilatéraux diffèrent quant au champ des personnes protégées. Certains accords bilatéraux ne couvrent que les ressortissants des deux États, alors que d’autres, non soumis à de telles restrictions, s’appliquent à toute personne (quelle que soit sa nationalité) protégée par les systèmes de sécurité sociale dans les parties contractantes. Ils diffèrent également quant à leur champ d’application matériel, ils peuvent être limités à certains risques sociaux, ou encore aux prestations contributives, délaissant celles à caractère non contributif.
La France a conclu un certain nombre de conventions portant sur la sécurité sociale avec un certain nombre d’États. Les règles de détachement vers ces pays figurent dans ces conventions que l’on peut trouver in extenso sur le site Internet du CLEISS (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; http://www.cleiss.fr).
Envoi à l’étranger : comment, pour combien de temps et où ?
Contexte
Quelle que soit la durée de la mission à l’étranger, l’employeur et le salarié peuvent, en principe, s’accorder sur la loi applicable au contrat de travail durant la période de mobilité, de sorte que les parties pourront, par exemple, retenir la loi française, ou bien la loi du pays d’accueil ou les deux de façon distributive. Il convient néanmoins de noter que le règlement européen 593/2009 prévoit certains « garde-fous » en faveur du salarié, mais également l’application de certaines règles du pays d’accueil.
Quoi qu’il en soit, en matière de droit du travail, la question centrale sera celle de savoir s’il y a conclusion d’un contrat de travail avec un employeur situé dans le pays d’envoi ou non.
Contrat de travail avec un employeur étranger
Si un contrat de travail est conclu avec un employeur étranger, le droit du travail local – celui du pays d’emploi – trouve à s’appliquer.
Reste alors à organiser le sort du contrat de travail initial, c'est-à-dire celui avec l’employeur d'origine. Celui-ci peut être suspendu pendant la durée de la mission à l’étranger ; il revivra alors lorsque la relation de travail avec l’employeur étranger sera terminée. Il peut aussi y avoir novation du contrat de travail avec changement d’employeur : le salarié n’aura alors plus de rapport juridique avec l’employeur initial ; la fin de la relation de travail avec le nouvel employeur étranger conduit à ce que l’employeur du pays d’origine ne soit plus engagé envers le salarié.
Il est parfois choisi de maintenir (totalement ou partiellement) le contrat de travail avec l’entreprise d’origine : le salarié aura alors deux contrats de travail, l’un avec l’entreprise (française) d’origine, l’autre avec l’employeur étranger. Il convient, dans ce cas, d’être capable de démontrer que le salarié accomplit bien des tâches pour l’entreprise d’origine et de payer des cotisations sociales obligatoires dans le pays désigné par les règles de conflit de lois de sécurité sociale sur l’ensemble des rémunérations perçues dans les deux pays (voir § 3-2).
Exemple
Une entreprise française envoie un de ses cadres pour diriger la société allemande, filiale du groupe. Comme il a vocation à revenir en France si l’expérience à l’étranger est satisfaisante, son contrat de travail français est suspendu, et il est conclu un contrat de travail allemand reprenant certains avantages français, et notamment son ancienneté ; mais les règles relevant de la catégorie des lois allemandes de police - une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics – telles les règles sur le licenciement, ou la réglementation sur la durée du travail, ne peuvent être remises en cause par les avantages français.
Modification du contrat de travail français
S’il n’y a pas de contrat de travail conclu avec un employeur du pays d’accueil, le contrat initial avec l’employeur français sera modifié quant au lieu de travail et, le cas échéant, mais pas nécessairement, complété par un avenant organisant des avantages ou certains aspects pratiques du fait du travail à l’étranger.
Exemples
Un déplacement de certains techniciens de plusieurs semaines ou mois, pour construire, installer ou équiper une usine, ne conduira pas à la conclusion d’un contrat de travail avec une entreprise du pays d’accueil.
Un cadre devient mandataire social d’une société à l’étranger pour le compte de l’entreprise d’origine qu’il a pour mission de restructurer.
Détachement ou expatriation : quel choix en matière de protection sociale ?
Préalable
Envoyer un salarié à l’étranger suppose au préalable de savoir, ou de tenter de déterminer le mieux possible, si la mission est temporaire ou définitive.
Si le salarié a, a priori, vocation à rester dans le pays d’envoi, on lui appliquera la loi du pays d’emploi (« lex loci laboris ») : il sera expatrié au sens du droit de la sécurité sociale.
Expatriation
La situation implique l’application de la règle de principe du droit international de la sécurité sociale qui est celui de la « lex loci laboris », la loi du lieu d’emploi.
Il s’agit donc de situations dans lesquelles :
-il n’existe pas de texte international permettant le détachement ;
-le détachement est impossible parce qu’une des (nombreuses) conditions du détachement n’est pas remplie ;
-la durée de détachement, telle que prévue par un texte international, est arrivée à terme ;
-les parties au contrat de travail (ou mandat social) conviennent qu’il est préférable de cotiser et d’être assuré dans le pays d’emploi.
Pour l’essentiel, l’expatriation concerne ainsi :
-une mission prévue dès l’origine pour une durée longue : concrètement, c’est généralement le cas d’un salarié envoyé par son employeur dans un État pour un « poste fixe » ;
-une mission poursuivie à l’étranger à l’issue de la durée maximale d’un détachement ;
-une mission directement envisagée hors du cadre du détachement, y compris s’il s’agit d’une mission de courte durée.
Mais attention : le code de la sécurité sociale utilise le terme de « détachement » (pour ce que, couramment, l’on nomme le détachement interne), ce qui peut prêter à confusion.
