3 - Fin programmée au 31 décembre 2017 de l’abattement retraite des dirigeants
Instauré pour préserver le potentiel de croissance des entreprises dont le dirigeant atteint l’âge de la retraite, l’abattement en faveur des dirigeants de PME soumises à l'IS qui cèdent leurs titres vit ses derniers instants.
L'essentiel
Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres en vue de leur départ à la retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains réalisés et pour le surplus éventuel, de l’abattement pour durée de détention renforcé, pour le calcul de l'impôt sur le revenu. / 3-2
Fin du régime de faveur et derniers arbitrages
Date butoir du 31 décembre 2017
Première mouture de l’abattement retraite devant s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2017
Instauré par la loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 29), l’abattement retraite des dirigeants de PME soumises à l'IS partant à la retraite qui cèdent leurs titres devait prendre fin au 31 décembre 2013. Il a été ensuite prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 par la loi de finances pour 2013 qui consacrait, dans le même temps, le principe de la barémisation des gains réalisés à compter de 2013, abandonnant ainsi la taxation forfaitaire en vigueur (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, art. 10, III).
Cet abattement retraite, égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année, conduisait à une exonération définitive d’impôt sur le revenu après plus de 8 ans révolus de détention (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 ; voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2014-4, § 6000).
Substitution en 2014 d’un nouvel abattement retraite conservant la date d’expiration de l’ancien
Tout en maintenant le principe que les gains réalisés depuis 2013, dans le cadre du régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, doivent être soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et non plus à une taxation forfaitaire, la loi de finances pour 2014 a modifié l’abattement retraite égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année (voir § 3-1) pour y substituer un nouvel abattement applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 (loi 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 17).
Ce régime spécifique prévoit, sous les mêmes conditions que l’ancien abattement retraite progressif, d’appliquer aux gains réalisés un abattement fixe de 500 000 €, et pour le reliquat éventuel, un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé pouvant atteindre 85 % au bout de 8 ans de détention des titres cédés (CGI art. 150-0 D ter ; voir RF 2014-4, §§ 6001 et s.).
Pour les titres cédés et détenus depuis moins de 8 ans, l’abattement renforcé est égal à (CGI art. 150-0 D, 1 quater) :
-50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans à la date de cession ;
-65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de cession.
Compte tenu de la modification, sans suppression de l’article 150-0 D ter du CGI, opérée par la loi de finances pour 2014, l’administration en a déduit que le nouvel abattement retraite était applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-§ 1-04/03/2016).
J – 115 pour céder (à compter du 7 septembre 2017) !
Si le prélèvement forfaitaire unique (« flat tax » de 30 % incluant l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux) se profile à l’horizon 2018 pour les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, rien ne laisse présager d’une éventuelle reconduction des régimes de faveur.
Face à cette incertitude, les dirigeants de PME qui réunissent les conditions pour bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 €, et pour le surplus éventuel, de l’abattement pour durée de détention renforcé, ont tout intérêt à vendre leurs titres au plus tard le 31 décembre 2017, puis, dans les 2 années suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans la société et faire valoir leurs droits à la retraite (CGI art. 150-0 D ter, I.3.2°.c).
Le délai de 2 ans s’entendant des 24 mois consécutifs (délai apprécié de date à date) suivant ou précédant la date de la cession, il convient de noter que (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-40-§ 300-04/03/2016) :
-si la cession intervient antérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 24 mois entre la date de la cession et la date du dernier de ces deux événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) qui devra donc avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019 ;
-si la cession intervient postérieurement à la cessation des fonctions et au départ à la retraite, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à 24 mois entre le premier de ces événements (cessation des fonctions ou départ à la retraite) et la date de la cession, ces deux événements devant en outre être intervenus à la date de la cession. Ainsi, si la cession intervient le 31 décembre 2017, la cessation des fonctions ou le départ à la retraite devront avoir eu lieu au plus tôt le 31 décembre 2015.
D'après nos informations…
L'abattement fixe de 500 000 € en faveur des dirigeants de PME qui partent à la retraite serait maintenu pour les gains réalisés en 2018. En revanche, l'abattement renforcé applicable au surplus éventuel serait, quant à lui, effectivement supprimé.
Des précisions récentes malgré une fin imminente
Rappel des conditions à remplir
Pour bénéficier du dispositif applicable aux gains réalisés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, il convient de remplir un certain nombre de conditions cumulatives résumées dans le tableau suivant (CGI art. 150-0 D ter, I.3 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-04/03/2016).
Conditions cumulatives pour bénéficier de l'abattement de 500 000 € et de l'abattement renforcé | |
|---|---|
Cession | Totale : cession de l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société concernée ; ou Partielle : cession de titres ou droits représentant plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, de titres ou droits représentant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux. |
Le cédant | Avoir exercé, dans la société dont les titres ou droits sont cédés et de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, une fonction de direction dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels. |
Avoir détenu, directement ou indirectement par personne interposée ou par l’intermédiaire de son groupe familial, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée pendant les 5 années précédant la cession. | |
Cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les 2 ans suivant la cession, soit dans les 2 ans précédant celle-ci. | |
En cas de cession de titres ou droits à une société, détenir, seul, directement ou indirectement, au maximum 1 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire pendant les 3 années qui suivent la cession. | |
La société | De manière continue pendant les 5 années précédant la cession, exercer une activité opérationnelle ou avoir pour objet social exclusif la détention des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle (ces participations doivent représenter au moins 90 % de l’actif brut comptable). |
Employer moins de 250 salariés au 31 décembre de l’une au moins des 3 années précédant celle de la cession. | |
Avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ à la clôture de l’un des 3 derniers exercices qui précède celui au cours duquel intervient la cession. | |
Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus directement, de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la cession, à hauteur de 25 % ou plus, par une ou, conjointement, par plusieurs entreprises qui ne répondent pas aux critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan indiqués dans les deux cadres ci-dessus. | |
Précisions quant au caractère opérationnel de la société dont les titres sont cédés
Pour bénéficier de l’abattement retraite, la société dont les titres sont cédés doit notamment exercer une activité opérationnelle, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (CGI art. 150-0 D ter, I.3.3°.d).
