Autres circonstances entraînant la réduction du plafond
Le plafond est également réduit à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle le salarié est employé dans les situations suivantes (c. séc. soc. art. R. 242-2, I, al. 4 à 6) :
-périodes indemnisées de chômage intempéries ;
-absences pour congés payés des salariés dont les indemnités correspondantes sont versées par une caisse de congés payés ;
-périodes indemnisées d’activité partielle (ex-chômage partiel), cas autrefois non visé par le code de la sécurité sociale ;
-quelle qu’en soit la cause, les périodes d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation soumise à cotisations de sécurité sociale (voir §§ 2-27 et 2-28 pour plus de détails).
À noter
Dans la réglementation antérieure, les absences non rémunérées ne permettaient pas de réduire le plafond. En revanche, si elles couvraient l’intégralité d’une période de paye (ex. : pour un salarié mensualisé, mois complet de congé parental), il était possible de neutraliser la totalité du plafond de la période de paye. C’était donc, en quelque sorte, du « tout ou rien ».
Dans ces différentes hypothèses, le plafond est, comme en cas d’entrée ou de sortie en cours de période (voir § 2-25), égal à : plafond mensuel × (nombre de jours de la période d’emploi/nombre de jours calendaires du mois).
La circulaire précise que la réduction du plafond au « prorata temporis » se fait en référence au nombre de jours calendaires couverts par la période d’absence non rémunérée (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 4).
Seules les journées d’absence totale sont retenues. Les demi-journées ou heures d’absences ne peuvent pas permettre de réduire le plafond. Une absence d’une ou plusieurs demi-journées, ou d’une ou plusieurs heures, n’est donc pas retenue pour réduire le plafond tant que le salarié a été présent chaque jour, même sur une partie seulement de la journée.
Exemple
Un salarié à temps plein est en absence « enfant malade » non rémunérée à compter du lundi 5 février après-midi jusqu’au mercredi 7 février 2018 inclus. Le plafond est égal à : plafond mensuel × 26/28. Seuls deux jours d’absence sont pris en compte. Le 5 février, partiellement travaillé, n’est pas retenu pour proratiser le plafond.
La période d’absence est calculée de date à date. Si elle contient un ou plusieurs jours de repos (fin de semaine, par exemple) ou fériés, ceux-ci restent comptés dans la période d’absence. Ainsi, pour un salarié absent uniquement le vendredi ou le lundi, le plafond est corrigé d’une journée. En revanche, pour un salarié absent du vendredi au lundi inclus, le plafond est corrigé de 4 jours d’absence (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 4).
Exemple
Dans une entreprise où les samedis et dimanches correspondent aux jours de repos hebdomadaire, un salarié à temps plein est en absence non rémunérée du vendredi 9 au lundi 12 février 2018 inclus. Le plafond est égal à : plafond mensuel × 24/28. Il est proratisé pour 4 jours d’absence, quand bien même le week-end est habituellement non travaillé.
Absences en tout ou partie rémunérées
Seules les absences ne donnant lieu à aucune rémunération ou indemnisation soumise à cotisations permettent de proratiser le plafond. Le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) par l’intermédiaire de l’employeur en cas de subrogation ne fait donc pas obstacle à la réduction du plafond.
En revanche, le plafond ne peut pas être réduit dès lors que l’absence donne lieu en tout ou partie à une rémunération ou une indemnisation soumise à cotisations, par exemple du fait d’un maintien total ou partiel de salaire ou encore d’indemnités journalières complémentaires financée en tout ou partie par l’employeur au-delà des obligations légales et conventionnelles de maintien de salaire (à savoir, des IJ prévoyance soumises à cotisations) (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 5).