En effet, il convient de distinguer cette situation (qu’on appellera détachement « sui generis ») de celles reposant sur des instruments internationaux de sécurité sociale. Contrairement à ces derniers, dont le principal effet est qu’il n’y a pas d’affiliation au système de sécurité sociale du pays d’emploi, la soumission « à la législation française de sécurité sociale à la condition que l’employeur s’engage à s’acquitter de l’intégralité des cotisations dues » – organisée par les articles L. 761-2 et R. 761-1 du code de la sécurité sociale – ne dispense pas l’employeur du pays d’origine de cotiser au régime de base du pays d’emploi : il y aura en conséquence une situation de double cotisation.
Exemple
Un salarié peut être détaché en Allemagne pour 24 mois maximum (détachement « ordinaire » article 12), et il peut être maintenu au régime français de sécurité sociale (le régime général) pendant 1 an de plus d’abord en application de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale (fin de la durée du détachement maximal sui generis) ou alors en cas de renouvellement (du détachement sui generis) pendant 3 ans encore pour une durée maximale de 6 ans. Il y aura cotisation aux régimes allemands obligatoires pendant 4 ans.
Détachement
Si la mission est certainement conçue pour être temporaire, ou qu’elle est imaginée temporaire au moment de l’envoi du salarié à l’étranger, la situation peut être celle d’un détachement, qui implique le maintien de l’affiliation du salarié à l’institution de son État d’origine, et la soumission aux règles de celui-ci par dérogation au principe d’application de la loi du lieu d’emploi.
En d’autres termes, ce salarié restera pendant un certain temps soumis à la législation de l’État où il était en poste initialement - avant le déplacement vers un autre État - alors même qu’il travaille sur le territoire d’une autre État.
Il en résulte que :
-l’employeur continuera à cotiser dans l’État (dit « d’origine ») selon les règles de cet État et non dans l’État dit « d’emploi » et ;
-les prestations dont peut éventuellement bénéficier le salarié sont servies ou, selon le cas, sont finalement à la charge de l’institution de sécurité sociale du pays d’origine.
Encore faut-il que l’envoi du salarié se fasse vers un État lié à la France par un accord supranational ou une convention bilatérale de sécurité sociale (voir § 3-2). Si le détachement a lieu dans le cadre de l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou en Suisse, il est régi par les règlements européens. Il sera alors de 24 mois maximum (règlt CEE 883/2004, art. 12), sauf si l’employeur a fait une demande au CLEISS de détachement plus long et que celui-ci a été accepté par l’État d’envoi (règlt. CEE 883/2004, art. 16) : on parle de « procédure sur autorisation » ou « détachement extraordinaire ». Lorsqu’un salarié va être détaché dans un autre État membre, son employeur doit solliciter une attestation A1 auprès de l’institution compétente en l’espèce la CPAM du siège de l’entreprise.
Un tel détachement est, de plus, soumis à de nombreuses conditions :
-une période minimale d’emploi est nécessaire avant de pouvoir réaliser un détachement ; elle a été fixée à 1 mois ;
-l’employeur du salarié doit exercer normalement des activités « substantielles » dans l’État d’envoi ;
-le détachement ne doit pas être utilisé pour pourvoir des postes permanents ou conclure des contrats à durée indéterminée par des détachements successifs de travailleurs différents, affectés aux mêmes postes, à des fins identiques. Une « rotation de salariés détachés » sur un même poste dans l’entreprise d’accueil est en conséquence également prohibée. Un délai de carence de 2 mois doit être respecté si un même salarié est détaché à nouveau dans le même pays que précédemment (décision A2 2010/C 106/02 du 12 juin 2009, JOUE C du 24 avril 2010, 3 c) ;
-il doit, de plus, subsister « l’existence d’une relation directe entre l’entreprise d’envoi et le travailleur détaché ».
Un détachement est également possible lorsque cette possibilité est prévue et aussi longtemps que celle-ci est prévue dans une convention bilatérale conclue par la France avec un autre État.
Exemple
Si un salarié d’une entreprise française part travailler aux États-Unis, il conviendra de vérifier que sa situation peut entrer dans une des hypothèses traitées par l’Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier des dispositions relatives au détachement. L’exemption d’affiliation temporaire à la législation étatsunienne temporaire (qui peut aller jusqu’à 5 ans) est accordée au travailleur sur présentation du formulaire SE 404-2 attestant de son maintien au régime de sécurité sociale du pays d’origine. Il existe une procédure simplifiée pour les missions de moins de 3 mois, matérialisée par le formulaire S9203 « Avis de mission ».
Les États ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France sont : l’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Cameroun, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, le Congo, la Corée, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Gabon, Guernesey, l’Inde, Israël, le Japon, Jersey, le Kosovo, la Macédoine, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, Monaco, le Monténégro, le Niger, la Nouvelle Calédonie, les Philippines, la Polynésie française, le Québec, Saint-Marin, St-Pierre-et-Miquelon, le Sénégal, la Serbie, le Togo, la Tunisie, la Turquie, l’Uruguay.
Note de la rédaction
Nos lecteurs pourront aussi retrouver la réponse à ces questions et approfondir les sujets de détachement et d’expatriation dans le Guide « Mobilité internationale des salariés » édité par le Groupe Revue Fiduciaire (1re édition, janvier 2018). Ce guide a vocation à aider les entreprises à appréhender et résoudre les problématiques rencontrées à l’occasion d’une mobilité internationale (avant, pendant et après la mission) sous l’angle social (droit de la sécurité sociale, droit du travail) et fiscal.
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