Selon le Conseil d’État, la société propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité directement, le donne en location-gérance doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité commerciale antérieure. Par suite, la plus-value réalisée lors de la cession d’actions détenues dans une société propriétaire d’un fonds donné en location-gérance ouvre droit au bénéfice de l’abattement (CE 10 mai 2017, n° 395897).
Par ailleurs, le fait pour la société de percevoir, outre les redevances de location-gérance, des produits financiers provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan, n’est pas suffisant pour en déduire que la société exerce une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres de cette société du champ d’application de l’abattement retraite. En effet, les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme n’excluant du bénéfice de l’abattement que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.
Précisions concernant l’appréciation des conditions ayant trait au cédant
Appréciation des conditions au niveau de chaque conjoint pris isolément
Pour bénéficier de l’abattement retraite, le cédant doit remplir un certain nombre de conditions cumulatives (voir § 3-4). Dans le cas d'un couple marié ou de partenaires liés par un Pacs, le régime de faveur ne s'applique qu'à la condition que chacun des époux ou partenaire pris isolément remplisse l'ensemble des conditions visées à l'article 150-0 D ter (CE 10 décembre 2014, n° 371437 ; BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-30-40-§ 5-04/03/2016).
À cet égard, il est précisé que le fait que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale et que le prix versé en contrepartie de la cession des titres ait été, en application des règles civiles applicables à ce régime matrimonial, porté à l'actif de la communauté est sans incidence sur l'appréciation individuelle des conditions posées par l’article 150-0 D ter du CGI (CE 8 février 2017, n° 396580).
En revanche, la condition relative à la détention de manière continue pendant les 5 années précédant la cession d'au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés doit être appréciée tant au regard des titres détenus directement par le cédant que des titres détenus par l'intermédiaire d'autres membres de son groupe familial et, notamment, par son conjoint (CGI art. 150-0 D ter, I.3.2°.b).
Exercice d’une fonction de direction excluant le gérant de fait
Pour bénéficier de l’abattement retraite, le dirigeant doit exercer une fonction de direction telle que prévue en matière d’ISF pour l’exonération des biens professionnels (CGI art. 150-0 D ter, I.3.2°.a).
Selon l’article 885 O bis, 1° du CGI qui énumère de façon limitative les fonctions de direction ouvrant droit à l’exonération d'ISF au titre des biens professionnels, on compte la fonction de gérant de SARL nommé conformément aux statuts. Par conséquent, si le contribuable soutient qu’au cours de la période en cause il occupait les fonctions de gérant de fait, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire regarder la condition d’exercice d’une fonction de direction comme remplie pour le bénéfice de l'abattement retraite, dès lors que celui-ci est réservé aux seuls gérants nommés conformément aux statuts de la société (CAA Paris 18 mai 2016, n° 15PA02090).
Cessation des fonctions dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession
Pour bénéficier de l’abattement retraite, le dirigeant doit cesser toutes fonctions dans la société dont les titres ou droits sont cédés dans les 2 années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, I.2.2°.c).
Par fonctions, il convient d’entendre aussi bien les fonctions de direction mentionnées à l’article 885 O bis, 1 du CGI (voir § 3-7) que toutes autres fonctions. Ainsi, le dirigeant qui conserve son mandat de directeur général après la cession ne peut pas prétendre au bénéfice de l’abattement retraite. Peu importe qu’il ne soit plus rémunéré pour l’exercice de ce mandat (CE 27 mai 2015, n° 368056).
De la même façon, le dirigeant qui, postérieurement à la cession, exerce une fonction salariée dans la société dont les titres ont été cédés, fût-ce à temps partiel et depuis son domicile, ne peut pas bénéficier de l’abattement retraite (CAA Nantes 23 mars 2017, n° 15NT01830).
Précisions quant aux modalités d’application de l’abattement fixe de 500 000 €
L'abattement fixe de 500 000 € s'applique une seule fois sur l'ensemble des plus-values réalisées par le dirigeant lors des cessions de titres et droits d'une même société, que ces plus-values soient réalisées la même année ou, dans le cadre de cessions échelonnées, dans la limite du délai de 24 mois précédant ou suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite. Le reliquat d'abattement non utilisé au titre de la première cession est imputable sur les gains nets retirés des autres cessions (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-40-30-§ 50-04/03/2016).
Dans l’hypothèse où le dirigeant cède des titres ou droits de plusieurs sociétés, l’abattement de 500 000 € s’applique par société cible, toutes conditions remplies (rép. Cadic n° 14869, JO 1er septembre 2016, Sén. quest. p. 3742).
Toutefois, en cas de cession de titres ou droits émis par une société issue d’une scission intervenue au cours des 2 années précédant la cession, l’abattement fixe s’applique globalement à l’ensemble des plus-values de cessions des titres ou droits émis par cette société et la ou les autres sociétés issues de cette scission (CGI art. 150-0 D ter, I.1.al. 2).