Exemple
Un salarié à temps plein est absent pour maladie du 6 au 13 février 2018 (soit 8 jours d’absence). L’employeur assure un maintien partiel de salaire à partir du 5e jour d’absence en application d’un accord collectif. Le plafond est ajusté de 4 jours d’absence non rémunérée. Il est donc égal à : plafond mensuel × 24/28. Si l’employeur maintenait le salaire dès le premier jour d’arrêt de travail, le plafond ne serait pas réduit.
Activité partielle (ex-chômage partiel)
L’activité partielle (ou chômage partiel selon l’ancienne appellation) peut prendre deux formes : la fermeture temporaire ou la réduction temporaire de la durée du travail. Partant du principe que le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité (c. trav. art. L. 5122-1), la circulaire précise que, dans ces deux situations, le plafond est réduit en application des règles de droit commun (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 11).
En cas de fermeture temporaire, le plafond de chaque période de paye est réduit en fonction du nombre de jours de fermeture. Par exemple, si un établissement ferme du 1er février au 15 mars 2018 inclus, le plafond de février sera nul (0/28e) et le plafond de mars sera établi sur une base de 16/31e.
À noter
La circulaire n’envisage pas l’hypothèse où, en complément de l’indemnisation du chômage partiel prévu par le code du travail, l’employeur maintiendrait tout ou partie du différentiel de salaire. À notre sens, on retomberait alors dans le cas des absences en tout ou partie rémunérées (voir § 2-28), et le plafond ne devrait donc pas être réduit.
Si le chômage partiel prend la forme d’une réduction de la durée du travail, l’administration estime que l’on peut appliquer le prorata « temps partiel » (voir § 2-23). Et de prendre pour exemple le cas d’un salarié mensualisé à temps plein dans une entreprise soumise à la durée légale du travail (35 h/semaine, soit 151,67 h/mois), dont l’activité serait réduite de 50 % du 1er février au 15 mars inclus. Le plafond de février du salarié serait égal à 50 % du plafond mensuel. La circulaire ne va pas au bout du calcul pour le plafond de mars, mais la logique voudrait qu’il soit égal à plafond mensuel × [(50 % × 15/31) + (16/31)].
Événements comptabilisés en décalé
Certaines entreprises comptabilisent les événements intervenus au cours du mois (ex. : heures complémentaires, absences non rémunérées) le mois suivant (recueil « M – 1 ») ou « à cheval » (sur le mois et le mois suivant).
Les entreprises qui pratiquent de manière habituelle le recueil des événements sur le mois suivant (ou « à cheval » sur deux mois) peuvent imputer ces événements sur le mois de paye au cours duquel ils sont décomptés. Dans ce cas, le plafond du mois M est calculé en prenant en compte les événements comptabilisés sur le mois M, mais intervenus le mois précédent M – 1 (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 6).
Entreprises comptabilisant les événements le mois suivant : exemples |
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Exemple 1 | Exemple 2 | Exemple 3 |
Par hypothèse, l’entreprise comptabilise habituellement les absences et les heures complémentaires le mois suivant (recueil « M – 1 »). |
• Un salarié à temps plein est en absence non rémunérée les 6 et 7 février 2018. • Les absences étant comptabilisées sur le mois de mars, c’est le plafond de la paye de mars qui sera réduit : plafond mensuel × 29/31. | • Dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, un salarié est employé à temps partiel de 80 % (soit 121,33 h par mois). Il effectue 4 h complémentaires au cours du mois de février. • Ces heures complémentaires étant comptabilisées en mars, c’est le plafond de la rémunération du mois de mars qui doit être ajusté : plafond mensuel × (121,33 + 4)/151,67. | • Dans une entreprise appliquant la durée légale du travail, un salarié est employé à temps partiel de 80 % (soit 121,33 h par mois). Il effectue 4 h complémentaires au cours du mois de février. Il est absent les 6 et 7 février. • Les heures complémentaires et les absences étant comptabilisées en mars, c’est le plafond de la rémunération du mois de mars qui doit être ajusté : plafond mensuel × [(121,33 + 4)/151,67] × 29/31. |