Pour bénéficier de l’abattement retraite, la société dont les titres sont cédés doit notamment exercer une activité opérationnelle, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (CGI art. 150-0 D ter, I.3.3°.d).
Selon le Conseil d’État, la société propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité directement, le donne en location-gérance doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité commerciale antérieure. Par suite, la plus-value réalisée lors de la cession d’actions détenues dans une société propriétaire d’un fonds donné en location-gérance ouvre droit au bénéfice de l’abattement (CE 10 mai 2017, n° 395897).
Par ailleurs, le fait pour la société de percevoir, outre les redevances de location-gérance, des produits financiers provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan, n’est pas suffisant pour en déduire que la société exerce une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres de cette société du champ d’application de l’abattement retraite. En effet, les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme n’excluant du bénéfice de l’abattement que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.